Courtier du Canada et le MunJe, 7 nov
bent des parchemins, ce sont d'ordinaire des peaux trop vertes pour porter dignement un autre sceau que celui de \ EUxteiir. C'est trop peu pour accréditer un enseignement auprès des esprits sérieux et réHéchis.
Puisque M. David n'aime point les raisonnements subtils — • et nous sommes de même goût, surtout quand les raisonnements subtils ne prouvent rien, — oublions pour le moment les deux grandes doctrines libérales : celle des actions morales amphibies qui peuvent vivre moitié dans une sphère purement religieuse et moitié dans une sphère purement politique, et celle non moins illustre de la conscience fermée dans sa partie principale et la plus importante par une cloison imperméable à toute inHuence et direction relio-ieuse. Raisonnons brièvement et simplement.
M. David croit, comme tous les catholiques, à l'efficacité de cette parole de J.-C. à ses Apôtres, et à ceux qui les remplacent
dans le g-ouvernement de l'Eglise, jusqu'à la fin des siècles : " Tout poiivoir nia été donné au ciel et sur la terre. Comme mon Père nia envoyé, je l'Oîis envoie ", c'est-àdire avec la même mission et la même autorité.— Il croit à cette autre parole dite aux mêmes Apôtres et en eux aux Evêques leurs successeurs : " Oui vous écoute, m'écoute ; qui vous méprise, me méprise ; " par conséquent qui vous obéit, m'obéit ; qui vous désobéit, se révolte non contre vous, mais contre moi. — 11 croit enfin à cette autre : " je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles."
Mais quels sont ceux qui ont reçu la mission et le pouvoir de J.-C, sinon ceux qu'il a chargés de gouverner son Eglise ? Et quels sont ceux qu'il a chargés du gouvernement de son Eglise, sinon les Evêques choisis et in.stitués par l' Esprit-Saint luimême? Ce sont donc les Evêques qui ont été divinement établis à la place de J.-C. et
M. L.-O. DAVID Eï LE CLERGE CANADIEN 113
en son nom Pères, Docteurs et Rois tlu peuple chrétien. Oui écoute les Evêques, écoute J.-C. ; qui n'écoute pas les Evêques, n'écoute pas j.-C
M. David aurait-il la prétention de discuter le pouvoir et la mission de J. C. et de tracer du doigt la limite du terrain qu'il ne peut pas franchir ? Oui sait mieux que J.-C. ce qu'il peut et ce qu'il doit faire? Qui sait mieux que l'Esprit-Saint les droits lét^itimes qu'il lui faut respecter ?
La charte divine de l'Eglise n'a point limité ses pouvoirs. De quel droit la théologie libéral les limiterait-elle ?
L'Eglise peut ordonner tout ce qui est nécessaire et utile au salut des hommes, comme Jésus-Christ dont elle exerce l'autorité et remplit la mission. Et comme son pouvoir est le pouvoir de Dieu même audessus duquel il n'y a nulle loi ni aucune autorité, c'est Elle et Elle seule quijuge ce qui est nécessaire ou opportun pour le salut
114 UN MANIFESTE LIBEKAL
des hommes ; c'est Elle-même qui détermine dans quelles limites s'exercera son pouvoir; et ces limites, l'assistance de l'Esprit-Saint lui donne de ne pas les méconnaître et de ne pas les franchir.
Chaque fois donc que le pouvoir public de l'Eglise réclame l'obéissance au nom de sa divine mission, il ne peut être accusé par personne de se méprendre sur ses droits et de les outrepasser, puisqu'aucune autorité ni raison humaine ne peut légitimement les définir ni les limiter autrement qu'Elle ne le fait elle-même. C'est la conséquence nécessaire du dogme incontesté par les catholiques de l'autorité divine de l'Eglise.
Que M. David ne se scandalise point de cette prétention d'une société qui est souveraine de par la volonté de Dieu, et qui doit contenir toutes les sociétés humaines sans être contenue dans aucune. — Est-ce donc que tout pouvoir souverain dans une société politique n'a point la prétention d'être seul
juge compétent de ses droits et de ses devoirs ? Acceptera-t-il jamais d'être restreint et limité par une juridiction inférieure ou par le jugement d'un simple sujet ? Si cette prétention ne semble point absurde ni intolérable dans un pouvoir humain, comment le serait-elle dans le pouvoir de l'Eglise qui a de bien autres garanties de sagesse et de justice i^
Sans doute le pouvoir de l'Episcopat d'un pays n'est pas le pouvoir souverain de l'Eglise. Il en diffère en ce que ses sujets sont en nombre limité, et ses actes soumis à un pouvoir supérieur qui seul a le droit de les confirmer et en certains cas de les infirmer. Mais, dans ces limites, il reste encore le pouvoir d'une société souveraine, et seul juge de ce qui est ou n'est pas dans ses attributions.
Lors donc que M. David et les théologiens ou canonistes de son espèce prétendent que l'Episcopat dans un cas donné
116 UN MANIFESTE LIBEEAL
outrepasse ses droits et empiète sur le domaine politique, ils jugent témérairement et avec toutes les chances d'erreur un pouvoir qui est seul bon juge de ce qu'il peut et de ce qu'il doit. Et lorsqu'ils refusent l'obéissance à ce pouvoir,-" ils sont injusiiûables devant Dieu et devant l Eglise^
Et pourquoi refuserait-on au pouvoir épiscopal le droit d'intervenir par la direction du vote catholique dans le règlement de la question des écoles ?
Est-ce à raison de la matière, qui appartient de droit à une juridiction rivale de celle de l'Eglise ? — C'est un peu ce que croit M. David, sur l'avis de son théolotrien. Mais son théologien n'est pas fort en philosophie ; et la philosophie à ici son mot à dire.
Que dit donc la philosophie ? Elle dit qu'une action morale est une et vivante et ne saurait être scindée en deux. Elle peut être uniquement religieuse, ou uniquement
M. L.-O. L>AVID ET LE CLERGE OA.NADIEN lll
profane, ou mixte ; c'est-à-dire religieuse par un côté, et profane par un autre côté. — Mais en tous les cas elle est une et indivisible.— Si une action n"a pas d'autre hn, qu'une tîn religieuse, elle est simplement religieuse. Si elle ne se rapporte ni directement, ni indirectement, ni essentiellement, ni accidentellement à une fin religieuse, elle est profane. Si elle se rapporte indirectement ou accidentellement à une fin spirituelle ou religieuse, elle est mixte.
C'est le cas présentement en cause. — Faire une loi sur les écoles, ou voter pour un candidat qui fera une loi. ce n'est pas en soi un acte qui intéresse la religion et le pouvoir spirituel. Mais si cette loi doit assurer efficacement à l'Eglise les écoles nécessaires pour conserver la foi et les bonnes mœurs, alors l'acte du législateur et l'acte de l'électeur qui lui donne le pouvoir législatif importent souverainement à une fin spirituelle et religieuse. Cette action
lis UN MANIFESTE LIBEEAl.
n'est plus purement légale ou politique, elle devient religieuse par sa fin, et tombe par le fait même sous la juridiction du pouvoir religieux.
