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Le 2 avril 1794, M. Talleyrand monte à la tribune de TAssemblée nationale et raconte la visite qu'il a faite la veille à Mirabeau : « M. Mirabeau, dit-il, dans cet instant « était encore un homme public et c'est sous ce rapport « qu'on peut regarder comme un débris précieux les der- « nières paroles qui ont été arrachées à l'immense proie a que la mort vient de saisir. Rassemblant tout son inté- « rêt sur la suite des travaux de cette Assemblée, il a su « que la loi sur les successions était à l'ordre du jour. Il ft a témoigné de la peine de ne pas assister à cette dis- « cussion, et c'était avec des regrets pareils qu'il parais- « sait évaluer la mort. Mais comme son opinion sur l'objet « qui vous occupe est écrite, il me l'a confiée pour vous « la lire en son nom. Je vais remplir ce devoir. IX n'est « pas un seul des applaudissements que cette opinion va « mériter qui ne doive reporter dans le cœur une émotion (( profonde. L'auteur de cet écrit n'est plus; je vous
« apporte son dernier ouvrage ; et telle était la réunion de a son esprit et de sa pensée également voués à la chose (( publique, qu'en Técoutant vous assistez presque à son « dernier soupir. »
Texte du Moniteur
Ce n'est que par degrés qu'on peut opérer la réforme d'une législation vicieuse , soit que le législateur craigne de renverser d'un seul coup le fondement de toutes les erreurs que son génie lui découvre, soit qu'il n'aperçoive ces erreurs que successivement, et qu'il ait besoin d'avoir d^à beaucoup fait pour connaître tout ce qu'il doit faire. Vous avez commencé par détruire la fé.odalité, vous la poursuivez ai\jourd'hul dans ses effets. Vous allez comprendre dans vos réformes ces lois injustes que nos coutumes ont introduites dans les successions. Mais, Messieurs, ce ne sont pas seulement nos lois, ce sont nos eS' prits et nos habitudes qui sont tachés des principes et des vices de la féodalité. Vous devez donc aussi porter vos regards sur les dispositions purement volontaires qui en sont l'eflTet. Vous devez juger si ces institutions d'héritier privilégié, de préciput, majorât, substitution, fidéi-commis, doivent être permises parles lois qui régleront désormais nos successions. I
Les Comités de constitution et d'aliénation viennent de vous présenter un projet qui embrasse toute la matière des propriétés |
Brouttton de Reylxiz
Ce n'est que pas à pas qu'on peut s'avancer dans la réforme d'une législation vicieuse, soit que le législateur n'ait pas le courage de renverser d'un seul coup le fondement de toutes les erreurs que son génie lui découvre, soit qu'il n'aperçoive ces erreurs que successivement, et qu'il ait besoin d'avoir d^à beaucoup fait pour connaître tout ce qu'il doit faire. Vous avez commencé par détruire la féodalité.
Vous la poursuivez aujourd'hui dans ses effets ; on vous a dénoncé ces lois barbares que nos coutumes ont introduites dans les successions. Il y a plus. Messieurs, ce ne sont pas seulement nos lois, mais nos esprits et nos habitudes, qui sont tachés des vices et des principes de la féodalité. Vous devez donc aussi porter vos regards sur les dispositions purement volontaires qui en sont l'effet Vous devez juger si ces institutions de précipnts, majorats, substitutions, fidéicommis doivent être permises par nos lois qui doivent régler ' désormais nos successions. Pour décider cette question importante, il nous faut nécessairement, Messieurs, remonter aux premiers principes ; U nous faut examiner relativement aux chefs
Texte du Moniteur
relatives aux snccessions et partages.
Les détails de cette intéressante loi vont vons occuper successivement ; mais ils dépendent d'une question qu'il importe d'approfondir j d'un principe qu'il faut reconnaître. H nous faut examiner, relativement aux chefs de famille, ce qui concerne le droit de tester, ses fondements et ses limites. Alors seulement nous toucherons à la source de tous les abus, alors nous sentirons la nécessité de les détruire tous ensemble par le bienfait de la loi qu'on vous propose.
Voici donc la question fondamentale qui se présente : la loi doit-elle admettre chez nous la libre disposition des biens en « ligne directe, c'est-k-dire un père ou une mère, un aïeul ou une aïeule, doivent-ils avoir le droit de disposer à leur gré de leur fortune par contrat ou par testament, et d'établir ainsi l'inégalité dans la possession des biens domestiques? C'est ce que je me propose d'examiner.
Les formes et les règles testamentaires ont varié, et varient encore à l'infini chez les divers peuples de la terre, et souvent chez le même peuple; mais à quelques exceptions près, la faculté de tester a été accordée, de tout temps, à tout citoyen qui possède quelque propriété transmissible, et qui n'est pas dans le cas particulier d'incapacité.
Brouillon de Reyhtiz
de famille, ce qui concerne le droit de tester, ses fondements et ses limites. Alors seulement nous toucherons à la source de tous les abus; alors peut-être, nous sentirons la nécessité de les détruire tous ensemble par le bienfait d'une seule loi.
Voici donc la question fondamentale qui se présente : La loi doit-elle admettre chez nous les testaments en ligne directe ?
C'est-à-dire un père ou une mère, un ayeul ou une ayeule, doiventils avoir le droit de disposer à leur gré de leur fortune par testament et d'établir par là l'inégalité dans la possession des biens domestiques ? C'est ce que je me propose d'examiner.
Les formes et les règles testamentaires ont varié, et varient encore à l'infini chez les divers peuples de la terre, et souvent chez le même peuple. Mais à peu d'exceptions près, la faculté de tester a été accordée de tout temps à tout citoyen qui possède quelque propriété transmissible et qui n'est pas dans le cas particulier d'incapacité. Laissons le bon Eusèbe se perdre dans l'antiquité de cet usage et nous assurer que c'est en vertu du tes-
TtxU âM Moniteur
Ceux qni ont traité cette matière ont pn se méprendre sur le fondement et le caractère d'un usage aussi général. Ce qui est uniyersellement adopté, peut être regardé aisément comme un principe pris dans la nature :
des erreurs bien plus grossières ont échappé à la philosophie des légistes.
Si le droit dont jouissent les citoyens de disposer de leurs propriétés pour le temps où ils ne seront plus, pouvait être regardé comme un droit primitif de l'homme, comme une prérogative qui lui appartient par les lois immuables de la nature, il n'est aucune loi positive qui pût les en priver légitimement La société n'est pas établie pour anéantir nos droits naturels, mais pour en régler l'usage, pour en assurer l'exercice. Cette question sur la faculté de disposer arbitrairement de ses biens par testament, n'en serait donc pas une ; ce n'en serait pas une surtout dans une Constitution comme la nôtre, dont le premier caractère est le respect pour les droits de l'homme.
Il faut donc voir ce que ia raison prononce & cet égard ; il faut voir si la propriété existe
BrottiUon de Beyhaz
tament de Noé, que ses trois fils se partagèrent la terre connue.
Laissons, de même, quelques jurisconsultes, aussi , philosophes qu'Eusèbe, conclure de là que le pouvoir de tester est de droit naturel, puisque ce testament se réfère à une époque, où les hommes n'avaient encore de loi que celle de la nature. Ceux qui ont traité cette matière ont pu se méprendre sur le fondement et le caractère d'un usage aussi général. Ce qui est universellement adopté peut être regardé aisément comme un principe pris dans la nature. Des erreurs bien plus grossières ont échappé à la philosophie des jurisconsultes.
