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LES ACCOUCHEMENTS

I. — Premières mentions de sages-femmes ; nominations ; serment; sages-femmes des pestiférées.

Les premières mentions relatives à notre sujet que nous avons trouvées dans nos archives locales ne datent que de la seconde moitié du xve siècle, mais elles nous montrent, comme déjà existante, toute une organisation de police des accouchements : examen, approbation, serment.

Le 12 mars 1460 (vieux style), Catherine Lemesre, femme Jehan Delamarre, boulenghier, fut par eschevins de Lille, en pleine halle, receue femme que on dit saige femme ou autrement mère aleresse. Et fist sur ce le serment pertinent ès mains du rewart de ceste ville, après que de son scavoir en cette matière, elle fut duement examinée par maistre Guillaume de Renier, médechin, et aussy que lesdits eschevins se furent informés des diligences par elle faictes en telz matières, laquelle par ladite information, ilz trouvèrent assez experte et ydoine (1).

Le xxime jour d’avril l’an 1472, sur la requeste faicte à eschevins de Lille en pleine halle par Agnès Le Clerc, femme à présent Jakème le Wattier, vieswarier, afin qu’il plaise ausdicts eschevins la recevoir à serment pour besongnier en ladicte ville et dehors ou faict de aidier el secourir femmes enchainles à acouchier d'enfants, dont elle disoit soy savoir entremettre, lesdits eschevins duement informez de plusieurs femmes auxquelles icelle Agnès avoit faict secours et ayde en ce que dict est, par l'affirmation desquelles il leur apparu à soufTisance de son habileté et diligence, recheurent icelle Agnès, en obtempérant à sadicte requeste, à fairè le serment

(1) Registre aux mémoires, 1458-1469, f° 60.

en tel cas pertinent, et ly donnant pouvoir et auctorité de besongnieren ceque dict est justement et léalment à ses sens et pouvoir, tant en icelle ville que dehors (1).

Le xvie jour de septembre, l’an 1473, Claire Vaas, femme Jehan Cuvielle, fut par esehevins de Lille, en plaine halle, après relation faicte auxdits esehevins par aucunes femmes, receue à estre sage femme et aller an travail des femmes enchaintes, jusques à la voulenté de Messieurs et à condicion que se cy après Messieurs trouvassent qu’elle ne fust à ce ydoine, en ce cas Messieurs luy deffenderoient l’exercice de sage femme (2).

Le 22 octobre 1479, demoiselle Philippe Tréval, veuve de feu Jacquemon, Hochart (3), le 27 mars 1481, dame Philippe Reboux, femme de Guy Delobel (4), le 22 juin 1526, Fremine Lainié, femme de Jean Houchard (5), le 28 juillet 1531, Jeanne Serut, femme de Jehan Plouvier (6), sont reçues sages-femmes ou mères aleresses et font serment « de soy bien acquitter et secourir les povres femmes aussy bien que les riches en prendant salaire raisonnable. »

Cette dernière formule se trouve désormais répétée dans les actes de réception, qui présentent parfois certaines variantes intéressantes :

Le 29 avril 1549, Marguerite Waucrenier, dite Laignel, femme de Nicolas Quesnel, est reçue à condition « qu’elle ne laissera à assister les dictes femmes enchaintes soubz ombre qu’elles ne auraient argent pour la contenter. » (7) — Le 19 septembre 1551, Valentine Go din, femme Claude Leleu, est reçue sage matrone ; « elle yra aussi bien au povre que au riche et à toutte heure qu’elle sera mandée » et, de plus, « là où elle trouvera doubte et péril, elle usera de plus ample conseil. » (8). — Le 11 avril 1552, Catherine Moreil, femme cl’Anselot Rousset, est reçue sage matrone « après avoir sur

(1) Registre aux mémoires, 1469-1482, f° 49 v°.

(2) Ibidem , f° 74.

(3) Ibidem, f° 152 v°.

|4) Ibidem , f° 159.

(5) Ibidem, 1526-1547, f° 6.

