‹ Un curé d'autrefois [microform]Chapitre 73 sur 106 · Bientôt changée en la peine de mort · texte numérisé non relu

Bientôt changée en la peine de mort

tions précédentes lorsque, par quelques actes extérieurs, ils auront occasionaé des troubles venus à la connaissance des corps administratifs, ou lorsque leur éloignement sera demandé par sixcitoyens domiciliés dans le même arrondissement.

Art. 7. — Les directoires de district seront tenus de notifier aux ecclésiastiques non sermentés, qui se trouveront dans i'un ou l'autre des cas prévus par le précédent article, copie collationnée du présent décret avec sommation d'y obéir et de s'y conformer.

Art. 8. — Sont exceptés des dispositions précédentes les infirmes, dont les infirmités seront constatées par un officier de santé qui sera nommé par le conseil général de la commune du lieu de leur résidence, et dont le certificat sera visé par le même conseil général. Sont pareillement exceptés les sexagénaires dont l'âge sera dûment constaté *.

Art. 9. — Tous les ecclésiastiques du même département qui se trouveront dans le cas des exceptions portées par le précédent article, seront réunis au chef-lieu du département dans une maison commune dont la municipalité aura l'inspection et la police.

Art. 40.— L'Assemblée nationale n'entend pas, par les dispositions précédentes, soustraire aux peines établies par le Gode pénal les ecclésias-

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