LE COMTE DK PARIS
Des négociations s'engagèrent, des rapprochements significatifs s'opérèrent, et l'accord paraissait établi pour porter la question devant l'Assemblée nationale, lorsqu'on en revint au choix du drapeau. Forcé de s'expli-
Canet.
quer, ne voulant ni être dupe, ni laisser place à une équivoque, le comte de Chambord écrivit avec plus de loyauté que de prudence la lettre du 27 octobre. Tout fut rompu, et la monarchie, qui paraissait faite la veille, fut abandonnée le lendemain.
On a dit que si la monarchie avait été votée par l'Assemblée, elle aurait rencontré dans le pays une violente opposition. Il existait, sans doute, des préjugés nombreux et tenaces, que les gouvernements avaient soigneusement entretenus depuis 1830. Mais ils n'auraient pas résisté à la voix de l'intérêt et au besoin de paix et de sécurité. Les légitimistes et les orléanistes constituaient une partie importante de la nation par le nombre, l'honorabilité et la position ; les impérialistes, après la mort de Napoléon I II, le 9 janvier 1 873, ne restèrent pas tous attachés à la fortune de son fils, et ils n'étaient pas les ennemis du régime monarchique ; les républicains modérés ne pouvaient pas se faire illusion sur la difficulté d'acclimater en France la République, qui rappelait la Terreur et les guerres de la fin du siècle dernier, l'impuissance et les journées de Juin de la seconde République, la Commune à laquelle on venait à peine d'échapper ; seuls, les républicains exaltés et les socialistes auraient pu essayer de soulever les passions et de tenter une opposition. Y seraientils parvenus .'' L'opinion assurément n'aurait pas été avec eux, et l'instinct de la conservation les aurait fait considérer comme des ennemis publics.
La monarchie rendue impossible, il fallait consolider le pouvoir dans la personne du maréchal de Mac-Mahon. C'était encore du provisoire, mais on espérait que, sans arriver jusqu'au terme fixé, une solution définitive serait acquise. C'est dans ce but et avec cet espoir que, le 20 novembre 1873, ^^^ voté le septennat, et c'est aussi avec cette conviction que le Maréchal, en qui personne n'a jamais soupçonné une ambition politique, l'accepta.
L'administration des divers ministères de Mac-Mahon ne fut pas plus sévère que ne l'avait été celle de Thiers, pour le choix de ses représentants dans les départements. Sur quatre cents préfets ou sous-préfets nommés après le 4 septembre, Thiers en avait révoqué quarante-quatre. Après le 24 mai 1873, on en réforma une soixantaine. Il resta donc dans les préfectures et les sous-préfectures près de trois cents fonctionnaires qui, à un degré quelconque, étaient les agents de la politique révolutionnaire. On peut supposer qu'ils étaient disposés à servir leur pays plutôt qu'une cause, mais le pouvaient-ils?
LA TROISIÈMK RKPUBLIQUK. 339
Cependant, on avait peur de la révolution, et après avoir renversé toutes les espérances monarchiques, on cherchait à constituer avec le Maréchal un pouvoir capable de maintenir l'ordre dans la rue et de donner la sécurité aux esprits et aux affaires. De la gauche modérée à l'extrême-droite, on était d'accord pour s'inquiéter du progrès des idées. dont Dufaure disait le 23 mai 1873 à l'Assemblée : « Si les doctrines radicales triomphaient, il n'y aurait plus ni ordre, ni sécurité, ni garantie d'aucun droit ; il n'y aurait plus que la liberté absolue du mal comme du bien, tempérée de temps en temps par le despotisme. » C'est pour échapper à ce double danger que l'on proposa d'étendre à sept années la durée des pouvoirs du Président.
L'Assemblée travailla dès lors à une nouvelle constitution. Les études furent longues et les débats souvent animés. D'un côté, on s'efforçait de faire pénétrer, dans cette loi nouvelle, le plus possible d'esprit républicain, tandis que de l'autre, on essayait de la mitiger par quelques dispositions monarchiques. On retrouve dans ce double caractère les deux éléments qui se combattaient au sein de l'Assemblée : celui qu'elle avait reçu à l'élection du 8 février 1871, et celui qui résultait de la direction donnée à la politique intérieure, et des choix faits depuis par les collèges électoraux.
Les auteurs de cette constitution avaient-ils une grande confiance dans sa durée? S'ils avaient jeté un regard vers un passé de moins d'un siècle, ils auraient été effrayés par le nombre de ces « tentes provisoires » sous lesquelles, comme sous des « monuments impérissables », on avait prétendu abriter les populations. La facilité avec laquelle elles ont été emportées, prouve combien elles étaient peu attachées au sol.
Le 14 novembre 1791, Louis XVI prêtait serment dans l'Assemblée constituante à la constitution qu'elle venait de voter.
Le 24 juin 1792, la Convention votait une constitution qui ne devait être mise en vigueur qu'à la paix, et qui ne fut pas appliquée.
Elle fut remplacée par celle de l'an I II (25 septembre 1795), votée par la même Assemblée.