(6) Ibidem , f“ 78 v°,

(7) Ibidem, 1544-1560, f° 33.

(8) Ibidem, f° 70 v°.

ce oy maistres Toussaint Muyssart et Wallerand Ducourouble, docteurs en médecine, et aucunes saiges femmes sermentées. » (1). — Le 15 octobre 1579, Marguerite Preudhomme, fille de Jehan et femme d’Hubert Houwel, est admise « à l’office de obstétrice alias matrone. » (2) — Le 15 avril 1583, Jehane Bourgois, veuve de Gilles Leclercq (3), et le 29 octobre 1588, Agnès Cuvillon, femme de François Duhamel, sont reçues matrones, « après avoir esté examinées par docteurs en médecine sermentez. » (4).

Dès la seconde moitié du xvie siècle, nous trouvons un certain nombre de mentions de sages-femmes spécialement dévouées au service des pestiférées.

Le 5 août 1557, sur la requeste présentée à eschevins par Anthoinette Dagome, vesve de feu Jehan de Coursy, à fin de estre pourveu du premier pain de Marte (5) qui vacquera de ce jour en avant, pour en jouyr après et en, considération du service que elle fera durant la maladie contagieuse de assister femmes à la délivrance de leurs enffans et autrement, luy a esté donné par apostille que elle faiche bon service et que en faisant requeste quand il y avéra pain de Marte vacant, l’on y avera regard (6).

Le 4 octobre 1572, Jehenne, femme de Jehan de Fourmestraux, a esté admise et establie matrone pour assister femmes enchaintes dans la maladie contagieuse. . . et lui a esté taxé xm sols par jour tant que elle sera oudit estât (7).

Le 6 mars 1617, Marguerite Plumecocq, veuve de Pierre Meurisse, admise comme matrone des pestiférées, est taxée à 48 livres de gages par mois. (8) — Le 23 mars 1617, Prudence Laisné, femme de Jehan Agace, (9) et le 8 juin de la même année, Noëlle Dupuich, femme de Jehan Léman, tisserand de drap (10), sont admises comme nourrices aux mêmes gages. — Le 24 septembre 1624, Antoinette Sommien, femme d’Henri

(1) Registre aux mémoires, 1544-1560, f° 80.

(2) Ibidem, 1573-1585, f° 07 v°.

(3) . Ibidem, f° 145 v°.

(4) Ibidem , 1585-1507, f° 53.

(5) C’est-à-dire d’une prébende de l’Hôpital des Marthes.

(6) Registre aux mémoires, 1544-1560, f° 154 v°

(7) Ibidem, 1561-1573, f° 216.

(8) Ibidem, 1616-1624, f° 29 v°.

(0) Ibidem , f° 30.

(10) Ibidem , f« 37 v°.

Bergue, est aussi nommée sage-femme des pestiférées aux mêmes conditions. (1)

Une ordonnance du 29 mai 1597 prescrivit aux sagesfemmes des pestiférées de «porter verghe rouge » afin d’être reconnues de tous. (2)

II. — Règlements divers relatifs aux sages-femmes, aux accoucheurs et aux accoucheuses.

La sage-femme, une fois investie de ses fonctions par l’autorisation. expresse du Magistrat, demeurait soumise à un certain nombre de règles, qui, assez vagues d’abord, se précisèrent dans la suite.

Nous avons vu plus haut que « là où elle trouvera doubte et péril, elle usera de plus ample conseil », c’est-à-dire qu’elle devait avoir recours aux chirurgiens. Voici un exemple de cette intervention, trouvé dans le compte de la ville de 1596 (3).

A Maistre Jehan du Maretz, chirurgien, pour avoir ouvert certaine femme enchainte et blessée en une cave sur le marchié de ceste dicte ville, après terminée d’icelle blessure, et de son ventre en tiré le fruict vif qui auroit esté baptisé, la somme icy vin livres.

