‹ Un éclair avant la foudre ou Le communisme et ses causesChapitre 160 sur 162 · FIN DE LA SECONDE ET DERNIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

FIN DE LA SECONDE ET DERNIÈRE PARTIE

Voyez quelques notes à la On du vôlufhe.

Ire jNOTE.

Comme un grand nombre de catholiques ont cru devoir faire à l'état, dans la question de l'enseignement, des concessions liberticides et réprouvées par l'Église comme destructives de la base même sur laquelle elle repose ; et que nous en avons vu plusieurs se tourner contre nous avec un certain acharnement, parce que nous étions inébranlable dans la défense des droits divins de la religion de Jésus-Christ, nous croyons devoir donner ici en forme de note une parti? du Mémorandum que viennent d'adresser à l'assemblée de Francfort les évêques du Concile de Wurzbourg, et qui est l'expression identique des doctrines que nous avons toujours soutenues : ce sont celles aussi pour lesquelles l'évêque de Fribourg vient de rendre un si glorieux témoignage.

« En tête de tous les droits de l'Église est le droit divin de renseignement et de l'éducation. {Jamais elle ne pourra ni oublier ni renier la mission qui lui est donnée par ces paroles : « Allez, et enseignez tous les peuples ; baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit , et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. » Elle ne peut passe séparer davantage de la conviction de sa liberté dans l'accomplissement de cette mission. Tous les siècles et toutes les régions de la terre donnent à l'Église le témoignage que les instruments de cette grande mission de l'éduca-

tion des nations, n'ont craint ni les peines, ni les périls, ni les souffrances , ni la mort, lorsqu'il s'agissait pour eux du libre exercice de la charge qui leur est confiée par le divin fondateur de l'Église, d'enseigner et d'éduquer les nations. On a pu enlever à l'Église ses domaines, ses honneurs, et la splendeur dont elle était environnée; on a pu lui enlever tout ce qu'elle possédait, mais jamais l'Église n'a abandonné le droit d'enseigner ce qu'elle a reçu de Dieu , d'éduquer et de moraliser tous les peuples de la terre. Elle saisit l'homme pour le conduire, par l'enseignement et par l'éducation qu'elle lui donne , à ses hautes destinées. Elle le saisit dès F âge le plus tendre, et le suit dans le développement de toutes ses facultés individuelles, afin que, par un enseignement qui embrasse toutes les branches du savoir, il puisse arriver à une parfaite connaissance des choses , et cela suivant l'esprit de sa mission , qui n'a point d'autre objet que l'éternelle destinée de l'homme. De même que l'homme ne saurait être conçu séparé en deux êtres, c'est-à-dire , en un corps qui ne travaillerait qu'à satisfaire ses besoins terrestres , et en un esprit qui s'efforcerait à atteindre les plus hautes destinées , l'Église sait fort bfèn que l'esprit humain ne saurait être divisé pour suivre deux destinées contraires. Et son droit divin à l'éducation du genre humain se fonde précisément en cela qu'elle saisit l'esprit de l'homme dans la totalité de toutes ses facultés et de toutes les formes de son activité ; qu'elle les développe et les rend capables d'arriver à l'éternelle destinée de l'humanité. C'est encore l'histoire qui rend à l'Église ce témoignage, que, dans la conscience de son droit divin, de sa liberté divine à enseigner, à éduquer et à moraliser l'homme, elle a atteint le point culminant de la science et des arts , produisant les plus magnifiques monuments, depuis l'établissement de ses écoles claustrales et de ses ateliers d'architecture jusqu'à la fondation de ses universités et de ses gigantesques basiliques , institutions qui toutes reposent également sur le fondement d'une éducation qui embrasse l'esprit humain tout entier pour le préparer à de plus hautes destinées.

