C. de Bermeii Regnard Duplessis
ACTE D'ASSOCIATION ENTRE JEAN LEGER DE LA GRANGE ET RENE-LOUIS CHARTIER DE LOTBINIERE
Par devant le notaire en la prevosté de Québec soussigné résidant et témoins cy bas nommez fut présent le sieur Jean Léger de la Grange marchand demeurant en cette ville de Québec d'une part et Monsieur Me René-Louis Chartier Ecuyer seigneur de Lotbinière premier conseiller au Conseil Souverain de ce'pays d'autre part lesquels ont reconnu estre convenu de ce qui suit, qui est que le d. sieur de la Grange a associé et associe mon dt. sieur de Lotbinière ce acceptant pour moitié franche dans le quart d'interest que 4e d. sieur de la Grange a pris et s'est intéressé dans l'achapt quy a esté fait par luy et ses associez du navire le Pembrok Galletet gargaison d'icelluy par luy sieur de la Grange pris sur les Anglais nos ennemis pour la somme de soixante un mil sept cens quatre livres suivant l'adjudication quy eu a
(i) Pièce conservée aux Archives Judiciaires de Québec.
esté faite par monsieur le lieutenant général rie la prévostê de cette ville le vingt-huit octobre dernier lequel quart monte à la somme de quinze mil quatre cent vingt six livres ; pour de la nîoitié au dt. quart montant à la somme de sept mil sept cent douze livres courir par mond. sieur de Lotbinière les risques de la perte comme des profits qu'il plaira à Dieu donner au lieu et place du d. sieur de la Grange, de la mesme manière que le d. sieur de la Grange est obligé de les courir comme tous les autres associez et dans taiiter les entreprises que le d. sieur de la Grange et susd. associez jugeront à propos de faire pour l'exploitation du d. navire cargaison d'icelluy et du tout ce q;iy en pourra provenir circonstances et dépendances sans aucune exception ny réserve et à cette fin de rembourser au d. sieur de la Grange la moitié franche de tout ce qu'il luy conviendra cy après de toucher pour sa part à cause du d. quart d'interest tant pour leurs victuailles et avances à l'équipage pour mettre leur navire hors de la rade devant cette ville que pour toutes autres depanses généralement et sans aucune exception qu'il conviendra faire pour touttes les entreprises que la d societté jugera à propos de faire cy après pour raison de ce : Cette association ainsy faite moyennant pareille somme de sept mille sept cent onze livres pour le principal de la moitié au d. quart que mon d. sieur de Lotbinière a payée et •remboursé au d. sieur de la Grange ce jourd'huy en monnaye de caries ainsy que le d. sieur de ia Grange l'a reconnu, et s'en tient contant et l'en quitte et descharge, et outre ce aux conditions de payer sa part des avances qu'il conviendra faire comme il est cy-dessus dit, car ainsy etc ont etc. Renonçant etc. Fait et passé enl'estude du d. notaire avant midy le ti'eiziesme jour de novembre mil sept cent quatre en présence des sieurs Estienne Mirambeau et François Rageot
témoins quy ont avec les d. parties et notaire signé.
Jean Léger de la Grange R. L. Chartier de Lotbinière Mira m beau Rageot
Chambalon (1)
JUGEMENT RENDU PAR LA PREVOTE DE QUEBEC ENTRE' LE SIEUR LEGER DE LA GRANGE ET LE SIEUR DOMINIQUE BERGERON, AU NOM ET COMME TUTEUR DE L'ENFANT MINEUR DU SIEUR CLAUDE PAUPERET, INTERESSE ET DI- RECTEUR A L'ARMEMENT DU SIEUR LEGER DE LA GRANGE (ler mars 1709).
Audiance tenue le vendredi premier jour de mars 1709 où étaient- monsieur le lieutenant particulier et monsr. le procureur du Roy.