D’autres prescriptions concernaient la naissance des enfants illégitimes et la déclaration de paternité :

Le 5 janvier 1590, Messieurs ont ordonné à Catherine Waresquiel, femme de Philippe Lecat, Jude de Bournouville, femme de Robert Preudhomme et Angnies, vefve de Robert Gilles, matrones sermentées de ceste ville, pour ce mandées en halle, de doresnavant, lorsqu’elles accoucheront quelques femmes vesves ou filles, d’enfans bastartz, de mander à icelles femmes ou filles quy sera le père desdits enlTans, et par après aussy déclarer ausdictes femmes ou tilles qu’elles

(1) Registre aux mémoires, 1616-1624, f° 218.

(2) Ibidem , 1585-1597, f° 224 v».

seront chargées d’en faire rapport à mesdicts sieurs, ausquels suivant ce, elle feront ledict rapport, affin d’éviter d’avoir tant d’enfans abandonnez à charge de la Bourse commune des povres de ceste ville, comme on l’a journellement. (1)

Le 5 avril 1590, Marie Lecraine, femme de Nicolas Couvreur, après avoir esté examinée par Maistre Michel Baillet, docteur en médecine, et Claude Courouble, aussy docteur en médecine, a esté admise à matronne, dont et de soy léallement acquitter, elle a faict le serment pertinent ; sy a faist le serment de la sinode et promis des filles ou femmes qu’elle accouchera de enffans bastartz, en advertir Messieurs. (2)

Ce même serment est prêté par Antoinette de Gery, femme de Jacques Barbe, le 7 avril 1601, (3) et par Jeanne Doutrelauwe, femme de Jehan de Bailleul, charpentier, le 23 mars 1602. (4) Dans la suite, on tint un registre spécial pour ces rapports ou déclarations de naissances illégitimes. (5)

Le 12 juin 1568, le gouverneur de Lille, Douai et Orchies publia une ordonnance générale sur les chirurgiens et les sages-femmes ; nous en citons les passages relatifs à ces dernières.

Il est venu à notre cognoissance que plusieurs personnes se sont advancées et s’advancent journellement d’emprendre la cure d’aucuns maux, pratiquer la chirurgie et assister aux enfantemens, sans avoir en aucune façon fait paroistre leur suffisance, d’où s’ensuivent des accidens déplorables, au préjudice des familles et diminution des sujets de Sa Majesté.

C’est pourquoy nous avons deffendu et delîendons

très expressément à toutes personnes de s’ingérer

dorénavant, d’assister aux enfantemens, sans au préalable s’être présenté à ce siège, avoir esté examinées par gens experts, qui pour ce seront par nous déléguez et commis, et prias acte de leur admission qui leur sera délivré (6).

(1) Registre aux mémoires, 1585-1597, f° 76.

(2) Ibidem, f° 81 v°.

(3) Registre aux mémoires, 1597-1606, f° 81 v°.

(4) Ibidem , f° 95.

(5) Rapports des chirurgiens et des sages-femmes. — Déclaratioas de grossesses, d’accouchements par les pensionnaires accoucheurs ou autres. — Registres aux accoucheurs et accoucheuses (Archives communales de Lille, n°> 4481 à 4487, 10682 à 10692, 10788, 11175 et 11176).

(6) Registre aux mandements, coté La Paix, f° 9.

D’autres ordonnances du Magistrat prouvent bien le soin vigilant qu il apportait à la surveillance des sages-femmes. En voici un exemple :

Mayeur, eschevins et conseil de ceste ville de Lille, pour plusieurs causes et raisons à ce les mouvans, ont faict et font les ordonnances et statuts qui s’ensuivent :

Premier ont defîanduet deffendent à toute personne quy n’est sage dame sermentée de ceste dicte ville d’assister ou accoucher quelque fille non mariée, soit estrangère, natifve ou manante de ceste dicte ville, et ce sur peine et amende de soixante livres parisis, un tiers applicable au dénonciateur, l’autre tiers à la bourse commune des pauvres, et le dernier comme amende de ban enfraint.

