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Dans le fait, ces exceptions ne furent point appliquées

tiques non ser mentes qui les auraient encourues ou pourraient les encourir par la suite.

Art. 11. —r Les directoires de district informeront régulièrement de leurs poursuites et diligences, aux fins du présent décret, les directoires de département qui veilleront à son entière exécution dans toute l'étendue de leur territoire, et seront eux-mêmes tenus d'en informer le Conseil exécutif provisoire.

Art. 12. — Les directoires de district seront en outre tenus d'envoyer, tous les quinze jours, au Ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire des directoires de département, des états nominatifs des ecclésiastiques de leur arrondissement qui seront sortis du royaume ou auront été déportés ; le Ministre de l'intérieur sera tenu de communiquer de suite à l'Assemblée nationale lesdits états.

CÉDULE DU ROI d'eSPAGNE RELATIVE AUX PRÊTRES FRANÇAIS DÉPORTÉS

(2 novembre 1793)

Dans le préambule Charles IV rappelle les lois préce'dentes qui fixent les mesures à prendre pour constater le nombre d'étrangers qui se trouvent dans le royaume, et pour établir la distinction entre ceux qui y sont domiciliés et ceux qui n'y sont que passagers. Sa Majesté Catholique rappelle en particulier lacédule du 20 juillet 1191.

Elle ajoute qu'ayant appris qu'un ^rand nombre de prêtres français s'introduit dans ses États, il convient d'établir à leur égard des règles particulières pour préserver le clergé espagnol et le reste de ses sujets du préjudice que peuvent leur causer ces ecclésiastiques, en enlevant à ceux de ses États les contributions de Vautel, les aumônes et autres secours pour lesquels ceux-ci so7it privilé' giés. Afin que l'hospitalité que lui demandent ces prêtres qui se disent expulsés de leur patrie ne nuise pas à ses sujets, S. M. G. a pris les résolutions suivantes :

Tout Français qui, sous le nom d'ecclésiastique, veut s'introduire dans mes Etats, devra apporter un passeport du consul espagnol le plus voisin du lieu d'où il vient, dans lequel il soit fait mention

de son état et des motifs qui lui ont fait quitter sa patrie.

Que s'ils manquent de ce passeport, ils se présenteront aux juges, qui examineront pourquoi ils en sont dépourvus, et s'assureront de l'état de ces émigrants et des motifs qui les amènent.

Les juges donneront avis de leur arrivée au capitaine général de la province, et des autres formalités qu'ils auront remplies à leur égard.

En cas que ces prêtres ne soient pas suspects, ils 'prêteront le serment prescrit aux « transeuntes » ; les capitaines généraux leur indiqueront les lieux où ils doivent résider et la route qu'ils devront suivre, en les prévenant que, s'ils s'en écartent, ils prendront contre eux les mesures les plus sévères.

S'ils sont suspects, ils auront à sortir au plus tôt des Etats du roi d'Espagne.

Les capitaines généraux s'entendront avec les archevêques et évêques pour répartir ces ecclé-

siastiques, en les avertissant du nombre de ceux qui seront destinés pour le diocèse de chacun d'eux, el les prélats déclareront lenombre plus ou moins grand qu'ils pourront placer et entretenir, afin de l'augmenter ou de le diminuer, en proportion de leurs moyens.

De cette répartition seront absolument exclues la résidence de la Cour et même les capitales des provinces, autant qu'il sera possible.

Ces ecclésiastiques en arrivant à leur destination présenteront le passeport du capitaine général, d'abord aux juges de l'endroit, puis au supérieur ecclésiastique ; et les évêques examineront très scrupuleusement les documents qui prouveront leur état, les motifs et l'objet de leur entrée en Espagne.

Assurés de leur état de prêtres catholiques, les évêques les distribueront dans les couvents de l'endroit, dans lesquels ils seront obligés de vivre, soumis aux supérieurs ; et pour que leur entretien soit moins dispendieux, ils ne pourront en aucune manière vivre dans les maisons des particuliers ; le superflu de ceux-ci devant être réservé pour leurs concitoyens nécessiteux.

Il ne leur sera permis de confesser qu'entre eux; ils ne pourront absolument pas prêcher, et toutes leurs fonctions se borneront à la célébration de la messe.

Les évêques informeront de la destination qu'on pourra leur donner, afin qu'ils ne soient pas oisifs, et qu'ils puissent se procurer les moyens de subsister par eux-mêmes sans être à charge à l'Etat. Bien entendu qu'ils ne pourront occuper de chaire ni donner aucun enseignement public ni particulier, et que l'emploi qu'on leur assignera sera compatible avec la décence de leur état et conforme à l'esprit de la vraie discipline de l'Eglise primitive.