Si le droit dont jouissent les citoyens de disposer de leur propriété pour le temps où ils ne seront plus, pouvait être regardé en général comme un droit primitif de l'homme, comme une prérogative qui lui appartient par les lois inviolables de la nature, il n'est aucune loi positive qui pût les en priver légitimement La société n'est pas établie pour anéantir nos droits naturels, mais pour en régler l'usage et pour en assurer l'exercice.
Cette question sur la faculté de tester, n'en serait donc pas une.
Ce n'en serait pas une surtout dans notre Constitution dont le premier caractère est le respect pour les droits de l'homme.
Il faut donc voir ce que la raison prononce à cet égard. Il faut voir si la propriété existe
Texte du Moniteur
par les IqIs de la nature, on si elle est un bienfait de la société.
UfautToir ensuite si, dans ce dernier cas, le droit de disposer de cette propriété par vole de testament en est une conséquence nécessaire.
Si nous considérons l'homme dans son état originaire, et sans société réglée avec ses semblables, il paraît qu'il ne peut avoir de droit exclusif sur aucun objet de la nature ; car ce qui appartient également à tous n'appartient réellement à personne.
n n'est aucune partie du sol, aucune production spontanée de la terre, qu'un homme ait pu s'appropri«r à l'exclusion d'un antre homme. Ce n'est que sur son propre individu, ce n'est que sur le travail de ses mains, sur la cabane qu'il a construite, sur l'animal- qu'il a abattu, sur le terrain qu'il & cultivé, ou plutôt sur la culture même et sur son produit, que l'homme de la nature peut avoir un vrai privilège; dès le moment qu'il a recueilli le firult de son travail, le fonds sur lequel 11 a déployé son Industrie retourne au domaine général, et redevient commun à tous les hommes.
Voilà ce que nous enseignent les premiers principes des choses. C'est le partage des terres fait et consenti par les hommes rapprochés entre eux, qui peut être regardé comme l'origine de la vraie propriété; et ce partage suppose, comme on volt, une société naissante, une convention première, une loi réelle. Aussi
Brouillon de Reybaz
par les lois de la nature, ou si c'est un bienfait de la société. Il faut voir ensuite, si dans ce dernier cas le droit de disposer de cette propriété par la voie testamentaire s'ensuivrait nécessairement
Si nous considérons l'homme abstrait et sans société réglée avec ses semblables, il paraît qu'il ne peut jamais avoir de droit exclusif sur aucun objet de la nature : car ce qui appartient également & tous, n'appartient réellement à personne. Il n'est aucune partie du sol, aucune production spontanée de la terre qu'un homme ait pu s'approprier à l'exclusion d'un autre homme.
Ce n'est que sur son propre individu, ce n'est que sur le travail de ses mains, sur la cabane qu'il a construite, sur l'animal qu'il a abattu, sur le terrain qu'il a cultivé ou plutôt sur la culture même et sur son produit, que l'homme de la nature peut avoir un vrai privilège. Dès le moment qu'il a recueilli le fruit de son travail, le fonds sur lequel il a déployé son industrie, retourne au domaine universel et redevient commun à tous les hommes.
Voilà ce que nous indiquent les premiers principes des choses. C'est le partage des terres, fait et consenti par les hommes rapprochés entre eux, qui peut être regardé comme l'origine de la vraie propriété ; et ce partage suppose, comme on voit, une société naissante, une convention première, une loi réelle. Aussi
TexU du Moniteur
les anciens ont-ils adoré Cérès t^omme la première législatrice ■lu genre humain ; et c'est par là, Messieurs, que la matière que nous traitons est liée aux lois politiques, puisqu'elle tient au partage des biens territoriaux, à l^ transmission de ces biens, et par là même à la grande question des propriétés dont ils sont ïii source.
Nous pouvons donc regarder le droit de propriété, tel que nous l'exerçons , comme une création sociale. Les lois ne pro lèvent pas, ne maintiennent pas seulement la propriété; elles la fout naître en quelque sorte, elles 1 a déterminent, elles lui donnent l(i rang et l'étendue qu'elle occupe dans les droits du citoyen.
Mttis de ce que les lois reconnaissent les droits de propriété tt garantissent au propriétaire la conservation de ce qu'il possède, s'ensuît-il que les proprié taires puissent de plein droit disposer arbitrairement de leurs biens pour le temps où ils ne seront plus?
11 me semble. Messieurs, qu'il n-y a pas moins de différence t^titre le droit qu'a tout homme de disposer à son gré de tout ce qtril possède de son vivant, et celui d'en disposer après sa mort, qu'il n'y en a entre la vie {^t la mort même. Cet abîme ouvert par la nature sous les pas lie l'homme, engloutit également ses droits avec lui, de manière qu'à cet égard être mort ou n'avoir jamais vécu, c'est la même chose. Quand la mort vient à
BrouiUon de Reyhaz
les anciens ont-ils adoré Cérès comme la première législatrice du genre humain ; et c'est par Ik, Messieurs, que la matière que nous traitons est liée aux lois politiques, puisqu'elle tient au partage des biens territorlaus, à la transmission de ces bieis et par là même à la grande question des propriétés dont il* sont la source.
Nous pouvons donc regarder le droit de propriété tel que nous l'exerçons comme un produit social. Les lois ne protègent pas, ne maintiennent yas seulement la propriété, elles la créent en quelque sorte, elles la déterminent, elles lui donnent le rang et rétendue qu'elle oâcupe dans les droits du citoy«n. Mais de ce que les lois reconnaissent le droit de propriété ôt le garantissent, de ce qu'elles assurent en général aux propriétaires la disposition de ce qu'ils possèdent, s'ensuit-il que ces propriétaires puissent de plein droit disposer de leurs Mens après la mort?
Il me semble. Messieurs, qu'il n'y a pas moins de différence entre le droit qu'a tout homme de disposer de sa fortune pendant sa vie et celui d'en disposer après sa mort, qu'il n'y en a entre la vie et la mort même. Cet abîme ouvert sous les pas de l'homme engloutit également ses droits avec lui: de manière, qu'à cet égard, être mort ou n'avoir jamais vécu, c'est la même chose.
Tout l'être de l'homme physique est dans ses rapports avec
DOïie frapper ûg dostractîfliiv comment l«a rapports attactiée k notre existence' pourraient -ils encore nous survivre? Le supposer, c'est une illusion véritable, c'est transmettre au néant les qualités de l'être réeL
Je sais que les hommes ont professé de tout temps un saint respect pour la volonté des morts ; la politique, la morale et la religion ont concouru pour consacrer ces sentiments. Il est des cas, sans doute, où le Vœu des mourants doit faire loi pour ceux qui survivent; mais ce vœu lui-même a ses lois aussi, il a ses limites naturelles; et je pense que dans la question dont il s'agit, les droits de l'homme, en fait de propriété, ne peuvent s'étendre au delà du terme de son existence.
La propriété ayant pour fondement l'état social, elle est as sujettie, comme les autres avantages dont la société est l'arbitre, à des lois, à des conditions :
aussi voyons-nous partout le droit de propriété soumis à certaines règles, et renfermé, selon les cas, dans des limites plus ou moins étroites. C'est ainsi que chez les Hébreux, les acquis! tions, les aliénations des terres n'étaient que pour un temps, et que le jubilé voyait rentrer au bout de 50 années tous les héritages dans les familles de leurs premiers maîtres. Cest ainsi que, malgré la liberté lais-
BtmiUlott et Rtybax
la nature. Tout l'ôtrc de l'homme eivll eat dAna sea rapports avec la société, i^uand donc la mort vient à frapper cet être de destruction, comment les rapports attachés à son existence pourraient-ils encore lui survivre?
C'est une illusion véritable. C'est transmettre au néant les qualités de l'être réel.
