C< GOUVERNE3IENT EN AIT EXAMINE LA FORME , LEUR
SECONDE PABTIE. . 53
a CONFORMini AVEC LES LOIS , DROITS ET FRANCHISES <c DE LA RJÎPUBUQUE FRANÇAISE, ET TOUT CE QUI, DANS ce LEUR PUBLICATION» PEUT ALTÉRER OU INTiRESSER LA a TRANQUILUTÉ PUBUQUE. x>
a Aucun concile national , dit l'article 4 j ou a siETROPOLiTAiN, aucufi synodc diocésain , aucune a assemblée délibérante^ n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement. »
Donc encore, Tétat est le biaître absolu de t Église , de sa constitution divine y de sa discipline^ de son dogme et de sa morale ; le juge souverain et
absolu DBS conciles OBCUUÉNIQUES EUX-MÉBIES. DODC,
il est l'unique et souverain propriétaire des consciences et des âmes.
Que dire, après cela, de l'article 6, qui attribue à des commissions laïques et gouvernementales, à des tribunaux exceptionnels, les appeb comme d'abus concernant les mandements des évêques , les prédications de leurs prêtres, les refus de sépulture ou de sacrements? etc.
De l'article ao, qui assigne aux évéques, comme aux forçats libérés, leurs diocèses pour lieux de résidence, et leur défend d'en sortir sans la permission du premier consul ?
Des articles aa et a3 , qui vont jusqu'à interdire à toute une classe de prêtres toute fonction spirituelle , et qui exigent que les règlements des séminaires soient approuvés par le premier consul ?
De l'article ii5, qui enjoint aux évéques de n'ordonner que le nombre de prêtres agréés par legou-
a aux décrets sur la foi ou sur les mœurs de ce sya nodcy et de quelque autre concile œcuménique « que ce soit , légitimement rassemblé , qu'il soit ce soumis, s il ne vient à résipiscence^ à une pénitence ce proportionnée, ET qu'il soit pniri comme il le me- « rite, (i) » Mais elle enseigne enfin (art 3 et 4*) que tout clans l'Église doit se régler d'après les canons des conciles 9 et que, dans les questions de foi, c'est au pape principalement qu'il appartient de
JUGER ; QUE ses DÉCRETS SONT OBUGATOIRES POUR TOUTES LES iSgLISES ET POUR CHAQUE EGLISE EN PAR- TICULIER ; QUE SON JUGEMENT MÊME DEVIENT IRRÉFOR-
mable(ou de foi), lorsque le consentement de l'É* glise s y est joint ; de sorte que cet article ^4 des Organiques est évidemment la contradictoire et la réfutation parfaite de tous les autres.
Il y a plus: la déclaration de i68a tient à la doctrine; ses quatre articles sont même de foi ^ selon le Manuel de M. Dupin, et pourtant elle a été cassée , annulée , condamnée solennellement par plusieurs décrets des souverains pontifes, qui ont,
(1) Si ce sont là autant de lois de Tétat, comme le veulent MM. Portalis , Dupin, et comme le proclamait en son temps feu M. Martin du Nord , comme la loi est égale pour tous , nous voilà done tous obligés à être catholiques , à nous soumettre au pape , aux évéques et aux conciles , sous peine d'être punis comme nous le méritons , au jugement sans doute de TÉglise. Que devient alors la liberté des cultes? Et c'est à ces contradictions palpables que, pendant près de 60 ans, on nous a fait prêter serment, et qu'on nous a forcés de soumettre nos intelligences ! O justice de Dieu ! Parlons maintenant de libre examen, de contrôle > d'indépendance f
d'après elle , la principale autorité dans l'Église, et à qui toutes les églises, en général, et chacune en particulier, sont tenues d'obéir. A ce jugement s'est joint le consentement de toutes les églises du monde, de Bossuet même et des évéques de France, qui ont déploré, dans une lettre écrite au pape, la part qu'ils y avaient prise , ce qui rend ce jugement irréformable. Cette déclaration de i68a est donc, selon elle-même, nulle, cassée, condamnée, abrogée ; on ne. peut plus même l'admettre sans être obligé de la rejeter, l'approuver sans être forcé de la réprouver, en adopter les principes sans être obligé de la condamner , ainsi que tous les autres articles organiques, puisqu'ils organisent, comme le marque leur nom , ce qu'aucun état temporel, aucun gouvernement civil , aucun pouvoir royal, impérial ou républicain, ne peut entreprendre d'organiser , sans fouler aux pieds les droits les plus divins , les plus imprescriptibles de Tbomme et du citoyen , sans poser la base du plus absurde et du plus sacrilège communisme.
