NARCOTIQUES
573. La loi, qui a établi l'interdiction pour cause d'ivrognerie, Ÿ réglait que l'interdiction pour ivrognerie aurait les mêmes eflets que l'interdiction pour cause de démence. Mais, en 1879, une autre loi ? a déclaré que cette interdiction aurait les mêmes eflets que ceux que donnent les lois en force en cette province, dans les cas d'interdiction de toute peronne pour cause de prodigalité. La cédule À des statuts refondus démontre que cette dernière loi a été abrogée par les statuts refondus, et la cédule C indique qu'elle se trouve refondue aux articles 5790 et 5792. Cependant elle n'a pas été refondue dans son texte originaire. L'on s'est contenté de dire à l'article 336b que le curateur gère les biens de l'ivrogne comme dans le cas d'une personne interdite pour cause de prodigalité, et, à l'article 3360, que la femme nommée curatrice à son mari interdit pour ivrognerie a tous les pouvoirs des curateurs des interdits pour prodigalité, Et l'on a ajouté à la fin de l'article 343 du code civil, les mots «ou pour ivrognerie d'habitude.» Aujourd'hui, le dernier paragraphe de cet article 343 se lit comme suit : « Ces pouvoirs et obligations (du curaleur) ne s'étendent que sur les biens, dans les cas où l'interdiction est pour prodigalité où pour ivrognerie d'habitude.»
Cette refonte de la loi de 1879 n'est certainement pas fidèle ; au lieu de reproduire ce qu'elle disait des effets de l'interdiction, quant à cet interdit pour ivrognerie, l'on se contente de dire que les pouvoirs du curateur à l’interdit pour ivrognerie sont ceux de l'interdit pour prodigalité. Il y a une nuance qu'il est important de noter.
Est-ce à dire que la loi se trouve modifiée, sur ce point ? Nous ne le croyons pas. Nous n'en trouvons aucun indice nulle part.
A) 33 V. c. 26, art. 3, (1870) (2) 42 et 43 V. c. 28.