Sy ont ordonné et ordonnent à tou tes saiges dames, aussytost qu'elles auront accouché semblable fille, d’en donner ou d’en faire donner advertence à la grelTe criminelle sur peine et amende de 120 livres parisis applicables comme dessus.

De plus ont deffendu et deffendent sur la mesme peine et à appliquer comme dessus, à toutes personnes indifféremment de recevoir en leur maisons, caves ou autres demeures, aucune fdle étrangère estante enceinte, soubs prétexte de charité ou tel autre que soit, sauf néant moins que les hostes et hostesses la pourront loger une nuict et seulement comme passagère ; et advenant que ladite fille estrangère s’accoucheroit en ceste dicte ville, cestuy ou celle quy, contrevenant à ce que dessus, l’aura receu en son logis ou demeure, sera de plus tenu de respondre de l’enfant, en telle sorte que ceste dite ville n’en pourra estre en rien chargée.

Et au regard des filles natifves de cette dicte ville, ont ordonné et ordonnent à toutes personnes chez lesquelles les dictes filles seront accouchées, de les venir représenter à la dicte greffe criminelle, sitost qu’elles seront relevées de couche, pour en estre disposé ainsy qu’en raison sera trouvé convenir, soubz pareille amende à être applicquée comme dessus. Et advenant que la personne quy contreviendra à ce q.ue dessus ne puisse satisfaire aux amendes y comminées, icelle sera punye corporellement ou autrement à discrétion desdits eschevins.

Publié à la Bretesque et par les carrefours de ceste dicte ville, le xxviie de may 1666, par Crespin Detros, sergent à verge d’eschevins (1).

(1) Registre aux ordonnances M, f° 70 v°.

DE L’HISTOIRE DE LA CHIRURGIE a LILLE

Les sages-femmes étaient obligées de se rendre à toute réquisition, sauf dans le cas de contagion :

Messieurs ordonnent à toutes sages femmes de ceste ville, lorsqu’elles seront requises d’aller assister à accoucher les femmes malades d’enfans, et qu’on leur fera apparoir par certificat de médecin qu’il n’y a de péril de mal contagieux, d’incontinent et sans délay aller faire leurs devoirs en leur dite qualité de sage femme, à péril qu’elles seront responsables des inconvéniens qui pourront arriver et d’en estre punies selon qu’en justice il appertiendra. Publié à la Bretesque et par les carrefours de ceste ville, à son de trompe, le 5e de novembre 1667, par Crespin de Tros,' sergeant à verge d’eschevins (1).

Le 26 février 1681, nouvelle ordonnance du lieutenant de la Gouvernance, dont voici les passages relatifs aux sagesfemmes :

Tous les apoticaires, chirurgiens et sages dames se présenteront, au plus tard dans le mois, pardevant le sieur Maximilien Turpin, conseiller de ce siège, commissaire par nous député, qui les fera examiner par gens expers, et les trouvant capables leur sera par nous donné acte de leur admission, en tenant un exact procès verbal sans faveur ni souffrance en cas d’incapacité.

Les sages-dames estantes aux couches ne pourront quitter à quelque prétexte que ce soit, si le service n’est entièrement achevé, à peine de correction arbitraire (2).

Dès lors la surveillance s’exerça activement, non seulement sur les sages-femmes de Lille, mais aussi sur celles des environs qu’on soupçonnait d’exercer sans « diplôme ». Nous avons trouvé en 1682, une enquête contre deux sages-femmes de Roubaix, Isabeau Dubois, veuve de Jean d’Hellin, et Marguerite Delerue, femme de Jacques Agache. Il fut reconnu que la veuve d’Hellin « trop vieille et caducque, ne faisoit aucune fonction si ce n’est au voisinage et pour assister les pauvres. » Quant à la femme Agache « elle a dit qu’elle n’a

(1) Registre aux ordonnances M, f° 150.