Si vous vous réclamez de votre droit d'indépendance légale et politique, l'Eglise se réclame de son indépendance et de sa souveraineté—et comme son droit est plus élevé, plus auguste, et plus saint que le vôtre et bien autrement nécessaire au bien des hommes, il doit nécessairement l'emporter sur le vôtre. Le partage étant impossible, c'est donc le pouvoir spirituel qui prévaut ; et il exerce légitimement sa juridiction sur le domaine que Dieu lui a donné.
La théologie libérale est comme la courtisanne du jugement de Salomon qui consentait à voir l'enfant partagé en deux, parce qu'il ne lui appartenait pas. La théolo- L-ie catholique est la vraie mère qui ne veut
pas avoir une moitié, parce que n'avoir qu'une moitié, c'est en réalité perdre tout ce qui lui appartient.
Que M. David. — ou, à son défaut, le lecteur veuille bien réfléchir un instant que s'il était permis de soustraire une action au gouvernement spirituel de l'Eglise, sous prétexte que par un côté cette action n'est ni religieuse ni spirituelle, on ne lui laisserait à peu près rien à gouverner. Le gouvernement de l'Eglise ne s'exerce proprement que sur les actes extérieurs. Or, quels sont les actes extérieurs qui n'ont point un côté purement naturel et nullement religieux ? vS'il était permis de s'autoriser d'une telle distinction pour tenir en échec le pouvoir de l'Eglise, ce pouvoir serait en réalité la plus parfaite impuissance de gouverner, c'est àdire d'atteindre une fin en imposant à la volonté de ses sujets des actes nécessaires ou utiles pour y arriver.
Dans l'espèce, l'acte commandé aux
120 UN MANIFESTE LIBEEAL
catholiques par le pouvoir épiscopal était ordonné à une fin essentiellement spirituelle et religieuse, personne ne le conteste. Or, comme tout acte moral est un et indivisible, et que c'est sa fin intentionnelle qui détermine sa nature, cet acte devenait par le fait un acte essentiellement moral et religieux et tombait sous la juridiction du pouvoir ecclésiastique. '
Qu'on ne nous objecte point la très ridicule et absurde doctrine des deux conscien ces. Qu'on ne nous dise point qu'il y a en tout catholique deux hommes, l'un qui est proprement catholique, et l'autre qui est proprement citoyen ; et que si le catholique veut bien accepter sincèrement tout commandement et toute direction du pouvoir de l'Eglise, le citoyen entend bien qu'on ne lui
(]) " Tout co qui dans les choses humaines est sacn' à un titre quelconque, tout ce qui touche au salut de."! dmcs et au culte do Dieu, soit par sa nature, soit par rapport à son but, tout cela est du ressort de l'autorité de l'Eglise." Léon XIII. " Immortale DeV
demande rien q-iii puisse gêner sa liberté et son indépendance. Cette objection n'a de valeur qu'aux yeux des esprits qui n'ont pas l'habitude de réfléchir.
Tout homme en eftet ne peut se dédou-. bler ainsi dans la pratique: il ne peut pas plus scinder sa conscience que son âme. Comme son âme est tout entière partout où elle est, sa conscience une et indivisible comme son âme. puisque c'est son âme même, est tout entière partout où elle est. Il ne peut donc pas y avoir en lui deux consciences, l'une qui est catholique et l'autre qui ne l'est pas ; comme il ne peut y avoir en lui deux âmes, l'une qui serait baptisée et l'autre qui ne le serait pas. Il ne peut donc pas être catholique comme homme et non catholique comme citoyen, ou député, ou chef de parti. Il n'y a en lui cju'un seul et même homme qui est catholique ou ne l'est pas, en même temps qu'il est citoyen : et quand il agira comme
122 UN MANIFESTE LIBEKAL
citoyen, s'il est catholique, il agira comme citoyen catholique — ou il reniera sa conscience et son baptême.
La conscience civile et politique n'existant nulle part dans un catholique sans la conscience religieuse, il s'en suit fatalement qu'aucune partie de la conscience humaine n'est indépendante du pouvoir de l'Eglise.
Ou vous êtes catholique ou vous ne l'êtes pas. vSi vous ne l'êtes pas, l'Eglise ne réclame rien de vous que le respect de ses droits qu'elle vous demande au nom de la justice et de la liberté. Si vous êtes catholique, vous lui appartenez corps et âme, et de vous elle ne peut rien céder sans vous céder tout entier.
Elle ne vous empêchera point de faire acte de citoyen: elle vous obligera seulement de faire acte de bon citoyen. Elle ne vous empêchera point de voter toutes les lois nécessaires au bien moral et temporel de la société: elle vous obligera seulement de ne
léser les droits- et légitimes intérêts de personne, et de protéger efficacement les droits de la conscience et la liberté des âmes. Y a t-il là rien qui porte atteinte à la constitution du pays ? Y a-t il rien là qui attente à la dignité de la conscience humaine ? Y at-il là la moindre violation des droits naturels d'un citoyen, et le moindre danger pour la paix et la moralité de la société ?
Le pouvoir épiscopal était donc ici doublement sur son terrain ; et parce que l'acte qu'il demandait importait souverainement au bien de la société spirituelle à laquelle il doit pourvoir, et parce qu'il l'imposait à des consciences qui lui sont soumises de plein droit.
Pour dire avec quelc[ue ombre de raison qu'il est sorti de ses attributions, il faudrait ([u'on puisse nous montrer une loi quelconque du pouvoir souverain de l'Eglise qui ait restreint et limité à cet égard les attributions du pouvoir épiscopal, ou une dispense
d'obéir aux Evêques accordée aux politiciens et aux électeurs par l'autorité du St Siège. A notre connaissance, il n'y a point trace d'une telle loi, ni d'une semblable dispense dans les archives d'aucune chancellerie épiscopale. Nous ne nions pas absolument leur existence : les documents pourraient exister dans les archives secrètes du parti. Il y en a bien d'autres aussi authentiques qui viennent à point aux théologiens de \ Electeur, mais que l'on ne voit jamais dans les évêchés et qui ne sont contresignés d'aucun évêque. — En attendant qu'ils soient produits et authentiqués, nous nous en tenons à la vieille jurisprudence qui est celle du droit canon, et de tous les droits, même celui du bon sens : Toute action du pouvoir légitime est réputée légitime et bien faite jusqu'à preuve manifeste du contraire par le jugement authentique d'une juridiction supérieure.
M. David nous pardonnera d'avoir rai-
il. L.-O DAVID ET LE CLERGE CANADIEN 125
sonné si longtemps avec des théologiens qui sont dispensés de telles infirmités par de nobles et grandes passions. Nous craignons cependant avoir baissé par là dans son estime. Pour rentrer en grâce, nous revenons à lui pour ne plus guère le quitter. Nous trouvons, nous, que M. David ne raisonne pas assez. Nous ne disons pas en théologie, en philosophie, en droit canon ou en histoire, toutes matières trop sérieuses pour lui. et où il est bien excusable de déraisonner un peu, — mais même dans les jugements qu'il juge à propos d'émettre— à tout propos. Il lui arrive, par suite de cette mauvaise habitude, de se contredire plus souvent qu'il n'est permis à un auteur léger d'esprit et ignorant des matières qu'il traite. — Preuve, page 70.
