OU
A Mess^^ les maieiir^ eschevins et Conseil en la Ville de Dole.
Supplye humblement Didier Grodare, M^ es artz en l'Université de Paris, professeur royal aux gages de Sa Majesté, et second régent de vostre Collège, disant comme ainsy soit que messire Loys Golut, principal dud. Collège, de longtemps ayant conçu hayne ou envye à l'encontre dud. suppliant, Tauroit tellement poursuivye que le dimenche cinquiesme jour de décembre, vigile de sainct Nicolas, l'auroit en présence des enfans qui revenoyent des vespres, assailly en parolles et injures et de faict auroit outrageusement attenté à sa personne et eust esté plus avant aprez lavoir jecté par terre n'eust esté deux des régens qui y survindrent. Ce que ayant esgard à vouz, messires, et au proffit et advancement de voz enfans, il auroit trop patiemment souffert et enduré, espérant qu'il se corrigeroyt à l'advenir et n'useroyt plus de telle inadvertence en ses entreprinses. Ce neansmoyns, le dymenche vingt et troysiesme jour de janvier, jour auquel led. suppliant avoit publiquement faict déclamer, persévérant tousjours en sa simulte et
hayne à i'encontre dud. second régent, auroit cherché les occasions et de injurier et frapper led. suppliant, ce qu'il fest aprez avoir souppé en compaignye, et luy donna tel coup de poing sur le visage qu'il fest sortyr le sang du nez et bouche dud. suppliant, et le coucha par terre avec grand nombre d'injures atroces et intoUérables, indignes de luy et de la personne dud. suppliant.
Ce considéré, mesdictz s^^, et que led. principal en faict coustume^ joinct à ce que led. second ne pourroyt souffryr pour rien d'estre plus battu en faisant son debvoyr de sa part sans reproche comme mesme il s'en rapporte aud. principal, et en esgard à l'injure réitérée, il vouz plaise lycencier led, second de tout contract passé entre led. principal et luy, entendu qu'il en a esté le premier infracteur, et ordonner qu'il soit payé au prorata du temps qu'il a faict service en votre Ville, au Roy, à vouz, et à vos enfans ; ou luy donner votre adjunction pour se pourvoyr sur le cas de l'injure par devant monsieur le bailly de Dole ou son lieutetenant; ce que faisans, vous l'obligerez à prier Dieu qu'il garde toi^jours ceste province en ses libertez et franchises, et qu'il augmente et accroysse de plus en plus l'heur et l'honneur de vostre Ville, et le rendrez affectionné serviteur de tout le pays.
Didier Grodare.
{Cote 1455).
lyS PIÈCES JUSTIFICATIVES
Traité entre le Magistrat et Etienne Sautheret d'Ornans pour la direction du Collège de grammaire.
(27 juillet iSyS).
Au Conseil de la Ville de Dole tenu le mardy vingt septième jour de juillet l'an mil cinq cens septante cinq ont esté faictes, louhées et passées les conventions accordz et promesses qui s'ensuyvent, entre nobles Nicolas Béreur, mayeur de lad. Ville, Louys Drouhot, coeschevin en icelle, Estienne Vurry, escuyer, messires Denys Tyrot, Hylaire Ozanne, Louys de Sainct Mauris, Joachin Dunans et Guyon Mairot, docteurs es drois, Jehan Bourgeois et M^^^ Désiré Camuz, procureur postulant en la Court souveraine de Parlement aud. Dole, tous conseilliers de lad. Ville, messires F'rançois du Tartre et Jehan Huot, docteurs èsd. drois, Louys de Bruxelles, contreroleur des fortiffications de lad. Ville, m^'^s Jehan Boy vin et Jehan de la Monnoye, procureurs postulans en la souveraine Court de Parlement aud. Dole et M^^ Jehan Couictot le Jeune dud. Dole, notaire, appeliez et assemblez pour notables aud. Conseil, et tant en ces noms et qualitez que pour et es noms de tous les aultres manans et habitans de lad. Ville d'une part, et messire Estienne Saulteret d'Ornans, docteur es drois d'aultre part, cy devant admis et reçeu par lesd. Conseil et notables pour principal du Collège- de grammaire de lad. Ville d'autre part.
C'est assavoir que lesd. sieurs mayeur, eschevins, conseilliers et notables ausd. noms ont permis et permectent aud. messire Estienne Saulteret de tenir lesd. Escoles de lad. Ville durant et pendant le temps et terme de six ans commenceans au premier jour du mois d'aoust prouchainement venant et tinissans à semblable jour lesd. six ans révoluz. Et pour ce faire luy ont accordé et laissé la maison en ce lieu ad ce députée appartenant à lad. Ville, ensemble les classes et jardin en deppendans, lesquelles maison et classes led. messire Estienne Saulteret a promis et promect d'entretenir pendant led. temps, et à la fin dicelluy rendre en dehue et convenable réparation et entretien tant en couverture que aultrement, et ainsi et par la forme et manière quelles luy seront baillées et que sera rédigé par escript pour mémoire et souvenance de ce, tous cas fortuitz toutesfois réservez.
Quen icelle maison et classe il ne pourra faire édifice ny nouvelle œuvre quel quil soit sans la permission et consentement dud. Conseil aultrement nen sera remborsé ny satisfaict.
