‹ Un éclair avant la foudre ou Le communisme et ses causesChapitre 128 sur 162 · LE FRONT LEVÉ · texte numérisé non relu

LE FRONT LEVÉ

« L'état, dit cet orateur, ne pourrait avoir au- « cune prise (i) sur des établissements et sur des « hommes que l'on traiterait comme étrangers à l'é- « tat »

« La tranquillité publique n'est point assurée, se « l'on néglige de savoir ce que sont les ??ii/iistres «■ de la loi, ce qui les caractérise , ce qui les disti/ia gue des simples citoyens et des ministres des au- « très cultes ; si l'on ignore sous quelle discipline ils « entendent vivre, et quels règlements ils promettent « d'observer. »

« L'état est menacé , si ces règlements peuvent être a faits sans son concours, s'il demeure étranger a la « forme et a la constitution du gouvernement « qui se propose DE RÉGLER LES AMES, et s'il « n'a, dans des supérieurs légalement connus, des « garants de la fidélité des inférieurs. »

« Ces prémisses une fois posées, les conséquen- « ces étaient faciles à pressentir: il fallait enchaîner « toutes les indépendances , accaparer toutes les «forces au profit de l'empire , ou entraver Faction « de celles qu'on ne pourrait séduire ou dirige r. Ce « n'était pas SEULEMENT les cultes que ces prin-

(1) Prise, de prendre; le mot est joli! Proudhon n'aurait pas mieux choisi.

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« cipes atteignaient , c'était tout ce qui avait quelle que valeur et quelque puissance (la propriété, « le commerce, tous les genres d'influence.) Aussi « l'esclavage de la pensée ne tarda pas à suivre « l'esclavage de la religion. Ces deux choses mar- « chent d'ordinaire ensemble, comme la liberté des « cultes avec la liberté de la presse ; l'une et l'autre « ne sont en définitive que l'expression de l'Ame. « On nous rendit la censure de l'ancienne monar- « chie (pire, parce que cette censure nouvelle n'a- « vait d'autre règle que l'arbitraire et la tyrannie), « comme on nous avait rendu son protectorat (par- « lemen taire); on affecta de relever les vieux usa- « ges (du parlement) à côté des maximes de la ré- « volution. Napoléon voulait que les prêtres fussent « ses hommes; et si l'on jette les yeux sur l'organi- « sation qu'il imposa aux cultes catholique, juif, « protestant, on se convaincra qu'il n'omit rien , « une seule chose exceptée (grâce à la fermeté du « souverain pontife): l'institution des évêques, pour « que sa volonté fût satisfaite.

« Voyez le Concordat de 1801 et la loi organique « du 18 germinal an X : c'est le gouvernement (l'é- « tatjqui nomme les archevêques et évêques, et qui « nomme aussi les curés ; car le choix des évêques « ne peut tomber que sur des personnes qu'il agrée. « Il se réserve le droit de déterminer le nombre des « prêtres, selon qu'ils lui seront favorables ou con- « traires; il règle leur discipline et leur doctrine; « il leur impose des articles de foi. Fêtes religieu-

Go LE COMMUNISME ET SES CAUSES.

« ses, prières, prédications, liturgie, catéchisme, « circonscription de territoire , magistrature des « évèques, costumes des ecclésiastiques , etc., homu mes et choses, il règle tout. Il faut que sa volonté « domine dans l'Église comme dans la cité, qu'elle « pénètre partout; il faut que l'homme tout entier « soit sujet de l'empire ; il ne laisse aucune place « à la liberté. Après avoir constitué le gouverne- « ment de l'Église , il s'occupe du gouvernement « des paroisses et des règles de l'administration ec- « clésiastique ; (il met la main, par le décret des face briques, sur tous les biens meubles et immeubles « de l'Église); il ne laisse l'Église maîtresse d'aucun « détail; sa volonté se fait sentir partout, au dedans « comme au dehors. » (Art. 26 , 39 , 4o , 4 [ > 42 ? 5o , 53, Go.)