. .."Les Evêques commencèrent les hostilitcs en lançant im mandement collectif oii les électeurs étaient invités à n'élire que des hommes décidés à rendre au Manitoba ses écoles séparées."
Voyons, M. David. Vous ne cessez de nous dire que M. Laurier et son parti veulent donner plus que ne donneraient les conservateurs aux catholiques du iManitoba. Ils ne peuvent donc pas leur donner moins que leurs écoles séparées. Comment donc, en demandant aux électeurs de voter pour des hommes qui veulent rendre aux catholiques du Manitoba leurs écoles, les Evêques faisaient - ils acte (S^ hostilité vis-à-vis du parti libéral ? Ou le parti libéral ne voulait pas rendre les écoles, ou les Evêques ne faisaient nullement acte d'hostilité contre lui. Dans l'un ou l'autre cas, le lecteur conclura forcément que M. David dit, . . . autre chose que la vérité.
" Ce mandement, quoique favorable aux conservateurs, à cause de l'application qu'ils pouvaient en faire, était saoenient pensé et habilement écrit ; il reposait sur des bases larges que les deux partis pouvaient accepter."
Si le mandement était si acceptable au
parti, comment était-il un acte d'hostilité envers lui ? — Si le parti pouvait l'accepter, pounjuoi ne l'a-t-il pas fait ? N'est-ce pas lui (|ui a manqué de largeur d'esprit, et qui s'est rois en hostilité avec les évêques qui, eux, lui faisaient des conditions acceptables ?
Ce n'est pas tout. " Les bases larges " de la lettre pastorale, " que les deux partis pouvaient accepter." dit M. David, c'est (|ue les catholiques sans distinction de parti étaient tenus en conscience d'exiger une loi réparatrice. Nous l'avons clairement démontré ; et il n'y a aucun doute là-dessus pour aucun homme qui sait lire. Mais pourquoi écrit M. David? si ce n'est pour persuader à Rome et au public que les Evêques ne pouvaient ni ne devaient demander une loi réparatrice ?
A la page ; i , la lettre pastorale est opportune au jugement " des catholiques raisonnables qui reconnaissent aux chefs de l'Eglise le droit de faire connaître les principes qui
128 TJN MANIFESTE LIBEilAL
doivent guider les fidèles dans une matière où la religion est si sérieusement intéressée."
Et M. David se tue à nous dire que les hommes politiques ne sont nullement tenus à l'application pratique de ces principes ; que c'est aux électeurs seuls de voir comment ils doivent voter suivant leur propre jugement et leur propre conscience ; qu'un commandement de l'Eglise qui éclairerait la conscience du citoyen et l'engagerait à voter comme le demandent la religion et la justice serait un attentat à la liberté politique et une violation de la constitution (75). Cependant M. David est catliolique raisonnable ; il trouve opportune la lettre pastorale qui n'a point d'autre but (|ue d'imposer aux électeurs catholiques cette direction.
M. David parle "des catholiques raisonnables" qui reconnaissent le droit d'intervention du pouvoir épiscopal dans les questions (jui intéressent sérieusement la religion. Il }' a donc aussi des catholiques déraisonnables,
qui, eux, sans' doute ne reconnaissent pas " aux Chefs spirituels le droit de faire connaître les principes qui doivent guider les fidèles dans une matière où la religion est sérieusement intéressée ? " Sont-ils nonibreux. ces catholiques ? Sont-ils rangés en général dans le corps principal ou dans le corps de réserve d'un parti politique ? Sontils bien loin de M. David ? Ne seraient-ce pas leurs clameurs qui lui ont fait perdre la tête d'une façon si lamentable? Ne seraientce pas leurs gémissements et leurs doléances que fait retentir M. David à tant de pages de sa déplorable brochure ?
" Pour la troisième fois, ils (nos Evêques) se jetaient en travers d'un mouvement national."
Pardon, dans la brochure, c'est au moins la cinquième fois bien comptée. M. David ne sait plus où il en est.
Cela ne l'empêche pas de faire la leçon aux Evêques, et d'intenter résMument un
130 UN MANIFESTE LIBEEAL
procès en règle à trois d'entre eux qui ont surtout, paraît-il, encouru l'ire libérale : Mgr Langevin, Mgr Laflèche et Mgr Bégin — "un homme de talent pourtant."
A.vant de risquer quelques timides ojjservations pour la défense de ces prélats qui sont tous trois des hommes de talent, et, ce qui vaut mieux, des hommes de vertu qui ont reçu de ] "ieu une grâce particulière pour ne pas dire les inepties qui échappent à bien des hommes de talent, recueillons une phrase précieuse pour les prêtres qui en ces jours tourmentés se sont crus ])lus sages que leurs Evêques.
M. David vient de dire que les interventions des Evêques ne pouvaient être (|ue désastreuses pour la religion, c|uelc|ue fût le résultat des élections. Si M. David eût été dans le conseil des Evêques, il les eût éclairés sur ce point. 11 n'était pas cependant la seule lumière en Israël : il en restait encore quelques-unes, dans le clergé, mais
non dans les' rangs des Evêqiies. Lisez plutôt :
" C'est ce que des membres du clergé ont eu heureusement la sagesse de prévoir."
Glorieuse sagesse, en effet, qui a mieux vu et plus loin que la sagesse épiscopale assistée pourtant de la lumière de l' Esprit- Saint, et qui méritait bien d'être ainsi couronnée au nom du parti libéral par la main de yi. David ! Oh ! que nos vénérés Pères seront o-randement honorés devant tout le peuple et devant la postérité de cette couronne de prudence et de sagesse que leur décerne publiquement l'insulteur officiel ou officieux de leurs Evêques ! S'ils ne sont pas satisfaits d'une telle récompense, qu'ils l'acceptent comme châtiment : ce sera peutêtre un acompte à la justice de Dieu !
Le premier Evêque cité devant le tribunal de l'opinion libérale et dénoncé à la vindicte nationale par le national M. David,
c'est Mgr Langevin, archevêque de St- Boniface. On le voit (dans AI. David) parcourant les paroisses des comtés de Laprairie et de Napierville, faisant partout des charges à fond de train contre les libéraux ; "jeune, ardent, orateur à la parole facile, il parlait avec plus de chaleur que de prudence et lançait des théories qui faisaient bondir les protestants et gémir les catholiques."