Et où il ne vouldroit continuera la régence desd. Collège et Escole après lesd. six ans, il a promis den advertir led. Conseil ung an. auparavant son département.
Oultre ce a promis et promect led. messire Estienne Saultheret de en lad. régence et principauté desd. Escolles et en tout ce quen deppend faire son loyal debvoir et selon quil convient et appartient à telle charge, avoir et fournir bons et sufBsans régens telz que cy après sera déclairé.
Que luy mesme fera par chascun jour conve-
I 8o PIÈCES JUSTIFICATIVES
nable du grand matin une leçon publicque selon quil a esté accoustumé du passé.
Pour laquelle et pour luy ayder avoir de bons et suffisans régens luy sera payé chascung an des deniers du revenu de lad. Ville par le Recepveur dicelle la somme de quatre vingtz frans, le payement de laquelle cessera par le temps quil naura régens et quilz ne se treuveront suffisans.
Est traicté et convenu au regard de la norriture des enfans que led. principal vouldra avoir et recevoir en lad. maison, elle demeura à sa discrétion et volunté, actendu quil a promis aud. Conseil den user honestement et modestement, et selon les saisons et occurrance du temps, et ou que aultrement seroit faict et que led. Conseil en eust doléance, il y pourra pourveoir.
Et quant aux enffans forains quil recepvra en lad. maison qu'on appelle potagistes, il aura et prendra d'ung chascung diceux, à sçavoir de celluy qui se fournisra de lict, linceulx et couverture cinq frans pour ung chascung an, et de celluy qui ne fournisra six francs.
Des enfans oppidains oyans leçons, il aura et prendra dung chascung par mois la somme de six blans,et dung chascung petit enfant conduict par pédagogue et qui encoires ne sont capables pour ouyr lectures, quatre niquetz aussi par mois tant seuUement.
Et moyennant ce, sera permise et donnée lentrée ausd. oppidains pour toutes lectures que se feront ausd.Escoles et à toutes heures quilz y vouldront aller pour conférer de leurs estudes.
Et ne permectra led. Saulteret que aulcunes
exactions ou nouvelleté se face par sesd. re'gens ou aultres soit pour disputes, compositions, exercice que Ion fera faire ausd. enfans.
Et le surplus de ce quil convient que led. Saulteret face et observe pour la principalité et régence se fera suyvant les articles et conditions cy après insérez et accordez entre lesd. parties, selon que led. Saulteret la promis et juré au lodz de cestes, à la peine de tous frais, intérestz et deppens.
Premièrement led. sieur Saultheret ne fera aultre profession que de bien régir et gouverner lesd. Escoles,en quoy il vacquera soigneusement et selon que Ton en a de luy la confidence.
Quil aura et fournisra quatre régens bien moriginez, de bonne vye catholicques doctes et scavans pour faire lecture et monstrer aux enfans en quatre classes.
Lesquelx seront personnaiges de réputation à ce que de tant plus ilz soient révérez, et seront vestuz d'habis décens et convenables à leur estât comme de longues robes, de bonnetz quarrez , mesmes quant ilz monstreront et feront leçons aux enfans et quilz yront par ville.
Quiceulx régens pour tenir les enfans à lobservance de Dieu, de son église et de ses commandemens et en dévotion, les accompaigneront et conduyront à la messe, aux vespres,aux processions générales et sermons.
Ne se rendront lesd. régens si familiers ausd. enlans dont par ce puisse advenir ung contemnement de leur auctorité et du respect que Ion doibt avoir deulx.
Hz auront et prendront sogneux égard avec le
l82 • PIÈCES JUSTIFICATIVES
principal que pour maulvais exemple les enfans ne soient corrompuz.
Que lire ne les surmontera pour ligière occasion afin destre trop rudes ausd. enfans.
Que le chastoy et verges soient seullement préparez aux maulvais et trop négligens, veu que par honte, reip.onstrances, admonitions et libéralité, la jeunesse est plustost retenue en debvoir d'office.
Quil se donnera garde comme aussi lesd. régens que le devis des enfans ne soit entaché ny accoustumé de blasphèmes.
Que par mesme moyen la langue françoise soit deffendue en lad. Escole.
Comme aussi les confabulations vilaines, afin que les enfans ne saccoustument à icelles et ne perdent temps.
Que deux desd. régens liront et interpréteront les ars libéraulx.
Assavoir, le premier la philosophie oratorîe et langue grecque selon le sçavoir et la portée de ses auditeurs.
Le second lira en oratorie et interprétera la grammaire grecque.
Le tier en poésie les bons autheurs latins comme épistres,et quelques petites oraisons, et interprétera grammaire latine.
Et le quart les premiers élémens de grammaire et quelque auteur de jnoribus.
Que lesd. enfans qui seront demeurans aud. Collège seront tenuz le plus honestement que possible, sera comme aussi les chambres et cours desd. Escoles pour obvier à la corruption de lair qui- parfois engendre maladies.
PIÈCKS JUSTIFICATIVES l83
Que les plus grandz deaige seront esveillez en esté, assavoir depuis Pasques jusques à là Sainct Remy à quatre heures et se lèveront à cinq heures. Aux cinq heures et demy viendront en la classe. En hyvert, assavoir depuis la Sainct Remys jusques à Pasques, leur sera relasché une demye heure afin que en ce temps se lyèvent plus tard pour venir à la classe.