Je sais que les hommes ont professé de tout temps un saint respect pour la volonté des morts. La politique, la morale et la religion ont concouru pour consacrer ces sentiments. Il est des cas sans doute où le vœu des mourants doit faire loi pour ceux qui survivent Mais ce vœu luimême a ses lois aussi, il a ses limites naturelles, et je pense que dans la question dont il s'agit les droits de l'homme en fait de propriété ne peuvent s'étendre jusque sur le temps où il n'est plus.
La propriété ayant pour fondement l'état social, elle est assujettie, comme les autres avantages dont la société est l'arbitre, à des lois, à des conditions. Aussi voyons-nous partout le droit de propriété soumis à certaines règles et renfermé, selon les cas, dans des limites plus ou moins étroites. C'est ainsi que chez les Hébreux, les acquisitions, les aliénations des terres n'étaient que pour un temps et que le jubilé voyait rentrer, au bout de cinquante années, tous les héritages dans les familles de leurs premiers maîtres. C'est ainsi que, malgré la liberté lais-
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Texte du Moniteur
^i'e aux citoyens en général de disposer de leur fortone, la loi réprime la prodigalité par Tin terdiction. On pourrait citer vingt autres exemples.
La société est donc en droit de refuser à ses membres, dans tel ou tel cas, la faculté de disposer arbitrairement de leur fortune. Le même pouvoir qui fixe Ica règles testamentaires, et antiule les testaments quand ces règles ont été violées, peut interdire, en certaines circonstances, lf!3 testaments mêmes, on en limiter étroitement les dispositions; il peut déterminer, par sa volonté souveraine, un ordre constant et régulier dans les successions et les partages.
Il ne s'ag^it donc plus que de ââToir si ce que le législateur peut, il doit le faire; s'il doit refuser au citoyen qui a des enfants la faculté de choisir entre EUX des héritiers privilégiés. Les lois romaines l'accordent, on le sait, et c'est un grand argrument pour plusieurs juristes. J'ignore, Jiressieurs, s'il faut rendre grâce h ces lois romaines, ou s'il ne faut pas se plaindre de leur empire sur la jurisprudence moderne. Dans les siècles de ténèbres, ces lois ont été notre seule lumière ; mais dans un siècle de lumière, les anciens flambeaux pâlissent; ils ne servent qu'à embarrasser la vue, ou même à retarder nos pas dans la route fie la vérité. Peut-être est-il temps, après avoir été subjugués par l'autorité des lois romaines, que nous les soumettions elles-
BrouilUm de Reyhaz
sée en général aux citoyens de disposer de leur fortune, la loi réprime la prodigalité par l'interdiction. On pourrait citer ving^ autres exemples.
La société est donc en droit de refuser à ses membres dans tel ou tel cas la faculté de tester. Le même pouvoir qui fixe les règles testamentaires et annule les testaments quand ces règles ont été violées, peut interdire en certains cas les testaments mêmes, peut déterminer par sa volonté souveraine un ordre constant et régulier dans les successions.
Il ne s'agit donc plus que de savoir si les législateurs, qui ont sans contredit le droit de prononcer sur la faculté de tester en ligrne directe, doivent refuser aux citoyens cette faculté. Les lois romaines l'accordent, dit-on, et c'est un grand argument pour beaucoup de personnes. Je ne sais, Messieurs, s'il faut rendre grâce à ces lois romaines ou s'il ne faut pas se plaindre de leur empire sur la jurisprudence moderne. Dans les siècles de ténèbres, ces lois ont été notre seule lumière ; mais dans un siècle de lumière les anciens flambeaux pâlissent; ils ne servent qu'à embarrasser la route ou même à retenir en arrière les esclaves de l'usage et des habitudes. Peutêtre est-il temps qu'après avoir été subjugués par l'autorité des lois romaines, nous les soumet-
Texte du Moniteur BrouiUon de Reybaz
mêmes à l'autorité de notre raison , et qu'après en aroir été esclaves, nous en soyons juges; peut-être est-il temps que nous sachions voir dans ces lois le génie d'un peuple qui n'a point connu les vrais principes de la législation civile, et qui a été plus occupé de dominer au dehors, que de faire régner l'égalité et le bonheur dans ses foyers ; peut-être est-il temps que nops rejetions des lois où la servitude filiale découlait de l'esclavage, autorisé par ces lois mêmes; où un chef de famille pouvait, nonseulement déshériter tous ses enfants, mais les vendre; où la crainte, repoussant les enfants du sein paternel, éteigrnait ces doux rapports, flétrissait ces tendres sentiments que la nature fait naître, et qui sont les premiers rudiments de la vertu.
Peut-être est-il temps que les Français ne soient pas plus les écoliers de Rome ancienne que de Rome moderne; qu'ils aient des lois civiles faites pour eux, comme ils ont des lois politiques qui leur sont propres; que tout se ressente dans leur législation des principes de la sagesse, non des préjugés de l'habitude ; enfin, qu'ils donnent eux-mêmes l'exemple, et ne reçoivent la loi que de la raison et de la nature.
Or, Messieurs, que nous dit cette nature dans la matière que nous discutons? Si elle a établi l'égalité d'homme & homme, à plus forte raison de frère à frère.
Cette égalité entre les enfants
tions elles-mêmes k l'autorité do notre raison, et qu'après en avoir été esclaves, nous en soyons juges. Peut-être est-il temps que nous sachions voir dans ces loin le génie d'un peuple qui n'a point connu les vrais principes de la législation civile et qui a été plus occupé de dominer au dehors que de faire régner la liberté et l'égalité dans ses foyers.
Peut-être est-il temps que nous rejetions des lois où la servitude filiale découlait de l'escUvage qui était autorisé par C(^h lois mêmes, où un chef de famille pouvait non - seulement déshériter arbitrairement sa fiLmille entière, mais la vendre, oïk la crainte repoussant les fils du sein paternel éteignait ces doux rapports,*- flétrissait ces tendres sentiments que la nature établit^ inspire et qui sont les premiers rudiments de la vertu.
Peut-être est-il temps que leg Français ne soient pas plus \^a écoliers de Rome ancienne que de Rome moderne, qu'ils aient des lois civiles qui leur appartiennent comme ils ont des lois politiques qui leur sont propres ; que tout se ressente dans leur législation des principes de la sagesse, non des préjugés de l'habitude ou des fantaisies del'atttorité, enfin qu'ils donnent euxmêmes l'exemple et ne reçoivent de loi que de la nature. Or, Messieurs, que nous dit cette nature dans la matière que nous discutons? Si elle a établi l'égalité d'homme à homme, et plus fortin raison de frère à frère, et quand
Texte du Moniteur Brouillon de Reyhaz
d'une même famille ne doit-elle pas être mieux reconnue encore et plus respectée par ceux qui leur ont donné la naissance?
C'est un axiome de droit devenu vulgaire, que les enfants sont les héritiers naturels de leurs parents, ce qui indique à la fois, et la lég^itimité du titre en vertu duquel une famille entre dans l'héritage laissé par ses chefs, et l'égalité du droit que la nature donne à chacun de ses membres sur cet héritage.
D serait superflu de déduire ici les raisons qui établissent ce droit de succession des enfants, dans la propriété des biens de leur père. Quoi qu'on pût opposer k ces titres, il n'en résulterait rien qui puisse ébranler l'opinion commune au sujet de ce droit d'hérédité et affaiblir la juste protection que la société lui accorde, puisque le droit de propriété sur la plupart des biens dont les hommes jouissent, est un avantage qui leur est conféré par les conventions sociales.
