CHAPITRE V
Di OGE-TUTECR
SECTION PREMIÈRE
ORIGINE pt MODE DE NOMIN ATION
77.— « Dans toute dont la nomination e el'est sujette à la mer
ulelle, il doit Y avoir un subrogé-tuteur, st faite par le méme acte, de Le mème ianhiere, ne rebision que celle du tuteur. » (C. C. 267) Le subrogé-tuteur tait inconnu dans le droit romain, d'après lequel la tutelle ne pouvait être restreinte, les règles que d'admettre |à subrogé-tutelle, 1 dant un eurateur, comme légitime contradie le cas où le pupille était en procès jugé, les fonctions du curate sous le nom de curateur même en France d C'est dans les un subrogé-tuteur, en même temps que le tuteur, l'invertaire des eflets du mineur, e <ussions qu'il pourrait
et c'eut élé en violer on nommait cepernteur du tuteur, dans avec le tuteur : mais ce procès ur cessaient. Ce curateur étrit « onu aux actions contraires en était de ans les pays de droit écrit.
PaYS Coulumiers qu'est né l'usage de nomme pour assister à l'pour le protéger dans
es disavoir avec le tuteur.
4) Dans ce sens :
1 Langelier, p. 431: 1 Mignault, p. 173.
L'article 240 de la Coutume de Paris exigeait la nomination de ce subrogé-tuteur. Il en est de mème aujov :d'hui dans le droit français, et, suivant l'article 420 du code Napoléon, il doit y avoir un subrogé-vuteur non-seulement dans les tutelles datives, mais aussi dans toutes les autres tutelles.
L'article 505 du code Napc'éon va même plus loin que le nôtre en exigeant le subrogé-tuteur dans le cas d'interdiction ; en cela le code Napoléon est plus logique que le nôtre, car nous ne voyons pas pourquoi l'administration du curateur à l'interdit n'est pas surveillée comme celle du tuteur.
78.- Le subrogé-tuteur est nommé en mème temps que le tuteur et par le même acte. En d'autres termes, il est nommé par le juge sur l'avis du conseil de famille. Le juge ou le protonotaire a, pour la nomination du subrogé-tuteur, la mème latitude que pour celle du tuteur.
L'article 122 du code Napoléon dit que le subrogé-tuteur est nommé immédialement après le tuteur, et l’on en infère que le tuteur ne peut pas prendre part à la nomination du subrogétuleur.
Cette règle ne peut ètre suivie ici puisque c'est l'autorité judiciaire qui fait la nominatiün, et que nous n'avons pas d'article correspondant à l'article 422.
D'après l'article 423 du code Napoleon, le subrogé-tutear est choisi dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n'appartient pas. Le but de cette disposition est d'empêcher que le sibrogétuteur et le tuteur n'aient les mêmes intérêts. Il en résulte que si le tuteur est remplacé par un parent appartenant à la ligne dans laquelle le subrogé-tuteur a été choisi, un autre subrogé-tuteur doit être élu dans l'autre ligne. Cette disposition n'a pas été reproduite par notre code. En conséquence, le subrogé-tuteur peut appartenir à la même ligne que celle du tuteur.
79.— La loi dit que le subrogé-tuteur doit être nommé par le mème acte. Supposons que le subrogé-tuteur meurt et qu'il faille le remplacer, faut-il, dans l'acte de délibération du conseil de famille, convoqué pour choisir ce subrogé-tuteur, élire de nouveau le tuteur? Nous ne croyons pas. Il suffit de choisir le subrogétuteur, car le décès de ce dernier n'a pas rendu la tutelle vacante. L'article veut simplement dire, suivant nous, que lors de la première tutelle, il faut nommer un tuteur et un subrogétuteur.