CHAPITRE XI Les Provinces
Article 123. — [administration intérieure des provinces sera basée sur le principe de la décentralisation, sauf pour les affaires générales qui sont de la compétence du Gouvernement général comme cela est clairement exposé dans les, articles de cette Constitution.
Article 124. — Toute province aura une Chambre des Députés qui examinera le Budget de la province, édictera conformément à ses besoins, les lois et les règlements locaux et contrèlera enfin les actes de son Gouvernement. Cette Chambre ne pourra édicter aucune loi contraire aux termes de cette Constitution et aux lois générales que le Congrès a seul le droit d'élaborer.
Article 125. — La division des provinces doit être faite
. sur les bases suivantes : aucune d'entre elles ne doit avoir :
une superficie inférieure à 25.000 km?, et un nombre d’habitants inférieur à 15.000. Les limites naturelles et les ntér êts économiques devront être pris en considération,
Article 126. — Les élections à la Chambre des Députés de la province seront à un seul degré. Les qualités exigées du député et de l'électeur au premier degré par les articles 79 et 80 de cette Constitution sont également requises pour l'élection des députés des Chambres provinciales, sauf pour ce qui est de. ï’âge du député de ces dernières qui esl fixé à 25 ans au moins.
Article 127. — La durée du mandat de député de la Chambre provinciale est de ? ans. Ce mandat est censé durer jusqu’à ce que les nouvelles élections soient termirées. Les députés sortant sont rééligibles.
Article 128. — Les députés des Chambres provinciales sont élus à raison de 1 député par 20.000 habitants. Audessous de ce chiffre-étalon, la fraction à prendre en considération est celle de dix mille.
Article 129. — Le nombre des députés de la, minorité dans les Chambres des Députés de province sera fixé proportionnellement au total du nombre des habitants de cette minorité. Celle-ci aura un député par 15.000 habitants. Au-dessous de ce chiffre-étalon, la fraction à prendre én considération est celle de 7.500.
Article 130. — Les provinces édicteront les lois relatives à l'élection de leur Chambre des Députés.
Article 131. — Les élections aux Chambres des Députés
provinciales auront lieu tous les deux ans, le premier juillet. Ces Chambres se réuniront le 1er Septembre de chaque année. Leur session durera deux mois et pourra être prolongée sur la demande du Gouverneur ou de 7 députés, pourvu que cette demande soit approuvée par les 2/3 des CÉRer présents à la séance.
- Article 132. — Les lois votées par les Chambres des Députés provinciales seront soumises par l'intermédiaire du Gouverneur général au Roi, qui les approuvera et les rendra exécutoires. Elles devront être approuvées el renvoyées aux provinces dans le délai d’un mois.
Article 133. — Si les propositions de lois soumises par les provinces sont renvoyées sans avoir été approuvées par le Roi pour la raison qu’elles sont contraires à la Constitution ou aux lois générales, la Chambre des Députés de la province les examinera à nouveau. Si elle persiste dans les termes de la proposition et que cette dernière n'obtienne pas pour la seconde fois l'approbation du Roi,
le Sénat en décidera en définitive. La seconde proposition doit être approuvée -ou transmise au Sénat dans un délai de deux semaines. Quant à la loi budgétaire, elle doit être approuvée ou renvoyée pour la première fois dans un délai de deux semaines. Pour la seconde fois elle doit être approuvée ou transmise au Sénat dans le délai d'une semaine seulement.
Article 134, — I,a Chambre des Députés provinciale édictera Sont règlement intérieur et choisira tous les ans son Président, ses 2 Vice-Présidents, ses secrétaires et son Conseil d'Administration.
Article 135. — La Province est administrée par un Gouverneur général nommé par le Roi. Ce Gouverneur doit être Syrien-Arabe, possédant. les qualités requises pour être membre du Sénat. :
‘ Article‘ 136, — Le Gouverneur Général nommera les Chefs des principaux services de la Province, excepté ceux relevant du Gouvernement général, il confirmera la nomination des fonctionnaires en vertu des règlements spéciaux édictés à cet effet. II a également le droit de contrôle sur les services relevant du Gouvernement général.
Article 137, — Le Gouverneur Général est chargé d’administrer la province, de l’exécuition du budget et des lois. Article 138. — Le Gouverneur Général présentera chaque :
année à la Chambre des Députés de la Province un rapport général sur les travaux accomplis par le Gouvernement de la province pendant le cours de l’année et sur ceux à accomplir pour l’année suivante. Il présentera au Gouvernement Général une copie de ce rapport.
Article 139. En cas de conflit entre le Gouverneur Général et la Chambre des Députés de la Province, c'est au Sénat d’en décider en dernier ressort. Le Sénat peut, s’il le juge à propos, demander la révocation du Gouverneur.
Article 140, — Si le Gouverneur Général, dans l’exercice de ses fonctions, commet une faute entraînant sa mise en jugement, il sera jugé par la Haute Cour.
Article 141, — Le Gouverneur Général et les députés de la province ont le droit de faire des propositions de lois à la Chambre des Députés de la province.
Article 142. — Dans le cas où 7 députés de la province demanderaient la formation d’une commission de députés pour enquêter sur un fait important qui surviendrait dans
l’un quelconque des services du Gouvernement ou: dans quelque partie de la province et que cette demande soil acceptée par la majorité, la commission sera formée et commencera son travail. Elle soumettra les conclusions de son enquête à la Chambre, sans pouvoir prendre de mesures d'exécution.
Arlicle 143. — Si un des membres de la Chambre des députés de la province est accusé .de trahison envers la patrie et que sa mise en jugement soit décidée par les deux tiers de ses collègues, il sera jugé par la Haute Cour.
Article 144. — Tes provinces ont le droit d'organiser les tribunaux à tous les degrés.
Article 145. — Ta province sera divisée administrative-
ment en « Mutessarifiés » et en « Mudiriehs ». La Chambre des Députés de la province établira un règlement spécial relatif à leur organisation respective, à leurs attributions et tout ce qui en découle pour l’organisation des villages, la nomination des maires et de leurs fonctions.