« Les cultes protestants sont, après l'Église ca- « tholique, l'objet de sa sollicitude. Il les soumet a « un joug non moins pesant. Pour être valable , il « faut que l'élection des pasteurs soit confirmée v par le gouvernement. Les consistoires, les syno- « des, les inspections, ne peuvent s'assembler sans « sa permission. Il se réserve de fixer le nombre des « pasteurs, comme il s'est réservé de déterminer ce- « lui des prêtres. Enfin il veut qu'il ne puisse être « rien décidé, rien enseigné, rien changé dans la « discipline, que par son ordre. » [Art. organ. protest.; 4, 5, \[\, 19 , 22, 2G, 3o, 3i , 38, 39.)

« Les cultes juifs aussi sont placés sous sa dépen- « dance. 11 est vrai qu'il ne retient pas l'élection

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« directe des grands-rabbins et des rabbins, si ce « n'est que, pour la première fois , il nomme directe tement les rabbins consistoriaux, permettant de « les remplacer par la voie de l'élection ; mais les « uns et les autres sont choisis par des électeurs « qu'il désigne, et doivent être agréés par lui ; c'est « lui enfin qui règle le nombre des synagogues , « le mode d'entretien du temple et de ses ministres, « et les fonctions des consistoires , et Dieu sait « quelles fonctions il leur impose! » (Réglem. du 10 décemb. 1806. art. 8,9, 16.)

« Sous l'empire de cette législation, les ministres « du culte ne sont plus les représentants d'une « croyance, les magistrats indépendants d'une soft ciété religieuse. Ils sont les hommes de la société « politique, les agents salariés du pouvoir , les ser- « viteurs esclaves de ses projets. La loi en fait des « commissaires de police adjoints, des recruteurs « en second, chargés de rappeler en toute circonu stance V obéissance aux lois, notamment en parti- « culier à celle relative à la défense de la patrie, d'y « exhorter plus spécialement encore tous les ans , à « T époque de la conscription , depuis le premier « appel de V autorité jusqu'à la complète exécution « de la loi, de faire considérer le service militaire « comme un devoir sacré, et enfin , de donner cha- « que année , connaissance à l'autorité du nombre « des conscrits de la circonscription. » (Réglem. du 10 décemb. 180G. art. 12, n° 4- art. 21 , n° 3, exécutoire le 17 mars 1808.)

« Leur mission n'est plus, avant tout, de con- « quérir des âmes au ciel , mais des soldats à la ter- « re; ils sont là, non pour faire des chrétiens, des « juifs, des hommes religieux, mais pour faire des « sujets dociles , des conscrits dévoués. Fonction- « naires publics , mais soupçonnés d'opposition, ils « sont soumis à la nécessité d'un serment plus hu- « miliant peut-être que celui que l'anglicanisme im- « pose aux papistes , et dont l'acceptation ne s'ex- « plique que par l'absurde tyrannie des serments « qui l'avaient précédée, (i ) »

« Agents du gouvernement, ils sont placés sous « la sauvegarde de l'art. ^5 de la Constitution de « l'an VIII; les fautes qu'ils peuvent commettre dans « l'exercice de leur ministère, sont jugées adminis- « trativement; leurs actes spirituels, leurs décisions « comme magistrats ecclésiastiques, sont soumis à « l'approbation civile. L'Église est une branche de « l'administration publique. »

« Mais, d'un autre côté, elle est une puissance « dont on redoute les efforts de répulsion; ses mi- « nistres sont tout à la fois des incapables et des

(1) Voici la formule de ce serment: « Je jure et promets à Dieu ,

« sur les saints Évangiles , de garder obéissance et fidélité au gou-

« vernement établi par la Constitution de la République française.

« Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à

« aucun conseil , de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit

« au debors., qui soit contraire à la tranquillité publique; et si,

« dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque

« cbose au préjudice de l'état, je le ferai savoir au gouverne-

« ment. » (Loi de germin. an X. art. 18.)

a privilégiés. Il leur est défendu , sous des peines « sévères, d'entretenir aucune correspondance sur « des matières religieuses avec une cour ou une « puissance étrangères , c'est-à-dire, avec la cour de « Rome , sans en avoir préalablement informé le « ministre chargé de la police des cultes, et avoir ob- « tenu son autorisation, tandis que ce rapport sacré « de l'Église avec son chef visible n'est point dénié « aux simples fidèles (i). Ils sont menacés de l'ace mende, de la prison , de la déportation même, « s'ils consacrent le lien religieux du mariage avant « que le contrat ait été formé par l'officier de l'état « civil (2). »

« Irrité de ne pouvoir triompher de leur con- « science et vaincre leur refus de sépulture ecclé-

(l)Code pénal, art. 207. « Tout ministre d'un culte qui aura, sur des questions ou matières religieuses , entretenu une correspondance avec une Cour ou puissance étrangère , sans en avoir préalablement informé le ministre du roi, chargé de 'la surveillance des cultes, et sans avoir obtenu son autorisation , sera , pour ce seul fait, puni d'une amende de 100 fr. à 500 fr. et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. » Art. 208. « Si la correspondance mentionnée en l'article précédent a été accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi ou dune ordonnance , le coupable sera puni du bannissement. »

(2) Id. art. 199. « Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de 16 fr. à 100 fr. » Art. 200. « En cas de récidive, il sera puni, pour la première fois, d'un emprisonnement de 2 à 5 ans, et pour la seconde, de la déportation. »

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« siastique , le gouvernement force les portes du « temple, et ordonne la profanation dont l'Église « s'était effrayée. Quand il a commandé, il faut que « les barrières s'abaissent ; il introduit lui-même le « corps dans le temple , comme pour convaincre « l'Eglise d'impuissance sur ses membres, et aider « ceux-ci à commettre un sacrilège inutile. » (Décret du 23 prairial an XII. art. 19.) (1)

La chose est donc évidente sous tous les points de vue: la liberté de la religion et des cultes, les droits les plus sacrés , les plus divins des consciences, les plus saintes et les plus légitimes propriétés des âmes, ont été envahies, confisquées par l'état dans les articles organiques.

En vain toutes les lois, toutes les constitutions les plus formelles, en vain les souverains pontifes, au nom de la conscience, de la liberté, du droit des gens, ont-ils réclamé, protesté. Ce communisme sacrilège, sauvage, abrutissant, triste et absurde manipulation d'un avocat de province, s'est établi sous la loi suprême du sabre, ou, comme il parlait lui-même, de la grande épée d'Austerlitz, à laquelle il voulait faire rendre un culte religieux dans des processions publiques , comme à l'oriflamme de St-Denis et à la bannière de Notre-Dame (2). La Restauration a maintenu l'édifice de la force brutale; elle l'a choyé, poussé jusqu'au comble, dans

(1) De la Liberté religieuse, par J. Naehet, pag. 2S9, 295.

(2) Discours, Rapports et travaux inédits de J. C M Portalis , pag. 550 et suiv.

les ordonnances de 1828, signées encore du nom de Portalis. L'état-Louis-Philippe-Guizot enfin en a fait l'arc-boutant de sa dynastie ; il l'a renforcé, étayé, badigeonné, enrichi de sculptures et d'arabesques de toutes les formes. Il songeait même, quand il est tombé, à lui donner le plus hardi des frontons, par le Chapitre de St-Denis; et c'était encore le même architecte qui s'était chargé du plan et de l'exécution, et qui proclamait, en 1847, aux applaudissements de la chambre aristocratique et ultra-propriétaire , que tout ce qui tenait a la terre

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