LAÏQUE
Ces chants moraux, ou cantiques, qui les compose , qui les approuve , les adopte , les impose comme maître souverain? l'état et l'université laïque. (Voyez art. 5, 7, 1 1, i4> i5, 16, 17, 24, 26, 27 et 28, l'ordonnance tout entière.)
Aussi, dans un grand nombre de salles d'asile, le signe de la croix et les prières catholiques ont-ils été répudiés pour faire place à des prières qui pussent convenir aux enfants juifs et protestants , aussi bien qu'aux enfants catholiques, prières déistes, par conséquent, et peut-être pires !
20 Ecoles -primaires de garçons et de filles.
Au sommet de l'enseignement primaire sont les écoles normales destinées à former les maîtres et les maîtresses de cet enseignement. Or, déjà en 1 83a,
SECONDE PARTIE. Sf)
i4 décembre, un arrêté-règlement émané du conseil royal de T instruction publique , après avoir assigné pour matière première de cet enseignement, ï instruction morale et religieuse , l'assujettissait en tout à l'autorité du grand-maître ministre, ou de l'état, dans le titre IV : De la commission de surveillance. Les articles qui suivent ce titre sont en effet ainsi conçus : « Art. 1 7. Une commission nommée « par le ministre de V instruction publique , sur la « présentation du préfet du département et du rec- « teur de l'académie , est spécialement chargée de « la surveillance de l'école normale primaire, sous « tous les rapports d'administration, d'enseigne- « ment et de discipline. — Art. 18. Le directeur, « nommé (Art. 5.) par le ministre de l'instruction « publique , assiste aux séances de la commission « avec voix délibérative. — Art. 19. La commission « prend ou propose, selon les circonstances, les « mesures qu'elle juge utiles pour le bien de l'école « et le progrès des élèves maîtres. — Art. iZ. La « commission fait, au moins une fois par trimestre, « la visite de l'école; elle examine les classes, in- « terroge les élèves sur tous les objets de l'ensei- « gnement (par conséquent, sur la religion et la mo- « raie, comme ayant seule autorité et juridiction « souveraine) , et tient note de leurs réponses. » [Almanach de l 'université , i833. pag. 43o, et suiv.) La suprématie de l'état en matière d'enseignement religieux et moral est donc un fait consommé dans les écoles normales primaires, et consommé par le
go LE COMMUNISME ET SES CAUSES.
simple règlement d'un conseil dépourvu de toule autorité légale.
Mêmes usurpations, suprématie aussi absolue et dans le même esprit sur toutes les écoles primaires.
Que dit en effet la loi Louis-Philippe-iJuizct (28 juin i833.),base et piédestal de la suprématie d'état en matière d'enseignement religieux et autre ? Nous lisons: «Art. 1. L'instruction primaire, élé- « mentaire et supérieure, comprend nécf.ssaireme:nt
«L'INSTRUCTION MORALE ET RELIGIEUSE Alt. 2. Le
« vœu des pères de famille sera toujours consulté et « suivi en ce qui concerne la participation de leurs « enfants a l'instruction religieuse. »
Or, cette instruction morale et religieuse donnée successivement ou en même temps à tous les élèves et par les mêmes maîtres, protestante ou juive, catholique ou déiste, panthéiste, matérialiste ou athée, ou ni l'une ni l'autre, selon le vœu des parents toujours consulté, toujours suivi, qui la surveille, qui l'examine, qui l'autorise et en est le
MAÎTRE SOUVERAIN? l'ÉTAT ET l'un IVERSITE LAÏQUE.
Ces maîtres façonnés ainsi à enseigner le pour et le contre en morale et en religion, qui les examine, les brevette, les certifie pour la moralité, les inspecte, les dirige, les approuve, les suspend ou les interdit, et toujours avec une suprême autorité^ L'état ou l'université , leurs agents et les commissions qu'ils nomment. Ces maîtres , de qui reeoivent-ils leurs pouvoirs, la juridiction , la mission d'enseigner la religion et la morale, toutes les morales et
SECONDE PARTIE. g I
toutes les religions? L'institution, en un mot, pour employer l'expression empruntée par la loi, et pour cause, au droit canonique, et qui renferme le droit de l'Église tout entier , de qui la reçoivent-ils? (1) du ministre de l'instruction publique, protestant, juif, déiste, athée, n'importe ! Et au nom de qui ce ministre donne-t-il l'institution, la mission d'enseigner tous les cultes? Au nom de l'état qui , étant, par les constitutions, en dehors de tous les cultes, se pose néanmoins, à l'exemple des empereurs païens , comme le pontife suprême de tous les cultes. (Voy. art. 4> 16, 17, 19, 20, 21 , 22 , 23, 24, 25 et 28, toute la loi.)