L'Église ne peut donc, sans se renier elle-même, abandonner son droit héréditaire sur l'humanité, et ce n'est qu'une conséquence naturelle de son droit, qu'elle puisse faire choix de tous les moyens qu'exige son exercice , à savoir : le libre choix des individus ou des corporations destinées à renseignement et à l'éducation des

4io :votes.

hommes, aussi bien que celui des livres qu'elle veut employer a cet enseignement II faut en particulier qu'elle puisse elle-même et librement pourvoir à l'éducation et à l'émancipation postérieure des distributeurs et des envoyés de sa grande œuvre d'éducation , et qu'elle puisse agir en pleine liberté en tout ce qui concerne leur envoi , leur surveillance, leur correction, et , le cas échéant, leur destitution. L'Eglise seule peut juger de la nécessité de fonder ou de maintenir des congrégations ou des corporations utiles ou qui ont cessé de l'être. Autrement on ne pourrait plus la concevoir comme la gardienne de cette moralité qui seule assure le maintien de l'ordre public et de la légalité sociale. »

« Les évêques réunis reconnaissent donc et déclarent : l'Église, fondée par la puissance de la parole pendant une sanglante persécution de trois siècles, réclame aujourd'hui, comme toujours, la libi rtt illimitée de l'enseignement et de Vinstruction, comme aussi le droit de fonder et de diriger des instituts d'instruction et d'éducation qui lui soient propres, et cela dans 'e sens le plus étendu. Dans ce droit , elle voit l'unique moyen de remplir véritablement et dans toute son étendue sa mission divine , et elle ne peut considérer toute mesure coercitive de ses droits que comme incompatible avec les justes demandes des catholiques d'Allemagne. »

« Les évêques reconnaissent comme de leur devoir de recourir à tous les moyens légaux pour préserver de toute corruption les écoles appartenant aux catholiques , de détenir tous les fonds et revenus destinés aux écoles catholiques , et , le cas échéant , de les redemander partout où ils ont été soustraits ou retenus au d< triment des catholiques. »

« Les évêques déclarent en particulier , que , conformément aux devoirs que leur impose leur office et que prescrivent les canons , ils ne peuvent renoncer au droit de choisir et de déterminer tous les ouvrages d'enseignement religieux qui doivent être employés dans leurs diocèses. Ils déclarent qu'aux évêques appartient le droit, et qu'il est conforme à leur devoir, de diriger l'enseignement religieux dans toutes les institutions d'instruction publique où la religion catholique est enseignée, et de visiter ses institut! ; ils déclarent qu'ils reconnaissent et assument la responsabilité qui leur est imposée par le plein pouvoir qu'ils tiennent de Dieu , flb donner mission, et que leur intention est d'exercer ce droit principalement dans la sphère des hautes sciences théologiques. »

^OTES. 4 l [

« Les évèques, reconnaissant le devoir essentiel qui leur est imposé de former leur clergé par une instruction et par une éducation propre, réclament dans ce but le droit inaliénable qui leur appartient en vertu des préceptes canoniques, de fonder en pleine liberté et sans qu'aucun obstacle ne puisse leur être imposé , les séminaires et les autres instituts ecclésiastiques pour l'éducation et l'enseignement de leur clergé que chacun des évèques jugera nécessaire pour son diocèse. Ils insistent sur leur droit de diriger ceux qui existent déjà, d'administrer leurs biens, d'agréer ou de renvoyer les directeurs, les professeurs et les élèves de ces instituts. »

« Les évèques catholiques, en leur qualité de successeurs des apôtres , ayant seuls le pouvoir d'envoyer des ouvriers dans la vigne du Seigneur, afin que l'Évangile soit prêché en tout lieu et que les mystères du salut soient distribués aux fidèles, se reconnaissent obligés , afin d'observer consciencieusement tout ce qui tient à cette mission divine, de ne choisir, de ne consacrer et de n'envoyer que des sujets que leur conduire morale leur fera reconnaître comme dignes d'exercer le sacerdoce et l'office d'enseigner, et qui , par leurs connaissances, leur paraîtront capables de remplir dignement les devoirs de leur vocation. A eux seuls donc appartient le droit d'examiner et d'éprouver, tant sur leurs mœurs que sur leur savoir, ceux qui sont appelés à l'état ecclésiastique. A eux seuls appartient le droit de conférer à ceux qui se préparent aux ordres sacrés, ou à recevoir la mission évangélique pour l'enseignement dans les séminaires, lorsqu'ils auront fait preuve de leur zèle dans l'enseignement ou dans la charge d'âmes , et après avoir subi les épreuves canoniques , le témoignage de leur capacité pour l'emploi de curés ou de prédicateurs. »

