‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 204 sur 266 · SECTION III HÔLE DU CONSEIL JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

SECTION III HÔLE DU CONSEIL JUDICIAIRE

670. « Si les pouvoirs du conseil judiciaire ne sont pas définis par la sentence, dit l'article 351, il est défendu à celui à qui il est nommé de plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier el n donner décharge, d'aliener, ni de grever ses biens d'hypothèques, uns l'assistance de ce conseil, »

L'autor. judiciaire peut ainsi spécilier les actes qui ne

peux nt être faits sans Fassistanee du conseil, En général, l'ordonnance du juge énumére les actes mentionnés dans cet article, Comme le dit M. Langelier, © l'énumération dans l'ordonnance des actes défendus par eet article est inutile puisque l'article 351 V pourvoit,

671. Il vade grandes différences entre les fonctions du curateur à linterdit pour folie, entre celles du curateur à l'interdit pour prodigalité et celles du conseil judiciaire.

Le premier a la garde de la personne de l'interdit pour folie et l'administration de ses biens. I le représente comme le tutenr représente son pupille. Le Geuxième n'a que l'administration des biens du prodigue et ne le représente que pour les actes relatifs à ses biens. Le dernier n'a aneun pouvoir sur la personne dont il esi le conseil et n'a pas même l'administration de ses biens, mais il ne fait que l'assister pour certains actes. Celui anquel un

tn Vol, 2, p. do.

conseil a été donné continue à gouverner sa personne et à faire seul tous les actes qui ne lui sont pas délendus.

672. -Que signilie le mot assistance du conseil et comment cette assistance doit elle être donnée ?

« L'assistance, dit Laurent, ‘implique le concours dans l'acte: assister veut dire plus que donner un avis, ou autoriser ou consentir ; cette expression marque que celui qui assiste est présent à l'acte juridique fait par l'incapable et y concourt. IT suit de là qu'nn consentement donné par acte séparé n'est pas une assistance, et d'après la rigueur des principes, il faudrait dire que l'acte fait par le prodigue ainsi autorisé est nul, ear il n'est réellement pas assisté. On suit cette marche dans les instances judiciaires; le conseil procède conjointement avec la personne à laquelle il a été nommé, soit en demandant, soit en défendant ; la procédure où le prodigue figurerait seul serait nulle, ainsi que celle où le conseil figurerait sans le prodigue.»

HO devrait er être de même dans les actes extrajudiciaires. En effet, la loi ne distingue pas les diverses espèces d'actes; elle ne crée pas deux assistances. on ne conçoit pas même qu'il y ait deux modes d'assister, une seule expression ne pouvant avoir qu'un seul et même sens. » ®?

Laurent admet qu'il existe un usage contraire, et que l'autorisalion est souvent donnée par acte séparé, mais il trouve que cet usage est contraire à la loi et ne devrait pas être suivi.

Baudry-Lacantinerie * déclare que cet usage est justifié par des raisons d'utilité pratique ; d’après Jui, il ne faut pas que Île système de protection organisé par le code se retourne contre celui qui a un conseil ; or il pourra arriver que celui-ci puisse consentir des opérations urgentes et avantageuses, que pourrait rendre impossibles l'éloignement du conseil.

Nous ne trouvons pas cet argument très juridique et nous adoptons de préférence l'opinion de Laurent. Par conséquent, nous croyons que l'assistance doit être donnée dans l'acte même.

L'assistance doit être spéciale ; le conseil doit donner son assistance pour chaque acte et ne peut pas autoriser celui auquel il a été nommé, à passer une série de conventions. Ceci résulle nécessairement de la règle que nous venons de voir : que l'assistance doit être donnée dans l'acte mème.

€) Vol. 5, Ne 351.

(2) Dans ce sens: 8 Demolombe, Ne 752; 1 Aubry et Rau, p. 568. €) Vol. 5, No 970.

