‹ Tutelles et curatelles [microforme]Chapitre 41 sur 266 · Les fonctions du manière que celles · texte numérisé non relu

Les fonctions du manière que celles

la maladie prolongée, par absenre ou C'est pour cela qu'ilf par le subrogé-tuteur.

autre aut un

subrogé.luteur cessent du tuteur, » (C, C. 274) La e tuteur étant un accessoire de la tutelle avec elle. Quoique nous n' formellement de quelle nous pouvons dire que mineur,

de la méme harge du subrogécesse nécessairement ayions aucun texte du code qui dise manière cessent les lonctions du tuteur, la subrogée-tutelle prend fin par le décès du Sa majorité et son émancipation. Nous avons demontré qu'il conserve sa charge, lorsque la tutelle devient simplement Yacante, soit par le décès du tuteur, ou soit Par sa destitution.

92.-—Le subrogée-tutelle, Comme la tutelle, 6 publique, il en résulte qu'elle ne peut être Y est nommé, à moins qu'il n'ait de n'en soil incapable :

et de de

tant une charge refusée par celui

qui S eXCuses, où à moins

qu'il et les mêmes causes d'excuses, d'incapacité Stilulion sont Communes au tuteur et C'est ce qui résulte de l'article 271, dispositions contenues aux s'appliquent aux subrogé

—— oi frappe le uteur de certaine 93. --La loi frappe Je tut r d t

il ne peut acheter Jes biens du mineur, ni | accepter la ce

au subrogé-tuteur.

qui se lit comme suit :

seclions trois et quatre s-luteurs. »

CC ZLes du présent chapitre,

S inCapacilés. Ainsi, es prendre à ferme,

ni

Ssion d'une créance Contre son pupille, (C. C. 290)

Ces incapacités ne s'appliquint PaS aux subrogés-tuteurs. Les principes du droit commun sont

en général applicables aux le mineur et Je subrogé-tuteur, rnier. Les incapacilés qui, par

rapports qui peuvent s'é en dehors des fonctions de ce de

dérogation à ces Principes, pèsent sur le tuteur ne l'affectent pas. Ainsi le subrogé-tuteur, dans les cas où Sa présence n'est pas nécessaire, peut acheter les biens de Son pupille, les prendre à ferme, ete. ?

üblir entre

) 1 Langelier, p.

(2) 1 Aubry et Rau

436; 5 Laurent, No 113.

+ P- 479; 5 Baudry-Lacantinerie, No 389.

HESPONSABILITÉ DU SUBROGÉ-TUTEUR

94. le subrogé-tuteur doit surveiller l'administration du tuteur, Est-il responsable lorsqu'il ne remplit pus cette obligation? best bien certain qu'il ne peut pas répondre de l'administration du tuteur, puisque celuiei gère seul, le subrogé-tuteur n'ayant aucun droit d'intervenir. 1 doit seulement surveiller, mais cette obligation de surveiller ne lui donne pas le pouvoir d'empêcher l'acte. « Le subrogé-tuteur, comme le dit Laurent, n'apprendra le plus souvent que le tuteur gère mal que quand la mauvaise gestion se manifeste par les actes consommés ; dès lors il est impossible qu'il réponde de ee qu'il ignore. Mais si la mauvaise sestion éclate dans les actes que le subrogé-tuteur aurail pu connaître, s'il avait eu l'œil sur l'administration tutelaire, et s'il ne provoque pas la destitution du tuteur, comme 1l en a Île droit et le devoir, alors ilest certes responsable. » «Pour qu'il puisse être condamné à des dommages-intérêts envers le mineur, il faut, dit Baudry-Lacantinerie, ? que personnellement il, (le subrogé-tuteur) ait causé un préjudice à celui-ci, en ne remplissant pas, ou en remplissant mal ses fonctions. » Nous verrons dans le paragraphe suivant des applications de ce principe.

Le subrogé-tuteur doit agir en bon père de famille: s'il veut se soustraire à toute responsabilité, il doit de temps à autre se faire remettre un compte sommaire de la gestion du tuteur, comme l'article 309 lui en donne le droit, afin de pouvoir luimème se rendre compte de cette administration.

96.- L'article 268 oblige le subrogé-tuteur à: provoquer la nomination d'un nouveau tuteur lorsque la tutelle devient vacante, ou que le tuteur devient incapable par absence ou autre cause, sous peine des dommages-intérèts qui pourraient en résulter poer le mineur.

dt) Vol. 3, Ne 173, et les auteurs qu'il cite (2) Vol, 5, Ne 388.

MESPONSAHILITÉ Di SUCHOGE-TUTEUR 659

« Le subrogé-tuteur, dit Particle 1334, 4 qui n'a point obligé le survivant (des époux) « faire inventaire dans le délai, est solidaire ment tenu avec lui de loultes les condamnations qui peuvent étre prononcées au profit des mineurs. » Cet article suppose évidemment que le conjoint survivant est le tuteur, Car si le tuteur n'est ni le père ni fn mère, celle obligation incomberait d'abord au tuteur

D'après l'article 2118, les subrogés-tuteurs sont tenus de veiller à ce que l'enregistrement requis en faveur du mineur soil effectué et, à défaut de le faire, sont passibles de tous les 4ommages qui peuvent en résulter,

Dans tous ces Cas, la responsabilité du subrogé-tuteur est clairement établie.

Mais, dit-on, du fait que les articles 268, EST 1 2118 du code prononcent là peine de dommages-intérèts contre le subrogé tuteur, ne peut-on Pas inférer que la loi n'a pas voulu rendre Je subroge-tuteur responsable dans tous les autres cas d'infraction à ses devoirs? Nous ne le croyons Pas. La loi impose des devoirs au subrogé-tuteur: il faut une sanction à cette obligation, et celte sanction ne peut être autre que la peine des dommagesintérêts. Toute obligation, dit l'article 1065, rend Le débiteur passible de dommages, en cas de contravention de sa part.

96.—1La loi exige la présence du subrogé-tuteur à des actes, à l'inventaire, à la vente des meubles, à Ja vente des immeubles autorisée par le juge sur avis du conseil de famille. Si Ja loi veut qu'il soit présent, c'est pour qu'il veille aux intérêts du mineur; s'il néglige ce devoir, S'il n'assiste Pas aux actes où sa prés:nce est requise, il est responsable des dommages qu'il cause au mineur, Sa responsabilité est la même que celle du tuteur, car il doit concourir avec lui dans ces actes. I] en est de même, s'il agit à la place du tuteur, chaque fois que Îles intérêts du tuteur sont en conflit avec ceux du mineur. 1] est responsable des actes qu'il fait, au même degré que le tuteur peut !°tre quant

à ses propres actes.

(1) Tei qu'il se lit à 60 Victoria, chapitre 52, (2) 5 Laurent, Vo 179 55 Baudry-Lacantinerie, Ne 384

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