‹ Un collège franc-comtois au XVIe siècleChapitre 23 sur 25 · TEMENT · texte numérisé non relu

TEMENT

(Janvier iSSy/S).

Qu'il est vray que sont environ dix neuf mois que à la réquisition d'aulcungs ssigneurs et par suppositions d'ung nommé Barteau à présent docteur en théologie et principal du Collège, de Dijon, home docte, expérimenté en toutes langues, led. messire Jean Bartheault fut nommé, choisiz et esleu par lesd. sieurs mayeur et eschevins, recteur et principal èsd. Escolles, pour en icelles led. estât administrer à leurs bon vouloir et plaisir sans luy préfixé terme certain et tandis qu'il effectuerat les circonstances et deppendances de lad. charge par luy acceptée, au soullagement du bien publicque dud. Dole et de la jeunesses ilz estans.

Et que pour ce, à raison de lad. charge, par luy acceptée soubz couleur qu'il effectueroit les promesses pour lors de sa part faictès et de soy guider et conduire èsd. Escolles aulx contentements de tous, nourriture et bonne instruction de la jeunesse commise à sa charge, oultre l'accoustumé, luy fut

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par lesd. s''»mayeur et eschevins libéralement donné la somme de cent frans.

Plus lad.Escolle mise en telle réparation que honorablement luy estoit facile en icelle recepvoir enffans de quelque grande quallité et maison qu'ils fussent, et voire tel précepteurs qu'il eut choisi, fut ou à Paris, Louvain et ailleurs.

Ad ce que lesd. EscoUes que anciennement estoient estées repputées uneAtthéne en ce Conté de Bourgoigne et desquelles tanquam ex equo Trojano estoient partis plusieurs bons personnages et enfants, par leurs vertus, œuvres et doctrines en lad. Court, ne fut à leur faulte, culpe et dissimulation ruinée et entièrement le bien publicque esvanouys et estaintz.

Et les habitants dud. Dole contraincts à leurs grande jacture envoyer leurs enffans mandier par divers lieux ce qu'ils souloient en leur lieu avoir.

Mais que à la part dud. Barthault furent pour lors faictes plusieurs legières promesses, aussi furent icelles depuis legièrement effectuées.

Tellement que au lieu de soy assister de bons, doctes et expérimentés régens, il se contenta d'ung sien frère nommé M^'^ Gérard et aultres semblables à luy en érudition, et non moins barbares que mal guidés et conduicts.

De mode que dès lors cette jeunesse que luy estoit esté laissé par ses antécesseurs principal et recteur, fut contraincte soy retirer es viles cyrconvoisines singulièrement au lieu de Pesmes.

Et les aultres, n'aians moien supporter tels fraiz, surattendant meilleur fortune, se exposer à tous venanz soubz le danger de invecte et barbare érudi-

tion que leur estoit monstrée par led. Barteault et aultres tels et semblables régens que luy.

Voire plus, les précepteurs et régens par luy choisi par traictance non accoustumée, lesser les charges par eulx acceptées et finallement recepvoir injures, outrages et perdition de leurs biens.

Le tout au veu, sçeu, soufferte et tollérance dud. Barteault qui par telle permission vraisemblablement et sans difficulté agréoit telle injures et outrages.

Du nombre desquels a esté ung nommé Nandoillet du lieu de Champlicte, home docte, aiant esté chassé et oultragé par led. Bartault et son frère, pour par plusieurs fois les avoir reprins en leurs dictions et confabulations latines.

Comme sont estes plusieurs aultres, singulièrement ung nommé Du Val, home expérimenté en toutes langues latine et grecque, qui, pour non pouvoir suppourter les barbaries et petites conduittes dud. principal, a esté contrainct soy retirer au lieu de Poligny, où présentement il régente en bien bonne réputation.

Finalement ung nommé M^'^ Pierre Chrestien, natif du lieu dud. Bartheault, présentement ayant charge à son honneur et grande réputation au lieu de Salins.