— Mais des prêtres font partie des commissions de surveillance et d'examen? Au nom de qui? — De l'Église ? — Non. Ils surveillent , ils examinent au nom de l'état, de par la loi civile ou le bon plaisir de l'université, qui les désigne , les nomme ou les choisit sans aucune intervention épiscopale. Leur autorité , même dans les choses religieuses, dépend en tout , non-seulement de l'état et de l'u-
(1) On lit dans l'article 22 de la loi : « Les instituteurs commu- « naux (d'après les autres articles, certifiés déjà hommes moraux « par les conseillers municipaux , examinés et brevetés par les « commissions universitaires, nommés par les comités d'arrondis- * sèment), doivent ètbe institués par le ministre de l'instruc- « tion publique; » et dans l'ordonnance pour l'exécution (28 juin 1833) art. 28. « L'instituteur ne sera installé et ne prêtera serment
« qu'APRÈS QUE NOTEE MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
« lui aura, conféré L'INSTITUTION; mais le recteur pourra « l'autoriser provisoirement à exercer ses jonctions. »
f)2 LE COMMUNISME ET SES CAUSES.
niversité, juges suprêmes et en dernier ressort , mais des jugements et des voix en tout égales ou supérieures à la leur, des laïques auxquels on les a adjoints, et dont la majorité seule peut influencer le ministre, qui, lui, maître souverain , peut briser la majorité elle-même, en nommant à son gré une commission tout entière. (Art. 17, 20,21 et 25.) On ne cherche pas même à leur dissimuler le triste rôle qu'on leur fait jouer; et les almanachs universitaires, dans tous les catalogues des écoles normales, en plaçant le prêtre chargé de l'instruction religieuse au deuxième ou troisième rang, le flétrit encore du nom de maître de religion, comme il honore celui qui le précède, du titre de directeur ou de maître de mathématiques.
Ces prêtres ne sont donc là, selon le désir de M. Guizot, qui leur a donné cette place dans la loi, que pour blanchir le sépulcre, et vendre, sans s'en douter, à l'état et à l'université, aux yeux des peuples, l'autorité et la suprématie, en matière religieuse, de l'Église elle-même. (1)
(1) Les Frères de la Doctrine chrétienne et les membres d'autres congrégations , ne sont-ils pas les directeurs et les maîtres d'un grand nombre d'écoles ? Le fait est vrai , mais ù quelle condition ? Aux conditions , 1° d'être autorisés par l'état ; 2° d'être examines par les commissions nommées par le ministre de l'instruction publique ; 3° d'être brevetés par lui encore ou par ses recteurs; 4° d'être déclarés moraux par les certificats municipaux; 5° d'être surveillés , inspectes, réglementés, examinés dans leur enseignement et leurs élèves , sur la religion et la morale, par l'état et l'université , par leurs inspecteurs et leurs comités de tout genre , soumis
Or, cette loi de i833 avec toutes ses tyrannies d'état, ou communistes, a été, par une simple or-
en tout, en un mot , à la loi de 1833 et à la suprématie de l'état. Un inspecteur demanda un jour, dans son inspection , aux élèves de leurs écoles (diocèse de Lyon), si Ton était obligé, sous peine de salut , de croire à la présence réelle; et les élèves ayant répondu affirmativement, il repartit avec vivacité: «Comment, malheu- « reux, vous damnez donc M. le ministre de l'instruction publi- « que (c'était alors M. Guizot) , qui n'y croit pas ! »
Il y a même quelque chose de plus pour les Frères de la Doctrine chrétienne: l'art. 109 du décret organisateur de l'université et de son monopole, s'exprime ainsi : « Les Frères des Écoles chrctien- « nés seront brevetés et encouragés par le grand-maître, qui visera « leurs statuts intérieurs, les admettra au serment , leur pres- « criba un habit particulier , et fera surveiller leurs écoles. »