Le lecteur croira sans doute que l'Archevêque de St Boniface s'est fait cabaleur politique au bénéfice des candidats conservateurs pour les deux comtés de Laprairie et de Napierville. Toute cette cabale, se réduit au fond à quelques visites de famille, ou de confrères heureux d'être honorés de la présence d'un ami d'enfance appelé à une si haute destinée. A cette occasion, l'Archevêque de St- Boniface invité à prêcher, dans un petit nombre de paroisses où il s'est trouvé, a dû naturelle-
ment parler du grand sujet qui devait remplir son âme d'Evêque. 11 a demandé à ses compatriotes de se souvenir de leurs frères du Manitoba, et de l'aider, lui, leur archevêque et leur père, à assurer uiie éducation catholique et française à leurs enfants. C'est à quoi se réduisent les charges à fond de train contre les libéraux. — N'est-ce pas M. David qui charge ici beaucoup plus que ne permettent la justice et le bons sens ?
Tout de même M. David convainc l'Archevêque de trois grandes -fautes dont il faut le justifier.
i" Mer Lanofevin est convaincu d'être jeicne. Venant de INI. David, l'accusation est grave. Cependant il n'est pas impossible de plaider des circonstances atténuantes. D'abord il y a jeunesse et jeunesse. 11 )' a une jeunesse (|ui n'est guère (pie la vigueur de l'âme, [ leine des grandes pensées et des fortes résolutions, qui ne garde des illusions de la vie que ce qu'il en faut aux saints
enthousiasmes, et à l'ardente passion ou bien. — Il y a une autre jeunesse, Heur stérile d'un sol naturellement trop pauvre pour jamais nourrir aucun fruit sérieux ; c'est une certaine grâce mignonne et légère, qui ne déplaît pas quand elle n'a pas trop conscience d'elle-même, mais qui accuse presque toujours une faiblesse native du jugement et une atrophie incurable de la conscience. Celle-ci, c'est la jeunesse qui Heurit en nombre d'écrivains et de politiques familiers à M. David— et en ce charmant M.
David lui-même. Ce n'est p as celle de Mgr Langevin ni d'aucun Evêque que nous connaissions. Si c'est de l'autre jeunesse qu'entend parler M. David, nous ne voulons pas le contredire.
2" 11 est accusé d'avoir " lancé des théories qui faisaient bondir les protestants et gémir les catholiques." — Le cas est grave. Il est vrai que pour le juger parfaitement il serait bon de savoir quels sont
ces catholiques qui ont gémi, et pourquoi au juste ils ont dû g-émir. Car il y a des catholiques de plus d'une sorte : il y en a qui sont toujours jeunes (de la Jeunesse de M. David), et il y en a qui rajeunissent avant le temps. Il y a des catholiques qui n'ont qu'un jugement et une conscience ; et il y a des catholiques qui ont, paraît-il. deux jugements et deux consciences ; il y en a môme auxquels M. David ne trouve ni jugement ni conscience, parce qu'ils ne sont même pas "' rciscnnables." En regardant bien pourquoi, d'après M. David, ils ont gémi, nous verro.s peut-être de quels catholiques il s'agit.
11 est incontestablement plus grave d'avoir fait bondir des profesfaii/s. Cependant s'il s'agit de certains protestants genre W'allace, McCarthx-, ^lartin, Sifton et Greenway. le cas pourrait être; pardonnable.
Mais quelles sont ces théories lancées
par Mgr Lanvevin ? La principale, c'est qu'un catholique qui ne suit pas les enseio-nements et la direction de la hiérarchie catholique dans les questions qui importent souverainement au salut des âmes et au bien de l'Eglise, peut être catholique de nom, mais ne l'est plus de fait et d'action, et qu'aucun gouvernement ni aucune société humaine ne peut donner le droit de s'appeler catholiques à ceux qui se mettent volontairement hors de l'obéissance aux Pasteurs de l'Eglise catholique.
Nous sommes rassurés sur le crime de Mgr Langevin et sur ses théories qui sont celles de tous les Evêques et de tous les fidèles.
" Ces paroles téméraires ont permis à plusieurs députés protestants de proclamer, en plein parlement, que de pareils principes sont incompatibles avec la jouissance du gouvernement constitutionnel qui ne peut vivre sans la liberté du suffrage." — p. 75.
Evidemment ces députés protestants ont
bondi furieusement ; mais pour eux il n'y
avait ouère d'inconvénient : ils n'avaient rien
à perdre.— ^Igr Langevin est suffisamment
justifié du deuxième griff.
3" Reste le troisième. Celui-là, il est sérieux. Mgr Langevin est convaincu d'avoir enseigné une doctrine manifestement contraire à celle de Mgr Satolli, aujourd'hui cardinal, alors délégué du St-Siège aux Etats-Unis. La preuve est écrasante.
yigr Langevin a enseigné que les catholiques du Canada sont tenus en conscience, sous peine de désobéissance grave à l'Eglise, de voter, comme le demandent et l'exigent leurs Evêques, une loi qui doit rendre à l'Eglise le libre exercice de ses droits au Manitoba. Mgr Satolli,de son côté, a défendu d'excommunier f)u d'éloigner des sacrements les parents qui, forcés par certaines circonstances, préfèrent envoyer leurs enfants aux écoles publiques aux Etats-Unis.
Entre les deux, s'écrie M. David, " il y a, il tant l'avouer, un abîme.
C'est pourquoi il ne fallait [)as tenter de les rapprocher.
" De quel côté est la vérité ? " demande en triomphant M. David. Des deux côtés à la fois. Mo-r Lan^evin et Mm* Satolli sont é<j:alement l'écho de la doctrine et des ordres de Léon XIII. Au Canada, il s'agit de revendiquer le droit qu'a l'Eglise de surveiller et diriger l'éducation de ses enfants, — droit qui lui est garanti par la constitution du pays et par les jugements des tribunaux, — droit que l'on peut et que l'on doit lui rendre. Rome dit aux E vêques : Exigez tous vos droits, et prenez tous les moyens légitimes de les défendre et de les sauver. — Aux Etats-Unis, il ne s'agit nullement de sauver un principe, de réclamer un droit publiquement reconnu et protégé parles lois, que l'action des catholiques ne pourrait sauver ; il ne s'agit pas de savoir s'ils peuvent
avoir des écoles subventionnées par l'Etat, ce qui, dans les conditions présentes, paraît impossible. Il s'agit de savoir si les catholiques n'ayant point encore en tous lieux du pays les écoles catholiques nécessaires, et ayant du reste subventionné par leurs taxes des écoles publiques dont ils peuvent profiter, il est opportun d'excommunier et d'éloigner des sacrements ceux qui enverront leurs enfants à des écoles publiques. Le Saint- Siège a jugé dans sa sagesse que, pour le moment, il n'était pas opportun de le faire. Que conclure de là ? Que le Saint-Siège permet partout et en tous pays, au moins au Canada, aux catholiques d'envoyer leurs enfants aux écoles publiques athées ou protestantes ? Nullement. Au contraire, au Canada dans les Provinces où il y a des écoles catholiques subventionnées par le trésor public, la loi de l'Eglise, confirmée et approuvée par le St-Siège, défend aux catholiques sous peine de refus des sacre-
ments d'envoyer leurs enfants à d'autres écoles. Le principe est le même ; mais l'application varie, parce que les lois de l'Eglise sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois.