Quant aux petitz et moindres deaige, lesd. principal et régens leur relascheront plus longtemps pour leur repos, ayans égard à limbécilité de leurs eaiges et tendres personnes.
Que lesd. principal et régens seront vigilans ad ce que ausd. Escoles chascung également soit attentif et diligent à entendre et concepvoir les leçons et lectures.
La première leçon finie lesd. enfFans desjeuneront.
A huict heures chascung se représentera en sa classe par le pourteur de reigle et les absens notez. Et pour lesté les enfans recepvront la leçon de leurs régens jusques à neufz heures. En hyvert, après huict jusques à neuf et demye feront le mesme. Le reste sera employé pour les disputes ou seront présens lesd. régens.
A dix heures au plus tard selon que le temps le requerra, les mains lavées et nectes, et la bénédiction sur la table faicte, les enffans disneront.
Au commencement du disné se fera aux assistans une brefve et saincte lecture.
Après le disné les grâces seront rendues à Dieu.
Ces choses ainsi achevées, et déjà chascung sorty
de la sale, seront permises déambulations parmy les
classes et court avec doctes et joyeuses confabulations jusques à demye heure.
A unze heure indifféremment tant les oppidains que les domesticques répéteront devant leurs régens leurs leçons du matin, et se feront les répétitions selon la coustume les lundy, mécredy et vendredy.
La grammaire partout sera practiquée par compositions et versions de langue à aultre afin dexercer le stil.
A une heure, lira celluy quaura la lecture d'ars au Collège de grammaire.
A deux heures, les enffans repaistront.
A trois heures, chascung se retirera en sa classe pour recepvoir la lecture des régens qui liront jusques à quatre heures et demye.
Les disputes s'extendront depuis la demye jusques à cinq heures.
Lesquelles cinq heures sonnées tant opidains que domesticques unanimement seront amassez en lune des classes pour rendre grâce à Dieu de tous ses biens.
Ung peu après seront appeliez au souppé les domesticques afin que la trop grande dilation ne soit moleste aux famélicques, en quoy Ion suy vra la com* modité du temps.
En mesme lieu et à mesme heure les régens avec le principal disneront et soupperont afin que pour la révérence diceulx les enfans se gouvernent plus modestement.
Et quant à la bénédiction de la table, les grâces et lectures sainctes, le mesme se practiquera" au souppé comme au disné.
PIÈCES JUSTIFICATIVES l85
Là sera toute silence, s'il n'est rompu ou par doctes colloques latins, narrations ou disputes utiles.
A sept heures du soir se feront répétitions par chambre.
A neuf heures qui se vouldra reposer pourra sal- 1er coucher.
Les régens ne liront que auctheurs appreuvez estans ou du temps de Cicéron ou ung peu devant ou après.
Les livres commencez s'achèveront avant que den commencer daultres que se liront et commenceront par ladvis du principal.
Une grammaire facile et méthodique sera leue par laquelle seront exercez les enfans selon les reigles et préceptes de laquelle pourront lire, escripre et parler sans hésitation meslant le grec avec le latin.
Par mesme moyen la poésie y sera adjoustée pour apprendre aux enfans la composition poéticque.
Ceulx qui seront provectz aux élémens de grammaire seront mis à la dialecticque et rhétoricque, enquoy Ion observera de mesme la practicque avec la théorie.
Aux festes, tant du matin que après le disné, se feront leçons par lesd. régens séparément en leurs classes de choses morales et aulcunes fois disputes et déclamations publicques.
Aux jeudis et temps de passer le temps, sera huict jours avant esleu du principal ung qui par déclamation impétrera licence de jouer et prendre honeste récréation, à laquelle présidera celluy qui aura déclamer, pour juger des difïérendz des aultres et donner pris aux vainqueurs.
iSf) PIÈCES JUSTIFICATIVES
Les régens ne seront sordides ny exacteurs quant aux règleSj chandoilles et commencemens des livres.
Seront contens quant aux chandoilles et estraines de la libéralité des parens quilz gaigneront par diligence et debvoir envers leurs enfans.
Les règles se payeront selon que du passé, assavoir, de celle du régent ung blanc par quinzainne, et celle du principal selon la coustume, que servira seullement pour pugnir et chastier les délinquans. Les répétitions se feront à unze heures et demye avant midy.
A huict heures du soir et après le son du couvrefeug, les clefz des portes seront rendues es mains du principal.
Il aura ung jeune homme pour monstrer à escripre aux enfans qui besoing en auront pour mieulx former leurs lectres.
Promectans lesd. sieurs mayeur, eschevin, conseillier, notables ausd. noms et principal, par leurs seremens prestez aux sainctz évangilles tout ce que dessus respectivement garder, observer et accomplir de poinct, sous l'obligation de tous et singuliers les biens de lad. Ville et dud. Saultheret, ses hoirs, successeurs et ayans, quilz ont submis au privilège du seel de Sa Majesté pour en vertu d'icelluy estre contrainct tant par la prinse, saisine, baire, vendue et exploict des biens et revenuz de lad. Ville et d'icelluy Saultheret, que par toutes aultres voyes et manières de contrainctes dehues et raisonnables, légitime et solennelle stipulation sur ce entrevenant, en renonceans à toutes choses aux présentes contraires, mesmes au droict, disant que général
renonciation ne vault si espécial ne pre'cède. En tesmouignaige de ve'rité desquelles choses lesd. parties ont requis le scel de Sad. Majesté ausd. présentes, que furent faictes et passées aud. Dole, en la chambre du Conseil de lad. Ville, le vingt septième de juillet an susd. mil cinq cens septante cinq. Présens : M^^^ Charles de Moissey et François Boluz, notaires, procureurs scindicques de lad. Ville, tesmoings ad ce requis. Ainsi signé sur le prothocole :
