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ATTRESUTIONS DU CURATEUR AUX BIENS DES INSOLVABLES

Les curateurs aux cessions de biens et aux liquidations de Compagnies peuvent engager et payer sur les biens qu'ils administrent, des employés pour les travaux de comptabilité nécessaires ou utiles dans l'intérèt des créanciers. !

«Sur demande du curateur autorisé parles inspecteurs, où sur

demande d'un créancier hypothécaire, après avis an débiteur, le juue peut autoriser le curateur 4 vendre les immeubles de celui-ci, suivant le mode et après les annonces qu'il plaira au juge de prescrire : il peut

aussi autoriser le curateur où lui ordonner d'émettre un mandat adressé au shérif compétent, enjoignant à ce dernier de saisir el vendre ces immeubles.

«Le shérif exécute ce mandat sans faire aucune. signification au débiteur, mais en suivant d'ailleurs les régles prescrites pour l'exécution des immeubles : et toutes procédures postérieures se font à la cour superieure,

« Les deniers provenant de la vente faite par le shérif restent entre ses mains pour étre par lui payes aux créanciers privilégiés et hypothécaires en conformité du rapport de distribution qui se fait par le proltonotaire de la cour supérieure, en la manière ordinaire, et le surplus doit étre remis au curateur, sur ordonnance d'un juge, peur distribution aux créanciers chirographaires en vertu d'un bordereau de collocation préparé conformément à l'article suivant"? (C. P. 879)

1 est bon de remarquer qu'aucun mo”: de vente des immeubles n'est preserit par la loi. ‘Tout est laissé à la discrétion du juge qui n'est pas mème tenu de consulter les intéressés,

[ne laut pas oublier non plus que la vente faite par le curateur avec l'autorisation du juge, n'a pas l'effet du décret, pas plus que la vente des immeubles par le tuteur au mineur ou le curateur à l'interdit.

« Les deniers réalisés par le curateur, à méme les biens du débiteur, doivent étre distribués par le curateur parmi les créanciers, au moyen des bordereaux de colocation préparés après l'expiration des délais pour la production des réclamations des créanciers.

«L'avis de la préparu: 3: est donne par l'insertion d'une annonce dans la Gazette Officielle de Québec.

« Un exemplaire des bordereaux de collocation., indiquant le jour auquel ils seront payables, doit étre transmis avec cet avis par

) Dignard x. Chartrand, 33 C. S. p. 147.

(2) 61 V. c. 47, art. 7.

lettre recommandée, à l'adresse de chacun des créanciers qui ont produit leurs réclamations, où qui sont portés sur le liste des créanciers.

« Ces bordereaux sont payables quinze jours après l'accomplissement de ces formalités. » (C. P. 880)

Le curateur à une faillite ne dsit payer aucun argent perçu sur les biens du failli à un créancier même privilégié avant que toutes les formalités exigées par l'article 880 du code de procédure pour la préparation du bordereau de collocation aient été remplies.

La cour ou le juge ne doit pas, règle générale, ordonner au curateur, qui est néanmoins sous sa juridiction sommaire, de déroger à cet article 880.

« Le curateur doit tenir un registre contenant le nom et la descriplion du débiteur, la date de la cession, le montant des deniers réalisés, le montant de chaque réclamation, le montant payé à chaque créancier, le nombre des collocations et le chiffre de ses déboursés et honoraires.

« Ce registre peut ètre examiné par chaque créancier pendant des heures raisonnables, « la place d'affaires du curateur.

« Dans les deux mois qui suivent lé jour auquel les derniers bordereaux de collocation sont payables, le curateur doit déposer ce registre au greffe de la cour qu'il appartient.

« Le curateur doit aussi dans le méme délai, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le juge, à peine de tous dépens, dommages et intérèts, preparer un certificat de toutes ses procédures, et le déposer au greffe de la cour supérieure avec tous les papiers et documents relatifs à sa gestion : et le dossier complet ainsi rapporté fait partie des archives de la cour.» (C. P. 892)

658.— 1e code de procédure donne à ce curateur plusieurs autr.s attributions qu'il serait trop long d'énumérer.

Ce que nous venons de dire suffit pour démontrer les nombreuses différences qui existent entre les pouvoirs de ce curateur et ceux du curateur aux interdits, aux substitutions, aux absents et aux corporaiions éteintes.

() Smith v. Lariviére, 22 C. S. p. 372.

CURATEUR AU HBÉNÉFICE D'INVI NTAIRE SECTION V1 CURATEUR AU DÉLAISSEMENT POUR CAUSE D'HYPOTHÈQUE

669.—Ls biens délaissés à la suite d'un jugement reodu sur action hypothécaire sont une espèce de biens vacants, et il va lieu de leur créer un curateur. L'objet de l'action hypothécaire est de faire condamner le détenteur à délaisser l'immeuble pour qu'il soit vendu en justice, si mieux il n'aime payer la créance, (C. €. 206D S'il refuse de payer, il doit délaisser l'immeuble, « A la suite du délaissement, dit l'article 3S1 du code de procédure, le juge, à la requéle du demandeur où d'un autre créancier à défaut du demandeur, homme au délaissement un curaleur contre qui les procédures sont dirigées.» Aucune formalité spéciale n'est prescrite pour la nomi tion de ce curateur, el il n'est pas nécessaire de consulter les créanciers, ni les autres intéressés.

« Ce curaleur, ajoute l'article 382, à droit de percevoir les fruits el revenus dus el échus à compter du délaissement, et méme peut faire bail, si la vente est arrélée pendant un temps considérable,

« Tous les fruits et revenus de l'immeuble délaissé sont immobilisés et distribués de la méme manière que le prix.»

Ce curaleur, en général, n'est nommé que pour un temps très court, le temps requis pour obtenir la vente de l'immeuble. Ses pouvoirs sont très restreints, et se réduisent aux actes de pure administration. 1 ne peut pas mème distribuer les revenus qu'il a perçus. Il doit les déposer entre les nains du shérif et

ils sont distribués avec le prix de vente, en conformité du rapport

de distribution.

Ce curateur doit prêter serment aux termes de l'article 3{7a. du code civil.

SECTION VII CURATEUR AU BENÉFICE D'INVENT AIRE 660. L'héritier bénéficiaire a l'entière administration des

biens de la succession. Il peut arriver, cependant, que cet héritier

ait des actions à exercer contre celte succession. Dans ee cas, aux termes ce l'article 1110 du code de procédure, «il doit faire vrocéder à la nomination d'un curateur, en observant les formalités prescrites pour la nomination d'un curateur aux biens d'une succession vacante. »

Ce curateur est done nommé par le juge sur avis des parents et créanciers du défunt, convoqués en ia manière prescrite par le juge. n'a pas l'administration des biens. Son rôle se limite à défendre l'action dirir’e contre lui par l'héritier bénéficiaire. 1 joue, quant à cette nes on, le rôle du curatesr ad hoc à un interdit.

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