Rien n'empêche, si l'on veut, qu'on ne regarde ces biens comme rentrant de droit, par la mort de leur possesseur, dans le domaine commun, et retournant ensuite de fait, par la volonté générale, aux héritiers que nous appelons légritimes. La société a compris que, si les biens abandonnés par la mort de leur possesseur ne doivent pas- servir à grossir les fonds publics, que
11 s'agrit d'enfants de la même famille, cette égalité ne doit-elle pas être mieux reconnue encore et plus respectée par ceux-là mêmes qui leur ont donné le jour? Cest un axiome de droit devenu vulgaire que les enfants sont les héritiers naturels de leurs parents ; ce qui indique à la fois et la légitimité du titre en vertu duquel une famille entre dans l'héritage des chefs qu'elle remplace et l'égalité de droit que la nature donne sur cet héritage aux descendants de ces mêmes chefs.
Il serait superflu de déduire ici les raisons qui établissent ce droit de succession des enfants dans la propriété des biens de leur père. Quelques arguments qu'on pût opposer à ces raisons, il n'en résulterait rien qui pût affaiblir l'opinion publique au sujet de ce droit d'hérédité et la juste protection que la société lui accorde.
Puisque le droit de propriété sur la plupart des biens dont les hommes jouissent est un avantage qui leur est conféré par la convention sociale, rien n'empêche, si l'on veut, qu'on ne regarde ces biens comme rentrant de droit par la mort de leurs possesseurs dans les fonds communs et transmis ensuite de fait par la volonté tacite de la société aux héritiers que nous appelons légitimes.
La société a compris que, si les biens abandonnés par la mort de leurs possesseurs, ne doivent pas servir à grossir les fonda pu-
Texte du Moniteur
s'il faut à cens qni disparaissaient d'entre les vivants des successeurs particuliers qui les remplacent dans leurs possessions, ces successeurs ne pouvaient être pris que dans la famille même, qui était en quelque sorte co-proprlétaire de ces mêmes biens. La société a senti que les propriétés étant durables, tandis que les propriétaires périssent, la succession de père en fils était le seul moyen raisonnable de représenter le premier acquéreur des biens ; la société a senti que c'était moins ici une nouvelle prise de possession par voie d'héritage, qu'une continuité des mêmes jouissances et des mêmes droits résultant de l'état précédent de communauté; enfin, la société a senti que pour transférer les biens d'un défant hors de sa famille, il faudrait dépouiller cette famille pour des étrangers, et qu'il n'y aurait à cela ni raison, ni justice, ni convenance. Cette loi sociale, qui fait succéder les enfants aux pères dans la propriété des biens domestiques, doit se montrer dans toute sa pureté, quand le chef de famille meurt intestat :
alors les enfants qui succèdent partagent selon les lois de la nature, à moins que la société ne joue ici un rôle de marâtre, en rompant à leur égard la loi inviolable de l'égalité.
U ne suffit pas d'avoir fait disparaître de notre code ce reste impur des lois féodales qui, dans
Brouillon de Reyhaa
blics, que s'il faut à ceux qai disparaissent entre les vivants, des successeurs particuliers qui les remplacent dans leurs propriétés, ces successeurs ne pouvaient être pris que dans la famille même, qu'on pouvait d^à regarder d'avance comme étant en quelque sorte copropriétaires de ces mêmes biens. La société a senti que les propriétés étant durables, tandis que les propriétaires périssent, la succession de père en fils était le seul moyen raisonnable de représenter le premier acquéreur des biens. La société a senti que c'est moins ici une nouvelle prise de possession par voie d'héritage, qu'une continuité des mêmes jouissances et des mêmes droits résultant de l'état précédent de communauté. La société a senti enfin, que pour transférer les biens d'un défunt hors de sa famille, il faudrait dépouiller cette famille pour des étrangers; et qu'il n'y aurait à cela ni raison, ni justice, ni convenance.
Cette loi sociale qui fait succéder les enfants aux pères dans la propriété des biens domestiques, doit se montrer dans toute sa pureté quand le chef de famille meurt intestat. Alors les enfants qui succèdent, partagent selon les lois de la nature, à moins que la société ne joue ici le rôle de marâtre en rompant à leur égard la loi précieuse de l'égalité.
Mais U ne suffit pas d'abolir ce reste monstrueux des lois féodales qui dans les enfants d'un
Texte du Moniteur
ïes enfants d'un même père , tréaient quelquefois, en dépit de loi, un riche et des pauvres, un protecteur hautain et d'obscurs Mubordonnés; lois corruptrices qui semaient les haines là où la nature avait créé la fraternité, et qui devenaient complices de mille désordres, si pourtant il n'est pas plus vrai de dire qu'elles les faisaient naître. Il ne suffit pas d'avoir détruit jusqu'au dernier vestige de ces lois funestes ; il faut prévenir, par de salues statuts, les passions aveugles qui n'auraient pas des effets moins pernicieux que ces lois mêmes : il faut empêcher l'altération qu'elles apportent insensiblement dans l'ordre civil.
Voyez, Messieurs, l'état actuel de la société; considérez-le comme un dernier effet de nos institutions et de nos lois, comme un résultat de ce qu'ont été et de ce qu'ont fait nos devanciers.
'Voyez dans ce résultat pour combien on peut y faire entrer tout le mal qu'a produit, pendant des siècles, le vice de nos lois testamentaires et la mons trueuse inégalité de partages qui en a été la suite.
Certainement vous trouverez par cette analyse que ces mau vaises lois ont fortement contribué à écarter de plus en plus la Société de la nature ; vous trouverez qu'il ne sera pas indifférent, pour l'y ramener, de tarir cette source d'écarts et de désordres. Ce serait donc une résolution juste en elle-même, conforme à la nature des choses, et
BrovMon de Reybaz
même père crée quelquefois, en dépit de lui, un riche et des pauvres, uù protecteur hautain et d'obscurs subordonnés, lois corruptrices qui sèment la haine là où la nature avait créé la fraternité et qui sont complices des plus funestes passions, s'il n'est pas vrai de dire qu'elles les font niûtre. Il ne suffit pas de détruire jusqu'au dernier vestige de ces lois séductrices, il faut prévenir par de sages statuts les passions iixjustes qui ne naissent que trop d'elles-mêmes dans le cœur des hommes, il faut empêcher l'altération qu'elles apportent insensiblement à l'ordre
Voyez, Messieurs, l'état actuel de la société, considérez-la comme un dernier effet de nos institutions, de nos lois, comme un résultat de ce qu'ont été et de ce qu'ont fait nos devanciers ; voyez dans ce résultat pour combien l'on peut y faire entrer tout le mal qu'a produit pendant des siècles la folie de nos lois testamentaires et les partages vicieux qui en ont été la suite.
Certainement vous trouverez par cette analyse que ces mauvaises lois ont fortement contribué à écarter de plus en plus la société de la nature ; vous trouverez qu'il ne sera pas indifférent pour l'y ramener, de tarir cette source d'écarts et de désordres. Ce serait donc une résolution juste en elle-même, conforme à la nature des choses et
Texte du Monitetvr BrouMon de Reyhaz
salutaire danà ses effets; ce serait une résolution également sollicitée, et par l'intérêt social, et par l'intérêt domestique, que celle qui supprimerait dans les familles toute disposition testamentaire dont l'objet serait d'y créer une trop grande inégalité dans les partages.
Cette institution ne serait pas nouvelle dans l'histoire des lois matrimoniales. On connaît la législation du premier peuple de la Grèce; je ne parle pas de ces anciennes lois un peu sauvages, elles ne permettaient aucun testament ; je parle des lois faites dans un siècle civilisé, de celles qui furent données par Solon.
