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ATTRIBUTIONS DU CURATEUR AUX BIENS DES INSOLVABLES

« Si la majorité en nombre ne s'accorde pas avec la majorité en valeur, le juge décide entre les deux, à sa discrétion. (CE. P. S67)

2°— Pouvoirs et obligations de ce curateur

666. —« Le curateur prend possession de tous les biens indiqués dans le bilan, ainsi que des livres de comple et de$ titres de créance, el administre les biens jusqu'à ce qu'ils soient vendus ou réalisés de la manière ci-après mentionnée,

« I a également le droit de toucher, percevoir et recouvrer tous autres biens saisissables appartenant au débiteur, que ce dernier n'a pas inclus dans son bilan. » (C. P. 870)

«Le curateur est tenu de faire connaitre sa nomination par une annonce dans la Gazette Officielle de Québec, et par un avis recommandé, transmis par la poste à l'adresse de chaque créancier.

« Dans cet avis, le curateur doit requérir les créanciers de produire entre ses mains, dans un delai de trente jours, leurs réclamations allestées sous serment.» (C. P. 872)

« Le curateur nommé peut être requis de fournir un cautionnement dont le chiffre est fixé par le juge.

« Ce cautionnement peut ètre donné généralement en faveur des créanciers du débiteur, sans les mentionner ne.mément.

« Le juge peut, s'il est nécessaire, nommer un curateur ad hoc pour poursuivre le recouvrement du cautionnement » (C. P. 874)

« Le curateur est soumis & la juridiction sommaire du juge,» (C7 B°875)

Le code de procédure n'oblige pas ce eurateur à prêter serment, mais il ne faut pas oublier qu'il v est tenu en vertu de l'article 347a du code civil.

666.—« Le curateur peut, avec la permission du juge, sur avis g des créanciers où des inspecteurs, exercer toutes les actions du débi- [:

teur et toutes les actions appartenant à la masse des créanciers.» (C127877) Sans cette permission il n'a pas qualité pour poursuivre et il peut être tenu personnellement responsable des frais encourus. ‘! Et cette absence d'autorisation du curateur peut être plaidée par exception à la forme. "?

(A) Gagnon v. Proulx, 1 R. de P. p. 153.

(2) Kent v. Gravel, 7 M. L. R. S. C. p. 159.

L'autorisation du juge ne suffit pas: il faut ensuite l'avis des créanciers ou des inspecteurs, et il a été jugé que le curateur qui poursuit sans cet avis, même avec l'autorisation du juge, se rend personnellement responsable des frais. ‘!

Le curateur à une faillite, n'a pas le droit, sans l'autorisation d'un juge, sur l'avis des inspecteurs, de se pourvoir en revision d'un jugement rendu contre lui, et le curateur qui inscrit en revision, sans celle autorisation, doit supporter personnellement les frais de revision. ®

Ce curateur n'a que l'administration des biens cédés. Ses fonctions sont essentiellement celles d'un administrateur.

Quel est le juge qui accorde cette permission de plaider? La question à déjà été soumise à nos tribunaux en 1898. "

Il s'agissait, dans cette cause, d'une cession de biens faite dans le distriet de Montréal, où un curateur avait été nommé. Le curateur obtint d'un juge du district de Québec où demeurait le défendeur et où Faction devait ètre intentée, sur l'avis de la majorité des inspecteurs, la permission d'intenter une action en revendication de marchandises appartenant à l'insolvable. Sur inscription en droit, le juge Andrews décida que la permission à donner à un curateur de poursuivre ne peut être accordée que par un juge du district cù la cession de biens a été faite, quelque

: le district dans lequel l'action est intentée.

Dans cette mème cause, le juge Andrews a exprimé l'opinion que l'avis des eréancisrs ou des inspecteurs devait ètre donné en assemblée régulière, à moins qu'il ne soit donné par l'unanimité des créanciers où des inspecteurs.

667. « Le curateur peut vendre les créances et les biens meubles et immeubles du débiteur en la manière prescrite par le juge, sur avis des intéressés ou des inspecteurs.» (C. P. 878)

Ce curaleur n'a aucun pouvoir sans une permission d'un juge de la cour supérieure, d'après l'avis des créanciers où des inspecteurs, de renoncer, de la pai: de l'insolvable au protét d'un billet à ordre, endossé par l'insolvabie, et une telle renonciation ne lie pas l'endosseur. *

) Poirier v. Fulton, 4 C. S. p. 317.

(2) Slater Shoe Co. v. Marchand, 27 C. S. p. 123.

63) Dombrowski v. Lefaivre, 14 C. S. p. 462.

4) Hains v. Vineberg, 3 R. de P. p. 260 et 15 C. S. p. 1.

(5) Denenberg et al. v. Mendelsohn et al. 23 C. S. p. 128; Molsons Bank v. Steel, 23 C. S. p. 316.

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