Le 18 Brumaire an VIII (9 novembre 1799), Bonaparte avait renversé le Directoire. Il donna immédiatement une constitution nouvelle, qui fut acceptée, le 13 décembre, par 3.01 1. 107 .suffrages.
Devenu empereur en 1804, à la suite du vœu émis par le Sénat et le Corps législatif, il adapta, par un sénatus-consulte du 18 mai, la constitution de l'an VIII à la forme nouvelle donnée à son pouvoir.
Un gouvernement provisoire s'étant formé à Paris le 3 avril 18 14, après que le Sénat eut proclamé la déchéance de Napoléon, une constitution fut votée le 6 avril, et le comte de Provence proclamé roi sous le nom de Louis XVIII. La déclaration de Saint-Ouen reproduisit les principales dispositions de cet acte qui, le 4 juin, fut promulgué à l'ouverture des Chambres.
Après le retour de l'île d'Elbe, une constitution nouvelle fut proposée par Napoléon, sous le nom d'acte additionnel aux constitutions de l'Empire. Elle fut acceptée par 1.500.000 suffrages (22 avril 1815). Elle ne dura pas deux mois.
Après Waterloo, Louis XVI 1 1 octroya une charte constitutionnelle dont les éléments essentiels se trouvaient dans la déclaration de Saint-Ouen.
Louis-Piiilippe, élu roi par la Chambre de 1830, jura une constitution nouvelle qui modifiait sur plusieurs points celle de 18 14. On dit d'elle qu'elle serait désormais une Charte- Vérité.
Elle disparut avec le gouvernement de Louis-Philippe, et, le 12 novembre 1848, fut proclamée une constitution républicaine.
Le 20 et le 21 décembre 185 1, sept millions et demi de suffrages donnèrent à Louis-Napoléon le droit de formuler une constitution. Cet acte reproduisit les principales dispositions de la constitution de l'an VIII, et concentra tous les pouvoirs en une seule main. Des modifications y furent successivement apportées par l'empereur, et, le S mai 1870, les électeurs furent appelés à les sanctionner par un plébiscite qui réunit huit millions de suffrages. On était à la veille de la chute de l'Empire.
Ainsi, en moins de trois quarts de siècle, la France avait été régie par onze constitutions : elle était passée successivement par la Monarchie, la République, le Consulat, l'Empire ; elle était revenue à la Monarchie, à l'Empire, puis encore à la Monarchie, dans la forme nouvelle essayée en 1830, enfin à la République et à l'Empire.
Les auteurs de ces diverses constitutions avaient eu une commune illusion. Ils avaient cru, malgré les leçons de l'expérience, à la durée indéfinie de leur œuvre. C'est sans doute avec les mêmes espérances que l'Assemblée nationale vota, le 25 février 1875, la loi constitutionnelle sur l'organisation des pouvoirs publics.
Cet acte, sans spécifier la forme du gouvernement, déclare que le pouvoir législatif s'exerce par deux assemblées : la Chambre des Députés et le Sénat, dont des lois doivent déterminer la composition, le mode de nomination et les attributions.
Le Président de la République (') est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des Députés, réunis en Assemblée nationale ; il est nommé pour sept ans ; il est rééligible.
Il a l'initiative des lois, il les promulgue après qu'elles ont été votées par les deux Chambres, il en surveille et en assure l'exécution.
Il a le droit de faire grâce, dispose de la force armée, et nomme à tous les emplois civils et militaires.
Les envoyés des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Ses actes doivent être contre-signes par un ministre.
Il nomme les conseillers d'Etat en service ordinaire, et peut les révoquer par décret rendu en conseil des ministres.
II peut, sur l'avis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des Députés ; les nouvelles élections doivent avoir lieu dans un délai de trois mois.
Les ministres sont solidairement responsables de la politique générale, et individuellement de leurs actes personnels.
Le Président n'est responsable que dans le cas de haute trahison.
Pendant la vacance du pouvoir présidentiel, qui ne peut être longue, puisque les Chambres doivent procéder immédiatement à la nomination du successeur, le conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif
Les Chambres peuvent voter séparément, soit spontanément, soit sur la demande du Président, qu'il y a lieu de procéder à la révision des lois constitutionnelles. Quand la résolution est identique, les deux Chambres se réunissent en Assemblée nationale.
Par une précaution que l'Assemblée générale jugea nécessaire, à cause de l'état des esprits d'une immense cité où les passions peuvent être facilement soulevées, et qui, depuis, a été considérée comme superflue ou injurieuse pour Paris, le siège du pouvoir exécutif et des deux Chambres fut fixé à Versailles. C'est encore dans cette ville que doit se réunir le congrès, pour la révision éventuelle des lois constitutionnelles et la nomination du Président.
