‹ TurgotChapitre 32 sur 79 · L’IMPOT UNIQUE · texte numérisé non relu

L’IMPOT UNIQUE

Les contribuables n' avaient pas dans le Limousin à souffrir de l'arbitraire des asséeurs ou collecteurs chargés de la répartition de la taille. Les rôles étaient dressés d’office par l’intendant d'après des estimations fixes des biens-ionds; quand les propriétaires étaient priviligiés, les fermiers et les métayers payaient deux taxes, l une personnelle, dite d’exploitation, l’autre réelle, dite de propriété; dans l’autre cas, ils ne payaient que la taxe personnelle.

Ce régime aurait eu des avantages assez sérieux si les estimations avaient répondu à la nature des choses ; mais dans les paroisses abonnées, elles provenaient d’arpentements défectueux; dans les paroisses tarifées de déclarations contestables des propriétaires.

Le régime n’était en outre que provisoire et venait d’être mis en péril par une Déclaration royale1 qui avait enlevé aux intendants et à la justice administrative, pour la faire rentrer dans les attributions des officiers d’élection et des Cours des aides, la connaissance des réclamations de toute nature concernant la taille.

Turgot sollicita le maintien du provisoire et l’obtint2 pour trois ans. Il chercha alors les moyens de l'épartir l’impôt foncier d’après des évaluations exactes de la valeur des terres, autrement dit de faire un cadastre. « Si l’on y parvenait dans une province, écrivit-il au contrôleur général Bertin, en refusant l’intendance de Lyon, on pourrait étendre l’opération aux autres provinces. On ne trouvera jamais d’occasion plus favorable pour faire un pareil essai que celle qui se présente dans le Limousin... La répartition y est dans une espèce d’indécision... le système actuel est imparfait ; . . . on désire une réforme ; celui qui l’entreprendra n’encourra point le reproche si fâcheux de novateur auquel les mêmes

Page 1