‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 39 sur 266 · FONCTIONS DU SUBROGÉ-TUTEU R · texte numérisé non relu

FONCTIONS DU SUBROGÉ-TUTEU R

82.—« Les fonctions du subrogé-tuteur consistent & voir à ce que l'acte de tutelle soit enregistré, assister à l'inventaire, surveiller

(1) Dans ce sens: 1 Langelier, p. 433: 1 Aubry et Rau, P. 417; 7 Demolombe, No 364; 2 Mignault, p. 175; 1 Beaudry, p. 390 ; Nv 378.

Hi Baudry-Lacantinerie,

des ns

l'administration du tuteur, le faire destituer si le cas y échet, et agir pour les intérèts du mineur chaque fois qu'ils sont en opposilion à ceux du tuteur.» (C. C. 267)

Le devoir du subrogé-tuteur d'assister à l'inventaire résulte non seulement de l'article 267, mais en outre des articles 292 et 1328, d code civil. !

D'autres dispositions du code imposent également des devoirs au subrogé-tuteur.

L'article 2030 établit une hypothèque iégale sur les immeubles du tuteur pour assurer au pupille le paiement du reliquat de compte de tutelle, et cette hypothèque doit être enregistrée conformément à l'article 2120. Le subrogé-tuteur, dit l'article 2118, est tenu de veiller à ce que l'enregistrement requis en faveur du mineur soit effectué, et, à défaut de ce faire, est passible de tous les dommages qui peuvent lui en résulter.

L'article 1331, nouveau texte, déclare que le subrogé-tuteur qui n'a pas obligé le survivant (des conjoints) ‘à faire inventaire dans les délais, est solidairement tenu avec lui de toutes les condamnalions qui peuvent être prononcées au profit du mineur. Et cette solidarité établie contre le subrogé-tuteur est absolue, les juges ne peuvent, en prononcçant une condamnation contre le tuteur et le subrogé-tuteur négligents, en réduire la valeur au profit de ce dernier. Cependant le subrogé-tuteur qui a été obligé d'indemniser les héritiers mineurs, à raison de ce délaut d'inventaire, a un recours contre le tuteur. ?

Le subrogé-luteur, d'après le nouveau texte de l'article 1332,

peut demander la cessation de la jouissance du conjoint survivant,

si celui-ci ne se conforme pas aux obligations résultant de son usufruit legal. Et, à défaut par le subrogé-tuteur de demander cette cessation d'usufruit, tout parent du mineur jusqu'au degré de cousin germain exclusivement, peut demander la nomination d'un tuteur ad hoc pour poursuivre cette demande.

Le subrogé-tuteur doit ètre présent lorsque ie tuteur fait vendre les biens meubles du mineur. (C. C. 293)

Lorsque le tuteur fait vendre les immeubles du mineur, l'un des experts doit être nommé par le subrogé-tuteur, à moins que celui-ci refuse de le faire ou soit incapable d'agir par absence ou

(1) Tel que cet art. 1328 se lit à 60 V. c. 52. (2) 22 Laurent, N° 189 ; 3 Guillouard, Ne 1052.

FONCTIONS pt SUBROGE-TUTEUR 63 autrement. Cette vente doit aussi être subrogé-tuteur ou en son S'il a été appelé conformement à l'article 1381 du code de procédure ‘* Lorsqu'il s'agit de Ja vente d'un immeuble dont la valeur réelle est de moins de quatre cents piastres, appartenant à un mineur, la requête demandant celle vente doit être Signée par le tuteur et par le subrogé-tuteur, Cependant en cas de m fus ou d'incapacité d'agir, par absence ou autrement, du subrogé-tuteur. constaté par affidavit du tute requête peut être présentée par Je tuteur seul, duplicata en ait été Signiliée au subrogé-tuteur

lieu, jour et heure, qu'elle sera présentée, :

83. — Le subrogé-tuteur surveille l'administration du tuteur. Comment peut-il exercer celle surveillance ? La loi ne lui donne qu'un moven: celui de l'article 309, de forcer le tuteur à 11; présenler de temps à autre un Comple sommaire de sa gestion.

Ce droit de surveillance ne comporte pas le droit d'administrer à la place du luleur. Il faut que l'administration de Ja lutelle soit toujours surveillée ; dès lors il est impossible que le surveillant agisse, car il ne peut se surveiller lui-même. I ne peut done pas se substituer au luleur, lui donner des ordres, lui défendre de faire Le luteur doit être libre d

subrogé-tuteur ne ment permis par is, il est sans autorité tels actes.