Mais écoutons comment s'explique, sur ces envahissements et cette tyrannie , le savant avocat général que nous avons déjà cité :
a A l'époque de la loi du 18 germinal an X (Art. a organ.). Ton proclamait, dit-il, le droit, comme a aujourd'hui, avec l'intention avouée de le contre- « dire ; on reconnaissait le principe de la liberté « religieuse, et on faisait de la religion un rouage < de la machine politique, un instrument de servi-
6o LE COMMUiriSMB £T SES CAUSES.
« seSf prières, prédications, liturgie, catéchisme, a circonscriplioD de territoire , inagistralare des a évéques, costumes des ecclésiastiques , etc., hoinet mes et choses, il règle tout. Il faut qu% sa volonté « domine dans l'Église comme dans la cité , qu'elle « pénètre partout; il faut que l'homme tout entier ce soiT SUJET DE l'empire ; il ne laisse aucune place a à la liberté. Après avoir constitué le gouverneci ment de l'Église , il s'occupe du gouvernement ex des paroisses et des règles de l'administration ec- « clésiastique ; (il met la main , par le décret des faa briques, sur tous les biens meubles et immeubles a de l'Église); il ne laisse l'Église maîtresse d'aucun ce détail; sa volonté se fait sentir partout, au dedans a comme au dehors. D(Art 16, Sg, 409 4i 9 4^9 S09 53,60.)
a Les cultes protestants sont, après l'Église ca- « tholique, l'objet de sa sollicitude. Il us soumet a. ce uir joug non moins pesant. Pour être valable , il ce faut que l'élection des pasteurs soit confirmée « par le gouvernement. Les consistoires , les synoa des, les inspections, ne peuvent s'assembler sans u sa permission. Il se réserve de fixer le nombre des ce pasteurs , comme il s'est réservé de déterminer ceci lui des prêtres. Enfin il veut qu'il ne puisse être (c rien décidé, rien enseigné, rien changé dans la « discipline, que par son ordre. » {Jrt. organ. protest. ; 4 9 5 , i4 , 1 9 , ïiïi , ïi6 , 3o , 3i , 38 , 39.)
ce Les cultes juifs aussi sont placés sous sa dépentt dance. 11 est vrai qu'il ne retient pas rélection
SECOVOE PARTIE. 6l
A directe des grands-rabbins et des rabbins, si ce a n'est que, pour la première fois , il nomme direca tement les rabbins consisloriaux , permettant de a les remplacer par la voie de l'élection ; mais les « uns et les autres sont choisis par des électeurs « qu'il désigne, et doivent être agréés par lui ; c'est « lui enfin qui règle le nombre des synagogues , tt le mode d'entretien du temple et de ses ministres, a et les fonctions des consistoires , et Dieu sait « quelles fonctions il leur impose! » (Réglem.du lo décemb. 1806. art. 8,9, 16.)
ce Sous l'empire de cette législation , les ministres a du culte ne sont plus les représentants d'une a croyance, les magistrats indépendants d'une soft ciété religieuse. Ils sont les hommes de la société . politique, les agents salariés du pou\^oir, les ser* « uUeurs esclaves de ses projets. La loi en fait des « commissaires de police adjoints, des recruteurs ce en second, chargés de rappeler en toute circon' ic stance Fobéissance aux loiSj notamment en parti- (c culier à celle relative à la déjense de la patrie , d^y a exhorter plus spécialement encore tous les ans y à a r époque de la conscription , depuis le premier a appel de V autorité jusqti à la complète exécution ^ de la loi y défaire considérer le service militaire « comme un devoir sacré, et enfin , de donner cha- <c que année [ connaissance à V autorité du nombre a des conscrits de la circonscription, d (Réglem. du 10 décemb. 1806. art. 12 , n® 4- art. ai , n^ 3 , exécutoire le 17 mars 1808.)