E. Saultheret, et comme témoings, Ch. de Moissey,
F. Boluz. Et R. Labret.
Pour lad. ville,
R. Labret.
Au-dessous et de la main de Saultheret, on lit :
Je souscript, confesse que la maison des Escoles de Dole m'est esté délivrée bien recouvert, soubz mon seing manuel cy mis. Le deux de septembre mil cinq cens septante cinq.
Saultheret.
(Cote 1456).
Traité conxlu entre la Ville et Antoine Gar-
NIER DE Gy, pour LA DIRECTION DU CoLLÈGE DE GRAMMAIRE.
(26 mai 1576).
{Cote 145-]).
Nota. — Sous cette cote sont comprises trois copies de cet acte. L'une d'elles porte en tête une
l88 PIÈCES JUSTIFICATIVES
mention par laquelle le Conseil délègue trois d'entre ses membres pour visiter le Collège de grammaire pendant Tannée iSyg (v. p. 58).
Convention faite entre le Magistrat et Claude Bricon, docteur es drois, par laquelle celui-ci
EST institué principal ET ÉCONOME DU COLLEGE des PENSIONNAIRES.
(29 janvier i583).
Au Conseil de la Ville de Dole tenu le mardy vingt neufvième jour du mois de janvier de Tan mil cinq cens octante trois ont estées faictes,louhées et passées les pasches, accordz, conventions et promesses que sensuyvent entre nobles messire Quentin Jacques, docteur es drois, mayeur de lad. Ville, messires Guyon Mairot, Jehan Tyrot, François Girard, Estienne Prudent de Saine t Moris, docteur èsd. drois, S^ de Faletans, Estienne Vurry, escuyer, Nicolas Béreul, Estienne Duchampt, escuyer, messire Hylaire Ozanne, docteur èsd. drois, M^® Jehan de Cramen, secrétaire de Sa Majesté, et messire Henry Le Ciergier, docteur èsd. drois, tous conseilliers de lad. Ville assemblés en la chambre dud. Conseil au son de la cloche en la manière accoustumée, représentans la plus grand et majeur part des conseilliers dicelle Ville, et tant en leurs noms que de tous les aultres manans et habitans de lad. Ville d'une part; et messire Claude Bricon, docteur es drois, esleu par ceulx dud. Conseil pour œconome
au Collège de grammaire en lad. Ville, pour norrir et entretenir ceulx qui y vouldront demeurer, pendant le terme cy après mentionné, pour estre pendant icelluy enseignez par les sieurs pères de la compaignie de Jésus au respect desquelx led. Collège a esté institué en lad. Ville par le consentement tant de Sa Saincteté que de Sa Majesté.
Assavoir que lesd. mayeur, eschevins et Conseil aud. nom ont accordé aud. messire Claude Bricon la maison quest en ce lieu de Dole, appartenant à lad. Ville, députée à tenir lad. Escolle de grammaire, ensemble les classes et jardins en deppendans pour pendant le terme de six ans commenceans au premier jour du mois de febvrier prouchain et fînissans le derrier jour du mois de janvier de Fan mil cinq cens octante et neufz, y recepvoir et entretenir tous ceulx qui se présenteront pour demeurer en icelle, tant pensionnaires, caméristes que potagistres, en tirant et recepvant deulx par chascun an les pensions et aultres choses cy après déclarées et non plus, et en leur subministrant ce que sera cy après déclaré et aultres choses en tel cas nécessaires et accoustumées.
A charge toutesfois et condition que pendant lesd. six ans icelluy sieur Bricon entretiendra lesd. meix, maisons, cour, jardins et classes en bonne et dehue réparation, tant en couverture que aultrement et en la forme et manière quilz luy seront baillez, le tout à ses fraiz, missions et despens, et sera tenu rendre le tout en dehu estât, en la forme et manière quilz luy seront baillez, au bout desd. six ans selon que la rendue sera rédigée par escript, tous cas fortuitz toutesfois réservez.
Item que pendant lesd. six ans il sera tenu de reeepvoir et entretenir tous ceulx qui se présenterons pour demeurer aud. Collège, si ce n'est que aultrement luy soit ordon-né par led. Conseil, en se contentant de recepvoir d'ung chascun desd. caméristes et potagistres par an la somme de six frans en les fournissans de lictz garniz, linceulx et couvertes, et la somme de cinq francs par an de ceulx qui se vouldrons fourny de lict garny ; aussi en les fornissans bien et convenablement, assavoir lesd. potagistres de potages et de cuyre les vyandes qu'ilz luy donneront à cest effect, et lesd. caméristes et potagistres deaue, de faire à faire leurs litz et la lessive pour reblanchir leurs linges de quinze jours en quinze jours, et les entretenir et reblanchir bien et honestement selon que bon père de famille doibt faire.
