Discours de M. Laurier, au bauquet de Québec, oct. 189G
désirs et de leurs promesses, et font insulter par des scribes ignares et sans conscience les seuls compatriotes qui sont encore debout et demandent justice pour les faibles et les opprimés.
" N'a-t-on pas le droit dédire aujourd'hui qu'ils (les Evêques) ont eu tort de forcer le peuple à accepter, les yeux fermés, une législation si pleine de dangers, et que les hommes politiques qui n'ont pas eu le courage de leur résister ont manqué à leur devoir ? "
Non, vous n'avez pas ce droit. D'abord, nos Evêques n'ont forcé personne à accepter la confédération ; c'est ce que vous voulez dire. Ensuite les troubles survenus dans le pays à propos des écoles ne sont pas dus à la constitution fédérale, mais au fait que dans les Provinces la majorité a perdu le sens de la justice et le respect de la constitution. Rien ne prouve que dans ces Provinces, sans la confédération, les mêmes troubles ne se seraient pas élevés ; et il n'y aurait eu alors aucun recours contre cette oppres-
sion et cette injustice. Respectez la constitution, n'y mettez pas d'entraves par vos conspirations, et tout rentrera dans l'ordre.
Encore une impertinence à l'adresse de tous les Evêques, et nous aurons à peu près fini ce procès de Mgr Laflèche, qui est bien un peu celui de tout le monde.
M. David prétend que Nos Seigneurs les Evêques ont désavoué d'avance leur opinion sur la question des écoles, parce qu'en 1872 ils ont laissé les catholiques libres de choisir le moyen le plus propre à assurer le triomphe des écoles séparées. Il sent bien lui-même que la comparaison ou l'assimilation du cas des écoles du Nouveau- Brunswick et du cas présent souffre des difficultés sérieuses. Il s'en débarrasse en moins de quatre lignes.
" On a essayé de dire qu'il y avait une différence entre les deux situations de 1872 et 1 890, mais les subtilités, en pareille matière, sont déplacées."
Nous allons cependant remettre en place quelques-unes de ces difficultés qui ne laissent pas d'être sérieuses, et que M. David déplace si lestement en leur jetant le nom injurieux de subtilités.
La situation légale des écoles catholiques n'était pas la même au Nouveau-Brunswick qu'au Manitoba. Dans cette dernière Province, une clause spéciale de la constitution avait earanti les droits scolaires de la minorite et mis ces droits sous la sauvegarde du gouvernement fédéral. Advenant la preuve que ces droits étaient injustement lésés, et appel fait au gouvernement fédéral, celuici devait en justice rétablir la minorité dans ses droits. Les catholiques ont donc prouvé leurs griefs devant le Conseil Privé et appelé au gouvernement fédéral pour le redressement de ces griefs. Il n'y avait donc ici aucun doute sur le droit constitutionnel des catholiques à leurs écoles, ni sur le droit et le devoir du gouvernement fédéral d'in-
tervenir. ni sur le mode d'intervention de celui-ci qui était nettement tracé dans la constitution et le jugement du Conseil Privé. Les Evêques ont pu choisir un mode légal sûr et certain de sauver les écoles : ils l'ont choisi et imposé aux catholiques.
Rien de semblable dans la question du Nouveau-Brunswick. Aucune clause constitutionnelle n'avait garanti d'une faron spéciale les droits scolaires des catholiques. En justice et équité,, leurs droits étaient incontestables. Légalement, ces droits n'existaient pas. La constitution donnait à la législature provinciale seule le droit de légiférer en matière d'éducation sans restreindre ce pouvoir exclusif comme dans l'Acte du Manitoba. Le gouvernemeat d'Ottawa pouvait tout au plus désavouer cette loi comme toute autre loi de la législature ; mais la constitution ne le forçait nullement à le faire et ne lui donnait pas droit d'entendre un appel. en l'espèce, ni de
faire lui-même les lois de justice que refuserait la Province. Enfin, aucune décision judiciaire n'avait reconnu les griefs des catholiques comme fondés en raison ni indiqué la voie sûre et constitutionnelle de les redresser. .Sur ce point que n'avait décidé aucune cour de justice, des homme? sages et prudents également bien disposés en faveur des écoles catholiques opinaient en sens contraire. Les Evêques, ne pouvant pas voir eux-mêmes un mode légal sûr et incontestable d'obtenir le redressement des griefs des catholiques, ne purent en indiquer, moins encore en imposer aucun aux catholiques.
