PRINCIPES GÉNÉRAUX
97.—Le tuteur ad hoc est celui qui est donné au mineur pour le représenter dans une affaire spéciale à laquelle se bornent ses fonetions.
En général le tuteur représente le mineur. (C.0. 290) Dans les cas exceptionnels, lorsque les intérêts du mineur sent en
opposition avec ceux du tuteur, le mineur est représente par son subrogé-tuteur. (C. C. 267) Enfin, pour des cas parleuiers, le mineur ne peut être représenté que par un tuteur ad ho
Avant d'examiner les différents cas de tutelle ad hoc, étudions deux questions : un tuteur ad hoc peut-il être nommé lorsqu'il n'y a pas déjà de tuteur ordinaire, et peut-on nommer un tuteur ad hoc en dehors des cas spécifiés par la loi? Puis nous verrons les pouvoirs de ce tuteur et le mode de sa nomination.
98.—11 ne peut y avoir de tuteur ad hoc si le mineur n'est pas déjà pourvu d'un tuteur ordinaire. La tutelle ad hoc n'est pour ainsi dire qu’un accessoire de la tutelle principale. L'existence du tuteur ad hoc suppose celle du tuteur ordinaire. La règle générale est la nomination d'un tuteur ordinaire, la nomination d'un tuteur ad hoc étant toute d'exception. Le tuteur ad hoc n'agit que lorsque le tuteur est légalement empèché de le faire. Si donc le mineur a des biens à administrer, ou des actions à intenter, il faut lui faire nommer un tuteur et non un tutenr ad hoc.
La jurisprudence est en ce sens.
Dan; la cause de la corporation de Saint-Norbert d'Arthabaska v. Champoux ? l'honorable juge Casault disait, en rendant le
@) 1 Q. L. R. p. 376, revision.
FUTÉLLE AD Hot 71
Iugement de Ja cour :
« L'honorable juge lessier cent de dire que dans le cas qui nous oceupe la tuteéle ad hoc délérée AU mineur est annulable Quant à inoi, je n'hésite pas à exprimer clairement mon opinion qui est que a lutelle 4 4oc déférée à un Mineur qui n'a pas de tuteur est non setlement annuiable, mais nulle de Phein droit.»
Nous trouvons deux Secsons analogues dus ln de lhériautt v. The Globe Woollen Mills Co., e dans : de Vallée +. Leroux « Consiserant, dit l'honoraääie juge F Tasehiereau, dans la pren: que le tuteur ad hoc n'a ni fu ninistration de la person
dininistration des biens, comme Le
luteur, et qu'ainsi duns um lon Où procédure prise pour le
mineur, la tutelle ad bu
peut repondre se besoin de là tutelle générale, le tuteur «. hoc ne pouvant recevoir ni distritribuer les deniers du Mineur ; considérant qu'auss la tutelle cf hoc déférée à un mineur qui n'a pas de tuteur est nulle di ein droit..,,» ‘ La même question s'est Présentée plus tard dans la cause de Donohue v. La Banque Jacques Cartier. [s'agissait de ie metlité d'une vente d'actions
de banque d'un mineur faite ad hoc, autorisé par le protonotaire famille. Le juge Lynch annula cette vente ne su\ait être f
par un teteur sur avis du conseil de vente et déclara qu'un telle aile que par le tuteur et le eÙ non par 1 toteur ad hoc. | paris di ligus
subrogé-tuteur, 4 Cour de revision conbirmæ cette
de la cour Supérieure, mais linfirma, sur un
AU pont cent sant que la vente ail été ratifiée ensuste par des pérsotsts le droit de représenter le mineur et que, de [EL
‘profité du prix de la dite vente.
qui, suivant nous, ont étabii La Jurispru dence sur
DREr ne peut invoquer que deux décisions d'espéc. ‘on s5% Loranger, dans une cause d'Auger Dionne, : 4.
“USSant à un tuteur ad hoc le
droit d'intenter Pour son pupiiie une action en déclaration de
paternité, et l'autre,
OO) 4 CS. p. 179.
2) IR. L. p. 553.
(3) Dans le même sens
: Brousseau v. Bédard, 3 R. L. p. 447.
G) 11 CS. p. 90. Voir aussi : Boucher v. Boucher, 34 C. S. p. 215. (6) 13R L. p. 432.