Et pour le respect des pensionnaires, il sera tenu et obligé de les norrir et entretenir dehuemen à deux tables et pensions, lunedesquelx sera de quatre vingtz dix frans et laultre de cent et dix frans, et ce sans préjudice toutesfois de cy après en dresser trois si par lesd. sieurs du Conseil est treuvé expédient heu égard à la fertilité ou infertilité de lannée.
Se réservant aussi lesd. sieurs du Conseil le pouvoir d^augmenter ou diminuer lesd. pensions environ la Sainct Martin dung chascun an, en présence dud. œconome qui sera tenu observer les délibérations que seront sur ce faictes de la part dud. Conseil sans quil luy soit loisible tenir enfifans à plus haulte pension ou de soy mesme les augmenter.
Item sera tenu de norrir lesd. pensionnaires et
entretenir nectement et honestement en leur donnant pain et vin au desjeuné et banquet, si aultrement nest délibe'ré, et sera led. pain de bon froment et de mesme bonté pour l'une et l'aultre des pensions.
Sera aussi tenu led. Bricon de faire coucher ceulx quil recepvra aud. Collège bien et nectement et décenment, et sans admettre à coucher plus de deux en ung lict, faisant tous les jours nectoyer et ballier leurs chambres, et les classes dud. Collège une fois la sepmaine pour le moins.
Item si icelluy œconome se veult absenter de lad. Ville pour quelque affaire particulière pour plus d'une nuict, il ne le pourra faire sans en advertir led. sieur mayeur et sans son congé, et encoires en cas d'absence pour ung jour, il sera tenu advertir le recteur du Collège desd. Jèsuistes, afin que Ion pourvoie que ceulx que seront aud. Collège ne soient sans régime et gouvernement, et ne se pourra absenter dud. Collège sinon pour choses fort nécessaires.
Et pour ce sera tenu led. Bricon de pendant lesd. six ans demeurer aud. Collège et vacquer à lad. charge d'œconome ; et en cas quil feroitle contraire et quil ne se comporteroit en ce comme bon père de famille, en tel cas il sera loisible à lad. Ville den pourveoir dung nouveaue.
Et advenant que led. terme de six ans expiré, il voulut délaisser telle. charge, il sera tenu en advertir led. Conseil ung an devant à peine que, sil semble bon à lad. Ville, destre contrainct y demeurer encoires ung an, lesd. six ans expirez.
De plus est convenu et accordé que led, Bricon
pendant lesd. six ans nexigera de ceulx demeurans en lad. Ville que Ion appelle oppidains, aulcungs mois, pémoins, reigles, ou aultres choses quelconques, nestoit que par le Conseil de lad. Ville il fut aultrement cy après ordonné.
Le semblable s'era observé au respect de ceulx qui demeureront aud. Collège.
Et pour éviter tous scandalles et soubçons et aultres débausches que pourroient réussir cy après sil estoit permis comme du passé aux femmes chambrières et servantes d'entrer deans le corps du Collège où sont logés les enffans, il est convenu et accordé quil nen admectra aulcune en icelluy, ains se fera le service y nécessaire, tant de luy que de ceulx qui recepvra aud. Collège, par aultres ; voires mesmes fera tenir ses femme et filles hors le corps dud. Collège où seront lesd. enffans, le ménasge duquel se fera par serviteur quil pourra choisir à cest efifect.
Sera encoires tenu led. Bricon dentretenir ung homme idoine à ses fraiz qui sera présenter aud. Conseil pour monstrer à escripre aux enffans tant demeurans aud. Collège qu'es aultres, et à lire aux abécédaires si aulcungs y en a ; et à entretenir ung pourtier diligent pour éviter que personne ne puisse sortir dud. Collège sans licence, n'estoit que ces deux functions puissent estre exercées par ung seul personnaige à ce suffisant et capable.
Sera aussi tenu led. Bricon entretenir les bourciers qui seront instituez aud. Collège par messires Froissard pour les pensions convenues entre iceulx et lad. Ville et selon que le principal jadis du Collège souloit faire. ^
PIÈCES JUSTIFICATIVES IqS
Item de visiter chascune des chambres dud. Colle'ge par chascun jour mesmes après souppé, afin de plus retenir les y demeurans en leurs offices.
Item saccommodera aux heures choisies par lesd. sieurs Jhésuistes tant pour disner, soupper, coucher que prier Dieu et aller à la messe, au sermons, confesser et tous aultres actes de piété et bonnes mœurs ; et mesmes observera ce que appartiendra à lordre des classes, leçons, répétitions, déclamations, compositions et heures d'icelles.
Ne pourra faire led. S^ Bricon pendant lesd. six ans aultre profession retardant lexercice de lad. œconomie et de son debvoir quil doibt faire en lad. charge, ains vacquera à icelle soigneusement et selon que le cas le requier.
Et moyennant ce, il jouyra des libertez, franchises, drois, privilléges et exemptions que les jadis principaux du Collège de grammaire ont accoustumé davoir et jouir. Et ainsi lont convenu et accordé lesd. parties et ont promis d'observer punctuellement dune part et d'aultre les choses cy devant déclarées soubz l'obligation de tous leurs biens. Faict les an et jour susd. Présens : M^^'^ François Bolu procureur scindicque, et Claude Racle, sergent de lad. Vijle, témoings à ce requis. Ainsi signé
J. SORYE.
{Cote 1458).