Dans les deux cas, les principes sont les mêmes. Il n'est pas nécessaire d'être subtil pour comprendre que, si la solution est différente, cela tient à la disparité des circonstances et non à celle cies principes.
Remarquons en passant les délicatesses de M. David envers la vérité historique.
"En 1896. ils (les catholiques) devaient accepter, les yeux fermés, le moyen adopté par Mi:^r Langevin ; réclamer le droit d'examen à ce sujet est devenu une faute grave. — Crois ou meurs,"
En fait, les catholiques ont eu tout le temps d'ouvrir les yeux, d'examiner les difficultés, de présenter leurs observations, même d'amender et changer pour le mieux la mesure choisie et adoptée en principe ; ^l. David seul peut ne pas le savoir. On n'a même pas défendu aux catholiques d'en voir les lacunes et de les déplorer ; ce n'est pas le droit d'examen, mais le droit d'insubordination qu'on vous a re*^usé sous peine de faute grave.- — Pratiquement, M. David et ses amis n'ont guère cru ; et ils ne sont pas morts.
Nous en sommes au procès de Mgr Kégin, le dernier des trois prélats jugés et condamnés par M. David, légat a lata-e de l'honorable M. Laurier, le catholique.
"Moq- Bégin, archevêque de Québec (par la grâce de M. David qui a déjà donné sans doute la couronne de î;loire au titulaire vSon Em. le cardinal Taschereau^ un homme de talent pourtant, un savant même, " est donc convaincu par M. David (L. O.) : i" d'avoir indûment admonesté \ Electeur ; 2'' en ce faisant d'avoir posé un principe " aussi exagéré et contraire à la raison et à la constitution que les opiniouo de Mgr Laflèche. " — Ces fautes sont déplorables assurément. On peut toutefois plaider des circonstances atténuantes !
La première, c'est que Mgr Bégin était dans son droit et son devoir en censurant publiquement XElecteiir ; tellement dans son droit qu'il aurait pu canoniquement condamner \i journal contempteur de la juridiction ecclésiastique et de l'autorité épiscopale et en défendre l'abonnement et la lecture à tous les fidèles de sajuridiction sous peine de faute grave ; tellement dans
son devoir que si le vénérable suffragant eût porté plainte devant le tribunal ecclésiastique du métropolitain, l'Ordinaire de Québec eût été forcé d'intervenir avec la rigueur de la justice et de contraindre les accusés à faire une réparation publique du scandale donné aux fidèles par l'injure faite à l'autorité et à la personne d'un Evoque dans l'exercice de ses fonctions. Et, en cas de refus, le métropolitain aurait pu et dû contraindre les coupables à l'obéis sance, dût-il recourir même à l'excommunication.
Car, en Amérique comme ailleurs, le pouvoir épiscopal est sacré, et personne n'y doit toucher impunément. Au Canada comme en tout pays du monde, l'exercice du pouvoir épiscopal ne relève d'aucune juridiction laïque, ni a plus forte raison du tribunal incompétent de l'opinion publique. Si M. David prend l'habitude de faire des brochures comme celle qui nous occupe,
178 UN MANIFESTE LlBEKAL
Rome pourrait bien le lui faire savoir avant longtemps.