Eh bien ! ce législateur célèbre «n réformant sur ce point la loi générale des Athéniens, en admettant le droit de tester, ez- <ïepta néanmoins de ce droit les chefs de famille. Il voulut que tout fût réglé, dans les successions en ligne directe, par les lois de la république, et rien par la volonté des citoyens.
Eh quoi! n'est-ce pas assez pour la société des caprices et des passions des vivants ? Nous faut-il encore subir leurs passions quand ils ne sont plus?
N'est-ce pas assez que la société soit actuellement chargée de toutes les conséquences résultantes du despotisme testamentaire depuis un temps immémorial jusqu'à ce jour ? Faut-il que nous lui préparions encore tout ce que les testateurs futurs peuvent y ajouter de maux par leur dernière volonté, trop souvent
salutaire dans ses effets ; ce serait une résolution également sollicitée et par l'intérêt social et par l'intérêt domestique que celle qui supprimerait dans les familles toute disposition testamentaire dont l'objet serait quelque inégalité de partage entre les enfants.
Cette institution ne serait pas nouvelle dans l'histoire des lois testamentaires. On connaît la législation du premier peuple de la Grèce. Je ne parle pas de ses anciennes lois un peu sauvages, elles n'admettaient aucun testament Je parle des lois faites dans un siècle civilisé ; de celles qui lui furent données par Solon.
Eh bien ! ce législateur célèbre, en réformant sur ce point la loi générale, en admettant le droit de tester, excepta néanmoins de ce droit les chefs de famille. H voulut que tout fût réglé dans ces successions par les lois de la République et rien par la volonté des citoyens.
Eh! quoi, n'est-ce pas assez pour la société des caprices et des passions des vivants, nous faudra-t-il encore subir les caprices , les passions des morts ?
N'est-ce pas assez que la société soit actuellement chargée de toutes les sottises, de toutes les folles dispositions des morts depuis un temps immémorial jusqu'à ce jour, faut-il que nous lui préparions encore tout ce que les morts futurs peuvent y ajouter de maux par leurs dernières volontés trop souvent bi-
Texte du Moniteur
bizarre, dénaturée même? n'avons-nous pas vu une foule de ces testaments, où respirait tan tôt Torgnell, tantôt la vengeance, ici un injuste éloisruement, là une prédilection aveugle? La loi casse les testaments appelés ah iratOj mais tous ces testaments qu'on pourrait appeler à deceptOj à morosOf ah inibecilUy à delirante, à superbo, la loi ne les casse point, et ne peut les casser. Combien de ces actes signifiés aux vivants par les morts, où la folie semble le disputer à la passion, où le testateur fait de telles dispositions de sa fortune, qu'il n'eût osé de son vivant en faire la confidence à personne, des dispositions telles, en un mot, qu'il a eu besoin, pour se [es permettre, de se détacher entièrement de sa mémoire, et de penser que le tombeau serait son abri contre le ridicule et les reproches. (Le silence de V Assemblée est interrompu par des applaudissements.)
Je ne sais , Messieurs, si l'on pourrait accorder la nouvelle Constitution française, où tout est ramené aux grands et admirables principes d'égalité politique, avec une loi qui permettrait k un père, à une mère, d'oublier à l'égard de leurs enfants, ces principes sacrés d'égalité naturelle, avec une loi qui favoriserait des distinctions que tout réprouve, et accroîtrait ainsi dans la société ces disproportions résultantes de la diversité des talents et de l'industrie, au lieu de les corriger par l'égale
BrouittoH de Reybaz
zarres, dénaturées même ? N'avons-nous pas vu une foule de ces testaments où respiraient tantôt l'orgueil, tantôt le caprice, ici une injuste aversion, là une prédilection aveugle. La loi casse ces testaments ah irato, mais tous ces testaments à morosOf ah imheciUif à délirante^ à superhOf la loi ne les casse point, ne peut les casser. Combien de ces dernières volontés signifiées aux vivants par les morts, où la folie semble le disputer à la passion, où le testateur fait de telles dispositions de sa fortune qu'il n'eût osé, de son vivant, en faire confidence à personne, des dispositions telles, en un mot, qu'il n'aurait jamais pu se les permettre s'il ne se fût entièrement détaché de sa mémoire, s'il n'eût pensé que le tombeau serait son abri contre le ridicule et les reproches.
Je ne sais. Messieurs, comment il serait possible de concilier la nouvelle Constitution ft-ançaise, où tout est ramené an grand et admirable principe de l'égalité, avec une loi qui permettrait à un père, à une mère d'oublier à l'égard de leurs enfants ces sentiments précieux d'égalité naturelle, avec une loi qui favoriserait des distinctions que tout réprouve, et augmenterait ainsi dans la société ces disproportions de fortune résultantes de la diversité des talents et de l'industrie, au lieu de la cor-
Texte du Monitewr
division des biens domestiques.
Le concours de la loi et de Topinion a détruit chez nous cette prépondérance générale, que les noms et les titres se sont arrogée trop longtemps ; il a fait disparaître ce pouvoir magique, qu*un certain arrangement de lettres alphabétiques exerçait jadis parmi nous : ce respect, cette admiration pour des chimères, a fui devant la dignité de l'homme et du citoyen. Or, je ne sais rien de mieux, pour faire repousser des rejetons à cette vanité ensevelie, que de laisser subsister des usages testamentaires qui la favorisent, de cultiver en quelque sorte par les lois, ce fonds trop fertile d'inégalités dans les fortunes.
Il n'y a plus d'aînés, plus de privilégiés dans la grande famille nationale : il n'en faut plus dans les petites familles qui la composent.
Ne voyez-vous pas quelle est la manie de ceux qui, nés sans fortune, sont parvenus, de manière ou d'autre, à s'enrichir?
Enflés de cet avantage, ils prennent aussitôt un certain respect pour leur propre nom ; ils ne veulent plus le faire passer à leurs descendants qu'escorté d'une fortune qui le recommande à la considération ; ils se choisissent un héritier parmi leurs enfants ; ils le décorent par testament de tout ce qui peut soutenir la nouvelle existence qu'ils lui préparent; et leur orgueil-'
BrouiUon de Reybae
riger par l'égale division des biens domestiques. Le concours de la loi et de l'opinion a détruit cette influence politiqlie, civile et morale, que les noms et les titres ont usurpée trop longtemps parmi nous. H a fait disparaître ce pouvoir magique qu'un certain arrangement de lettres alphabétiques exerçait sur les esprits faibles. Ce respect, cette admiration pour des chimères a fui devant la dignité de l'homme et du citoyen. Or, Messieurs, je ne sais rien de mieux pour faire repousser des rejetons à cette vanité ensevelie, que de laisser subsister des usages testamentaires qui la favorisent, de cultiver en quelque sorte par de telles lois , ce riche fonds d'inégalité dans les fortunes.
Il n'y a plus d'aînés, plus de privilégiés dans la grande famille nationale, il n'en faut plus dans les petites familles qui la composent
Ne voyez-vous pas quelle est la manie de ceux qui, de manière ou d'autre, sont parvenus à s'enrichir? Cette distinction en appelle une autre; ils prennent aussitôt un certain respect pour leur propre nom. Ils ne veulent plus le faire passer à leurs descendants que suivi d'une fortune qui le recommande à la considération. Ils se choisissent un héritier parmi leurs enfants ; ils le décorent par testament de tout ce qui peut soutenir le nouveau rang qu'ils lui destinent , et leur I orgueilleuse imagination se peint
Texte du Moniteur BrouMon de Reyhaz
leuse imagination se peint par delà même le tombeau nne suite de descendants qui feront hon^ neur à leur sang. Ah ! étouffons ce germe de distinctions futiles, brisons ces instruments d'irgustice et de vanité.