Intérestz soubstenuz et supportez par le docteur Bricon au moyen de la charge qu'il a heu AU Collège de Dole dois le premier de febvrier
(Juin 1584),
Premièrement de la somme de six vingtz frans qu'il a perdu sur le prix de trente quehues de vin qu'il achepta lors au feur de vingt et un frans la quehue, pour ce qu'il estoit pressé d'entrer aud. Collège par Messieurs de la Ville et y avoir et tenir prestes les provisions, luy disantz et asseurantz que les sieurs Jésuites y debvoient enseigner en cinq ou six classes deans le commencement dud. mois de febvrier, et toutesfois ils n'y ont faict lecture aulcune que jusques environ demy an après, fors d'ung petit cathéquisme, ayantz depuys leu en quelques classes sans que l'on ait été asseuré de leur demeure, ny ordre dud. Collège, synon dois peu de temps encea, voires a esté grand bruict qu'ilz ne vouloient arrester aud. Dole ny y dresser led. Collège selon qu'ung chascung sçait. Au moyen de quoy, les enffantz ont délaissé d'y venir demeurer et par ce en a reçeu led. Bricon les intérestz cy devant et après dèclairez que luy doibvent estre touz resarciz par lad. Ville pour les raisons que seront proposées cy après et aultres notoires à ung chascung; mesmement que quant au présent article icelluy Bricon a encoires présentement quelques pièces dud. vin que luy a cousté, sont environ
"PIECES JUSTIFICATIVES IQD
quinze mois, cinq à six frans plus qu'il ne seroit maintenant, et qu'il n'eust faict trois ou quatre mois après led. achapt VI^^ f.
Plus trente frans pour la deschéance et diminution advenue dud. vin qu'a esté d'environ trois poinssons avant qu'il en ayt pu distribuer synon bien peu. - XXX f.
Item soixante frans pour les arréraiges de six centz frans prix de l'achapt dud. vin, pour le temps de seize mois, ayant icelluy Bricon prins led. prins à rente à l'effect dud. achapt ..... LX f.
Encoires dix frans et demy pour ung poinsson dud. vin que s'est treuvé monsté et par ainsi perdu dois led. achapt, par faulte de distribution dud. vin de laquelle toutesfois lad. Ville l'asseuroit. X f. d.
Dadvantaige quarante deux frans pour la deschéance de vingt huict bichotz de froment acheptez par led. Bricon aud. temps et sont environ lesd. quinze mois au feur de vingt et un frans le bichot ou plus, revenant lad. deschéance à deux bichotz par le moyen des ratz et rattes, faulte de prompte distribution et aultrement , vaillantz lesd. deux bichotz la susdite somme de quarante deux frans. XLII f.
Oultreplus cinquante cinq frans pour les arréraiges de cinq cent cinquante frans prix de l'achapt dud. froment pour le mesme temps de quinze mois escoulez dois led. achapt faict d'argent que led. Bricon avoit aussi prins à rente qu'il doibt encoires, de quoy il ne se peult acquiter par le moyen desd. intérestz qu'il a reçeu pour les raisons presdéclairées LV f.
D'abondant dix frans pour les arréraiges de cent
frans que luy coustent trente et ung chaillys neufs pour coucher les enfFantz que l'on espéroit viendroient aud. Collège, sont passés quinze mois. X f.
Plus trente frans pour arréraiges de trois centz frans desquelz il a achepté des lictz, linceulz, couvertes, lediers, materatz, nappes, serviettes, pour semblable temps de quinze mois. . . . XXX f .
Item quinze frans pour intérestz de cent cinquante frans, prix, de l'estaing, cuyvre et potz de fer acheptez sont aussi environ quinze mois. XV f.
Encoires cinq centz frans pour intérestz, peines, travaulx et inquiétudes continuelles prinses et supportées par led. Bricon et aultres qu'il a employé tant de jour que de nuict ; considéré qu'il est entré aud. Collège ouvert de toutz coustels, et a délaissé toutes ses propres affaires et aultres grandement importantes à luy , sa femme et belles sœurs , comme aussi plusieurs desquelles il heust peu gain, ausquelles il n'a jamais peu entendre à cause de sad. charge V^ f.
Aussi trente frans pour le transport de toutz ses meubles par deux foys deans le temps desd. quinze mois, heu esgart ad ce que se peult rompre et détériorer en ce faisant, joinct qu'il n'est asseuré du temps qu'il pourra demeurer en la maison où il luy conviendroit conduire sesd. meubles s'il vouloit sortir du Collège pour les grandes occasions que luy en sont données XXX f.
Encoires dix frans pour intérestz de cent frans que luy ont cousté plusieurs meubles de bois, asçavoir : tables pour les salle et cuysine, bancz, scabelles, chèses, garderobbes, farinier et aultres,
oultre plusieurs bois de chasne et membrure acheptez pour faire encoires d'aultres chaillys aud. Collège pour lesd. enffantz . X f.
Trente frans pour ce qu'il n'a jouy du jardin, suyvant la convention avec la Ville, pour avoir tousjours esté occupé de terre, pierres et jettuns, par le moyen de la ruyne y advenue de la muraille, estant encoires quasi tout au large d'icelluy le terrain que l'on a tiré pour faire le décombre à l'effect de rebastir lad. muraille, et dois qu'il y a heu mys de grantz fraiz sans en avoir encoires reçeu prouffit ny commoditez XXX f.