Et tellement que, ou ausd. escolles estoit bon nombre de jeunes gens, pour le présent ne se y rencontre tel nombre qu'estoit du passé à l'honneur et réputation de la Ville de Dole, conservation du bien d'icelle et de tout le Conté et encores plus.

Que na esté ny n'est sans la jacture et grande

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foule de lad. Ville, selon qu'il plaira à lad. Court peser et considérer.

Et combien que par plusieurs fois lesd. s^^ maieur et eschevins ait tel jacture remonstré aud. Bartheault et admonesté aultrement se conduire ou qu'ilz seroient contrainct se pourveoir alieursàleurs regret, toutefois led. principal ne ha à telle remonstraince eu èsgard.

Mais par ses promesses accoustumées a tousjour lad. Vile circonvenu, tellement que desd. promesses nihil aliiid exiit prcêter quam quod montes horatiani.

Occasion de quoi plusieurs bons personnages sont estes contrainctz en leurs maisons contenir leursd. enffans et tant par leurs ministères que d'aulcungs précepteurs par eulx choisis , leurd. enfans instruire.

Mais comme telle jacture estoit impourtante au bien publicque et éducation de la jeunesse dud. Dole, fut despuis résolus par lesd. s^s maieur et eschevins adviser de mettre une fin sur telles frivoles promesses et impostures.

Tellement que d'ung commung consentement tendant à bonne fin, toutes passions et affections particulières postposées, fut résolu que Ton choisiroit aultre recteur et principal selon que lesd. maieur et eschevins en tel cas du passé avoit faict, sans qu'ils fussent en telles et semblables délibérations par nul empeschés, et comme chose despendante de leursd. administration , qu'ils croient que lad. Court ne vouldra anuller, pour non diminuer le droit qu'ilz ont en tel cas, régence et gouvernement de leurs police, et non donner moiens aux

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particuliers par frivoles et nulles requestes empescher telle saincte et bonne délibération à eulx par le Prince concédées et qu'il plairat à lad. Court entièrement entretenir et garder comme immédiatement représentant la personne dud. Prince.

Fut toutesfois résolu que l'on notifieroit telle déliberacions aud. Barteault pour non estre prévenu et à ce que de sa part fut adviser à ses petiz négoces, comme despuis a esté faict par plusieurs et diverses notifications.

Suivant laquelle résolution fut despuis convenu avec ung bon personnage, home docte et bien famé et auquel toute notre jeunesse par faulte de bon principal par l'advis de leurs parens estoit recourue et avec lequel ilz ont prins ja tel commencement qu'il ne reste fors parfaire quod bene cœptum est.

De lad. charge de principal accepte que voluntairement il a faicte, aiant du lieu où il residoit prins congé j et la plus part de ses enffans commis à sa charge, avec quelques meubles que luy compète, envoyés en ce lieu de Dole.

Duquel s'il estoit débouté et de lad. charge sur ung simple remonstre dud. Barteault seroit aud. précepteur faire tort et à lad. Vile de Dole, charge que ce qu'elle a faict, tout en bonne part a esté faict, et non par passion, envie et malveillance de personne quelquonque.

Tellement que pour le présent ne peult led. Barteaut obtenir les fins de ces deulx resquestes, et moins surséance du despartement que l'on luy a notifié par plusieurs et diverses fois.

Car tel despartement a esté faict à sa seulle faulte

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et négligence et pour aultant qu'il n'estoit pourveu de bons régens, et moins se conduisoit en son estât selon qu'il estoit requis et comme promis Favoit de façon que si ex hac deportatione damnum sentiat sentire non videatur.

Que si led. Barteault vouloit dire que à l'occasion mess''s les maieur et eschevins doivent supporter les fraiz par luy articulés en ces deulx requestes tant par privation de la régence qu'il avoit audit lieu de Dijon que de la familiarité en laquel il dict avoir esté reçeu en la Saincte Chappelle dud. Dijon.