Et cependant , eux et les autres sont obligés , malgré tant de servitudes, de se travestir, de peur d'être reconnus par les commissions d'examen, et exclus , comme tels , des faveurs des diplômes ; ou après les avoir obtenus , ils sont censurés dans leurs livres , contrariés dans leurs méthodes , obligés de choisir leurs livres de prix dans un catalogue qui en renferme un grand nombre de mauvais, quelques-uns d'abominables et que nous avons indiqués dans notre première Partie; ils sont repoussés des communes qui les appellent, par les préfets, qui approuvent ou rejettent à leur gré les délibérations municipales sur ce point, et envoient d'autres maîtres; ils sont entravés enfin de mille manières, en attendant que les écoles normales aient fourni assez de sujets pour pouvoir les remplacer, en sorte que, comme maîtres d'écoles, ils appartiennent tout à fait à l'état et nullement à l'Église. Un universitaire, à l'Assemblée nationale, a jeté pourtant à la face de M. de Montalembert le nom de Léotade, oubliant que, presque tous les ans , les cours d'assises ont à juger des maîtres laïques, non pour un crime étranger à l'enseignement , mais pour corruption des enfants qui leur sont confiés. D'autres ont affirmé que les écoles des Frères élevaient la plus grande partie de la jeunesse du peuple : or, d'après la dernière statistique insérée dans la Revue de ï 'instruction pu-
donnance du 23 juin i836, et contre la promesse formelle du contraire, appliquée en tout, et spécialement en ce qui concerne l'instruction morale et religieuse, la discipline, les examens et les brevets , à toutes les écoles de filles et à tous les pensionnats de demoiselles, à leurs directrices et à leurs maîtresses. L'ordonnance ( Art. 7,8, 1 3 , 1 1\ et autres) ajoute encore aux chaînes et aux entraves de la loi , en exigeant, même pour les écoles privées, et spécialement pour les pensionnats, une autorisation préalable et tout à fait arbitraire des recteurs de l'université.
3° Ecoles d'adultes hommes et femmes.
Il y a plus : un simple arrêté du conseil royal et anti-constitutionnel de l'instruction publique ou de l'université (22 mars 1 836. ) a étendu la loi de 1 833 avec multiplication et aggravation de chaînes , entre autres, l'autorisation préalable du recteur de l'université (Art. 1 ,5,8.), à toutes les écoles d'adultes hommes et d'adultes femmes.
Des arrêtés du même conseil réglementent également et déterminent la matière des examens sur r instruction morale et religieuse des maîtres et des maîtresses de tous les deçrrés : le Catéchisme , l'Histoire sainte , V Ancien et le Nouveau Testament ,
blique , les écoles congréganistes de garçons n'en comptaient pas le quart, et celles des lilles, beaucoup plus de la moitié. Tout le reste suivait les écoles purement universitaires.
SECONDE PARTIE. Cp
l'Exposition de la religion chrétienne ; (dlmanach universit. 1 835 , pag. 397 et ici. 1837, pag.o. 1 6.) et malheur à qui ne répond pas selon l'Histoire sainte et le catéchisme panthéiste de M. Cousin, cité dans la première partie de cet ouvrage ! (pag. 116, 117, 118,1 38.) car ce sont des commissions choisies par les grands-maîtres ministres de l'instruction publique, qui examinent en juges suprêmes et au nom de l'état, sur toutes ces matières religieuses et morales. (1)
L'usurpation par l'état du droit de suprématie en matière de religion , d'enseignement et de discipline religieuse, d'instruction religieuse et morale, sur toutes les écoles primaires de tous les degrés, est donc encore un fait consommé. Cette usurpation , l'état l'a, non-seulement érigée en droit à son profit, sur toutes les écoles sans exception, mais il l'exerce d'une extrémité de la France à l'autre, à quelques rares et très-rares exceptions près ; il l'exerce en poursuivant, même par la force et par les sentences des tribunaux, les dernières traces de la suprématie de l'Église et de la liberté des peuples en pareille matière. « Non , Monseigneur, ré- « pondait M. le grand-maître Yillemain à l'évêque
(1) On peut voir, dans le Rapport du comité central de Paris (année 18-11 , 1842, p. 14.), comment ce comité a étendu son omnipotence sur les catéchismes mêmes des églises, en obligeant à les faire seulement les jeudis et les dimanches , c'est-à-dire , les jours de congé des élèves, et par là même à les leur rendre odieux , comme étant pris sur leur récréation.
m de Bayeux, demandant qu'une institutrice ap- « prouvée par lui, mais qui ne l'était pas par l'uni- « versité , pût au moins enseigner le catéchisme : « nul na le droit cl 'enseigner , s'il n'est légalement « autorisé et institué.... C'est en vain que l'on pré- « tendrait apprendre seulement le catéchisme aux