Aultres trente frans pour les bois des trailles dudict jardin, pour les tailler, lier, comme aussi toutz les rousiers, avans y employez, et les culture et toutes graines y mises et semées en toute la terre non occupée, en considération qu'il n'y avoit aud. jardin aulcung bois de longueur ny grosseur d'ung doig quant led. Bricon entra aud: Collège. XXX f.
Soixante frans pour les peines dud. Bricon d'avoir sollicité et prins esgart à infinis ouvraiges et besoingnes Riictes pour lad. Ville en icelluy Collège pendant environ neufz mois LX f.
Plus six frans pour avoir faict portes et oster grande quantitey d'esqueuilles, immondices et excrémentz qu'estoient en toutes les chambres, estudes et classes et aultres endroictz dud. Collège, réservé à la chambre où estoient les bourciers. VI f.
Huict escuz pour la pension de Monsieur de Culeo, premier préfect aud. Collège pour le temps de deux mois, considéré que quant il luy a esté
adressé par la Ville il en avoit d'aultres suffisamment. VIII e.
Finalement doibt estre deschargé led. Bricon de toutz les meubles qu'il a achepté pour led. Collège, et ad ce doibt estre pourvehu par lad. Ville.
Ce de quoy le docteur Bricon doibt estre deschargé.
Premier, d'ung farinier de sapin ferré et fermant à clef, tenant deux bichetz et demy, dix frans. X f.
Neufz chailliz de chasne à chascung trois frans huict groz, trente trois frans. . . . XXXIII f.
Vingt trois chailliz de sapin chascung de trois frans trois groz, vaillent soixante et quatorze frans neufz groz LXXIIII f. IX g.
Double garde robbe de sappin ferrée et fermant à clef y ayant deux serrures, à une chascune d'icelle deux clefz, quatorze frans. . . . XIIII f.
Garde robbe de chasne, douze frans . . XII f.
Six litz de plume à douze frans chascung, ensemble des cussins , vaillent soixante et .douze frans . LXXII f.
Lediers, douze à trois frans quatre groz pièce, reviennent à trente neufz frans. . . XXXIX f.
Dix couvertures de laine neufves à chascune deux frans, vingt frans. ....... XX f.
Huict materatz à chascung trois frans, vaillent vingt quatre frans , , XXIIII f.
Tout ce qu'est faict et semé au jardin trente frans , XXX f.
Une arche h poisson, treize frans. . . XIII f.
Linceulx, quatre douzaines à deux frans pièce, vaillent quatre vingtz seize frans. . IlII^^XVI f.
Deux centz soixante livres d'estaing, à dix huict blancs la livre, vaillent cent ung frans trois groz. FI f. III g.
Quatre tables et six bancz pour les salles et cuysine, seize frans XVI f.
Un grand cousteaul à coupper pain, dix huict groz XVIII g.
Une niarmitte tenant ung greau et demy, et ung grand pot de fer tenant aussi ung bon greau. douze frans . . - XII f.
Chaufferettes de leton, quatre à vingt solz pièce, vaillent quatre frans IV f.
Les ferrements de la porte de l'estude des Dandelotz (i), table, poulpitres et chassiz d'icelle, et la porte de l'estude où couche led. Bricon, ensemble de toute la ferrure, deux clefz d'icelle porte qu'est devers la vielle cuysine, une clef de la porte du coustel de la chambre desd, Dandelotz, et les chassiz de lad. estude, cinq frans Vf.
Lardz graz, quatre (2), ensemble le salleur quarante frans XL f.
Bois et charbon, vingt cinq frans . . XXV f.
Les deux chailliz des bourciers et huict aultres viez estantz au grenier, avec celluy du portier, et les table, banc et chassilz estantz en sa chambre.
Vin, seize quehues h seize frans la quehue vaillent deux centz cinquante six frans . . II^LVI f.
Nappes, ce que l'on vouldra vendre.
(i) D'Andelot.
(2; Ici mot oublie.
Serviettes, trois douzaines à dix huit blancs pièce, vaillent treize frans demy XIII f. d.
Une grande mat tenant sept mesures, ensemble de son pied, deux frans II f.
(Cote 1458),
Copie de la délibération du Conseil de Ville
RELATIVE A LA REQUETE DU DOCTEUR BrICON.
(i3 juin 1584).
Au Conseil de la Ville de Dole tenu le (i) s'est représenté messire Claude Bricon, docteur es drois, lequel, après avoir demandé audiance au Conseil, a remonstré que comme par traicté faict, passé solennellement entre les sieurs mayeurs, eschevins et Conseil de lad. Ville le vingt neufvieme jour de janvier mil cinq centz octante et trois, par lequel il heust prins la charge de l'œconomie du Collège de lad. Ville pour y recepvoir les escholiers et enffantz tant pensionnaires que caméristes et qu'à cet effect lui fust délaissée la maison dud. Collège pour y faire sa résidence, comme aussi les jardins et curtil y estantz, et pour le temps et terme de six ans que commençoient au premier jour du mois de febvrier de l'an mil cinq centz octante et trois ; et qu'à cest effect, et que de la part de lad. Ville luy a esté promis et déclairè que .les
f i) Blanc dans le texte.