(2) Registre aux mandements, coté La Paix, f» 267.

point venu à l’examen, à cause cju’elle n’avait point d’argent, et que, de plus, elle avoit esté reçue ou soufferte d’exercer son art par les gens de loy de Roubaix, en suite d’examen que le doyen dudit lieu, passé cinq à six ans, fit faire par le docteur Galand et l’opérateur de Tourcoing. » (1)

En même temps que les précédentes furent poursuivies Jeanne Delescluse, veuve de Pierre Léman, Simone Malfait, Isabeau, femme de Balthazar Marsy, exerçant les fonctions de sages dames à Tourcoing. La première fit « apparoir de ses lettres d’admission » ; la seconde déclara que, depuis l’ordonnance prescrivant un examen, elle n’avait plus exercé ; la troisième « empêchée à quelque travail de femme » ne comparut pas, ayant d’ailleurs « levé ses lettres d’admission. » (2)

Une troisième enquête dirigée contre la femme de Pierre Liarre, exerçant à Neuville-en-Ferrain, n’aboutit pas davantage ; la bonne femme était morte quand l’huissier se présenta à Neuville (3).

Les diverses ordonnances que nous avons citées furent renouvelées, le 15 juillet 1684, (4) le 21 janvier 1697, le 1er décembre 1698 et le 30 juillet 1709 (5).

Le 15 novembre 1688, le Magistrat obligea toutes les sagesfemmes à subir de nouveaux examens, qui d’ailleurs furent gratuits :

Le 15e de novembre 1688, la Loy assemblée, sur ce qui nous a esté représenté que l’on voioit assez d’inconveniens dans les accouchemens des femmes, et craignant que cela ne provienne de l’impéritie des sages femmes, nous avons résolu que celles qui sont présentement admises à en faire les fonctions comme sages-femmes jurées et authorisées, seront incessamment examinées fort exactement par le collège de médecine et qu’elles rapporteront acte de leur examen contenant leur capacité ou incapacité pour ensuite y estre pourveu

(1) Affaires générales, carton 1268, dossier 4.

(2) Ibidem.

(3) Ibidem.

(4) Registre aux ordonnances, O, f° 152.

(5) Registre aux ordonnances, V, f° 126.

par nous ainsy qu’il appartiendra par raison, et sans que pour cet examen, elles soient tenues païer aucune chose (5).

Justement préoccupé de réduire le plus possible le nombre des enfants à la charge de la ville, le Magistrat fit publier le 14 août 1726 et republier le 13 octobre 1750, une ordonnance « pour les sages femmes et les baptêmes des enfants. » Cette ordonnance mérite d’être reproduite :

Nous rewart, mayeur, eschevins, conseil et huit hommes de la ville de Lille, étant informés que plusieurs habitans des villages et lieux circonvoisins envoyent et font frauduleusement baptiser en cette ville les enfans nés hors d’icelle, lesquels venants dans la suite à perdre leur père et mère prétendent jouir des privilèges de naissance attribuez aux enfans de cette ville, du nombre desquels ils se disent, et tombent par ce moyen à la charge de cette ville, et cette conduite donnant aussi lieu aux filles de cacher leurs grossesses et de faire baptiser ailleurs leurs enfans comme s’ils étoient légitimes, lesquels elles abandonnent dans la suite avec plus de facilité, et étant nécessaire pour le bien public de remédier à un pareil abus, nous avons deffendu et deffendons très expressément à toutes personnes d’apporter, envoyer ou faire baptiser en cette ville, taille et banlieue aucun enfant qui n’y seroit point né, à peine de cinquante florins d’amende à chaque contravention et même de punition exemplaire si le cas y échet. Voulons que les enfans nés hors de cette ville et banlieue, qui se trouveront avoir été baptisés en icelle, ne puissent jouir des privilèges accordés aux enfans de cette ville, ce qui aura lieu tant pour le passé que pour l’avenir. Ordonnons que tous les enfans tant de la ville que de la banlieue ne pourront être baptisés ailleurs que dans leurs paroisses, si ce n’est pour causes justes et raisonnables ; et pour découvrir plus facilement ceux qui contreviendront à la présente ordonnance nous enjoignons à tous les accoucheurs, sages-femmes et autres qui recevront chez eux des enfans du dehors, pour être baptisés en cette ville, d’en faire sur le champ ou du moins dans le jour leur raport et déclaration au clerq d’office sous peine de trente florins d’amende et de punition exemplaire suivant l’exigence des cas. Enjoignons à tous lesdits accoucheurs et sages femmes de cette ville de renouveller en dedans le mois leur serment en la forme que sera par nous prescrite et de s’y conformer exactement sous telle peine qu’il nous plaira d’arbitrer.