Rome n'a point dit ce que lui fait dire M. David. — Ni elle ni son délégué n'ignore l'article 6 du Syllabus trouvé si à propos pour censurer les Evêques du Canada.
C'est M. David qui à son tour le perd tout à fait de vue et accuse implicitement le St- Siège lui-même de le violer. Oui, M. David, fermez bien vos yeux et bouchez dur vos oreilles pour n'être pas témoin de ce ircandale abominable, d'un Pape et de son délégué en rupture, bien autrement grave que les Evêques (jui ont approuvé dans son ensemble la loi réparatrice, avec l'article 6 du S\llabus que vous avez découvert si à propos pour sauver la foi de l'Eglise des trahisons des Evêques et du Pape luimême !
M. L.-O. DAVID ET LE CLERGE CANADIEN ul
Ainsi donc il est clairement prouvé que Mgr Langevin est dans un abîmé où il doit être enseveli avec Léon XIII et Mgr Satolli, pour l'exemple de tous les Evêques futurs, si jamais ils sont tentés de soutenir des doctrines et de faire des ordonnances qui gêneraient la conscience de M. David et de ses amis.
" Après Mgr Langevin vint Mgr Laflèche qui, une semaine après avoir signé le mandement collectif, prononçait dans la cathédrale des Trois-Rivières un sermon digne du temps des guerres religieuses, aussi fort, aussi violent que s'il se fût agi d'exterminer les Albigeois."
Xous croyons sincèrement que M. David n'a nullement lu le sermon dont il parle. Il est fort, nous n'en disconvenons pas — en quoi il diffère essentiellement de certains discours qui séduisent M. David. Il est fort par la franche et saine doctrine qui le remplit de la première ligne à la dernière, par
142 UN MANIFESTE LIBEEAL
la clarté de l'exposition et la sûreté du raisonnement, par la gravité et la noble simplicité du langage, agréable aux esprits cultivés et accessible aux plus simples. Mais de violence nous n'avons pu trouver aucune trace dans la pensée ni dans l'expression ; cette parole mâle et ferme est en même temps seraine et douce ; elle ne résonne point comme une trompette guerrière ; elle a plutôt l'accent grave et bon d'une voix paternelle. C'est vraiment une parole épiscopale.
Le vénérable évêque des Trois-Rivières n'a nulle part prêché la guerre religieuse, et n'a annoncé aucune intention d'exterminer des ennemis qui n'ont ni la violence, ni la sincérité des Albigeois. Il a condamné en termes nobles et Q-raves, sans exagération et sans emportement, une doctrine déjà condamnée par le Saint-Siège, et condamné de nouveau par la lettre pastorale des Evêques ; et il a dit, comme il pouvait et devait
le dire, où se trouvait cette doctrine erronée et par qui elle était enseignée. Il n'a point fait l'office d'accusateur devant un trib'.mal. Lui-même constitué juge par le choix de Dieu et sa mission apostolique, il a jugé du haut de la chaire de sa cathédrale qui est son tribunal inviolable et sacré ; et son jugement motivé est sans appel, si ce n'est devant le juge suprême de l'Eglise catholique.
Au fond, ce que Ion reproche à Mgr Laflèche, ce n'est point d'avoir condamné une doctrine, ni condamné un homme politique, mais d'avoir condamné M. Laurier.^ Si la doctrine eût été celle d'un autre parti, si elle eût été celle de M. Angers, par exemple, on n'eût pas eu assez d'éloge pour le couras;e et le patriotisme éclairé de l'E vêque ; et c'eût été un sacrilège attentat que de traîner devant le tribunal incompétent de l'opinion publique le vénérable doyen de l'Episcopat, et de lui demander compte de
lU UN MANIFESTE LIBERAL
l'exercice de ses fonctions pastorales. Est-ce donc la faute des Evêques si les erreurs doctrinales s'affichent avec scandale toujours du même côté ? Est-ce donc l'Evêque que l'on doit blâmer, quand il use de son droit et croit remplir son devoir ? ou le catholique ignorant de ses devoirs qui s'expose à la censure de l'Evêque ?
M. David prétend : i" (jue M. Laurier ne devait pas être condamné, parce qu'il répondait à une lettre du R. P. Lacombe. Ce sont les circonstances atténuantes.
Nous répondons à M. David que les procès en matière de doctrine n'admettent pas de circonstances atténuantes. L'erreur existe-t-elle Pelle peut et doit être llétrie ; si l'erreur n'existe point, il n'y a point de condamnation possible.
M. David cite cette lettre du R. P.
Lacombe. — Elle n'était pas écrite pour le public ; l'auteur a même protesté contre sa publication. Mais elle fait phis d'honneur
au R. P. Lacombe qu'à M. Laurier. Nous ne voyons pas coninient un catholicjue sérieux et sincère eût pu être froissé de cet accent de franchise et de loyauté oi^i une sympathie respectueuse ne prend pas la peine de se dissimuler. La provocation n'était sûrement ni dans le ton ni dans l'intention.
Remarquons en passant une note d'ignorance ou de perfidie que se paie M. David. Le R. P. Lacombe dit à ^l. Laurier :
" Nous ne pouvons pas accepter votre proposition d'enquête pour aucune raison, et nous ferons l'impossible pour la combattre." -^^L David ajoute entre parenthèse : " Et cependant Mgr Taché la demandait le 7 mai 1894." — L'inconséquence ici n'est pas le fait des Evêques et de leur organe. En 1894, Mgr Taché demandait une enquête pour motiver et déterminer l'action du gouvernement qui n'avait pas encore le jugement du Conseil Privé décrétant que les
14G UN MANIFESTE LIBEKAL
catholiques du Mànitoba ont des griefs et que leur appel est motivé et raisonnable. Mais en 1896, 20 janvier, le Conseil Privé ayant déjà fait l'enquête nécessaire et prononcé un jugement légalement irréformable et incontestable, les Evêques ne pouvaient plus consentir à laisser mettre en cause de nouveau la légitirnité des griefs des catholiques. Si M. David connaît ces faits et ces raisons, c'est une grande perfidie à lui de faire supposer qu'ils n'existent pas ; s'il ne les connaît pas, il est vraiment trop ignorant pour écrire sur le sujet.
Quand M. David prétend que la lettre du R. P. Lacombe était une provocation, il trompe son lecteur et compte trop qu'il ne sait pas lire. — Mais quand il accuse — lai David — le vénérable Evêque des Irois- Rivières de n'avoir pas saisi le sens du discours de M. Laurier; quand il l'accuse d'avoir détaché un passage de l'ensemble qui lui eut donné un autre sens pour le
condamner, quel nom donner à une si ridicule outrecuidance, et à une si outrageante effronterie ?
Non, ce n'est point l'Evêque des Trois- Rivières qui s'est mépris sur le vrai sens du discours de M. Laurier ; ce n'est pas lui qui l'a volontairement altéré par des retranchements et des additions. Ces procédés ne sont pas ordinaires aux tribunaux ecclésiastiques : ils sont le fait d'écrivains que vous connaissez mieux que nous, et quand ce sont des ecclésiastiques faux ou vrais qui s'en rendent coupables, ils n'écrivent guère que dans \ Electeur ou dans quelque Rev?ie trop confiante d'outre-mer.