pères Jésuistes commenceroient les lectures aud. Collège incontinent après mesmes deans les Brandons lors prouchaines, que meust led. Bricon de faire ses provisions de graine et vin et pour y parvenir fut contrainct de prendre devers à fraiz jusques à environ douze centz frans, oultre ce qu'il peust faire de soy mesme ; et néantmoins les lectures ordinaires nont commencé aud. Collège que jusques cinq ou six mois après, fors d'ung catéchisme, sans que l'on ait esté asseuré de la demeure desd. sieurs Jésuistes, ny ordre dud. Collège, sinon dois peu de temps encea, voires avoit esté bruict par tout le pays qu'ils ne vouloient arrester aud. Dole, ny y dresser led. Collège selon qu'ung chascung sçait,au moyen de quoy ne sont venus aud. Collège pensionnaires, avant que lesd. grain et vin achetez à bien hault prix soient demeurez long temps comme d'environ neuf mois sur les bras dud. Bricon, estant deslors lesd. prix desd. grain et vin diminué et abaissé de beaucoup plus qu'il n'estoit au temps dud. achapt.
Aussi il n'a heu l'entière jouyssance du jardin et curtildud. Collège pour avoir esté empesché par les gettuns y dressés par lad. Ville, que sont encoires présentement en la plus grand partie dud. jardin.
Item seroit esté contraint delà part de lad. Ville d'avoir et entretenir quatre préfectz pour ses répétitions aux enffantz et les nourrir et donner pensions. La nourriture desquelz reviendroient à environ huict vingts escuz, dequoy il ne pourroit estre recompensé par ce que lui seroit permis de prendre et relever sur les enffantz tant pensionnaires que camèristes, et toutesfoys par sa conven-
tion, il n'est aulcunement obligé d'avoir et entré-tenir préfectz.
Dadvantaige estant chargé d'avoir et entretenir ung personnaige pour enseigner les abécédaires, il en avoit treuvé et recouvré ung suffisant, lequel avoit prins cette charge soulz espoir qu'il auroit le moyen d'ouïr quelque lecture desd. sieurs Jésuistes, ce que toutesfois ne luy a esté permis aulcunement, ne l'ayant lesd. sieurs Jésuistes voulu admettre ausd. lectures, et à ceste occasion il pourra abandonner lad. charge, auquel cas il seroit bien difficile par après d'en treuver aultre ; car ung qui seroit provect ne se vouldroit employer à tel exercice, et celluy qui ne seroit avancé aux lettres ne pourroit proffiter pour ce qu'il luy convient entrer en classe et y demeurer austant avec lesd. abécédaires que lesd. sieurs Jésuistes font à leur lecture.
Encoires l'on ne veult permettre aud. Bricon que sa femme fréquente ni entre seullement à la cuysine et chambre que led. Bricon a aud. Collège, lequel toutesfois ne permettoit qu'elle hantast ny fréquentast aulcunement aud. Collège où sont logez les enffantz; mais pour le prouffit dud. Bricon estoit expédient que sad. femme hantast du moings en lad. cuysine pour donner ordre à la conservation des viandes et à éviter des larrecins.
Et de plus l'on le veult contraindre de nourrir les bourciers de messire de Broissia de mesme pain que les aultres pensionnaires des deux tables réglées par lad. Ville, jaçois qu'ils payent seullement demie pension, ains n'est il tenu ad ce par sa convention.
PIÈCES JUSTIFICATIVES 2o3
Et à ces occasions ledit Bricon a receu de grandz intérestz et dommaiges, lesquels comme il prévoit accroistront de jour à aultre si durant le temps de sa convention l'on le vouloit contraindre ad ce que dessus ; lequel pour ad ce obvier a esté conseillé de ses amys de requérir aud. Conseil d'adviser de le récompenser des pertes et dommaiges qu'il a ja reçeu au moyen de ce que dessuz, lesquelz il estime à la somme de mil francs, et de le recepvoir et admettre à abandonner le traicté et convention faict avec lad. Ville, nonobstant que le terme ne soit expiré, et par ce le décharger de toutes les promesses et obligations contenues aud. traicté.
Sur lesquelles remonstrances dud. Bricon, led. Conseil après avoir prins délibération, a accepté et accepte led. abandonnement faict par led. Bricon en le deschargeant entièrement de toutes les obligations et promesses par luy faictes par led. traicté et convention, et dez maintenant et pour i'advenir l'en a quicté et quicte entièrement ; et pour les intérestz qu'il dict avoir soubstenu et supporté aux causes et moyens prédictz, led. Conseil luy a accordé et accorde la somme de deux centz frans monnoye de Bourgogne à payer par le recepveur de lad. Ville , moyennant laquelle somme led. Bricon a quicté et quicte lad. Ville de toutz intérestz qu'il pourroit prétendre alencontre d'icelle au moyen de ce que dessuz.
{Cote 1458).
Traité conclu par le Conseil de Ville avec Pierre Jacquot pour la direction du Collège
DES pensionnaires.
(19 juin 1584).
(Cote 145 g).
Ce contrat, ainsi que le suivant, n'offre que de légères différences avec celui de Bricon donné plus haut. Il est suivi d'un appendice qui réglemente les repas des écoliers. (V. page 83.)
Traité conclu par le Conseil de Ville avec Pierre de Soye, prêtre, bachelier en théologie, POUR LA direction DU CoLLÈGE DES PENSION- NAIRES.
(12 sept. i585).
{Cote i45g)>