Messieurs, il en est d'un mauvais gouvernement comme d'une mauvaise machine, les défauts ^'y corrigent quelquefois les uns par les autres, et le mouvement se soutient encore au moyen de ces misérables compensations ; mais une pièce vient-elle à se rompre, on ne peut la refaire sans remanier en quelque sorte tout l'ouvrage. Dans notre précédent gouvernement, une multitude de victimes étaient sacrifiées par la barbarie des lois féodales ou par l'orgueil paternel à la décoration d'un premier né; ulors les ordres religieux, les bénéfices, les couvents , les places de faveur appelaient les re butés des familles. Voilà deux maux dont l'on servait en quel que sorte de remède à l'autre.
Aujourd'hui, grâce à la sagesse courageuse de cette Assemblée, ces lieux de refuge sont fermés ; mais aussi il ne faut plus d'opprimés qui les réclament. Si rl'un côté les spéculations de l'intérêt ne peuvent plus souiller nos autels, que de l'autre des enfants réprouvés par leur pro pre père n'aient plus à regretter ces ressources justement proscrites. (Vifs applaudissements à gauche et des trihunesj Les avan tages domestiques qui naissent en foule d'un système parfait
par delà même le tombeau une suite de descendants qui feront honneur à leurs cendres. Il faut donc étouffer ce germe de dls.tinctions futiles, il faut briser ces instruments de l'oisiveté et de l'orgueil.
Messieurs, il en est d'un mauvais gouvernement comme d'une mauvaise machine, les défauts s'y corrigent quelquefois les uns par les autres et le mouveipent se soutient encore au moyen de ces misérable? compensations.
Mais une pièce vient-elle à se rompre, on ne peut la refaire sans refaire en même temps toutes les parties qui s'y rapportent.
Dans notre dernier gouvernement, une multitude de victimes étaient sacrifiées par la barbarie des lois féodales ou l'orgueil d'un père à la décoration d'un premier né. Alors les ordres religieux, les bénéfices, les couvents, les places de faveur appelèrent les rebutés des familles :
voilà deux maux dont l'un servait en quelque sorte de remède à l'autre. Aujourd'hui, grâce au courage et à la sagesse de cette assemblée, ces lieux de refuge sont fermés, mais aussi il ne faut plus de malheureux qui les réclament. Si d'un côté les spéculations de l'intérêt ne peuvent plus souiller nos autels, que de l'autre des enfants réprouvés par leurs propres pères n'aient plus à regretter ces déplorables ressources.
Mais quoi ! tous les avantages domestiques qui doivent naître d'un système parfi^t d'égalité
Texte du Moniteur
{ Brouillon de Reybas
d'égalité dans les familles , ne forment -ils pas nn des plus forts arguments pour l'y établir?
Les rapports naturels qui unissent les pères à leurs enfants, les enfants & leur père, ne se resserrent-ils pas, quand vous écartez ces pratiques dénaturées, placées entre eux par une société mal ordonnée?
Ah! on ne le voit que trop ce sont les pères qui ont fait ces lois testamentaires; mais en les faisant, ils n'ont pensé qu'à leur empire, ils ont oublié leur paternité : ils en ont été punis en faisant naître dans le cœur de leurs enfants, & la place des sentiments doux et sincères, de ce penchant naturel d'amour, de respect et de gratitude , des motifs de crainte et des vues secrètes d'intérêt ; ils en ont été punis, en préparant quelquefois les dérèglements et le malheur de ces favoris de leur vanité, et la perte de leurs enfants. Je demande si l'inégalité du sort qui . attend les enfants du même père, n'est pas d'avance une source de jalousie, de désunion, de haine ou d'indifférence domestique, et si ces tristes et naturels effets ne se prolongent pas souvent dans la société,* de manière à diviser pour toujours les branches d'une même famille? Or, vous le savez, Messieurs, le bonheur de la société se compose en plus grande partie d'affections privées; c'est dans les foyers domestiques que se forment les sentiments et les habitudes qui décident de la f é-
dans les familles ne forment-ils pas un des plus forts arguments pour l'y établir? Les rapports naturels qui unissent un père à ses enfants, des enfants à leur père, ne se resserrent-ils pas quand vous écartez ces usages dénaturés interposés entre eux par une société mal organisée ?
Ah I l'on ne le voit que trop : ce sont les pères qui ont fait ces lois testamentaires , mais en les faisant, ils n'ont pensé qu'à leur empire et ils ont oublié leur paternité. Ils en ont été punis en faisant naître dans le cœur de leurs enfants, à la place des sentiments doux et sincères, de ce penchant naturel d'amour, de respect et de gratitude, des motifs de crainte et des vues secrètes d'intérêt , en préparant quelquefois la ruine et le malheur de ces favoris de leur orgueil. Et les enfants entre eux? Je demande si l'inégalité du sort qui les attend n'est pas d'avance une source de jalousie, de désunion, de haine ou d'indifférence domestique, et si ces tristes et naturels effets ne se prolongent pas souvent dans la société de manière à désunir pour toujours des branches d'une même famille. Or vous le savez, Messieurs, le bonheur de la société se compose en plus grande partie, d'affections privées. C'est dans les foyers domestiques que se forment les sentiments et les habitudes qui décident de la félicité publique. Et quelle source féconde de querelles, de difficul-
Texte du MotUteur
Udté publique. Eh! quelle source féconde de querelles, de difficultés, de procès, ne serait pas tarie par ce moyen simple et naturel!
Les tribunaux ne retentissent que trop de contestations causées par l'obscurité des lois, par le choc des usages , Tincertitude du droit entre les diverses classes de citoyens; c'est bien pis encore quand la discorde traîne les familles devant les juges; alors Tachamement est d'autant plus vif, les difficultés plus in terminables , que les liens du gang sont plus étroits; la société en est déchirée, et le scandale s'i^oute à la ruine.
Il y a plus, et je crois que l^éducation d'une famille tend à se régler sur le sort qui attend des enfants dans le partage des biens domestiques ; l'inégalité de ce partage appelle l'inégalité des soins paternels, celle même des sentiments et de la tendresse. Mais tandis que le fils privilégié, qui fait plus particulièrement l'espoir et l'orgueil de fles parents, reçoit une éducation plus recherchée ; lui, de son côté, sentant que son sort est fait dans le monde, et qu'il s'agit bien moins pour lui d'être que de paraître, de se rendre utile que de jouir, profite, comme on peut le croire, des soins qu'on lui donne. Quant au reste de la famille, voué en quelque sorte h Tobecurité, son éducation se ressent de la destinée qu'on lui prépare. C'est ainsi que tout se dénature, que tout se corrompt
Brouillon de Reyhaz
tés, de procès, ne serait pas tarie par ce moyen simple et naturel!
Les tribunaux ne retentissent que trop de contestations causées par l'obscurité des lois, le choc des usages, l'incertitude du droit entre des personnes étrangères. Mais c'est bien pis encore quand la discorde traîne les familles devant les juges; alors l'acharnement est d'autant plus vif, les difficultés plus interminables que les liens du sang sont plus étroits; la société en est déchirée et le scandale se joint à la ruine.
Il y a plus, et je pense que toute l'éducation d'une famille tend naturellement à se régler sur le sort qui attend les enfants dans le partage des biens domestiques. L'inégalité de ce partage appelle l'inégalité des soins, celle même des sentiments et de la tendresse. Mais tandis - que le fils privilégié qui fait plus particulièrement l'espoir et l'orgueil de la famille reçoit des soins plus recherchés, plus dispendieux, lui, de son côté, sentant que son sort est fait dans le monde et qu'il s'agit bien moins pour lui d'être que de paraître, de se rendre utile que de jouir, il profite comme on peut le croire des instructions qu'on lai donne. Quelques talents frivoles bornent ses désirs, il ne veut que plaire, comme si cet art pouvait s'allier avec la vanité et l'igrnorance. Quant au reste de la fa-
Texte du Moniteur
sons rinfluence des mauvaises lois.