M. Laurier n'a-t-il pas dit qu'il appartient à cette école libérale anglaise çin refuse même au plus grand le droit de dicter même a't plus petit la ligne de conduite çuil doit suivre ? Or le plus grand ici, il venait de le dire, c'était la hiérarchie catholique, " les hauts dignitaii'es de F Eglise à laquelle il
appartient^' Et quand il ajoute deux phrases plus loin : " \'a-t-il être dit qu'oc- " cupant une position de cette nature (Chef '* du parti libéral en majorité protestant) " l'on me dictera la ligne de conduite que " je dois suivre en cette Chambre, pour des " raisons qui peuvent s'adresser aux con- * sciences de mes collègues catholiques, " mais qui ne s'adressent pas de même aux '• consciences de mes collègues protestants ? " Non," peut-on prétendre, comme M. David, que M. Laurier entend dire seulement qu'il saura se servir en Chambre d'arguments qui seront de nature à convaincre des Protestants ? — C'est abuser au dJà de toute limite de la crédulité du lecteur ^
M, Laurier a-t-il voulu dire que comme libéral il n'admettait nullement en politique la direction d'une hiérarchie catholique, quelle qu'elle soit ? que comme chef politi-
1. — Voir â l'appciulicî une cHii le sur la cloctriiio de M. Laurier.
que, il ne se laissera pas dicter sa ligne de conduite par cette hiérarchie dans des questions politico religieuses comme la question des écoles du Manitoba ? — "Evidemment non," répond M. David. — Evidemment oui, répondra tout lecteur intelligent et de bonne foi. — M. Laurier dit tellement cela que s'il ne le disait pas, son discours ne répondrait nullement à la lettre du R. P. Lacombe, comme M. David prétend qu'il le fait. Il ne dirait même rien du tout — c'est-à-dire que des banalités qu'on n'a jamais besoin de dire solennellement à personne, parce que personne ne les a jamais contestées, et qu'un orateur comme M. Laurier ne mettra jamais dans une ''superbe péroniison\
?^Iais, reprend M. David, le discours de AL Laurier était connu avant la lettre pastorale. Les Evêques ont donc manqué à leur devoir en ne signalant pas aux fidèles la faute qu'ils commettraient en votant pour lui dans les circonstances.
lôo UN MANIFESTE LIBERAL
Nos Seigneurs avaient suffisamment condamné la doctrine de M. Laurier par tout l'ensemble de la lettre pastorale et spécialement à la page 6. Ils avaient suffisamment mis les fidèles en garde en leur indiquant d'une façon très précise le sens qu'ils devaient donner à leur vote. Quelles que fussent les présomptions contraires, ils ne devaient pas présupposer que leur doctrine serait travestie et leur direction contestée.
Avec une paternelle condescendance, ils avaient voulu rendre plus facile l'adhésion et la soumission de tous, permettre de retirer ou d'explic[uer des paroles qui ne doivent jamais tomber des lèvres d'un catholique, si haut placé qu'il soit, et de modifier un programme que ne pouvait suivre et approuver aucune conscience catholique. — Si leurs enseignements étaient méconnus et leur direction méprisée, une intervention ultérieure était possible ; si l'on exploitait des ménagements accordés aux susceptibilités des
personnes et aux intérêts de parti pour amoindrir et annuler pratiquement la portée de leur intervention en contestant le seul sens véritable et possible, chaque évêque a\ait le droit et le devoir de rendre au document collectif son vrai sens par une interprétation officielle et authentique, qui ne pût prêter à aucun doute ni aucune ambig-uïté. Si l'honorable M. Laurier et la presse de son parti eussent désavoué explicitement ou implicitement la doctrine condamnée par la lettre pastorale et le programme réprouvé par elle, l'intervention des évêques individuellement n'eût pas été inévitable. Mais on a voulu la détourner de son vrai sens, lui faire approuver ce qu'elle réprouvait ; force leur a été de lui donner son sens véritable pour assurer son effet et son autorité,
" Les trois quarts de la population ayant voté pour ?vL Laurier, sans le forcer à désavouer ses paroles, se trouvent en état de péché grave ! "
Le fait fût-il vrai, que peut en conclure M. David ? — Les Evêques ne peuvent mieux faire que Dieu. Il y a sûrement plus des trois quarts des hommes qui ne s'occupent guère des commandements de Dieu et ne les observent pas du tout. Cela prouve-t-il que ces commandements ne sont pas justes ou que Dieu n'aurait pas dû les faire ? En morale, le nombre fait-il le droit et la sagesse ? L'Esprit-Saint n'a-t-il pas dit que le plus grand nombre parmi les hommes n'est pas d'ordinaire celui des sages ?
Mais le fait avancé par M. David n'est nullement prouvé ; au contraire. . Les trois quarts et la presque totalité des électeurs de notre Province, ayant exigé de leurs représentants qu'ils s'engageassent formellement et solennellement à voter )K)ur une loi approuvée par les Evoques, ont par le fait même exigé le désaveu public et implicite du programme et de la doctrine de M-
Laurier avant de leur donner leur vote. Ce ne sont pas les électeurs (|ui ont péché contre l'obéissance due aux évêques, mais les députés, si, comme semble le croire INI. David, leur obéissance extérieure n'a été que feinte et hypocrisie.
" Que dire maintenant des prêtres qui non seulement n'ont pas dénoncé M. Laurier, mais ont engag"é les électeurs à voter pour lui ?
AL David doit être bien certain du fait qu'il avance. Il ne nous appartient ni de le nier, ni de l'avouer, ni de l'apprécier. Les prêtres n'ont d'autres juges que leurs évêques. ^1 peut leur arriver sans doute de faillir par ignorance, par irréHexion, par travers d'esprit, par présomption, et infirmité de jugement ; parce que la grâce de leur ordination qui leur donne de vaincre en eux toutes les passions et misères humaines, s'ils lui sont fidèles, ne peut leur donner le privilège de n'en subir aucune
atteinte. Tout ce que nous pouvons et devons dire à M. David, c'est que si ces prêtres peuvent tomber dans des erreurs de jugement et des fautes communes à d'autres chrétiens, celui-là est bien autrement criminel qui publie solennellement leurs fautes et s'en fait une excuse pour trahir les devoirs que lui imposent les principes de sa foi catholique. — ^Nous l'avisons de lire, si cela le concerne, la circulaire collective des Evêques adressée au clergé en même temps que la lettre pastorale. Il y verra les principes qui devaient régir la conduite de tous les prêtres sans aucune exception. Après cela, s'il a encore des doutes, et ne peut former son jugement, il ira demander à un militaire ce que l'on pense généralement d'un soldat qui, au moment de la bataille, passe à l'ennemi et fait feu sur ses propres chefs,
" Que dire du juge qui en rendant jugement en faveur de l'évêque de Montréal —
(Archevêque, s'il vous plaît) — dans une cause fameuse, disait cependant, comme M. Laurier, qu'il devait se placer pour juger cette question exclusivement sur le terrain de la légalité ? "'
Il faut dire qu'il a fait son devoir. Le droit et le devoir du juge ne sont pas de voir si la loi est juste ou opportune, mais quelle est la loi. et comment il doit l'appliquer pour répondre aux intentions du législateur. Il ne peut rien changer à la légalité : il est l'instrument, le fidèle serviteur de la loi, il n'en est pas le maître.
