Décret du 26 germinal an 1 — /5 avril UO'i
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité des finances, déclare faux et supposé le décret qui supprime les compagnies fmancières, inséré dans le procès-verbal de la séance du 17 du premier mois, et ordonne qu'il sera remplacé par celui qui suit :
La Convention nationale, après avoir entendu la commission des finances, décrète ce qui suit :
1. Les compagnies financières sont et demeurent supprimées. Il est défendu à tous banquiers, négocians et autres personnes quelconques, de former aucun établissement de ce genre, sous aucun prétexte et sous quelque dénomination que ce soit.
2. Les décrets des 27 août et 29 novembre 1792 sercnl exécutés contre toutes les compagnies dont les portions
d'intérêt circulaient à l'époque desdites lois sous la forme d'actions au porteur, et qui, ayant converti lesdites portions d'intérêt en inscriptions sur leurs propres registres, ont établi pour leurs négociations des transferts particuliers ; et les percepteurs du droit d'enregistrement feront verser au Trésor public les sommes déjà dues à la nation par lesdites compagnies, pour le triple droit encouru à raison de leurs transferts.
3. A compter du jour de la publication du présent décret, la compagnie des Indes ne pourra expédier aucun vaisseau pour le connnerce de l'Inde ; et aucune société de négocians français ne pourra, dans aucun cas et sous aucun prétexte, prendre le titre de Compagnie des Indes.
4. Les scellés apppsés sur les effets et marchandises de la compagnie des Indes ne pourront être levés que lorsque le mode de liquidation aura été décrété et organisé (D. Les commissaires liquidateurs seront chargés de liquider les sommes dues à la nation et d'en faire verser le montant au Trésor public (2).
5. Toutes les marchandises prohibées et non prohibées seront vendues dans l'intérieur de la République, et par petits lots. Dans le cas où, parmi les effets et marchandises, il se trouverait des objets utiles à la République, lesdits objets seront retenus pour le compte de la nation, et leur valeur imputée sur les sommes dues par la compagnie ; il en sera de même des vaisseaux appartenant à la compagnie, s'il s'en trouve qui puissent être utiles à la République.
6. Tous les établissemens, chantiers, magasins, ateliers, bàtimens, et généralement toutes les concessions gratuites faites ci-devant à la compagnie des Indes par le
(1) Reproduction du décreti du 21 du 1" mois rendu sur la proposition de Fabre d'Eglantine.
(2) Il n'était plus question de faire lever les scellés apposés sur les effets et marchandises de la compagnie. Les pouvoirs des commissaires liquidateurs n'étaient plus limités par les statuts et règlements de la compagnie. Leur mission n'étaili plus bornée à des tâches soigneusement) définies.
gouvernement, seront remis à la disposition du ministre de la marine.
La vente et la liquidation de ladite compagnie seront achevées dans le délai de trois mois W, à partir du jour de la publication du présent décret.
7. A regard des vaisseaux actuellement en nier, il sera procédé à la vente et liquidation de leur cargaison, dans les trois mois qui suivront le jour de leur arrivée.
8. Dans le cas où, par le résultat de leur liquidation, les actionnaires ou intéressés se trouveraient perdre portion ou totalité de leurs capitaux, il ne pourront exercer contre la nation aucun recours, ni lui demander aucune indemnité.
Les administrateurs de la compagnie étant emprisonnés, les actionnaires se réunirent-ils pour leur donner des successeurs ? C'est probable, car on trouve dans les papiers de la compagnie la minute d'un mémoire daté du 10 floréal an II, qui fut sans doute adressé au comité des finances. Ce mémoire n'est pas signé. II a sans doute été rédigé par les nouveaux administrateurs et syndics sur les indications du personnel des bureaux. Il renferme une justification de la compagnie. Nous en extrayons le passage suivant, qui est une réponse à l'accusation d'avoir acheté le faux décret.