« Les évèques déclarent donc que la participation de l'état aux examens de ceux qui se présentent pour entrer dans l'état ecclésiastique, avant de les recevoir dans les séminaires, aussi bien que sa coopération à des concours aux cures, constituent une coercition essentielle de la liberté ecclésiastique et un empiétement sur les droits épiscopaux. »

« Si l'Église ne peut jamais perdre la conscience de son droit à remplir en toute indépendance sa mission d'éducation, elle ne peut non plus, et en aucun temps, renoncer au droit qui lui est insé-

parablement uni, d'être , à l'imitation de son divin fondateur , la bienfaitrice corporelle des peuples dont le soin spirituel lui est confié. Ce qu'une tendre mère est à ses enfants , l'Eglise l'a toujours été pour les pauvres et les nécessiteux , bien entendu lorsqu'elle était libre et indépendante quant à la collecte et à la distribution de ses dons. Qui pourrait dénombrer les fondations pieuses sorties d'elle avec autant d'abondance que de diversité? Connaître la mystérieuse assistance de l'Esprit divin et le secret des bénédictions qu'il répandait même sur l'obole du pauvre qu'une même confiance déposait aux mains maternelles de l'Église, laquelle s'empressait souvent de pourvoir à des nécessités souvent fort éloignées d'elle , c'est ce que le calcul bumain ne découvrira jamais à l'aide de ses chiffres. Savoir si l'Église, à l'aide de l'esprit de sacrifice qui anime de pieuses associations, et de sa propre disposition à se faire mendiante à la porte du riche pour verser les dons de sa libéralité dans le sein du pauvre ; savoir si elle parviendra, dans les cruelles nécessités de la misère sociale actuelle, à tendre avec succès sa main aux misérables, c'est là une question dont la solution dépend du mouvement libre et indépendant de l'Église , que les évèques se croient également obligés de réclamer sur ce terrain •»

2e NOTE.

Nous avons dit de mémoire, pag. p3 que le nombre des élèves garçons fréquentant les écoles tenues par les Frères des différents instituts consacrés en France à ce ministère, n'était pas le tiers de ceux qui fréquentaient les écoles purement universitaires ou laïques, et que celui des filles fréquentant les écoles des religieuses des différentes congrégations, n'était guère plus de la moitié; voici les chiffres officiels : on verra combien nous étions resté au-dessous de la vérité, et où tend à nous mener la loi de i833, œuvre tant vantée de M. Guizot :

« Pour les personnes, dit M. le grand-maître Salvandv, « dans son Rapport de 1 8.f 3, qui suivent avec intérêt la

NOTES. 4 f 3

« marche des congrégations religieuses , nous présente- « rons les résultats suivants : »

« Élèves des jGarçons. j,g4S,5oo.)

« institutions laïques. (Filles. 5o8,85o.i ' ""

« Élèves des (Garçons. 201,142.1

i- • 17-11 ' k e: e 700\qi7-

« congreg. religieuses, (Filles. 003,770.) J

« On voit que le nombre des jeunes filles élevées par « les institutions laïques et par les institutions apparte- « nant à des congrégations, est à très-peu de chose près « le même, tandis que les institutions laïques de garçons « ont plus de neuf fois autant d'élèves que les congréga- « tions de Frères. »

On lit plus loin, dans ce même Rapport : « 4o3,5o2 en- « fants reçoivent l'instruction gratuite dans les écoles « dirigées par des instituteurs ou des institutrices laïques.

« 36o,327 enfants reçoivent l'instruction gratuite dans « les écoles dirigées par des instituteurs ou des insti- « tutrices appartenant à des congrégations ; de sorte que « les congrégations religieuses instruisent Gratuitement « presque autant d'enfants que les écoles laïques, quoique « ces dernières soient trois fois plus nombreuses. »

3e NOTE.

Comme bien des gens regardent comme impossible la liberté entière de l'enseignement, nous rappelons le moyen de la réaliser que nous avions indiqué, en forme de projet de loi, dans la Charte-Vérité., ou le Monopole devant les chambres.

Titbe Ier. — Droits généraux , abolition de F Université.