Entre le sieur Léger de la Grange capitaine commandant les vaisseaux de Sa Majesté demeurant de présent en Tancienne France tant pour luy que pour les armateurs au brigantin le Joybert armé et expédié en cette ville sous le commandement du d. sieur de la Grange au mois de juin mil sept cent quatre et comme estant aux droits de Son Altesse Serenissime monseigneur le comte de Toulouse grand admirai de France demandeur suivant son exploit en datte du dix janvier dernier, comparant par le sieur Guillaume Gaillard bourgeois en cette ville son procureur d'une part et le sieur Dominique Bergeron aussy marchand bourgeois en cette dite ville au nom et comme tuteur de l'enfant mineur de defFunct le sieur Claude Pauperet vivant aussy marchand bourgeois de cette dite ville intéressé et directeur au
(i) Acte de Louis Chambalon, notaire à Québec, 13 novembre
dit armement, présent en personne defFendeur au d. nom d'autre [)art, et le sieur Georges Regnard Duplessis seigneur de la coste de Lauzon, trésorier de la marine en ce pays et receveur de Son Altesse Serenissime mon dit seigneur l'admirai en ce dit pays, intervenant en cause encore d'autre part, af)rès que par le demandeur es d. non comparant comme dit est a esté conclud aux fins du dit exploit à ce que le deffendeur au d. nom soit condamné à lay payer aussy au d. nom la somme de deux mil neuf cent quarante sept livres trois sols monnaye de ce pays et ce par privilège et préféraiice à tous créanciers, d'autant que la d. somme a esté laissée en depost en mains du dit deffunt Pauperet comme directeur du d. armement par le dit sieur Duplessis au d. nom de receveur pour restant des droits du dixe du navire le Pembro Gallay prise faite par le d. sieur demandeur sur les ennemis de l'Etat la d. année mil sept cent quatre sur lesperance que les d. armateurs avaient que Son Altesse Serenissime leur en ferait remise ce qui leur a esté accordé, suivant un billet du d. feu sieur Pauperet en datte du quatre mars niil sept cent cinq, et un autre billet du d. sieur Duplessis en datte du sixe febvrier 1708 et que par conséquent les d. armateurs sont dans les mesmes droits et privilèges de Son Altesse Serenissime pour le recouvrement de la d. somme, aux offres que fait le dit sieur demandeur es dits noms de précompter et déduire au dit defFendeur au d. nom ce qui pourra luy revenir pour son interest sans préjudice d'autre deub et aux despens, et que par le d. Bergeron au d. nom a esté dit, que le d. sr. demandeur n'est pas en droit de luy demander la d. somme le dit sieur Duplessis n'ayant point passé d'ordre au dos du billet du dit deffunct Pauperet, mais bien le d. sieur Duplessis en la d. qualité de receveur en ce pays avec lequel il a un compte par lequel il paraist que le
dit sieur Duplessis doit six mil huict cent quatre vingt seize livres dix huict sols et dans lequel le dit billet peutestre passé, et par le d. sieur Duplessis a esté dit qu'il était inutil qu'on le fit intervenir attendu que c'est au d. defFendeur au nom à payer aux d. armateurs la d. somme de 2947" s. monnaye de ce pays suivant la remise qui en a esté faite aux d. armateurs, et qu'à l'égard des sommes qui luy sont demandées par le d. defFendeur il n'en doit pas un sol et qu'il n'a jamais eu aucun compte avec le d. deffunct Pauperet que par billet qu'ils se sont rendus réciproquement, que mesme le d. defFendeur au d. nom luy a payé depuis la mort du dit Pauperet par ordonnance de monseigneur l'intendant un ' billet de quatre cent quatre vingt et tant de livres monnaye de France qui fesait la solde de tous ses comptes là, qu'ainsy il demande a estre renvoyé de l'action à luy intentée, et par le defFendeur a esté répliqué qu'il demande a estre déchargé du privilège demandé par les armateurs attendu que le oillet du d. defFunt Pauperet fait au d. sieur Duplessis est au subjet du commerce qu'ils pouvaient avoir ensemble. Parties ouyes veu la sentence rendue en cette prevosté le dix huicte janvier dernier qui ordonne avant faire droit que la remise faite par monseigneur l'admirai aux dits armateurs sera représentée et permet au deffendeur de faire intervenir en cause dit sieur Duplessis si bon luy semble ; la remise faite par monseigneur l'admirai aux d. armateurs le trois juin mil sept cent cinq de la somme trois mil cinq cent trente cinq livres pour moitié de son dixiesme sur la prise du d Pembro Fallay, le billet à ordre fait par le d. deffunct Pauperet au d. sieur Duplessis au d. nom en datte du 4 mars 1705, un billet du d. sieut* Duplessis en datte du dt. juin sixe febvrier 1708 par lequel il certifie que le billet du d. Pauperet ne luy a esté fait que pour seureté de la d. som-
me de 2947" 3 d. sur lesperance qiril avait que Son Altesse Serenissime en ferait remise en faveur des d. armateurs et tout considéré nous ordonnons que le d. sr Bergeron au d. nom fera délivrance au dit sieur demandeur es d. nom de la sonmie de deux mil neuf cent quarente sept livres 'trois sols monnaye de ce pays portée au dit billet susdatté sig:né Pauperet et ce par prefferance attendu que c'est droits d'armirauté et suivant la remise qui en a esté faite par monseigneur l'admirai, et à l'égard des sommes demandées par le dit deffendeur au d. nom au dit sieur Duplessis. ordonnons qu'il en comuniquera un état au d. sieur Duplessis pour y estre répondu ainsy qu'il avisera bon estre, et avons condamné le deffendeur au d. nom aux dépens. Mandons, etc.
Dupuy (i)
(i) Prévôté de Québec, du 10 jauvier 1709 an 28 janvier 17 10, folio 15.