Pourtant ne seroit recevable en ces fins, puisque un bien publique est préféré à ung proffit particulier

Bien est vray qu'il a esté régent aud. Dijon en la troisième classe et qu'il a esté dessaisi de sa régence ; mais l'on maintient et ainsi l'on le veult instituer que sa esté longuement avant l'acceptation de sa charge et que dicelle il fut este adverti, voire comme Ion dict communément, pour avoir esté treuvé non sofifisant en lad. charge.

Joint que lad. Vile ne a eu de luy aucunadvertissement, et moin désir le recevoir en lad charge. Bien est vray qu'elle, ha toujours désiré led. Bartau, dont a esté faicte mention.

Tellement que si .

présentement il reçoit intérès, culpa sua id jîeri videtur,

D'aultant plus que

a esté reçeu à condition qu'il se pourvoiroit de bons régens et feroit ce que de sad. charge despent.

Toutes lesquelles conditions ne sont estées par eulx accomplies dont par droit lesd. s^'^ mayeur et eschevins à la clameur de tous ont aud. cas dehuement pourveu.

Que si despuis la notification à luy faicte dud. despourtement, il c'est pourvehu de régens, hoc facere non debiiit et potiiit pour empescher la résolution de lad. Vile, et que le principal par icelle choisi de nouveau ne exerce sond. estât, comme non faicte telle diligence debito tempore^ et depuis que Ion luy a notifié la convention de la Vile et son dépourtement.

Et à ce qu'il dict que celuy qui a esté par lad. Vile choisi n'est soffisant pour régenter une troisième classe, tel propos ne luy donne droit, car ceulx de luy ayant notice et cognoissance comme de leurs éruditions oseroient bien maintenir que led. Barteaul n'est soffisant pour se pouvoir qualifier à ses disciples.

Et quant à ce qu'il dict que du commencement de sa charge il a voulu recouvrer quelque bons régens et que luy et ung sien précepteur en ont escript à Paris, lesd. maieur et eschevins accourdent avec luy tel propos.

Mais l'escript de son régent estoit tel qu'il mandoit à ung sien compagnon que Ion luy envoyât ung bon François, tellement qu'estant estées lesdites lettres vehue par le s»* de Dicez, second régent, fut déchassé desd. Escolles, et luy onteusement convaincu de peu de jugement et sçavoir.

Qu'envers lequelle toutesfois lad. Vile est preste, encores que desjà Ion luy aiet donné cent frans oultre Taccoustumé, user de quelque recognois-

sance pour plus le constitué en dol, culpe et maie foy, voire tenir la main, le faire deschargé d'une pourtion de ses meubles, le requérant soy contenter dautant, et plus avant non provoquer lad. Vile, à J ce que si plus avant maledicendo pergat dicere^ I maie qiioque audiat , au regret desd. s'"^ mayeur et eschevins.

Lesquels pour les raisons susd. et autres, par lad. Court à suppliée, requirent, son bon playsir estre nonobstant tout ce que au contraire a esté articulé par led. Barteaut, déclarer que la provision du nouveau principal par eulx choisi et esleu ira avant et sortira son effect.

S. DUCHAMP. H. BOUTECHOU.

Playse à la Court, et de cela supplient les s*'s maieur et eschevins de la Ville de Dole veoir les présentes remonstrances et icelles joindre avec les aultres pièces ja par eulx fournies et exibées en lad. Court en repondant à deulx requestes présentées à icelle par messire Jean Barteault, prestre, soy disant principal et recteur des Escoles de Dole et sur le tout leur fournir appointement tel que lad. Court a accoustumé de faire, nonobstant lesd. deux requestes dud. Barteault que Ion maintient estre obreptives et subreptives, le tout pour le bien profit et utilité de lad. Vile de Dole, soulagement, instruction et bonne éducation de la jeunesse y estantz et en tout le païs et Conté de Bourgoigne.

S. DucHAMP. Le Ciergier.

G. DuCHAMP. H. BoUTECHOU.

{Cote 14S2).