64 I^ COHaiWISUE ET SES CAUSES.
« siastique , le gouvernement force les portes du « temple , et ordonne la profanation dont l'Église « s'était effrayée. Quand il a commandé» il faut que a les barrières s'abaissent ; il introduit lui-même le c corps* dans le temple j comme pour convaincre « rÉglise d'impuissance sur ses membres, et aider c ceux-ci à commettre un sacrilège inutile. » (Décret du aS prairial an XILart. igO(0
La chose est donc évidente sous tous les points de vue : la liberté de la religion et du culte , les droits les plus sacrés , les plus divins des consciences, les plus saintes et les plus légitimes propriétés des âmes, ont été envahies, confisquées par l'état dans les articles organiques.
En vain toutes les lois, toutes les constitutions les plus formelles, en vain les souverains pontifes, au nom de la conscience, de la liberté, du droit des gens , ont-ils réclamé, protesté. Ce communisme sacrilège, sauvage, abrutissant, triste et absurde manipulation d'un avocat de province, s'est établi sous la loi suprême du sabre, ou, comme il parlait lui-même, de la grande épée d'Austerlitz, à laquelle il voulait faire rendre un culte religieux dans des processions publiques , comme à l'oriflamme de St-Denis et à la bannière de Notre-Dame (a). La Restauration a maintenu l'édifice de la force brutale; elle l'a choyé, poussé jusqu'au comble, dans
(1) De ia Liberté religieuse, par J. Nachet, pag. 289, 295. (3) DUcùurs^ Rapports et travaux inédits de /. C. M, Portalis, pag. 550etsuiv.
les ordonnances de 1828, signées encore du nom de Portails. L'état'^Louis-Philippe-Guizot enfin en a fait larc-boutant de sa dynastie; il Ta renforcé, étayé, badigeonné, enrichi de sculptures et d'arabesques de toutes les formes. Il songeait même, quand il est tombé » à lui donner le plus hardi des frontons, par le Chapitre de St-Denis ; et c'était encore le même architecte qui s'était chargé du plan et de l'exécution, et qui proclamait, en 1847, aux applaudissements de la chambre aristocratique et ultra-propriétaire, que tout ce qui teitatt a la tebre PAR uir point et occupait un lieu dans l'espace , tombait nécessairement sous le domaine de l'état ,
ou, AU NOM DU DROIT POLITIQUE, DANS l'eXERCICE DES DROITS DE LA SOUVER AINETi ! ( I )
Et ce despotisme des consciences et des âmes, le plus hideux, le plus avilissant, le plus tyrannique de tous, avait fait de tels progrès, grâce à ces lois, à ces maximes et à tout ce qui se passait en ce tempslà, qu'un journal dynastique alors, acheté même, disait-on, par un personnage éminent du Château, avait pu écrire impunément, et dès i845, et sans avoir même de démenti à redouter :
« Comme point de départ de nos appréciations, a nous acceptons la situation de la France, telle que « l'ont faite la ré/orme du XV l^ siècle j la pkilosO' « phiedu XFIIP et la ^révolution. En conséquence, c nous nous obligeons à continuer à la fois la
(5) Rapport de M. le comte Portalis surieprqfet de ioi relatif au Chapitre royal de Saint' Dénie.
plus naturel» plus iDaliéoable que le droit des citoyens catholiques à être ainsi gouvernés dans les choses spirituelles et appartenant au salut. C'est leur foi , c'est leur conscience !
Et quelle est donc , sur la terre et chez tous les peuples , la propriété qui puisse être comparée à cette propriété, pour la dignité, pour la valeur, pour la légitimité , pour l'importance dans les intérêts de l'homme , comme dans les intérêts de la société? Quel est donc, dans le monde, le droit supérieur ou antérieur à ce droit ? Je dirai plus, quel est donc le droit , quelle est donc là liberté qui puisse se passer de ce droit et de cette liberté, et leur survivre longtemps, quand ils sont anéantis ?