La société, sans doute, a le droit aussi de demander à ses législateurs qu'ils ne la privent plus des membres utiles que les lois testamentaires lui ont enlevés jusqu'à ce jour.
Pourquoi, peut-elle leur dire, consacreriez-vous à l'oisiveté, au dérèglement, ce qui est souvent la même chose, ces privilégiés des familles, qui se croient, par leur fortune, faits uniquement pour les plaisirs? Pourquoi, pour favoriser un mariage qui ne flatte souvent qu'un vain orgueil, en empêcheriez-vous plusieurs qui pourraient être fortunés? Pourquoi condamneriezvous au célibat plusieurs enfants de la n^ême famille , en faisant dévorer par un seul d'entre eux l'établissement de tous les autres ? Pourquoi surtout ces filles tendres et sensibles, dont les égards et les services ont contribué plus particulièrement au bonheur de leurs proches, pourquoi seraient-elles les premières victimes de ces prédilections dictées par l'orgueil et les préjugés?
pourquoi ne pourraient-elles donner naissance à une postérité qui les récompensât de leur tendresse par le même attachement et les mêmes soins ? Oui, Messieurs, l'égs^ité de partage des biens domestiques est liée
BrouiUon de Reyheus
mille, vouée en quelque sorte à l'obscurité , son éducation se ressent de la destinée qu'on lui prépare. C'est ainsi que tout se dénature, que tout se corrompt sous l'influence des mauvaises lois.
La société sans doute a droit aussi de demander à ses législateurs qu'ils ne la privent plus de membres utiles que les lois testamentaires lui ont enlevés jusqu'à ce jour.
Pourquoi, peut-elle leur dire, consacreriez-vous à l'oisiveté, peut-être aux dérèglements, ce qui est souvent la même chose, ces privilégiés des familles, qui se croient par leur fortune faits pour les plaisirs et dispensés d'être utiles? Pourquoi, pour favoriser souvent un brillant et stérile mariage, en empêcheriezvous plusieurs qui pourraient être heureux et féconds ? Pourquoi condamnez-vous au célibat une partie des rejetons de la même famille en faisant dévorer par un seul de ses membres l'établissement de plusieurs ? Pourquoi surtout ces filles tendres, sensibles, dont les services et les soins ont contribué plus particulièrement au bonheur de leurs proches, pourquoi seraientelles les premières victimes de ces prédilections dictées par l'orgueil et les préjugés ? et pourquoi ne pourraient-elles donner naissance à une postérité qui les récompensât par les mêmes attachementS; les mêmes égards ?
Oui, Messieurs, l'abrogation de la faculté de tester en ligne di-
.Ti^-
Texte du Moniteur
avec les moy.ens d'encourager les mariages, d'accroître la popalation, d'augmenter le noml>re des propriétés foncières, comme elle tient aux moyens d'entretenir cette égalité générale qui est à la fois l'un des principes et l'un des points de vue de votre excellente Constitution.
Si l'on vous dit que la nature est une puissante protectrice, qui combattra suffisamment dans l'âme d'un père l'injustice, la dureté, la partialité envers ses enfants, je répondrai par le fatal pervertissement dont cette faible nature n'est que trop susceptible; je répondrai par des exemples qui ne sont que trop éclatants et trop nombreux, et j'ajouterai que ce n'est pas aux lois à favoriser les passions dont l'influence a tant d'étendue ; que ce n'est pas aux lois à faire prévaloir les pr^ugés, les fantaisies, les iigustices d'un homme , dans le temps même où il n'est plus, sur les intérêts de la génération présente et sur ceux de sa postérité.
Mais quoi! un fils sage et respectueux ne pourra-t-il pas être distingué par le testament de son père, d'un fils rebelle et sans conduite? Quoi! ce qu'un enfant aura dissipé en folles dépenses, son père ne pourra pas en indemniser ses autres enfants, et rétablir ainsi l'équiHbre?
Brouillon de Beybaz
recte est liée avec les moyens d'encourager les mariages , d'accroître la population, de favoriser la division des terres, comme elle tient aux moyens d'entretenir cette égalité qui est à la fois l'un des principes et l'un des points de vue de votre excellente Constitution.
Si l'on prétend qu'il faut laisser aux parents ce moyen de récompenser la tendresse filiale et de contenir les enfants dans le devoir; si l'on réclame la nature comme une puissance souveraine qui réprimera suffisamment l'injustice, la dureté, la partialité dans l'âme d'un père, je répondrai par la triste expérience que nous faisons tous les jours du cœur humain, je répondrai par ce fatal pervertissement dont la bonne nature est trop susceptible, je répondrai par des faits qui ne sont que trop éclatants et trop nombreux, et j'ajouterai que ce n'estpas aux lois à favoriser ces passions dont l'influence a tant d'étendue, que ce n'est pas aux lois à faire prévaloir les préjugés, les fantaisies, l'orgueil d'un homme qui n'est plus, sur les intérêts de la génération présente et de la postérité.
Mais quoi! un fils sage et respectueux ne pourra pas être distingué par le testament de son père d'un fils rebelle et sans conduite. Quoi ! le testament d'un père ne pourra pas indemniser ses autres enfants des dépenses que cette inconduite lui aura causées ?
Tescte du Moniteur
Messieurs, ne faisons pas ce sophisme trop commun, de supposer dans un renouvellement de choses, tous les vices naissant de l'ancien régime, et de croire nécessaires, dans l'état de force et de santé, les mêmes mesures, les mêmes préservatifs que dans l'état de faiblesse et de maladie.
En créant de meilleures lois, en instituant une éducation vraiment nationale, en rappelant partout l'égalité, en rendant l'estime publique nécessaire, que ne faisons7nous pas pour les bonnes mœurs, et pour en inspirer goût au jeune âge?
Tout est lié dans l'état civil ; si on voit la jeunesse se corrompre, c'est que les sources de corruption lui sont ouvertes ; le fils privilégié n'est-il pas toujours séduit le premier, et il l'éviterait si la perspective d'une fortune brillante ne s'ouvrait devant lui; mais trop souvent cette perspective appelle de bonne heure les faux amis, elle provoque les offres des avides séducteurs, des complaisants mercenaires; établissez l'égalité dans les familles, vous écartez le piège, vous attaquez le désordre dans les premiers ferments qui l'excitent:
prévenir le mal, c'est mieux faire qu'y remédier.
Mais, dira-t-on encore, les pères ne pourront-Us pas échap per également à l'intention de la loi par des dons arbitraires faits de leur vivant aux objets de leur prédilection. Messieurs , quand la loi a tout fait pour le bon ordre, on ne peut pas s'en
Brouillon de Reybaz
Messieurs, ne faisons pas ce sophisme trop commun de supposer dans un renouvellement de choses tous les vices existant sous l'ancien régime et de croire nécessaires dans l'état de force et de santé les mêmes mesures, les mêmes préservatifs que dans l'état de faiblesse et de maladie.
En créant de meilleures lois, en instituant une meilleure éducation publique, en rappelant l'égalité dans les familles, que ne faisons-nous pas pour les bonnes mœurs et pour la sagesse du le jeune âge?
Tout est lié dans l'état civil.
Si l'on voit la jeunesse se corrompre, c'est que les sources de corruption lui sont ouvertes. Le riche héritier n'est pas toujours séduit le premier par des espérances de fortune. Souvent cette perspective appelle les faux amis, elle provoque les offres des avides séducteurs, des complaisances mercenaires. Etablissez l'égalité, vous supprimez un piège dangereux, vous attaquez le désordre dans les premiers ferments qui l'excitent, vous prévenez le mal, c'est mieux faire qu'y remédier.