(1) Registre aux résolutions, n° 14, f° 183.

Fait en Conclave, la Loy assemblée, le 14 aoust 1726. Signé : Grenet.

Publié à son de trompe à la Breteque et par les carrefours de cette ville, le 17 aoust 1726, par le soussigné, sergent à verges d’eschevins. Signé : P. A. Lacoste.

Republié ensuitte de l’ordonnance de messieurs du Magistrat de cette ville, à son de trompe, à la Breteque et par les carrefours de cette ville, le 13 octobre 1750, par le soussigné, sergent à verges d’eschevins. Signé : A. L. J. Lacoste (1).

Enfin nous devons signaler l’interdiction faite aux médecins d’exercer l’art des accouchements :

Es plaids tenus en la halle de la ville 'de Lille, par devant monsieur le prévost de cette ville, présens eschevins en nombre compétent, ce 30 avril 1767 a été fait ce qui suit :

Vu le différent retenu en avis de la cour d’entre les doyen et maitres du corps et la communauté de chirurgie de cette ville, demandeurs par libelle du 23 octobre 1766 d’une part ; le sieur Sifflet, docteur en médecine de l’Université de Montpellier, demeurant en cette ville, opposant d’autre part ; et considéré ce qui fait à considérer et mouvoir peut, nous, sur ce conjurés de notre conjureur, avons, à bonne et meure délibération de conseil, defïendu et defîendons audit opposant d’exercer à l’avenir la profession d’accoucheur, mettons suivant ce les parties hors de cour, sans despens. Signé : Le Roy (2).

Cette sentence spéciale ne faisait qu’appliquer une règle en usage depuis de longues années déjà. D’ailleurs l’interdiction réciproque existait, suivant laquelle les chirurgiens et spécialement les accoucheurs ne pouvaient pratiquer la médecine :

Nous rewart, mayeur, échevins, conseil et huit hommes de la ville de Lille.

Etant important de maintenir les bornes que la sagesse des loix a établies entre la profession de médecin et celle des chirurgiens, nous avons réprimé dans tous les tems les entreprises qui ont été faites contre leurs dispositions. C’est dans cette vue que nous avons conservé la pratique des accouchemens au corps des chirurgiens exclusivement ; mais notre intention n’ayant jamais été que sous prétexte de cette cure

(1) Registre aux ordonnances, liR, f° 252.

(2) Registre aux chirurgiens, n° 26, f" 55 v°.

purement manuelle, les chirurgiens accoucheurs s’ingèrent de traiter des maladies qui surviennent aux femmes en couche ou s’abstiennent de faire venir un médecin dans les cas extraordinaires, nous avons vu avec d’autant plus de peine qu’on se soit écarté des ordonnances en ce point essentiel, qu’il en est résulté en différentes occasions et spécialement depuis peu, les évènements les plus funestes ; nous 11e pouvons voir d’un autre cotté, sans faire usage de notre autorité, qu’au mépris des ordonnances, il se trouve des chirurgiens qui exercent publiquement la médecine et qui s’oublient même au point de se faire en quelque sorte un trophée de leurs contraventions. A ces causes, ouï nos commissaires en cette partie, nous avons ordonné et ordonnons les points et articles suivans :

1. — Les chirurgiens accoucheurs se renfermeront dans les bornes de leur profession et ils s’abstiendront exactement de tout ce qui excède le manuel des accouchemens.