Tel n'est point l'office du législateur. Il n'est point le serviteur, mais le maître de la loi ; son office n'est point de la subir, mais de la faire. C'est pourquoi il est coupable et gravement, si la loi qu'il fait est notoirement mauvaise et injuste, et responsable devant Dieu et ses représentants autorisés sur la terre. Sans doute il doit faire les lois suivant le jugement de sa conscience ;
15G UN MANIFESTE LIBEEAL
mais sa conscience doit toujours s'éclairer des lumières de ceux (}ui sont constitués de Dieu ses guides et ses juges. Sans doute il ne peut voter toutes les lois désirables dans un état de société comme la nôtre ; mais il ne peut ni ne doit se prêter à aucun tempérament illicite, ni dissimuler ou renier un principe qui n'est injurieux à personne, ni sacrifier un droit incontestable au mauvais vouloir et à l'entêtement des contempteurs de tout droit et de toute justice. Il n'est pas nécessaire qu'il donne au public les raisons intimes de sa conduite ; mais il est nécessaire qu'en cette qualité de législateur et de chef politique, comme en toute autre, sa conscience toujours une et indivisible, toujours chrétienne et catholique, soit toujours dirigée suivant la même règle et soumise à la même autorité qui est celle de l'Eglise.
" Avant de porter une condamnation si grave contre le chef d'un grand parti et
M. L.-O. DAVID:ET le CLERGE CANADIEN 157
contre ses partisans, n'aurait-il pas fallu privémeht ou publiquement le mettre en demeure d'expliquer ses paroles ? "
M. Laurier n'aurait -il pas dû plutôt en une matière si grave bien s'éclairer et peser davantage ses paroles ? S'il eût soumis sa théorie de l'indépendance complète de la conscience politique de toute autorité religieuse, quelle qu'elle soit, à un jugement autorisé, on lui eût dit de suite qu'elle était insoutenable. Il l'a mise dans la circulation à ses risques et périls : le juge l'a condamnée, comme c'était son devoir, lorsqu'elle est venue devant lui.
Du reste, la seule publication de la lettre pastorale était une mise en demeure publique et solennelle d'avoir à retirer cette doctrine ou à lui donner, si c'eût été possible, un sens supportable. M. Laurier s'en estil mis en peine ? La presse et les orateurs du parti s'en sont-ils occupés eux-mêmes, avant le jugement prononcé par Mgr des Trois-Rivières ?
En droit canon, celui qui met en circulation une doctrine fausse n'a aucun droit d'exiger qu'on lui demande des explications avant de juger ou de condamner sa doctrine. Si elle est fausse, on la condamne ; et le condamné, quel qu'il soit, n'a que le droit de se soumettre d'abord et ensuite d'offrir ses explications, dont on fait le cas qu'elles méritent, La qualité de la personne, sa dignité, ses vertus même n'y peuvent rien. La mauvaise doctrine est comme la fausse monnaie que l'on condamne et confisque en quelque main qu'on la trouve.
Après le jugement de Mgr Latlèche, M.
Laurier pouvait donner ses explications à l'Episcopat. Il ne l'a pas fait, à cause d'un sentiment de dignité et d'indépendance — nous dira sans doute M. David. — Les Evéques devaient-ils donc avoir moins de dignité et d'indépendance qu'un laïque qui, tout chef politique qu'il est, n'en est pas
moins soumis à leur autorité que le dernier des fidèles, et ne doit se distinguer de ses frères que par une plus entière et plus parfaite soumission ?
M, David s'indigne que les chefs conservateurs n'ont jamais subi de telles condamnations. C'est sans doute qu'ils ne se sont jamais mis dans le cas d'en recevoir. Quand un de ses enfants commet une faute, M. David pour être bon père de famille se croit-il obligé de corriger tous les autres, afin de ne pas humilier le coupable ? Que M. David trouve dans les paroles ou les écrits d'un chef conservateur catholique une doctrine comme celle de M. Laurier, qu'il la fasse circuler dans la presse ou les discours des candidats ou députés catholiques même conservateurs, et il se rendra compte que ce n'est point la passion politique mais la justice et la vérité, qui inspirent les jugements de l'Eglise en matière doctrinale. Jusqu'à présent, cette doctrine, s'il l'a trouvée au crédit
des conservateurs, il ne l'a pas produite ni n'en a donné des preuves. L'Ej^lise ne condamne pas des possibilités.
C'est peu pour M. David d'avoir absous M. Laurier : il cite à son tribunal l'Evêque des Trois-Rivières et le condamne publiquement pour avoir enseigné une doctrine qui jette "sur notre religion et notre nationalité un discrédit et un ridicule funestes."
Quelle est donc cette doctrine "qui marque la Province de Québec au front d'un signe indélébile d'infériorité et exclut ses citoyens distingués des plus hautes positions dans la politique, la magistrature et l'administration ? " C'est tout simplement qu'en matière de législation politico-religieuse, s'il y a divergence de vues entre l'autorité religieuse compétente et le législateur ou député catholique, c'est l'autorité religieuse qui doit l'emporter et le député qui doit se soumettre. Cette doctrine, elle n'est nouvelle que pour M. David et les théologiens
M. L.-O. DAVID ET LE CLERGE CANADIEN IGl
de son parti. Au lieu d'écrire tant de phrases sur Léon XIII, s'ils avaient pris le temps de lire l'Encyclique ''Libertasl'' ils ne troubleraient pas la paix des consciences par leurs déclamations aussi ignorantes que prétentieuses, et n'accuseraient pas publiquement un Evêque d'enseigner " une hérésie dangereuse pour l'Eglise comme pour l'Etat."
La doctrine de l'Eglise catholique est éminemment sage et raisonnable sur ce point comme sur les autres, et ne met ni l'Etat ni la religion en aucun danger. C'est un principe universellement admis par toutes les législations que, dans le cas de conflit entre deux pouvoirs, c'est le pouvoir supérieur qui prévaut ; et que. dans le cas de conflit entre deux juridictions, c'est également la juridiction de l'ordre supérieur qui doit l'emporter. Ce principe est fondé en raison. Il est naturel, en effet, de supposer plus de lumière et de sagesse dans un supé-
rieur que dans un inférieur. Encore que parfois le principe puisse souffrir des exceptions— la raison, comme le bien de la société, demande que l'axiome ne soit jamais contesté dans la pratique.
