‹ Un Plan de Paix Générale et de Liberté du Commerce au XVIIe SiècleChapitre 51 sur 99 · SECTION 2. — L'ORGANISATION DE LA PAIX · texte numérisé non relu

SECTION 2. — L'ORGANISATION DE LA PAIX

« Posez le cas, nous dit Crucé, que la paix aujourd’huy soit signée, quelle soit publiée en plein théâtre du monde: que sçavons-nous si la postérité en voudra émologuer les articles ? ? » Il faut donc trouver un moyen, la paix étant établie, d’en assurer la perpétuité. Ce moyen qui préviendra dans l'avenir les causes de guerre, comme elles viennent d'être anéanties dans le présent, puisera sa force dans un même principe : la raison. Sa mise en œuvre consistera dans un organisme délicat, chargé de trouver la justice au sein d’une discussion libre et impartiale : c’est le tribunal permanent d'arbitrage.

C’est ic? que la puissance organisatrice de Crucé se manifeste avec un art qui n'a pas été dépassé au cours des siècles postérieurs, cependant de plus en plus adonnés à la recherche de la vérité internationale #.

Pour « prévenir les inconvénients » d’une rupture de la paix, affirme Crucé, « il seroit nécessaire de choisir une ville, où tous les Souverains eussent perpétuellement leurs ambassadeurs, afin que les différens qui pourroient survenir fussent vuidez par le jugement de toute l’assembléeï. »

Et Crucé, avec une étonnante perspicacité, règle tous les

(1) LerN:C.; p<59:

(2) Le NN. C., P. 59-85.

(3} Le N. C:, p. 6o, Cf. p. VI, 2, 23, 194.

(4) V. infra, HE partie, ch. 11.

(5) Le N. G;:, p. 60, V. aussi p.18.

détails de cette « assemblée » et écarte toutes les difficultés qui s'opposent à son fonctionnement. Îl est ici, parce que sa pensée est entièrement mürie, bref et clair. Ce sont presque les articles d’une loi internationale qu’il énumère.

I. — Il faut déjà fixer un lieu convenable où siègera la cour internationale : « Le lieu le plus commode pour une telle assemblée, c’est le territoire de Venise, pour ce qu'il est comme neutre et indifférent à tous Princes : joinct aussi qu'il est proche des plus signalées monarchies de la terre! ».

IT. — Il faut ensuite décider de la composition du tribunal. Il comprendra, d'une part, les ambassadeurs de toutes les monarchies, et, d’autre part, les « agens... des grandes Républiques? ». « Je dis, explique Crucé, grandes Républiques, comme celles des Vénitiens et des Suisses, et non pas ces petites Seigneuries, qui ne se peuvent maintenir d’elles-mesmes, et dépendent de la protection d’autruy* ».

Une question de préséance se pose alors, signe de préoccupations très vivantes encore à l’époque, et à laquelle, malgré son importance réelle, il semble que Crucé se soit un peu longuement attardé. Mais sans doute n’était-ce qu’une habileté de sa part et la preuve d’une exacte psychologie portée sur ceux qu’il avait à séduire. Ne va-t-il pas dire : « Si je suivois mon affection, et que mes désirs eussent lieu... je sçay, estant catholique et François, ce que je devrois opiner là-dessusi ». Mais il sait mieux encore qu'il doit négliger ce point de vue particulariste et il envisage le problème dans sa nécessaire généralité : « La difficulté est. . grande pour le rang que l’on donnera ausdits Am-

(1) Le N. C.p. 61. Cf. Bodin, République, 1. VI, ch. vi, p. 790. — V. Nys, Recherches sur l'Hist. de l'éc. poliliq., p. 48.

(2) LeN. C:, p..60-6r.

(3), LesN. Cp. 61.

(4) Le N. C., p. 62.

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