PERSONNE DU MINEUR
laquelle il sera élevé ?
droit, il doit prendre
Seil de famille ne pe suivre, 1]
Nous le €
royons, puisque d'après notre soin de la }
Jersonne du mineur.
ut pas Jui dicter Ja ligne de conduite “<$S parents du mineur Pourraient donner des Conseils au tuteur, que celui-ci, rêl et pour diminuer sa responsabilité, fe sont justes et raisonnables, mais ils ne peuvent aller au-delà.
En droit romain, ‘! le tuteur, lorsqu'il s'agissait de l'éducation
et de la fixation du lieu où le Pupille devait être élevé, devait consulter Je magistrat.
Le conqu'il doit bien, tout au plus, dans son Propre intérait bien de suivre, s'ils
Dans l'ancien droit francais,
les parents du Pupille avaient le droit d'être ç
onsultés sur ces questions. 2?
Suivant Pothier, * Je lüuteur a droit « de le juge à Propos, de tout ce qui concerne Je les placer en tel collège, Pension, lieux semble, »
disposer, comme il ur éducation, il peut d'exercices que bon lui
« Nous allachons, dit I l’ancien droit, quand il s'agit d'interpréter le code civil; m ne pouvons admettre que l'on se prévalle de 1 Un texte formel du code. Si l'intention du de maintenir l'ancienne jurisprudence il] conseil de famille régle Mineur, » ()r
“aurent, une grande importance à
ais nous ‘ancien droit contre législateur avait été aurait dû dire que le tout ce qui concerne Ja personne du notre code ne contient aucun texte donnant ce droii au conseil de famille. Au contraire, l'article 290 dit formellement que le tuteur Prend soin de la Personne du mineur.
Les frais d'éducation et d'entretien du mine Proporlionnés à sa fortune et en dispositions nalureiles e doctrine du droit romair
Sous l'empire
ur doivent être rapport avec ses lacultés, ses {sa position sociale. Telle était aussi Ja REuT
du code Napoléon, (art.
aux dépenses du mineur, famille, car celui-ci est ç Sélever Ja dépense auteurs, ‘
151) le tuteur, quant est soumis au contrôle du conseil de hargé de régler la somme à laquelle doit annuelle du Mineur : et, d'après certains celte attribution renferme le pouvoir d'apprécier et de
(1) Code, liv. 5, tit. 49, loi 5, Mmorari debet. ;
2) 1 Argou, C8, p. 54 3 Dor 9, Nos 19 et 27 ;
S 11, et Dig, titre « Ubi pupillus educari vel nat, Lois Civ. li. 2 tt ls. 2 ; Meslé, c.
Pothier, Personnes, part. IL, tit. 6, art. 4.
+ IX parag. 15.
(3) Introduction à la C (4) Vol. 5, No Pa?
©) D. L. 26, tit. 7.
(6) 7 Demolombe, No 537 :
“outume d'Orléans, tit
1 Aubry et Rau, p. 434.
déterminer, en même temps que l'importance, le but et l'objet de celte dépense, Le conseil de famille peut donc, d'aprés eux, accorder au tuteur ou lui refuser les fonds nécessaires, suivant qu'il approuve ou qu'il rejette les projets du tuteur, et, par suite, en accordant les fonds, il peut en indiquer l'emploi et la desti-
nation.
Malgré cette disposition du code Napoléon, Laurent! ne reconnait au conseil de famille aucun pouvoir de contrôler le tuteur dans l'éducation du pupille, et limite l'application de l'article 454 à la dépense seulement, C'est aussi le sentiment de Baudry-Lacantinerie. *?
A plus forte raison, chez nous, où aucune disposition analogue n'existe, doit-on décider que le tuteur est indépendant, sous ce rapport, du conseil de famille, même quant aux dépenses
annuelles du mineur.
165. La loi qui donne au tuteur cette mission toute paternelle de prendre soir du mineur lui confère virtuellement toute l'autorité nécessaire pour l'accomplir. C'est en ce sens que l'on dit généralement que le tuteur a le droit de se faire obéir par son
pupille.
Ainsi il a le droit d'exercer sur son pupille un droit de correction: modérée et raisonnable ; mais ce droit ne doit être exercé que dans le cas de nécessité, et seulement à un degré proportionné à l'offense et aux circonstances
L'article 63 du code criminel reconnait expressément ce pouvoir du tuteur. « Tout père et mère et tonte personne qui les remplace, tout maitre d'école, instituteur où patron, a le droit d'employer la force, sous forme de correction, contre un enfant, élève ou apprenti confié à ses soins, pourvu que celle force soit raisonnable
dans les circonstances. »
Dans l’ancienne jurisprudence française, le tuteur avait ce droit de correction sur son pupille en bas âge, mais lorsque celui-ci devenait plus grand, ce droit était exercé par les plus prôches parents du pupille. ‘* Il ne peut en être ainsi chez nous où le tuteur a toute autorité à cette fin.
(1) Vol. 5, No 2.
(2) Vol. 5, No 455.
(3) Pothier, Personnes, tit. 6, art. 3, parag. 1. (4) Meslé, ce. 9, N° 29.