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ET DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Préfecture du Département de la Seine.

Lan mil huit cent cinquante trois, le vingt-huit janvier

Devant Nous, Jean Jacques Berger, Préfet du Département de la Seine.

Et en présence de M. Charles Frédéric de Chavanes Directeur des Domaines au même Département,

Est comparu M. Joseph, Auguste Boisgahnieu, propriétaire, demeurant à Paris, rue de Lille nu Zj,

Lequel, pour réaliser la promesse qu'il en a souscrite par acte passé sous signature privée entre lui et Mr le Directeur des Domaines, le trente décembre dernier,

A, par ces présentes, fait bail et donné à lover à l'Etat, pour six années consécutives qui commenceront le premier avril prochain (i853) pour finir à pareille époque de l'année Mil huit cent cinquante neuf.

Une maison appartenant audit Sr Boisgarnier, sise à Paris, rue de Lille n° 4> avec toutes ses dépendances sans aucune exception ni réserve,

Ce qui est accepté au nom de l'Etat par nous Préfet en exécution de la décision prise par M. le Ministre des Finances le io de ce mois.

Ce bail est consenti aux clauses et conditions ci-après exprimées, que les parties s'obligent de bien et fidèlement remplir et exécuter

Art. Ie1'

L'État jouira des lieux comme il l'entendra, pour en faire des bureaux ou logements pour le service de la Caisse des Dépôts et Consignations ou de toute autre administration de même nature ; mais sans pouvoir sous-louer en tout ou en partie ni céder ou transporter son droit au présent bail sans une autorisation, par écrit du bailleur.

Art. 2.

Le bailleur s'oblige, selon l'usage, à tenir les lieux clos et couverts et à en faire jouir paisiblement le preneur pendant toute la durée du bail.

Art. 3.

L'État aura la faculté de faire dans la dite maison, tous les changements et appropriations qu'il jugera convenables, mais sans pouvoir en modifier la façade actuelle et en se conformant aux prescriptions de l'article qui va suivre.

Art. 4.

Les ouvertures qui pourront être faites dans les murs mitoyens pour établir des communications seront aux frais du preneur seul, qui sera tenu d'entretenir les lieux de toutes réparations locatives et qui supportera, seul aussi, les grosses réparations qui. seraient nécessitées par les travaux par lui effectués dans les lieux.

Dans le cas d'ouvertures comme dans celui de grosses réparations ou d'appropriations et travaux pouvant intéresser la solidité de la maison, le bailleur sera appelé à faire surveiller les travaux par son architecte.

Art. 5.

Le bailleur remettra à l'État, le premier Avril mil huit cent cinquante trois, toutes les localités de ladite maison, qui auront dû être évacuées et rendues entièrement libres, à l'exception du rez-de-chaussée tel qu'il est désigné au bail fait à MM. Garnier frères.

Ce rez de chaussée continuera d'être occupé par ces derniers auxquels il est loué jusqu'au premier avril mil huit cent soixante, mais l'Etat touchera, de ces locataires, le loyer par eux dû, et qui s'élève annuellement à la somme de Quinze cents francs, à partir du Ie1' Avril prochain, jour de son entrée en jouissance, lequel loyer doit être porté à seize cents francs à partir du Ier avril mil huit cent cinquante six.

L'État exécutera toutes les conditions de ce bail, dont il lui a été donné connaissance, en un mot, il sera subrogé aux droits actifs et passifs de M. Boisgarnier à l'égard de M,s Garnier.

Art. 6.

Pendant la durée du bail, l'État supportera les frais d'éclairage au gaz et ceux de la vidange de la fosse d'aisance et du curage du puits. L'État paiera également les gages du concierge qu'il pourra y établir.

Art. 7.

A la fin du bail, l'État sera tenu de rétablir les lieux, conformément à l'état qui sera dressé lors de son entrée en jouissance, à ses frais et avec le concours du bailleur, et de renouveler les peintures et les papiers de tenture. Les lieux ainsi

complètement rétablis seront remis au bailleur de manière qu'il en ait la libre disposition pendant tout le cours de la dernière année, pour laquelle le lover continuera cependant à être payé par l'Etat.

\rt. 8.

Si le propriétaire était dans l'obligation de faire à sa maison de grosses réparations, pendant le cours du présent bail, le preneur serait tenu de les supporter sans indemnité, quelle qu'en fût la durée.

A ri. 9.

Le prix de ce bail est fixé annuellement à la somme de trente mille francs, qui sera payé en quatre termes égaux, de trois en trois mois, dont le premier écherra le premier Juillet mil huit cent cinquante trois et ainsi de suite, et selon les règles de la comptabilité des Finances.

Fait à Paris à l'hôtel de Ville, les jour, mois et an sus énoncés.

Et a Mr Boisgarnier, signé avec M. le Directeur des Domaines et Nous Préfet, après lecture faite,

Signé : De Chavanes, Boisgarnier et Berger

Ensuite est écrit : Enregistré gratis à Paris le trente un Janvier [853 fn 10 1 B° cases 3 et [\

Signé Bernier

Pour expédition conforme Le Secrétaire général de la Préfecture,

signé Merruau.

Pour Copie Conforme :

Le Sous-Directeur, Chargé de la Division du Personnel, du Secrétariat, des Archives et du Contrôle de la Caisse Centrale.

Berthollet ' .

Il fallut exécuter de nombreux travaux de reconstruction, de réparation et de consolidation à l'hôtel de la rue de Lille avant que la Caisse des Dépôts pût s'y installer ; on ne dépensa pas moins de 80007 ft- lk c-

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