Le principe posé par Mgr Bégin n'est donc ni exagéré, ni contraire à la raison, si ce n'est à la raison des gens qui ne sont pas tenus de raisonner. Il n'est nouveau que pour ceux qui, comme les théologiens de X Electeur, n'ont jamais bien su leur catéchisme. M. David lui même a dû l'invoquer quelquefois dans sa vie et l'a au moins vu maintes fois appliquer. Dans le petit monde cju'il a sagement gouverné en bon père de famille, si jamais quelque marmot s'est insurgé contre ses ordres et ses jugements et a prétendu traduire devant l'opinion lilliputienne les faits et gestes de l'autorité paternelle, M. i/avida dû se rappeler qu'il avait cinq doigts au bout de la main et que Dieu les lui avait donnés pour apprendre d'une façon sensible et sans réplique aux enfants mutins ce commandement qui est le fondement de l'ordre et du
respect en toute société : "Père et mère tu honoreras." — La société chrétienne est une famille dont l'Evêque est le père : son autorité ne doit être ni moins vénérable ni moins sacrée pour tous les fidèles que celle d'un père pour ses enfants. — Si quelques-uns l'oublient, rien de plus naturel que la verge ou la discipline le leur rappelle sensiblement et paternellement. C'est ce qu'a fait. Mgr Bégin pour l'enfant gâté de la presse libérale. Il n'y a là en fait et en principe rien de contraire à la raison.
Nous ne voyons pas davantage en quoi la constitution du pays a été menacée dans le cas présent. La constitution prévoitelle que les députés auront le droit d'en appeler au peuple des jugements des Evêques en matière spirituelle ? Elle ne le peut ni ne le veut. Elle permet aux candidats tout ce qui peut être permis : voilà tout.
Pour justifier M. Laurier, s'il était justifiable, il n'était nullement nécessaire de
mettre en cause l'autorité de l'Evêque des Trois-Rivières, moins encore de l'injurier. Il eût suffit de deux ou trois phrases bien nettes de M. Laurier déclarant qu'il répudiait toute doctrine condamnée par l'autorité épiscopale et qu'il retirait ou désavouait toute parole qui pût être interprétée dans un sens condamné par cette autorité. S'il ne l'a pas voulu faire, c'est probablement qu'il ne voulait rien chang-er à sa doctrine, et que, moins naïf ou plus sincère que M. David, il n'aurait pas voulu dire en public qu'on n'en avait pas donné le vrai sens. Il n'avait qu'à subir les inconvénients de la position qu'il s'était faite vis-à-vis de l'opinion catholique et devait ne s'en prendre qu'à lui-même de ces difficultés dont lui seul était la cause.
L'ire de M. David contre le clergé s'enflamme sensiblement, lorsqu'il reproduit la solution d'un cas de conscience donnée par Mgr le Vicaire Général de Québec. Ici,
M. David fait acte de sagesse, il a une vue des énormités qu'il pourrait commettre ; il ne commente pas, mais son indignation contenue devient éloquente,
" Les commentaires sont inutiles ; ils seraient dangereux même, car il est difficile de lire cette lettre sans perdre son sangfroid. " — -Le sang-froid de M. David !
Que les lecteurs qui ne craignent pas, comme M. David, de perdre leur sang-froid, veuillent bien nous prêter quelques instants d'attention ; ils verront que le cas n'est pas absolument chimérique ni très difficile à résoudre.
Mais, d'abord, nous ferons remarquer que la lettre en question, renfermant une consultation théologique, n'était pas destinée à la publicité et qu'elle est tombée dans le public contre l'intention de l'auteur. Du reste, cette consultation d'un caractère tout à fait général ne faisait que reproduire et interpréter l'enseignement si formel donné par
les Evêques dans leur lettre collective et regardait les deux partis politiques. Voyons un peu.
Les Evêques, unanimement, ont donné une direction à tous leurs fidèles ; ils ont imposé cette direction au nom de leur autorité, les avertissant que c'est pour eux un devoir grave de s'y conformer, et que, s'ils y manquent, ils ne seront justifiables ni devant Dieu ni devant l'Ecrlise. On demande si un fidèle quelconque, qui, prenant pour guide uniquement ses sympathies et opinions personnelles, refuse en pleine connaissance de cause d'obéir aux evêques, est coupable devant Dieu d'une faute grave. — On répond : " Oui, à moins qu'il n'ait perdu le sens commun.