Aet. 1. La liberté de l'enseignement est civilement le droit de tous les Français.

/|l4 NOTES.

Art. 2. Toutes les formalités de diplômes, de brevets et de certificats sont abolies. (1)

Art. 3. Tous les Français qui n'auront point encouru une des incapacités prévues dans la loi sur l'instruction primaire, art. 5, pourront individuellement ou collectivement, et par voie d'association, créer des établissements publics d'éducation, ou enseigner dans ceux qui existent et les diriger.

Art. 4. L'université impériale et son monopole cesseront d'exister au 1er septembre Les membres qui la composent pourront se constituer en associations libres , sous le nom d'université ou tout autre, et se régir eux-mêmes comme toutes les autres associations , sans autre dépendance du gouvernement que celle de tous les autres citoyens. »

Art. 5. Les membres de l'ancienne université qui auront enseigné dix ans consécutifs dans son sein , auront droit au tiers de la retraite correspondant à leur emploi ; ceux qui auront enseigné vingt ans consécutifs , aux deux tiers , vingt-cinq ans et plus, à la retraite. Les autres pourront , s'il est besoin , recevoir un secours pendant les deux ou trois premières années.

Art. 6. Les quatre cent mille francs de rente inscrits sur le grand livre , et affectés comme apanage à l'université , par le décret du 17 mars 1808, art. 131, pourront être ajoutés, pour cet effet , au fonds des retraites universitaires. Le reste, et tout ce qui fera retour à la mort des titulaires , appartiendra à l'état pour être employé à la création d'un plus grand nombre de bourses dans chaque département.

Art. 7. Le ministère de l'instruction publique est supprimé. Une division nouvelle, sous le nom de division des arts et sciences, sera attachée au ministère de l'intérieur, et c'est d'elle que relèveront les corps savants et les bibliothèques publiques.

(1) A cause des exigences delà nouvelle constitution , on pourrait ainsi changer cet article:* Les commîmes elles conseils de départe- « ment prendront les moyens qui leur paraîtront les meilleurs pour « s'assurer de la capacité ou de la moralité des maîtres qu'ils appelleront « à régir leurs écoles ou leurs collèges ; la surveillance de l'état sur ces « établissements, qui ne doit dire qu'une surveillance de police, est éga- « leiueut laissée a leur soin. •

Titre il. — Collèges, institutions, bourses.

Art. 8. Les collèges royaux prendront le nom de départementaux , et il y en aura autant que de départements ; les collèges des communes , celui de communaux ; les établissements particuliers , celui d'institutions.

Les collèges départementaux appartiendront aux départements ; les collèges communaux continueront d'appartenir aux communes, aussi bien que les fondations et les acquisitions qui en dépendent, et les institutions , aux particuliers qui les auront fondées ou à leurs ayants droit, comme toute propriété et industrie quelconque.

Art. 9- Les conseils départementaux et les conseils municipaux appelleront à la majorité des voix qui bon leur semblera , individus ou associations , pour enseigner dans leurs collèges et les diriger, et sous les conditions dont ils conviendront entre eux , sans que le gouvernement , sous aucun prétexte , ait le droit d'intervenir, si ce n'est pour faire exécuter les conventions. Ils pourront même , s'ils le jugent opportun, créer, dans le département ou la commune, aussi bien que les particuliers , des collèges nouveaux.

Art. 10. Dans les villes qui comptent plusieurs collèges, le plus considérable appartiendra au département , avec toutes ses dépendances, les autres à la commune.

Art. 11. Les bourses attachées aux collèges royaux suivront les individus à qui elles auront été données, dans les établissements qu'eux-mêmes choisiront librement. La liste des boursiers sera publiée chaque année dans le Moniteur et dans un des journaux du département des titulaires, et affichée dans leur commune respective.

Titbe m. — Grands séminaires , facultés de droit et de médecine, facultés des lettres et des sciences.

Art. 12. Les séminaires diocésains continuent à ne relever que des évêques.

Art. 13. Les facultés de droit relèvent du garde des sceaux; les facultés de médecine, du ministre de l'intérieur ; les unes et les autres sont régies par les lois et les règlements qui les régissaient avant la création de l'université impériale.