Les évoques feront surveiller la conduite, les propos et la doctrine de ces ecclésiastiques. Ils remédieront sur-le-champ à ce qu'il y aura de préjudiciable dans ce genre, et informeront le Conseil (de Castille) de tout ce qui y sera relatif.

Ils formeront une liste des ecclésiastiques qui se trouveront dans leur diocèse, indiquant les lieux et les couvents qui les contiendront, et ils renouvelleront cette liste à la iin de chaque mois, si elle a subi quelque augmentation.

L'archevêque de Tolède indiquera le lieu et le couvent où résideront les ecclésiastiques français qui sont à Madrid et l'époque précise à laquelle ils devront s'y fixer sans faute.

Les évêques, ainsi que les capitaines généraux, veilleront à ce qu'il ne s'en rassemble pas un trop grand nombre dans un môme endroit, et qu'il n'y enaitpas à moins de vingt lieues de la frontière.

Dans les endroits où ils arriveront ainsi que dans ceux de leur route et de leur résidence, les juges veilleront à leur conduite pour rendre compte sans délai au Conseil (de Castille) et au capitaine général de la province, de ce qu'elle pourrait avoir de répréhensible et, si le mal exigeait un prompt remède, ils l'appliqueraient eux-mêmes.

Les capitaines généraux remettront au Conseil, tous les quinze jours, des listes exactes de tous les ecclésiastiques français qui seront entrés dans les lienx de leur commandement, et indiqueront les diocèses dans lesquels ils les auront répartis.

Tous ces articles s'observeront pour le présent et sans préjudice des autres mesures que l'expérience rendra nécessaires.

(Le reste de la cédule ne contient que des formules usitées.)

« Real Cedula de S. M. y sonores del consejo por la quai se establecen las reglas que se han de observar en quanto al modo de permitir la entrada de Eclesiasticos Franceses en estos Reynos, y su permanencia en elles.

Ano 1792. En Madrid. — En la imprenta de la viuda e hijo de Malin. » — Brochure de 12 pages in-4°.

Archives des affaires étrangères.

Espagne. Volume 634, pièce 58.

Traduction, pièce 57.

LISTR DES ECCLÉSIASTIQUES FRANÇAIS RÉSIDANT DANS LE DIOCÈSE DE MONDONEDO

« Sont à Mondohedo dans des maisons particulières, depuis le 20 Octobre 1792

« MM. de Silguy \ Boissière et Penanros, maison de M. Joachim-Benoît Meyre, négociant ;

« MM. Jourdren, Le Guellec et Légerville ^, maison des Dames Françoise et Marie Prieto ;

« MM. Nicolas, Rocquinard, ïhépault et Cazuc, maison de M. Joseph Rossende;

« M. Bozec, minor^ chez M. de Yillapol (nourri, couché, blanchi, entretenu).

« Sont à Mondonedo et dans le voisinage dans des communautés depuis le 20 Octobre 1792

« MM. Le Doaré et Salaun, chez les RR. PP.

1. « M. de Silguy ne s'est établi à demeure à Mondonedo que le 21 décembre 1792. »

2. « M. de Légerville a demeuré dans le principe chez M. le Chantre ; puis M. le Chantre paye sa pension et son logement chez les dites Dames. »

Franciscains d'Alcantara, dans la ville même de Mondoîiedo ;

« MM. Hervet et Nigeou, chez les RR. PP. Picpus, à un quart de lieue de Mondoîiedo;

« MM. Galliot et Guézengar, chez les RR. PP.

Bénédictins de l'abbaye de Villeneuve, à une lieue de Mondofledo.

« Sont partis de lUmdeo pour se rendre dam des communautés, le 9 Février 1793

« MM. Kernaléguen et Mignon, chez les RR. PP. Dominicains de Saint-Saturnin;

« MM. Le Bozec, major ^ et Plohinec, chez les RR. PP. Dominicains de la petite ville de Sainte- Marthe ;

« MM. Laot et Bolloré, chez les RR. PP. Dominicains de la petite ville de Yivero.

(c Sont partis de Rivadeo^ le 11 Mars

« MM. Laviec, Trévien et Labous, chez les RR. PP. Picpus du lieu de Mellid.

« Est resté à Rivadeo et est entré chez les RR. PP, Franciscains de la dite ville vers la mi-janvier

« Le R» P. Dominique Noël, récollet. Le général de son ordre avait écrit en sa faveur aux susdits Pères Franciscains.

« Sont restés à Rivadeo, dans des maisons particulières

« MM. Plessixj Le Moign, Briand, frère Bazile et P. Moilard.

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