‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 38 sur 266 · DU SUBROGÉ-TUTEUR · texte numérisé non relu

DU SUBROGÉ-TUTEUR

Que devons-nous décider lorsque le tute subrogé-tuteur lui survit > 1 tuteur pour remplir la

ur prédécède et que le En procédant à la nomination du acance, faut-il également procéder à la nomination d'un nouveau subrogé-tuteur, ou bien l'ancie

n subrogétuteur pe:t-il continuer à agir comme tel

avec le nouveau tuteur ?

Il y a quelques années, un protonotaire refusa d'homologuer un acte de tutelle à l'effet de remplacer un tuteur décédé, prétexte que cet acte ne comportait pas en mè d'un subrogé-tuteur.

sous me lemps la nomination La loi, disai! il, veut que dans toute tutelle il Vaitun subrogé-tuteur et que ©. subrogé-tuteur soit nommé par le même acte. Or, votre acte, ne contenant pas cette double nomination, n'est pas conforme à la loi.

Cette interprétation, suivant nous, 6 aux articles 268 et 270 du code :

avec la tutelle elle-même.

tait erronée et contraire l'on conlondait l'acte de tutelle

La tutelle est la charge qui donne le droit d'administrer Ja personne et les biens du mineur. Cette tutelle, quant au mineur, dure Jusqu'à sa majorité, quels que soient les changements dans la personne du tuteur. Et nous croyons que c'est dans ce sens que doit être comprise la disposition de l'article 267, lorsqu'elle parle de toute tutelle. Chaque fois qu'il y a une tutelle, il doit Y avoir une subrogé-tutelle. Mais tout subrogé-tuteur déjà nommé pour cette tutelle continue à exercer ses droits, sans qu'il soit nécessaire de le nommer de nouveau, lorsqu'il s'agit de remplacer le tuteur précédent. $ attributions ne disparaissent Pas, par exemple, tuteur. |

à celui qui en est pourvu

à Ja mort du

En effet, d'après l'article 268, lorsque la tutelle devient vacante, ou que le tuteur est incapable par

absence ou autre cause, le subrogé-tuteur doit, sous peine de dommages-intérèts,

provoquer la nomination d'un nouveau tuteur. C'est évidemment reconnaitre que les attributions du subrogé-tuteur existent, même après le décès du tuteur, pendant la vacance de la tutelle, comme le dit cet article. Or, s'il conserve ses pouvoirs, à quoi servirait de le nommer de nouveau dans un second acte de tutelle ? Nous ajouterons que cette nomination serait non seulement inutile, mais même illégale, si l'on confiait cette charge à un autre.

De plus, dit l'article 270, les fonctions du subrogé-tuteur cessent de la même manière que celles du tuteur. Comment les fonctions du tuteur cessent-elles 2 Chose singulière, le code ne

contient aucun texte spécial sur ce point. Il est cependant certain que la tutelle peut cesser pour trois causes : le décès du mineur, sa majorité ou son émancipation. Si le tuteur décède, la tutelle n'est pas terminée, il y a simplement vacance dans la charge, comme le dit lormellement l’article 268. Par conséquent, les fonctions du subrogé-tuteur ne cessent pas par le décès du tuteur.

Si des textes du code nous passons aux auteurs, nous devons en arriver à la même conclusion.

Lorsqu'un nouveau tuteur est nommé en remplacement d'un autre, il n'y a pas lieu nécessairement à la nomination d’un nouveau subrogé-luteur, mais celui qui est en exercice continue de plein droit ses fonctions.

« Notez ces mots, la tutelle. Il en résulte que quoique le tuteur cesse ses fonctions, le subrogé-tuteur n'a pas besoin d'être réélu, si la tutelle continue.» ‘?

« La subrogé-tutelle prend fin par le décès du mineur, sa majorité ou son émancipalion, mais le changement de tuteur n'entraine pas celui de subrogé-tuteur, et le conseil de famille ne pourrait pas, pour cette cause, le changer. »

« Prenez garde que la charge de subrogé-tuteur est un accessoire de la tutelle et non pas du tuteur, en conséquence cette charge ne cesse qu'avec la tutelle même... Elle ne cesse point quand la tutelle ne finit que de la part du tuteur et qu'elle continue à l'égard du pupille.»

« Les fonctions du subrogé-tuteur ne cessent point en même temps que celles du tuteur en exercice, mais seulement à l'époque où finit la tutelle ; le vague de la rédaction de cet ‘article, (425 C. N.) a fait commettre une grave erreur à Toullier ® qui pense que les fonctions du subrogé-tuteur n'étant qu'accessoires à la tutelle, devaient cesser toutes les fois que la tutelle devient vacante où abandonnée par l'absence du tuteur.» ‘

M. Mignault , après avoir énuméré les causes d'extinction, dit que les fonctions du subrogé-tuteur cessent avec la tutelle,

(1) 3 Duranton, N° 503 ; 2 Marcadé, sur art. 425 : 7 Demolombe, Ne 383.

(2) Rolland de Villargues, Ve subrogé-tuteur, N° 50. ” Le 1 Aubry et Rau, p. 499 ; 5 Laurent, Ne 115 : 5 Beaudry-Lacantinerie, No 390.

(4) 4 Pandectes Françaises, p. 526, sur art. 425.

45) Vol. 2, Ne 1136.

3) Lahaie, sur art. 425.

(7) Vol. 2, p. 178.

FONCTIONS DU SUBROGÉ-TUTEUR c'est-à-dire, par la mort, la majorité et l'émanc el termine en disant que si les fonctions du

Une Cause q elconque pendant Ja tutelle, le serve les siennes.

ipation du mineur, tuteur cessent par Subrogé-tuteur con-

80.— ln subrogé-tuteur doit tuteurs, en vertu de l'article 264, immeubles éloignés le tricts différents. La raison est Ja même:

doit surveiller l'administration du luteur.

Il'en est de mème un tuteur aux biens.

dant ê‘re nommé Pour toutes les tutelles.

dans la loi qui s'y oppose. Mais, dit-on, | n'ayant pas l'administ ation des biens, il n saire de lui donner un subrogé-tuteur. La Joi ne distingue pas, Par conséquent il est plus sûr de l'aire cette no.nination. D'ailleurs le subrogé-tuteur est appelé à surveiller, non seulement l'admi-

nistration des biens, mais encore l'administration de l du mineur.

aussi être nommé lorsque

Sont nommés quant aux bie

s uns des autres ou silués dans des dis-

chaque subrogé-tuteur

lorsqu'il y a un tuteur à Ja

personne et Le même subrogé-tuteur

Pourrail cepen- Nous ne voyons rien € luteur à la personne e doit pas être néres-

a personne

81.- Doit-il ÿ avoir hoc ? Malgré que le texte nous croyons qu'il n'y subrogé-tuteur..

un subrogé-tuteur dans une tutelle ad se serve des mots: dans toute tutelle, a pas lieu dans ces cas de En effet la tutelle ad hoc acte particulier, le tuteur «d hoc n° personne du mineur, et il n'y subrogé-tuteur. I sous la surveillance l'on ne nomme jam de même en Fran

nommer un n'existe que pour un administre ni les biens a pas de raison de ‘acte pour lequel ce tuteur esl e du subrogé-tuteur ordinaire. 1) ais de subrogé-tuteur

, ni la lui nommer un nommé se fait ans la pratique au luteurad hoc. L'on décide

ce avec des textes semblables aux nôtres,

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