Art 14. Les facultés des lettres et des sciences, véritables sinécures, sont supprimées; les grades qu'elles conféraient, purement honorifiques et d'émulation , pourront être donnés dans tous les collèges ou institutions , d'après les règlements particuliers de ces établissements.

Titre iv. — Crimes et délits.

Art. 15. Les crimes et délits des élèves, des professeurs et des autres employés des maisons d'éducation , seront poursuivis et jugés selon les lois, comme ceux des autres citoyens , par les tribunaux ordinaires.

Art. 16. Sont réputés crimes et délits l'enseignement de l'athéisme, de la communauté des biens et des femmes, du suicide , et l'enseignement comme licites de tous autres crimes ou délits prévus et punis par les lois ; ils pourront être punis, selon les circonstances , comme enseignement séditieux , ou comme seraient punis ces crimes ou ces délits eux-mêmes.

Art. 17. Les lois, décrets ou ordonnances antérieures, contraires à ces articles ou à l'ensemble de cette loi , sont par là même abrogés.

Telle est la formule légale qui pourrait, ce nous semble, consacrer l'exercice de la liberté de l'enseignement et en reprimer les excès. C'est la Charte dans toute sa vérité, avec l'égalité de tous devant la loi, la liberté des cultes et de la conscience, la liberté de l'industrie et des opinions. Une telle loi ne pourrait rencontrer d'adversaires que dans les hommes que le monopole engraisse des sueurs du peuple, ou qui exploitent ou espèrent exploiter, dans des vues d'impiété et de haine , d'ambition ou de parti , le despotisme et les iniques et oppressives mesures qu'il traîne à sa suite.

C'est la liberté telle qu'elle est en Amérique, en Belgique, dans tous les pays libres; c'est la liberté telle que la demandent, pour être satisfaites et se replacer dans une unité pleine de vie , les nécessités des temps modernes et la société elle-même.

Ne pas employer tous les moyens que donnent les lois , les élections et les positions sociales, pour obtenir une telle liberté; s'y opposer, travailler à l'anéantir en coopérant, par son silence, par

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ses discours , par son vote ou par toute autre voie , à une loi de monopole ou un enseignement d'état, c'est, pour le chrétien et pour le prêtre, a dit un éloquent missionnaire, une espèce d'apostasie ; c'est, pour le citoyen, briser au grand jour de l'évidence le pacte social, et rejeter la patrie , par la perfidie et la violation des serments les plus saints, dans la voie sanglante des révolutions ; c'est, pour tous, appeler sur sa tête une responsabilité terrible devant Dieu , devant la France , devant la postérité.

L'accepte qui voudra ! Mais quand on entend se prolonger à travers les derniers siècles les gémissements de l'Irlande ; quand on voit tomber sous le fer les plus nobles de ses fils, et ses générations étiolées et haletantes se succéder et mourir à la peine pour soulever tant soit peu le joug de fer qui leur est imposé , quoique moi'ns lourd peut-être et moins funeste dans ses conséquences que le joug de l'enseignement universitaire sous lequel on veut courber nos populations catholiques ; quand apparaissent à tous les yeux la dégradation et les profondeurs de l'abîme où l'on a conduit par de pareils moyens les peuples de l'île appelée autrefois sainte, et les générations sans nombre de l'Orient et du Nord ; quand on voit surtout l'infortunée Pologne tomber , couverte de son sang le plus pur, et se débattre palpitante sous la main despotique qui l'étreint , ses enfants traînés sur tous les chemins de l'exil, ou forcés d'immoler leur foi sous le glaive hypocrite d'un enseignement d'état, il est bien difficile de ne pas frémir d'épouvante, et de ne pas s'écrier, les yeux pleins de larmes et le cœur oppresse par les plus noirs pressentiments : Oh ! quelle doit être pesante et durer longtemps, la malédiction que les gémissements et les cris étouffés de tant de victimes, et la boucherie de tant d'âmes innocentes, appellent et font retomber sur leurs oppresseurs et sur les traîtres qui, par leur silence, leur lâcheté, l'amour de leurs aises , leur ambition , leur cupidité et leurs intrigues, les ont ainsi livrées au joug de l'homme , elles , leur foi, leur conscience et leur liberté !

TABLE

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