‹ Un Plan de Paix Générale et de Liberté du Commerce au XVIIe SiècleChapitre 52 sur 99 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

bassadeurs, qui ne céderont pas volontiers l’un à l’autre! ».

Après amples précautions et mûre réflexion, il s'arrête à cet ordre. Le premier rang sera occupé par le Pape, « tant à cause de l'honneur que luy défèrent les Princes chrestiens,.… que pour le respect de l’ancienne Rome, de laquelle il est Seigneur temporel? ». Le second, par « l'Empereur des Turcs » « attendu. qu'il tient. (le) siège de l’Empire Oriental, qui va de pair à pair avec Rome 3 ». Le troisième, par « l'Empereur Chrestien # », qui est moins considérable que les souverains précédents, mais qui l’est plus que les rois. Le quatrième, par le « Roy de France », premier des rois à travers l’histoire, et prince qui commande au « peuple le plus renommé qui se trouve au monde ». Le cinquième, par le « Roy d’Hespagne, qui en puissance et richesse égale les plus grands Roys et en estendüe de pays les surpasse 6 ». Le sixième, tout bien pesé, par le « Roy de Perse’. Le septième, par le « Prete-Jan » d’Ethiopie 8. Le huitième, par le « Precop de Tartarie * ». Le neuvième, par le « Roy de la Chine !? ». Le dixième, par le « Duc ou Empereur de Moschovie !! ». Enfin, ajoute Crucé, « les Roys dela Grande Bretagne, de Pologne, de Dannemarc, de Suède, du Japon, de Marroc, le Grand Mogoil, et autres Monarques tant des Indes que d’Afrique ne doivent pas estre aux derniers rangs !?».

Reste à trancher la question de la présidence. Afin d'éviter les susceptibilités, « il seroit bon d’ordonner.…. que le premier venu.

(D LeN:1C,, p. 62. (2):LeuN. C.; p.63.

(B} FerNIG.. p.063:

(4) Le N. C., pp. 63-66.

OIÉLe NEC TD 67. ’ (6) Le N. C., p. 67.

(7) Le N. C., pp. 67-68.

(8) Le N. C., pp. 67-68.

(9) Le N. C., pp. 67-68.

(10) Le N. C., pp. 67-68.

(DU ELEN Cp. 68:

(12) Le N3C,,"p; 68.

IOAEE SECONDE PARTIE

auroit la préséance, ou le plus aagé, ou pour mieux faire, il faudrait imiter les Consuls Romains, qui commandoient chacun à son tour! ». Au surplus, remarque Crucé, les Princes n'auront « à débattre la préséance » qu'entre « ceux qui portent semblable qualité... Les Roys et Empereurs assigneront.… (aux) Princes de moindre qualité... leur place, laquelle ils accepteront, comme il est à présumer, de bonne volonté ? ».

III. — Après cette minutieuse distribution qui définit l’organisation extérieure de l’Assemblée, Crucé aborde l’ordonnancement de sa tâche, qui est de juger « les débats qui surviendroient » afin de maintenir « les uns et les autres en bonne intelligence». C’est l’exposition de la procédure de larbitrage.

D'abord, son principe même : « Les ambassadeurs de ceux qui seroient interessez exposeroient là les plaintes de leurs maistres, et les autres deputéz en jugeroient sans passion“ ».

Ensuite, son fonctionnement. Normalement, ce sontles députés des monarchies qui sont juges ; ceux des républiques n'interviennent que subsidiairement. « Si les opinions de l’assemblée des Princes. se trouvoient myparties et en égale balance, comme il peut arriver, les deputez des Republiques... pourroient alors estre appellez, afin de terminer le débat par le contrepoids de leurs suffrages? ».

IV. — Et nous arrivons à la question la plus difficile à résoudre : celle de la sanction qui assurera l'exécution des jugements rendus. Crucé, au risque de mériter un reproche d’inconséquence, mais témoignant d’un sens pratique très avisé, ne “craint pas d'affirmer : « Tous lesdicts Princes jureroient de tenir

(Le NC "p.50.

(2: Le NC. p: 71-72.

C)ÉLeNEC-Ap. 78 (4) Le NC p. 60.

(OMERNE Cp En

Ré

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