Les états, en s'emparant, par la ruse et la violence, de cette propriété des propriétés , de ce droit des droits, ont donc donné l'exemple le plus brutal , le plus contagieux , le plus anti-social exemple du communisme ; ils ont ébranlé jusque dans leur fon« dément tous les droits, toutes les propriétés ; et il est logiquement impossible qu'ils ne s'écroulent pas bientôt tous à travers des flots de sang et les déchirements de la plus convulsive anarchie , si l'on ne s'empresse de reconnaître et d'affranchir celui qui leur sert de base , et sans lequel tous les autres ne sont rien. Si l'état a le droit d'être le GRAND- PRÊTRE DE TOUTES LES RELIGIONS , LE MAITRE SOC- VERAIW DE TOUS LES CULTES, POURQUOI N*AURA1T-IL
PAS, ET A PLUS FORTE RAISON, LE DROIT D'Ê- TRE LE GRAND PROPRIÉTAIRE DE TOUT LE
SECOITDE PARTIE. 69
, TERRITOIRE ET DE TOUT LE COMMERCE FRANÇAIS, LE MAITRE SOUVERAIN DE TOUTES LES TERRES , DE TOUTES LES MAISONS ET DE TOUTES LES INDUSTRIES ?
— Je ne comprends pas , disait naguère un aspirant DIRECTEUR AU MINISTÈRE DES PROPRIETES , à
un ex-directeur au ministère des cultes, grand partisan de toutes les doctrines qui en sont les conséquences, je ne comprends pas qu'avec un esprit élevé , comme est le vôtre , vous ne voyiez pas la connexion étroite, intime, logiquement inséparable , qui existe entre Tétat directeur suprême des cultes, et l'état directeur souverain de l'industrie et des propriétés , et qu'admettant, comme tout à fait rationel et nécessaire à l'ordre social temporel et à la tranquillité publique, un ministère des cultes , vous rejetiez comme anti-social un ministère du travail et des propriétés.
l'ex-directeub au ministère des cultes.
Les cultes sont chose mixte; le temporel s'y mêle partout au spirituel. Tout établissement ecclésiastique touche à la terre par un point. Il a un côté temporel , puisqu'il occupe un lieu dans F espace. SON organisation, son administration m£me,SA JURIDICTION SPIRITUELLE, RÉAGISSENT SUR SA TEMPORALITÉ. Us tombent donc nécessairement dans le domaine de Fétat , et au nom du droit
politique, DANS L'EXERCICE DES DROITS DE LA SOUVERAINETÉ, fi) Cette souveraineté, d'ailleurs, ne s'exerce que dans les limites de la loi.
l'aspirant-directeur au MlNISTi:RE DES PROPRIÉTÉS ET DE l'industrie.
On pourrait contester. Car certes, la foi , la conscience, l'enseignement par la parole , la vertu des sacrements, le sacerdoce même, en tant que caractère sacré, ne tiennent à la terre par aucun point et n'occupent pas de lieu dans l'espace ; ce qu'il y a d'extérieur même dans le culte, n'en étant que l'accessoire, devrait évidemment suivre la nature du principal, essentiellement spirituel. Tout cela , d'ailleurs, est le droit de la liberté, le droit imprescriptible, inaliénable de l'homme et du citoyen, et l'état ne peut mettre la main dessus sans la plus dégradante tyrannie.
Dans la propriété, au contraire , tout est temporel , tout tient à la terre et par tous les points , tout tombe sous le domaine de l'état et les droits de sa souverainté. Comment se fait-il donc qu'il y ait subversion sociale, anéantissement de la société dans la direction et l'organisation par l'état des propriétés et du travail , qui sont tout entiers de son domaine et de sa juridiction, et qu'il y ait ordre, au contraire, bien public, salut de l'état dans la direction et l'organisation par lui des cultes, des
(1) Rapport sur le Chapitre de Saint-Denis yi^2X M. le comte Portalîs.
SECONDE PIRTIE. 7I
consciences et de la foi^ qui ne lui appartiennent nullement, et qui ne peuvent dans aucun cas lui appartenir?
l'eX-JDIRECTEUR au ministère des CULTES.
C'est un fait, et on n'argumente pas contre les faits, quand surtout la loi est venue leur donner sa souveraine sanction.