Roliand de Villargues ‘ le subrogé-tuteur curation spéciale.

laite en présence du absence,

ur, la Pourvu qu'un avec un avis du

cerlains actes.

Son administration et le actes qui lui sont spéciale de ces c:

ans peut faire que les 1 lexte formel. Hors et le mineur n'est pas lié par de

ne voit pas d'empêchement

à ce que administre pour le

tuteur, en vertu d'une pro- :

Nous en voyons, dit-il, des exemples assez fréquents. Laurent 5 combat cette Opinion : « Il est vrai qu'il

n'y a pas de texte qui le prohibe, mais Ja prohibition résulte des É principes que nous venons d'exposer, Principes qui sont passés È dans essence même de la subrogé-tutelle : si le subrogé-tuteur agit © mme mandataire du tuteur, qui le surveillera, e avoir une gestion tutélaire sans Surveillance ? »

Upeut-it y

(1) C. P. 1351 amendé PACE VII © 17 art. 2.

(2) C. P. art. 1381 amendé par 1 E. VIT, ce. 37, art, 2.

(3) C. P, art. 1357 amende par 1 E, VIL, ec, 37. art. 3

(5 Rep. du Notariat, Vo subrogé-tuteur, No 45.

(@) Vol. 5, No 105.

(6) Dans ce sens : Dalloz, Vo minorité, No 306; 7 Demolombe, No 374 ; o Baudry-Lacantinerie, No 387.

84. Le subrogé-tuteur peut faire destituer le tuteur si le cas y échet. C'est mème pour lui un devoir. La demande en destitution se poursuit, devant un tribunal compétent, par le subrogétuteur. (C. C. 286) Il peut donc instituer lui-même l'action en destitution.

86.-Le subrogé-tuteur agit pour les intérêts du mineur chaque lois qu'ils sont en opposition avec ceux du tuteur. (C. C. 267) C'est ce qui arrive lorsque le tuteur doit contracter avec le mineur, par exemple, lui faire une donation, faire un partage d'une succession qui lui est échue en commun. * Comme le dit Rolland de Villargues, ? le subrogé-tuteur agit toutes les fois que

le tuteur et le mineur sont à l'égard de lun de l'autre dans la position de parties contractantes. Il peut cependant s'élever des doutes sur le pouvoir du subrogé-tuteur d'accepter pour le mineur une donation faite par le tuteur, parce que l'article 303 exige la nomination d'un tuteur ad hoc. Nous reviendrons sur ce point.

M. Langelier #* donne comme exemple de l'intervention du subrogé-tuteur, le cas où le tuteur doit à son pupille une somme quelconque qu'il veut payer à son pupille. Comme il ne peut se doaner une quittance à lui-même, le subrogé-tuteur peut donner cette quittance.

M. Langelier cite en outre l'espèce suivante : Primus est tuteur de Secundus et, en même temps, son créancier pour une somme de mille piastres. Sa créance est échue et il veut être payé. Secundus ne peut effectuer ce paiement qu'au moyen d'un emprunt. Dans ce cas, dit-il, c'est le subrogé-tuteur qui doit faire cet emprunt, après v avoir élé autorisé par la justice. ‘* D'un autre côté le juge Doherty a décidé en 1905, % que lorsqu'il s'agit de faire des emprunts pour des enfants mineurs dans le but d’'acquitter une dette due au tuteur, un tuteur ad hoc seul peut faire cet emprunt avec l'autorisation voulue, que le subrogé-tuteur n'a pas de juridiction puisqu'il s'agit d'intérêt à discuter en justice entre le mineur et le tuteur. La requête demandant l'autorisation d'emprunte: est une procédure judiciaire requérant une dérision

1 Aubry et Rau, p. 476 ; 2 Mignault p. 174; 95 Baudry-Lacantinerie, Ne 383.

(2 Rép. du Notariat, Ve subrogé-tuteur, N° 9.

(4) Dans ce sens : 5 Laurent, N° 108.

(5) Hyde v. Mount, 28 C. S. p. 385.

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iudiciaire sur la nécessité et l'avisibilité d'eflectuer l'emprunt, dans le but de payer la créance du tuteur. Ce cas doit être réglé non par l'article 267, mais par l'article 269. Nous préférons celte dernière opinion, pour les raisons données par le juge Doherty.

