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est l'étendue des pouvoirs de relativement
à cette administration ? M que les héritiers agissent non comme dataires, Comme tels, | représe
s héritiers du tuteur #S avons dit plus haut
luteurs mais comine man- ‘arhele 1761 définit le olants légaux du mandataire afaires Commencées tout pour prévenir Je
urs pouvoirs. Les sont tenus de faire d ee qui est S perles auxquelles le Les héritiers du luleur ne sont don: tenus de s'occuper que des affures déjà Commencées, de ne faire que les actes d'une urgente nécessité
ans Îles immédiatement nécess
Mandant peut être
aire exposé,
Iest done certain que le Comme les héritiers du son subrogé-tuteur de la mort de leur auteur,
ment, dans les affaires commencées, f diatement nécessaire
S héritiers du
tuteur décédé doivent, mandataire, donner
AVIS au mineur ou à Is doivent égaleaire tout ce qui est immépour prévenir les pertes
auxquelles le mineur serait exposé,
Cette interprétation est conforme à l'ancienne jurisprudence, « Quoique l'héritier, dit Meslé, ! ne soit pas tuteur, d'expédier les affaires qui ont été commencées par le
Cette question est très diseu Napoléon.
Aubry et Rau ? croie est la même que celle disent-.!s, que
il est obligé défunt.»
tée par les commentateurs du code
nt que la position des héritiers du tuteur
des héritiers du nandataire. « Il semble, les pouvoirs des héritiers du luteur, leurs obligations, se restreignent aux actes conservatoires et aux actes d'administration qui présenteraient un Caractère d'urgence.»
L'article 2010 du code Napoléon autorise les héritiers du mandataire qui seraient dans l'intérèt du mandant,
comme
à faire ous les actes
(1) Chapitre 10, No 15, (2) Vol. 1, p. 480.
sans être immédiatement nécessaires, pour prévenir les pertes auxquelles le mandant serait exposé, Notre article 1761 ne va pas aussi loin et ne donne pas tous ces pouvoirs aux héritiers du mandataire.
Demolombe ! aflirme que les héritiers du tuteur peuvent recevoir les capitaux et en donner décharge, louer les biens du mineur, soutenir des procés, ete,
Laurent * soutient que les héritiers du tuteur peuvent faire tout ce que le tuteur a le droit de faire, puisqu'ils continuent la gestion.
« Il nous semble, dit-il, que le texte de la loi décide la question. Les héritiers continuent la gestion du tuteur, C'est done la même gestion. Cela est aussi fondé en raison, Le mineur ne peut jamais ètre sans représentant, sans protecteur ; en attendant qu'on nomme un nouveau tuteur, les héritiers de l'ancien lui tiendront lieu de représentant légal ; ils doivent done avoir les mèmes droits.»
Prenant à la lettre de texte de l'article 266, Laurent peut avoir raison. D'un autre côté, les héritiers du tuteur n'agissent pas comme tuteurs, mais seulement comme mandataires, et Laurent lui-même l'admet. Il nous semble done impossible de leur donner les pouvoirs du tuteur.
Nous venons de voir que les femmes héritières du tuteur sont soumises à l'obligation de continuer la gestion de leur auteur. Or, la loi (C. C. 282) exclut de la tutelle toutes les femmes en général, c'est-à-dire que les femmes ne peuvent ètre nommées tutrices ; et, par celle continuation de la même tutelle, elles auraient, sans aucun texte et mème contrairement à la loi, tous les pouvoirs d'un tuteur légalement nommé, des pouvoirs que la loi leur refuse, même quand l'intérêt du mineur peut l'exiger. Cette prétention est insoutenable. Nous dirons plus : en acceptant, comme le fait Laurent lui-même, l'équité pour motif de l'article 266, n'est-il pas plus juste pour le mineur et pour les héritiers du tuteur, d'assimiler les obligations et les pouvoirs de ces derniers à ceux des héritiers du mandataire ? Autrement le mineur serait lié par les actes des héritiers du tuteur. Il est vrai que ces héritiers seraient responsables, mais cette responsabilité ne serait garantie par aucune hypothèque légale.
Di