Eh ! dira-t-on encore, les pères ne pourront-ils pas échapper également à l'intention de la loi par de^ dons arbitraires faits de leur vivant aux objets de leur prédilection? Messieurs, quand la loi a tout fait pour le bon ordre, on ne peut s'en prendre à
Texte du Moniteur
prendre à elle, si les hommes fiont encore plus adroits ponr l'éluder, qu'elle n'est puissante pour les contenir; mais dans un gouvernement libre, osons croire a l'amour des lois et à leur empire sur le cœur de l'homme :
osons croire qu!un bon citoyen rougira de transgresser les lois Oaus le sein même de sa famille, (^t qu'il ne se permettra pas, pendant sa vie, des préféiences injustes qui lui sont interdites auprès sa mort. Enfin, il y a toujours une grande différence entre L'état de choses où le mal est permis, favorisé par la loi, et celui où il est commis malgré la loi même. Croyez-le, Messieurs, rôducation domestique , pour ^tre bonne, doit être fondée sur cîes principes d'exacte justice, de douceur et d'égalité. Moins les lots accorderont au despotisme paternel, plus il restera de force au sentiment et à la raison.
Dites aux pères que leur prin- <^ipal empire doit être resserré flans l'autorité de leurs vertus, dans la sagesse de leurs leçons i]t les témoignages de leur tendresse; faites-leur sentir que ce sera là désormais leur première pidssance domestique, et vous verrez qu'ils seront d'autant plus excités à faire usage de ces douces armes , à les aiguiser en quelque sorte, à les rendre sûres tt irrésistibles. Ainsi l'union, les a oins réciproques, l'amour filial et fraternel s'enrichiront de tout CB qu'aura perdu l'esprit de domination et d'intérêt; il n'existera plus alors qu'une sorte d'en-
Brouttlon de Eeybaz
elle si les hommes sont encore plus adroits pour l'éluder qu'elle n'est puissante pour les rendre sages. Mais dans un gouvernement libre, osons compter sur l'amour des lois, et sur leur empire dans le cœur de l'homme.
Osons croire q,u'un bon citoyen rougira de transgresser les lois dans le sein même de sa famille et qu'il ne s'y permettra pas de son vivant une injustice qui lui est interdite après sa mort Elnfin, il y a toujours une grande différence entre l'état de choses où le mal est permis par la loi et celui où il n'est commis que par la faiblesse, malgré la loi même.
Croyez-le, Messieurs, l'éducation domestique, pour être bonne, doit être puisée dans des principes de justice impartiale, de douceur et d'égalité. Moins les lois accorderont au despotisme paternel, plus il restera de force au sentiment et à la raison.
Dites aux pères que tout leur empire va être resserré dans l'exemple de leurs vertus, la sagesse de leurs leçons, les témoignages de leur tendresse ; ditesleur que ce sera là désormais toute leur puissance domestique et vous verrez qu'ils seront d'autant plus excités à faire usage de ces douces armes, à les aiguiser en quelque sorte, à les rendre sûres et irrésistibles. Ainsi l'union, les soins réciproques, l'amour fraternel et filial s'enrichiront de tout ce qu'aura perdu l'esprit de domination et d'intérêt. Il n'existera plus alors qu'une classe d'enfants privilé-
Texte du Moniteur
fants privilégiés, d'enfants qui recueilleront ce qa'il y a de plus précieux dans l'héritage de leurs pères : ce seront ceux qui emporteront le plus de fruits de la bonne éducation qu'ils auront reçue.
Je conclus donc à ce que l'Assemblée nationale adopte les dispositions qui font la base du projet soumis k son examen, savoir : 1° Qu'à l'avenir, toute institution de prédput, majorât, fldéi-commis, par contrat ou testament, soit prohibée entre toutes personnes et qu'à l'égard de ces institutions actuellement existantes, il soit statué des mesures convenables pour assurer la jouissance de celles échues, et l'abolition des autres; i^ que toutes personnes ayant des descendants en ligne directe, ne puissent disposer par testament que d'une quotité déterminée de leurs biens; mais je m'oppose, autant qu'il est en moi, à ce que cette quotité soit le quart des biens du testateur, selon le projet du Comité, cette proportion, beaucoup trop forte , étant contraire aux principes que j'ai développés , et reproduisant en grande partie les vices d'inégalité dont il faut extirper ici la racine, ce qu'il sera aisé de démontrer quand la discussion aura atteint cet article. Je demande donc que cette quotité, dont les chefs de famille pourront disposer par testament, soit boméeàla dixième partie de leurs biens ; c'est assez pour ceux qui désirent laisser après eux quel
Brouillon de Reyhan
griés, d'enfants qui recueilleront ce qu'il y a de plus précieux dans l'héritage de leurs pères, ce seront ceux qui emporteront le meilleur fruit de leur exemple et de leurs leçons.
Je conclus donc en proposant:
1^ Que les chefs de famille ne soient plus admis à tester pour disposer de leurs biens entre leurs enfants, que les biens délaissés par eux parviennent de droit à leurs descendants en lig^ne directe ; que tout soit réglé à cet égard par l'autorité de la loi
2° Qu'il soit seulement accordé aux chefs de famille le pouvoir de disposer par testament d'une quotité déterminée de leurs biens en faveur de légataires qui ne seront pas compris parmi leurs héritiers nécessaires.
30 Enfin, que le comité de Constitution présente à l'Assemblée un projet de loi formé sur ces bases et qui règle tout ce qui regarde les successions provenant des chefs de famille.
Texte du Moniteur
qnes témoignages d'affection, de reconnaissance particalière, et c'est trop pour ceux qni sont animés d'antres sentiments. Voici le projet de décret :
Je demande 1^ que Tordre et le partage des successions en ligne directe ascendante et descendante soient fixés par la loi, qu'il soit assuré aux héritiers dans cette ligne les neuf dixièmes de la masse des biens de celui auquel ils succéderont, et qu'en conséquence l'usage des donations entre vifs, Institutions contractuelles, dispositions testamentaires sans charge de rapport, et généralement toute autre disposition tendante à déranger l'ordre des successions et à rompre l'égalité dans les partages soient prohibés aux ascendants envers leurs descendants, et respectivement, jusqu'à concurrence de la dixième partie de ladite masse, sauf la libre disposition de la dixième partie en faveur des personnes étrangères à la ligne.
2^ Que les substitutions, majorats et fidéi-commis soient à l'avenir prohibés entre toutes personnes, et qu'à l'égard des substitutions qui ont commencé d'avoir leur exécution, et sous la foi desquelles il a été contracté des alliances, elles ne conservent d'effet que dans un degré et par une seule mutation, toute extension au delà d'un degré étant révoquée et abolie.
•^VrfT'^ *^'
« Ce discours, dit le Moniteur, écouté dans un silenrt; religieux, a été plusieurs fois interrompu par des appbudissements qui se sont renouvelés à la fin de cett^* lecture. »
Un examen attentif de ces deux textes démontrera him vite que les différences qu'ils offrent ont pu — et meLiic pour la plupart ont dû — résulter de la révision faite juir Reybaz au moment de la mise au net de son brouillitii. Quant à celles qu'on remarquera dans les disposîtiruts législatives de la fin, les lettres de Mirabeau indiqii<^iit suffisamment que ces dispositions ont été l'objet de plusieurs conférences entre Reybaz et lui, et qu'il a faDu en combiner les termes avec les autres projets sounti^ u l'Assemblée.