86.—S'il ne s'agit pas d'un Contrat entre le tuteur et son pupille, le subrogé-tuteur ne peut représenter le mineur, ne peut se substituer au tuteur. De plus pour que le subrogé-tuteur puisse agir dans un Contrat entre le tuteur et Son pupille, il laut que ce contrat soil possible, Ainsi. suivant l'article 290, le tuteur ne peul acheter les biens de son pupille, ni les prendre a ferme. Le subrogé-luteur est absolument sans autorité pour vendre ces biens au tuteur ou pour les lui aflermer. 1] s'agit d'un Contrat prohibé au tuteur.

87. Le subrogé-tuteur peut-il agir dans tous les cas où les intérêts du tuteur sont en °Pposition à ceux du mineur ? L'article est général et devrait s'appliquer dans tous les cas; et, si nous n'avions que ce texte, il faudrait décider que le subrogé-tuteur peut représenter le Mineur, même dans les procès qu'il peut avoir à soutenir contre son luleur, C'est ce qui à lieu en France. Nos codificateurs en ont cependant jugé autrement, «vu que le subrogé-tuteur peut fort bien être capable de remplir les fonctions ordinaires de Ja charge, sans avoir la qualification requise pour surveiller un procès dont l'état et la fortune du mineur peuvent dépendre.» ‘ En Conséquence ils ont adopté l'article 269, dont nous parlerons en traitant du luteur ad hoc.

88. Lorsque le subrogé-tuteur agil en vertu de l'article 267, il prend la place du tuteur. Il a, par conséquent, pour l'acte spécial qu'il passe, le même pouvoir que le tuteur. Ln réalité, il est, comme dit la cour de Riom, * tuteur ad hoc, ce qui détermine l'étendue de ses attributions. «Cette locution, dit M. Langelier, ” est inexacte, mais Ji” 4t elle exprime est parlaitement juste. » Comme conséqu ice de re principe, les actes que fait le subrogé-tuteur Sont parfailement valables : et, vis-à-vis du mineur, il en est responsable au méme degré que le tuteur peul l'être, quant à ses Propres actes, Mais le code n'à donné au

ii Rapports, p. 202, (2) Dalloz. 1846, 2, 180.

(3) Vol. 1, p. 135

pupille aucune hypothèque légale sur les biens du subrogétuteur.

Lorsque la loi exige simplement la présence du subrogétuteur, sans qu'il y ait aucune opposition d'intérèt, alors il est plutô: le surveillant, le tuteur agit seul.

89.- Non seulement le subrogé-tuteur ne peut s'immiscer dans l'administration du tuteur, pendant la tutelle, mais il ne peut le remplacer, lorsque la tutelle devient vacante. C'est ce qui résulte de l'article 268 du code: «le subrogé-tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle devient vacante, ou que le tuteur devient incapable par absence où autre cause: mais il doit en ce cas, sous peine de dommages-intérèts qui peuvent en résulter pour le inineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur. »

La tutelle devient vacante de plein droit par le décès du tuteur, et alors le subrogé-tuteur doit convoquer le conseil de famille, à l'effet de nommer un nouveau tuteur.

En est-il ainsi lorsque le tuteur devient incapable, par absence ou autrement, d'exercer la tutelle? Peut-il convoquer le conseil de famille et faire nommer un nouveau tuteur avant d'avoir fit déclarer la tutelle vaeante”? Nous ne le croyons pas. Suivant nous, il doit demander, au moyen d'une action, la destitution du tuteur afin que la cour décide elle-même la vacance. Il serait imprudent d'agir autrement. Si le tuteur revenait, après la nomination d'un autre tuteur, sans déclaration de vacance, il y aurait alors deux tutelles, et la tutelle est unique; (C. C. 264) par conséquent la seconde tutelle serait nulle. Mais, dit-on, le fait de la part de l'autorité judiciaire de nommer un second tuteur ne comporte-il pas la déclaration de vacance dans la première tutelle? Ceci serait peut-être vrai si l'autorité judiciaire pouvait destituer un tuteur sur simple requête, mais nous verrons plus loin que estle destitution ne peut être den:andée que par une action et non par une requêle.

90.--Ée texte dit: «ou que le tuteur devient incapable par ubsence où autre cause. »

Doit-on donner au mot absent la signification qu'il a dans l'article 86: «L'absent, dans le sens du présent titre, est celui

qui, ayant eu un domicile dans le Bas Canada, a disparu sans que

l'on ail eu aucune nouvelle de son existence»? Nous ne le croyons pas. En ellet, l'article 86 se trouve au titre quatrième du code. Notre article 268 est au titre neuvième. L'on ne peut done

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