2. — Dans les accouchemens laborieux et extraordinaires où le concours de la médecine peut-être requis, et surtout lorsqu’il y aura danger de la vie ou pour la mère ou pour l’enfant, ils appelleront l’un des médecins agrégés au collège de cette ville.

3. — Ils ne prescriront aux femmes enceintes ou en couches aucun remède interne et ils se garderont spécialement de traiter en aucune manière les maladies qui pourront leur survenir.

4. — Deffendons à qui que ce soit d’exercer la médecine et de prescrire ou donner des médicamens destinés à entrer dans le corps humain, ni de faire des ordonnances à cet effet, s’il n’est docteur ou licentié en médecine et agrégé au collège de cette ville.

5. — Nos ordonnances précédentes et spéciallement celle du 11 février 1741 qui déclare les professions1 de médecin, de chirurgien et d’apoticaire incompatibles continueront d’être observées selon leur forme et teneur.

6. — La présente sera exécutée dans tous ses points à péril de 100 florins d’amende et de 400 florins en cas de récidive, sans préjudice à plus fortes peines si l’espèce ou les suites de la contravention l’exigeront.

Elle sera lue, publiée et affichée partout où besoin sera, pour que personne ne l’ignore.

Fait en Conclave, la loy assemblée, le 30 juillet 1777. Signé : de Madré des Oursins.

Lue, publiée et affichée à son de trompe à la bretèque et par les carrefours de cette ville le 4 aoust 1777, par le soussigné, huissier à verges d’échevins. Signé : J.-J. Derache (1).

(1) Registre aux ordonnances, G. G., f° 21C v°.

Citons en terminant le document suivant :

Dans l’assemblée de loy du 9 aoust 1777, il a été fait rapport que, depuis la publication de notre ordonnance du 30 juillet dernier portant deffenses aux chirurgiens accoucheurs de traiter en aucune manière les maladies survenues aux femmes en couches, avec injonction à eux d’appeler un médecin dans les accouchemens laborieux, extraordinaires et surtout lorsqu’il y auroit danger de la vie, ou pour la mère ou pour l’enfant, il éLoit arrivé qu’une femme de cette ville avoit failli périr dans les douleurs d’un accouchement difficile et contre nature, par la négligence ou par la mauvaise volonté des sieurs Varoquier, Quitté et Hanguillart, tous trois accoucheurs en cette ville, qui, appellés l’un après l’autre pour lui porter secours de leur art, avoient refusé de se rendre chez elle et avoient répondu avec humeur qu’il falloit avoir recours aux médecins ; que les retards auxquels ces refus avoient donné lieu avoient exposé la vie de la mère et peut-être occasionné la mort de l’enfant et que la crise dans laquelle s’étoit trouvée la femme en couches jusqu’au moment où, cédant enfin aux sollicitations pressantes qui lui ont été faites par personnes tiers, led.it Warocquier s’est enfin déterminé à la secourir, a été d’autant plus inquiétante que le sieur Desombrage, médecin de la paroisse, s’étoit aussi opiniâtré de venir à son secours. La matière mise en délibération, considéré qu’une pareille conduite méritoit d’autant plus notre attention, qu’étant diamétralement opposée de ceux qui s’y étoient laissés aller, elle annonçoit encore de leur part un mépris intollérable d’une ordonnance dont le bien de l’humanité et de l’observance des loix avoient également sollicité la promulgation ; il a été résolu de charger nos commissaires au collège des médecins et au corps des chirurgiens, et le sieur de Madré des Oursins, conseiller pensionnaire, de faire appeller pardevant eux en l’hôtel-de-ville lesdits sieurs Desombrages, Waroqui’er, Quitté et Hanguillart, à effet de leur demander (compte) de leur conduite et de leur rappeller en conséquence les devoirs de leur état ; pour, sur le raport qu’ils en feront ensuitte de tout ce qui se sera passé dans cette séance, être pris le cas échéant tel parti qu’il appartiendra (1).

Malheureusement nous n’avons pu retrouver la solution donnée à cette affaire par le Magistrat.

(1) Registre aux résolutions, n° 56, f° 65.

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