CHAPITRE XII
Dispositions diverses.
Article 146. — Le Parlement édictera un règlement relatif au mode d'administration des tribus et à la solution des différends qui surviendraient entre elles.
Article 147. — Toute province édictera une loi pour l’organisation de ses municipalités sur la base du système électoral. Cette loi indiquera les attributions de ces assemblées. - Re Article 148. — Les lois actuelles resteront en vigueur jusqu'à modification ou abrogation.
Pour traduction conforme Beyrouth, le 26-8-20.
Le Chef du Bureau Politique et du Drogmanat Signé : L. MERCIER.