Nous ne voyons pas ce qui peut tant émouvoir M. David. Tout catholique sait bien que l'Eglise réclame le pouvoir de faire des préceptes obligeant gravement tous les fidèles chaque fois qu'elle les juge nécessaires
M. L.-O. DAVID ET LE CLEKGE^CANADIEN m
OU opportuns pour le bien de la société chrétienne ; et tout catholique croit qu'il est tenu en conscience sous peine de faute grave de les observer. Par conséquent, tout catholique, qui désobéit sciemment à un précepte de l'Eglise qu'il s'::it être grave, agit contre sa conscience en matière grave. Mais, répond M. David, ils votent suivant leur conscience. — Parlez-vous d'une conscience vraie ? C'est impossible dans le cas supposé. Parlez-vous d'une conscience fausse .' Si cette conscience fausse est le fait de l'orgueil et de l'entêtement comme dans le cas supposé, cette conscience n'excuse pas la faute, mais l'aggrave. Si cette conscience fausse est le fait de l'irréflexion ou d'un défaut naturel de discernement, ou enfin d'une erreur involontaire, elle peut en effet excuser la faute.
C'est ce que veulent dire ces mots : " à moins qu'il n'ait perdu le sens commun ; " ce qui arrive à un grand nombre dans la fièvre
électorale. Tout le monde sait qu'il faut une certaine dose d'esprit et de jugement pour faire un péché mortel. Ce principe élargit singulièrement la solution donnée et doit rassurer M. David suffisamment sur le grand nombre des consciences auxquelles il s'intéresse.
Nous laissons M. David continuer son inoffensive pétarade pendant quelques pages encore qui prolongent [indéfiniment cet interminable chapitre.
Signalons deux insignes faussetés. M, David, nous verrons pourquoi tout à l'heure, annonce que le parti conservateur a déclaré officiellement qu'il se désintéressait désormais du règlement de la question des écoles. Or, M. David sait parfaitement que cela est faux ; ([ue le chef conservateur, après comme avant les élections, s'est engagé à une loi réparatrice, et à prêter son loyal concours au premier ministre le jour où il la présentera ; et que de plus cette déclara-
tion de Sir Charles Tiipper a été approuvée et ratifiée par le caiicus du parti.
M. David insinue ensuite que le cardinal Gibbons est sans doute en faveur d'un règlement de la question par voie de conciliation, " puisque le Freeman de New- Vork, son organe, vient de se prononcer en faveur de cette politique. "
On ne s'attendait guère assurément à voir le cardinal Gibbons en cette affaire. Pourquoi ne pas citer l'opinion de vicaires apostoliques du Ceylan et de la Cochinchine ? Ils ont tout autant que l'éminent archevêque de Baltimore grâce d'état pour gouverner l'Eglise du Canada et intervenir dans ses difficultés politico-religieuses.
La vérité, c'est, premièrement, que le Freeman n'est pas l'organe du cardinal Gibbons ; deuxièmement, qu'il n'y a pas trace d'une opinion exprimée par l'éminent cardinal sur cette question ; troisièmement, que rien ne prouve qu'il en ait fait une étude
particulière ou qu'il ait eu Fintention de se former une opinion sur la question.
Il faut qu'une cause soit déplorablement perdue pour recourir à de tels arguments. Si M. David les croit sérieux pour ses lecteurs, il a une idée peu flatteuse de leur portée intellectuelle.
Mais laisserons-nous passer, sans rien dire, les deux ignobles pages qui terminent cet interminable chapitre et nous donnent à elles seules tout le sens et toute la raison d'être de la brochure ? C'est la préface officieuse aux lâchetés insolentes de Winnipeg et aux habiles trahisons de Québec'. Que nous parle-t-on de griefs contre les Evêques, d'intervention du clergé dans la politique, de liberté de conscience politique ? Il s'agit bien de cela vraiment ! — Au fond, tout cela, c'est un prétexte ; tout ce tapage, c'est une niant uuvre hardie et lâche à la fois pour exciter l'opinion publique et