Rambatid, op. cit., p
AT KIXIEME SIECLE.
tatée, ils ne pourront plus être remis en possession de leurs fonds, qui seront concédés à d'autres. Ainsi le lîasileus espère les rendre plus sédentaires. Ces lansquenets du dixième siècle étaient aussi de mœurs plus que violentes, car des stipulations sont édictées à l'égard de ceux qui se rendraient coupables de meurtre sur un de leurs camarades. Le fief de l'assassin retournera t\ la masse générale de la milice ; cependant il ne sera plus, comme par le passé, donné en dénlommagement aux enfants de la victime. Nous trouvons encore dans ce curieux document la preuve que la classe des soldats n'était pas un ordre fermé;
ceau ou bulle de plomb ayant appartenu à un persoiuiage byzantin du X' siècle du nom de Clément, dont le patron était l'arcliaiige Michel. Au droit, l'efBgie de l'archange. Au revers, la légende : Général en chrf de* armiet d'en haut {célesten), protège, gardien, les actes de Clénient.
il y est dit, en effet, que tout individu civil succédant à un fîef militaire, et qui acceptera les obligations que ce bénéfice impose, deviendra de ce seul fait un soldat. Le législateur y prévoit le cas où un fonds militaire, ayant été retiré à un bénéficiaire qui ne remplit pas ses obligations, sera concédé « à des soldats qui se seront courageusement conduits ou à des chefs de légion, ou même à d'autres personnes sous condition de service puhlic. » Ces fonds militaires devront, d'ailleurs, demeurer constamment inaliénables ; ils ne pourront être vendus par leurs titulaires.
Cette question des fiefs pour gens de guerre était d'ordre capital pour la sécurité de l'empire. Seule, elle pouvait assurer l'existence et le maintien d'une armée de vieux soldats disciplinés, aguerris, satisfaits de leur sort. Ce fut une des préoccupations les plus constantes des Basileis du dixième siècle. Les deux Novelles de Nicéphore que
je viens d'analyser en ces quelques lignes éclairent bien des points de ce sujet encore obscur *.
De môme que ces ordonnances étaient destinées à maintenir la terre militaire entre les mains du soldat et de sa famille, de même une autre Novelle de Nicéphore, datée de 967, également rédigée par Syméon, patrice et protosécrétis, a pour objet de retenir dans celles des riches les terres qu'ils possèdent. Il fallait que ces biens demeurassent à tout prix en possession de cette classe de propriétaires pour que la féodalité territoriale, base de l'organisation sociale byzantine, pût se maintenir dans les provinces de l'empire. En conséquence, cette quatrième Novelle institue en faveur des riches ou puissants ', à l'exclusion des pauvres, un droit de prélation pour acquérir les biens appartenant à d'autres riches. C'est en somme le droit de retrait institué en faveur des puissants dans le cas de biens appartenant à d'autres puissants. Le législateur ordonne que puissants, pauvres ou militaires, n'achèteront que de leurs égaux ce et de Jns qui ante famem comyaraverunt^ , »
En somme, on l'a fort bien dit, toutes ces Novelles de Nicéphore, comme du reste celles de ses prédécesseurs, ne tendaient qu'à un but : immobiliser la terre dans les mêmes mains , car il était également interdit aux puissants d'acquérir les biens des pauvres, cette troisième espèce de terres étant, comme les deux autres, en quelque sorte classée par la loi dans toutes les provinces.
Les deux dernières Novelles de Nicéphore, promulguées, la première en 967, la seconde à une date qui n'est point rigoureusement déterminée, sont également consacrées à la propriété. Dans l'une d'elles il est encore question des militaires '.
Ce sont là les six seules Novelles connues de Nicéphore. On con-
1. Voyez diins le beau livre de M. Kambaud, tant de fois cité : l'Eminre grec au dixième siècle ^ le curieux chapitre intitulé : La féodalité dans l'empire grec; les fiefs militaires. Voyez aussi les travaux des Meursius, des Leunclavius, des Mortreuil, des Zacliariœ.