PIECES JUSTIFICATIVES lyO

Nota. — Les traités conclus entre le Magistrat de Dole et les principaux du Collège de grammaire, et dont les copies figurent aux Archives, sont au nombre de quatre : les traités Contet (iSôô/y), Gollut (iSyo), Saultheret (iSyS), et Garnier (iSyô). Les trois derniers contiennent de plus que le premier quelques articles relatifs à l'enseignement ; les articles des trois derniers sont identiques à quelques mots près.

De ces quatre actes, nous ne donnerons que le traité conclu avec Saultheret, au bas duquel se trouvent quelques lignes écrites et signées par lui.

Les règlements de Gray, postérieurs à i583, ont été transcrits par M. Charles Godard dans V Histoire de l'ancien Collège de Gray. Ils reproduisent de nombreuses phrases des nôtres, circonstance qui permet la rectification d'erreurs de lecture échappées à l'auteur.

Traité conclu par la Ville avec Blaise Contet,

DE ChALON, maître ES ARTS, POUR LA DIRECTION

DU Collège de grammaire.

(i8 février i56G/7).

{Cote 14^4)'

74 piecp:s justificatives

Traité conclu par la Ville avec Louis Gollut

POUR LA direction DU CoLLÈGE DE GRAMMAIRE. (i6 décembre iSyo).

{Cote 1455).

Profession de foi et prestation de serment DE Louis Gollut et de ses régents.

(3 octobre iSyi).

Aujourd'hui tier jour du mois d'octobre mil cinq cent septante ung, heure de neufz heures du matin dud. jour, en la grand classe du Collège de grammaire de ce lieu de Dole, par devant messire Pierre Le Ciergier, prestre, docteur es drois, visce chancelier subconservateur des privileiges appostolicques de nostre mère l'Université de ced. lieu, se sont présentez en leurs personnes, messire Loys Goulu aussi docteur èsd. drois, M^'^ es ars, priiicipal dud. Collège et EscoUe de grammaire^ M»'® Jehan Brullard, Mr^ aux ars, premier régent, M^'^ Denys Vaichier, prestre, second régent, Mre Jehan Bernard, tier régent, et M^'s Guillaume Lefort, quatrième régent desd. Escolles, tous lesquelz principal et régens en présence de nobles hommes Estienne Vurry, mayeur de la Ville, commune dud. Dole, messire Henry Camus, docteur èsd. drois, messire Nicolas Béreul, eschevins, messires

PJÈCES JUSTIFICATIVES I yS

Denys Tyrot et Jehan Javel, aussi docteurs èsd. drois, et Estienne Duchamp, escuyer, conseilliers en lad. Ville, et M''® Claude Gurry, procureur sindicque d'icelle, ont avec honneur et révérence faict publicque solempnelle profession de foy, et icelle jurée aux saincts évangilles de Dieu par chascung d'eulx corporellement touchées es mains dud. visce chancelier à ce spécialement commis du très revesrend illustrissime archevesque de Besançon , laquelle profession de foy a esté faicte suyvant la forme de la bulle aultresfois émanée de feu, dareuse mémoire, nostre sainct Père le pape Pie quart et statuée et ordonnée par le sainct concile de Trente, desquelles profession de foy et prestacions de seremens led. visce chancelier comme aussi lesd. S^s mayeurs, eschevins et conseilliers de lad. Ville prénommez ont commis et demandé à moy notaire, secrétaire de lad. Ville soubzsigné attestacion et instrument publicque que leur ay ouctroyé en ceste forme pour cy après leur valoir, servir selon rayson. En tesmoignaige de vérité desquelles choses, i'ay signé cettes de mon seing manuel accoustumé cy mis.

Aud. Dole les an, jour que dessus. Présens : Pierre Noirot, dit de Salins, Jehan Duchoy, François Descloches et plusieurs aultres tous dud. Dole, tesmoings à ce appeliez et recquis.

Demarrigny

Pour lesd. sieurs mayeur, eschevins, conseilliers de lad. Ville de Dole.

(Cote 14S5).

Requête présentée au Magistrat par Didier Grodare, régent du college , se plaignant des mauvais traitements exercés sur lui par le principal gollut.

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