Il n'est pas nécessaire de supposer l'infaillibilité à un Evêque ou à plusieurs. Ce n'est pas ici matière d'enseignement, mais de gouvernement. Or, s'il est nécessaire qu'on soit infaillible pour commander et exiger la foi à sa parole, il ne l'est nullement pour avoir droit à l'obéissance. Quelle autorité est infaillible sur la terre en dehors de celle du Pape et de l'Eglise en matière de dogme ? Aucune. Et cependant quelle autorité n'exige point l'obéissance de ses subordonnés n'exige point d'eux dans une mesure le sacrifice de ses opinions, de ses <^oûts et de ses volontés ?
Pour trouver à redire à la doctrine de Mgr des Trois-Rivières, M. David recourt à des suppositions absurdes qui ne prouvent
que la légèreté de celui qui les invente. Il faut toujours supposer que si des légistes ou des députés ont pour eux la science technique des lois et parfois la sagesse politique, les Evêques die leur côté ont assez de sagesse et d'expérience pour savoir qu'ils ne savent pas tout, et généralement assez de modestie pour écouter avec déférence et rechercher même l'avis de gens experts et d'une sagesse éprouvée dans des matières cù leur expérience personnelle serait notoirement insuffisante. Nous n'aurons donc jamais en présence— c'est moralement impossible — d'une part des légistes qui ne s'occupent que de la légalité d'une loi, et de l'autre des Evêques qui n'entendent absolument rien à la légalité et ne s'en occupent nullement. Nous aurons d'un côté des légistes de 25 à 30 ans d'expérience, comme le suppose M. David, qui se préoccuperont surtout des avantages et désavantages d'une loi au point de vue légal et
constitutionnel ; de l'autre, des Evêques ayant aussi une longue et haute expérience des maniements des hommes et des exigences sociales, assistés aussi de légistes qui n'ont pas une moindre sagesse ni moins de sens politique que les opinants de la partie adverse. En dehors même de tout droit positif, en cas de conflit entre deux opinions ainsi motivées et appuyées, aux yeux du simple bon sens, laquelle doit prévaloir ? Laquelle a le plus de droit de s'imposer à l'autre ?
Il ne s'agit point ici de demander à un député de voter contre sa conscience, mais de lui enjoindre de voter après avoir éilairé sa conscience comme un homme sage et chrétien le doit faire. M. David confond l'opinion axec la conscience. On peut demander à un député de voter c|uelquefois contre son opinion ; mais on ne peut lui demander de voter contre sa conscience.
Je suis député : j'ai mon opinion formée par
M. L.-O. DAVID ET LE CLERGE d.VNADiEN lb5
des raisons qui me semblent sérieuses que tel projet de loi a des inconvénients graves au point de vue légal et constitutionnel. D'autre part je sais que des légistes sérieux aussi ont leurs raisons qui leur semblent plus graves que les miennes d'approuver la même loi et n'y voient pas les inconvénients que j'y vois moi-même. Il y a donc une probabilité aussi sérieuse contre mon opinion qu'en sa faveur. D'autre part, j'entends la voix d'une autorité, sage, prudente, désintéressée, qui cherche sincèrement le bien de tous, qui m'assure que cette loi est nécessaire pour le bien de la religion, et je sais et crois que cette autorité a une assistance particulière de Dieu, grâce d'état non seulement pour chercher ce bien mais pour l'assurer : agiraisjedonc contre ma conscience en me rendant à son désir ? Ne ferais-jepas plutôt preuve d'orgueil, d'entêtement et de présomption en refusant d'en tenir compte et en voulant quand même lui résister ?
Ce qui manque ici comme en bien d'autres endroits à M. David, c'est une notion exacte des choses dont il pa-rle et le sens précis des mots qu'il emploie. S'il avait bien su ce que c'est qu'une opinion et ce que c'est que la conscience bien formée et bien éclairée, il n'aurait pas si malheureusement confondu l'une avec l'autre et prêté à un Evêque des doctrines absurdes qui ne découlent absolument que de sa propre inexpérience dans des matières au-dessus de sa portée intellectuelle.
Que M. David n'oublie point qu'un honnête homme fait souvent acte de sagesse et de vertu en votant contre son opinion, parce que c'est pour lui en maintes circonstances le seul moyen ci' obéi}" à sa conscience dûment éclairée.
Si M. David voulait gratter un peu au fond de sa thèse de la conscience inviolable des législateurs, il trouverait bien vite l'absurde et inepte doctrine de l'infaillibilité
M. L.-O. DAVID El LE CLERGE CANADIEN 167
personnelle de "toutes les opinions. Ce ne serait pas plus sensé ni moins dang-ereux pour l'Etat que la doctrine de l'infaillibilité des Evêques en fait de gouvernement que personne n'a jamais enseignée que dans l'imagination féconde de M. David.
jNI. David se fait fort de prouver qu'en dehors du domaine religieux l'inexpérience a fait commettre bien des fautes aux Evêques. Jusqu'ici il n'a point démontré que les Evêques soient sortis du domaine religieux, et il ne prouve pas davantage qu'ils aient fait des fautes.
L'histoire des démêlés de Mgr Taché avec «le gouvernement canadien est trop longue pour être discutée ici — nous ne croyons pas qu elle prouverait la thèse de M. David que les Evêques depuis 1837- 1838 ont séparé la cause de la religion de celle de la patrie et n'ont pas rendu à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. M. David n'a pas été heureux de
1G3 UN MANIFESTE LIBEKAL.
s'attaquer en passant à cette grande et pure mémoire, qui est l'iionneur de notre race autant que de notre foi.
Il est plus malheureux encore dans les insinuations qui suivent :
" Et n'a-t-on pas le droit de dire que nos troubles religieux sont le résultat de la facilité avec laquelle le clergé a accepté les clauses de l'Acte du Manitoba relatives aux écoles, renoncé au désaveu des lois iniques et consenti aux atermoiements ? "
Non, Monsieur, vous n'avez pas ce droit. Les clauses de l'Acte du Manitoba ne sont pas l'œuvre du clergé, mais de nos hommes politiques. Ces clauses d'ailleurs protègent les droits des écoles autant qu'ils pouvaient être protégés contre un pouvoir violateur de tout droit et de toute justice et contempteur de la constitudon. Que vos amis aient Ténereie de faire leur devoir et les droits des nôtres seront vengés. Jamais homme de cœur aurait-il pu prévoir que les droits
de nos compatriotes seraient sacrifiés et vendus un jour par quelques-uns des nôtres, et que cette trahison sans précédent dans notre histoire se consommerait au nom de la nationalité et de la religion, malgré les protestations unanimes des Evêques de toute langue et de tout le pays ? La cause de nos troubles religieux, c'est la scélératesse de vos amis du Manitoba ; c'est la complicité des vôtres — des libéraux de la Province de Québec— qui, au lieu de les combattre et de les désavouer pour sauver leurs frères, ont lâchement conspiré avec eux pour s'emparer du pouvoir et leur assurer l'impunité au nom du respect dû aux tyranneaux de Province qui, eux, ne respectent rien '. La cause de nos troubles religieux, c'est la lâcheté et l'hypocrisie de vos chefs qui, après avoir trompé le peuple pour capter sa confiance, se moquent de ses