Le conseil, s'il a un intérèt personnel dans l'acte auquel il est appelé à donner son assistance, peut-il valablement assister celui auquel il a été nommé®? Les auteurs francais et la jurisprudence sont d'accord pour dire qu'il faut faire nommer un conseil ad hoc

dans ce cas. Nous n'avons pas de texte dans notre code sur ce

point, pas plus que le code Napoléon n'a de disposition particulière relative au conseil ad hoc. Mais nous croyons que cette opinion doit être suivie. !

673. -Si le conseil refuse d'assister celui auquel il a été nommé, le tribunal peut-il accorder l'autorisation de faire l'acte que le conseil ne peut pas approuver ? La question est controversée en France ; plusieurs bons auteurs enseignent l'affirmalive, mais c'est une erreur que la jurisprudence a condamnée. Ce n'est pas une simple autorisation que la loi exige, mais c'est l'assistance, le concours dans l'acte ; et concoit-on que le tribunal figure dans un acte pour y couvrir l'incapacité de celui qui v parle?” Si ce refus du conseil est nuisible, si! est abusif, s'il n'a aucun motif légitime, il v aura lieu de demander la révocation du con-

seil judiciaire et la nomination d'un autre pour le remplacer. ?

674. Ie conseil judiciaire est-il responsable ? Quelques auteurs enseignent qu'il n'encourt aucune responsabilité, vu qu'il donne simplement un avis et qu'il est de principe que celui qui donne un conseil non frauduleux n'encourt aucune responsabilité. Laurent admet bien cette règle, pour les avis, mais il ne voit pas dans l'assistance que le conseil est appelé à donner un simple avis. Un avis ne lie pas celui qui le recoit, il peut le suivre ou le rejeter, mais il n'en est pas ainsi de l'assistance. S'il la refuse, l'acte devient impossible, et celui auquel le conseil judiciaire a été donné peut en éprouver un dommage. S'il assiste le prodigue, alors qu'il aurait dû refuser son concours, le préjudice peut être plus grave. En conséquence, nous concluons à la responsabilité du conseil. Il doit réparer le dommage qu'il cause. Nous assimilons le conseil judiciaire au eurateur du mineur émancipé. Baudry-Lacantinerie # assimile sa responsabilité à celle du mandataire.

(4) 5 Laurent, N° 3 5 Baudry-Lacantinerie, N° 972.

(2) 5 Laurent, N° 354; 5 Baudry-Lacantinerie, No 974. (3) Vol. 5, No 355.

(4) Vol. 5, No 976.

Quoiqu'il en soit, le conseil judiciaire n'étant pas un administrateur, n'est pas tenu de rendre comple et ses biens ne sont pas frappés d'hypothèque.

Quel est l'effet des actes faits par celui auquel il a été donné un conseil sans en être assisté ? Aux termes de l'article 334, ces actes sont nuls, s'ils lui sont préjudiciables, de la mème manicre que ceux du mineur et de l'interdit pour prodigalité, d'après l'article 987.

SECTION IV ACTES DÉFENDUS AUX PERSONNES POURVUES D'UN CONSEIL JUDICIAIRE

675. —Examinons séparément chacun des actes pour lesquels il faut au demi-interdit, l'autorisation du const‘ judiciaire, aux termes de l'article 351.

1°—Plaider

676.—1n principe, il ne peut plaider seul ni comme demandeur ni comme défendeur. Nous disons en principe, car d'après l'article 351, la sentence nommant le conseil judiciaire peut permettre au demi-interdit de plaider seul. En l'absence d'une telle autorisation, il est absolument incapable.

Ainsi, ne pouvant plaider seul, il lui faut l'assistance de son conseil. Le conseil ne le représente pas mais le concours des deux est nécessaire. Un conseil judiciaire n'a pas le droit de faire au nom de celui auquel il a été nommé conseil, des procédures judiciaires, alors même que tel conseil aurait personnellement intérêt à ces procédures. Ÿ Les pouvoirs du conseil sont purement consultatifs.

677. « Avec l'assistance de son conseil, le demi-interdit peut exercer toutes les actions qui l'intéressent, quelle que soit leur nature. En cela, sa capacité est moins restreinte que celle du mineur émancipé, à qui pour certaines procédures il faut, en

) Beauchamp v. Gourde, 20 C.S. p: 260.

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