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EFFETS DE L'INTERDICTION POUR IVROGNI TIR

Nous constatons, dans l'appendice C des statuts relondus, l'inten-

tion de la reproduire, et nous sommes convaincu que l'interdie-

tion de l'ivrogne est assimilée à celle du prodigue et que les effets en sont les mêmes,

C'est aussi l'opinion de M. Mignault et de M. Langelier. M. J. Edmond Roy ‘* a des doutes, et ne voit dans ces articles qu'une définition des pouvoirs du eurateur à l'ivrogne, mais non une application, à l'interdit pour ivrognerie, de la régle posée quant à l'interdit pour prodigalite.

Comme conséquence de cette assimilation, l'incapacité de l'interdit pour ivrognerie n'est établie qu'en sa faveur. Ce que nous avons dit de l'interdit pour prodigalité, sur ce point, doit lui être appliqué.

Ilen est de même quant à la capacité de tester de cet interdit pour ivrognerie. Le second paragraphe de l'article 834 l'autorise à faire un testament, qui devra être maintenu par les tribunaux, S'il ne comporte aucune prodigalité où extravagance. Sur ce point, nous ne pouvons partager l'opinion de M. Roy.

(D Vol, 2 p.312.

(2) Vol, 2, p. 47.

(3) 10 Revue du Notariat, pp

574. « La curatelle, disent les codilicateurs, T° est la com-

1) Rapports, Vol, 1, p. 226, mission donnée à q'elqu'un par la justice d'administrer les biens et quelquelois la personne d'autrui.» Cette définition empruntée au Nouveau Denisart, peut S'appliquer à presque toutes les curatelles, à l'exception de celles du mineur émancipé et à la substitution.

La curatesie existait dans l'ancien droit. Le code Napoléon, nous l'avons déjà dit, ne connait pas le eurateur à l'interdit pour prodigalité. L'interdit pour folie, dans le droit francais, est représenté par un tuteur et on lui nomme aussi un subrogé tuteur, comme on le fait pour le mineur.

« [y a, dit Particle 337, deux espèces de curatelle, l'une à la personne et l'autre aux biens.»

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