Le Sénat se compose de trois cents membres, dont soixante-quinze, élus par l'Assemblée, sont inamovibles et doivent être successivement remplacés par le Sénat lui-même. Deux cent vingt-cinq doivent être élus au scrutin de liste, au chef-lieu du département ou de la colonie, par les députés, les conseillers généraux, les conseillers d'arrondissement et un
•I. C'est le seul mot qui indique la forme politique du régime organisé par les lois constitutionnelles.
délégué (') par conseil municipal. Leur mandat est de neuf ans. Le Sénat se renouvelle par tiers tous les trois ans. Il fait des lois avec la Chambre des Députés. Les lois de finances seules doivent être votées d'abord par la Chambre des Députés. Le Sénat peut être constitué en cour de justice, pour juger le Président de la République ou les ministres, et connaître des crimes contre la sûreté de l'État.
Les Députés sont nommés par le suffrage universel. Les militaires et marins en activité de service et les fonctionnaires rétribués par l'État ne peuvent être élus. L'élection a lieu au scrutin individuel. Chaque arrondissement administratif nomme un Député. Les arrondissements dont la population dépasse loo ooo habitants, nomment un Député de plus par loo.ooo, ou fraction de loo.ooo habitants.
Tout mandat impératif est nul et de nul effet.
Les Députés sont élus pour quatre ans. La Chambre se renouvelle intégralement. En cas de vacance, il est pourvu au remplacement dans le délai de trois mois. Au premier tour de scrutin, il faut avoir réuni la majorité absolue des suffrages exprimés, et un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits. Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffit.
Cette constitution a subi des modifications sur plusieurs points. Les constitutions sont essentiellement perfectibles, ou, ce qui n'est pas la même chose, exposées aux Huctuations de l'opinion. Si la République est, comme le disait à l'Assemblée un de ses plus dévoués partisans, l'instabilité perpétuelle, comment la loi qui la constitue et la conserve pourrait-elle être stable?
Le congrès réuni à Versailles, avec un programme limité, a, deux fois porté atteinte à ces lois constitutionnelles. La modification la plus importante est celle qui a prétendu rendre « intangible » la forme du gouvernement. Tous les traités faits entre les États à la suite d'une entente, ou après une guerre, ne sont-ils pas faits « à perpétuité » ? Y en a-t-il cependant beaucoup qui n'aient pas été violés ? C'est donc une folie, pour l'homme, de décréter l'immortalité d'une de ses œuvres. Ce qui peut leur assurer la durée, c'est leur conformité parfaite avec les lois éternelles de vérité et de justice. En dehors, tout est incertain et fragile.
L'Assemblée nationale, réunie le 13 février à Bordeaux, et trans-
I. Le nombre de ces délégués a été depuis augmenté proportionnellement à celui des membres du conseil municipal.
portée à Versailles, où elle s'est soustraite à la pression et aux dangers de Paris, a fait un grand nombre de lois rendues nécessaires par la situation politique. Elle a pourvu aux nécessités présentes, et essayé de relever tout ce que la guerre et la révolution avaient abattu. Elle s'est ainsi occupée du vote annuel de l'impôt, du budget, des emprunts, des moyens d'augmenter les ressources, des indemnités de la guerre, du recrutement de l'armée, des questions économiques, de la garde nationale, des actes de l'état-civil, des tribunaux de commerce, des conseils municipaux, des conseils généraux, de l'association internationale, de la déportation, de la presse, de l'organisation du pouvoir politique. Ces lois, quoique inspirées par des besoins présents, ont eu, à l'exception de celles qui sont exclusivement politiques, un caractère général, qui en a maintenu le principe, sinon les dispositions.
La plus importante, parce qu'elle avait été longtemps désirée, vivement sollicitée, réclamée comme un droit, et préparée, même sous l'Empire, par une commission extra-parlementaire, est celle qui assure la liberté de l'enseignement supérieur. La loi du 12 juillet 1875 n'est pas assurément plus complète que celle du 15 mars 1850, reconnaissant la liberté de l'enseignement secondaire, mais elle est l'expression d'un principe fécond. On n'a pas tout gagné, mais la position est prise, et elle ne sera pas perdue. On a pu, en 18S0, restreindre les avantages qu'elle donnait, mais les Universités libres, si elles vivent dans des conditions moins favorables, n'en sont pas moins destinées à montrer combien la liberté de l'enseignement est nécessaire, et quels prodiges elle enfante, alors même que ses ennemis travaillent à n'en faire qu'un vain mot. Y réussiraient-ils, que la cause ne serait que momentanément perdue. La conquête d'une liberté est souvent laborieuse. Lorsqu'elle a été accomplie, elle peut subir des éclipses, elle revient inévitablement avec un principe nouveau de vitalité, parce que sa nécessité a été reconnue et proclamée par la conscience publique.
A la fin de 1875, l'Assemblée nationale se sépara, après une durée de près de quatre ans. Élue dans les circonstances les plus cruelles et les plus difficiles, elle a su rendre de grands services, quoiqu'elle n'ait pas fait ce que l'on était surtout en droit d'attendre d'elle. Les élections au Sénat furent fixées au 30 janvier 1876, et celles pour la Chambre des Députés au 20 février. La France allait vivre sous la douzième de ses constitutions depuis 1791.