‹ Un Procureur général de Cluny, agent secret à Rome de Philippe d'Orleans, 1717-1718Chapitre 3 sur 57 · Le cardinal Fabrizio Paolucci · texte numérisé non relu

Le cardinal Fabrizio Paolucci

2. Voir sur ce conllit P. Lorain, Essai historique sur L'abbaye de Clany. Dijon, 1839, p. 3i3-3i5;F. Reyssic, Le Cardinal de Bouillon [Annales de V Académie de Mdcon, t. IV, i899,p. 65 et suiv.), et surtout le Mémoire pour Mcssire Emmanuel Thcodose de la Tour d'Auvergne, Cardinal de Bouillon, Doyen du Sacré Collège, Abbé, Chef et Supérieur gênerai de l'Abbaye et de tout l'Ordre de Cluny, pour justifier que ledit Seigneur Cardinal de Bouillon est en droit et possession d'exercer sa jurisdiction dans tout l'Ordre de Cluny, sur tous les Religieux dépens dans dudit Ordre de Cluny, tant de L'ancienne que de la nouvelle observance. Paris, 1705, i5a p. in-4°.

3. A la mort du cardinal de Bouillon,le 2 mars I7i5, l'abbaye et le gouvernement de l'Ordre de Cluny passèrent aux mains de son neveu, Henri- Oswald de la Tour d'Auvergne, second lUs de Frédéric-Maurice, comte de la Tour d'Auvergne, et de Henriette de Hohenzollern, né à licrg-op- Zoom en 1671, qui avait été nommé coadjuteur de son oncle en 1697. 11 devint plus tard archevêque de Vienne et cardinal.

6 UN PROCL'UEUR GÉNÉRAL DE CLUNY

A ces causes les Supérieurs de la Reforme de Cluny supplient très humblement Son Altesse Royale de leur permettre d'envoyer à Rome un député, soit pour revandiquer ledit Monastere-Gollege de S*-Martial, soit pour se justifier auprès du Pape des mauvaises impressions qui luy ont été données contre eux par M . le Cardinal de Bouillon, et M. l'abbé d'Auvergne.

Ce n'était pas la première fois que les moines réformés de Saint-Martial d'Avignon se voyaient dépossédés de leurs droits par des actes arbitraires d'un Abbé de Cluny. Déjà en 1708, en dépit de l'arrêt du grand conseil du 3o mars 1706 *, qui reconnaissait expressément aux religieux de l'étroite observance « le droit et possession d'élire dans ledit Défînitoire, hors la présence dudit Cardinal de Bouillon, et sans qu'il y puisse assister, leurs Définiteurs nouveaux par les Définiteurs du chapitre général précédent, et leurs supérieurs, vicaire général, visiteurs, supérieurs locaux, procureur général et autres officiers,» le cardinal-abbé avait voulu empêcher le prieur de Saint-Martial canoniquement élu par le chapitre général du[ 7 octobre, de prendre possession de sa charge. La requête de 17 16 n'y fait qu'une rapide allusion, mais nous en trouvons le détail dans le procès-verbal suivant :

L'an ^ mille sept cent huit et le vingt neuf décembre aud. an le R* Père Dom Jean Fricaud élu par le dernier chapitre gênerai de l'ordre de Cluny pour prieur du monastere-colIege S*-Martial d'Avignon arriva environ les six heures du soir dans led. Monastère S*-Martial, lequel aussitôt fut reçu et salué par tous les religieux composants la communauté comme leur prieur, qui luy témoignèrent en même tems le chagrin et l'embarras ou ils etoient, a cause que six ou sept jours auparavant un huissier de l'autorité de Monseigneur

I. Cet arrêt, imprimé à Paris chez Imbert de Bats, forme 69 page» in-4* et est d'une importance capitale pour rbistoire de l'Ordre de Cluny au XVII* et au xyiii' sièc)e, histoire qui est loin de présenter un intérêt médiocre, ainsi qu'on se plaît trop souvent et sans preuves à le répéter,

I. Air. étr. Corr. de Rome, t. 534, f^^l- 280. Cette pièce se trouve reliée avec celles du 23 décembre i^iS, sans doute à cause de la démarche dw cardinal de la Trémoille à laquelle il est fait allusion dans la requête; de 1716.

UN PllOCUIlEUR GENKKAL DE CLUNY J

le vicelegal ' leur avoit signifié et affiché aux portes de leur maison une ordonnance de Monseigneur le Cardinal de Bouillon abbé commandataire de l'abbaye de Cluny donnée a la Claire près de Lyon le i6 octobre 1708, par laquelle il déclare nulles les élections faites au chapitre tenu a Cluny le 7* et jours suivans des mêmes mois et an, et interdit et suspend a divinis les definiteurs qui l'ont tenu, et" défend sous les mêmes peines aux Supérieurs élus par led. Chapitre d'en faire les fonctions et a tous les Religieux dud. ordre de les reconnoitre: ils ajoutèrent qu'on leur avoit dit de la part du môme vicelegat que si 1 on ne se conformoît à cette ordonnance, il feroit fermer les portes de l'église, interdiroit les Religieux, et arrêteroit leurs; pensions, qu'ils ne reçoivent que par ses ordres. Une demie heure après le même huissier vint signifier lad. ordonnance aud. Dom Fricaud. Lequel se voyant hors du Royaume et sous l'autorité du Vicelegat de Sa Sainteté crut ne pouvoir passer outre, et de l'avis de son conseil différa de prendre le rang et de faire les fonctions de prieur, jusqu'à ce qu'il en eut communiqué a ses supérieurs majeurs. Mais le second décembre dud. an environ les onze heures du matin et a l'issue de la grande messe dom Pierre Rousset et dora Jean Fenerol accompagnés du sieur Philip notaire et de son fils vinrent aud. monastère (Lesd. deux Religieux etoient arrives la veille a Avignon environ midy et a voient couches en ville, cependant la communauté ne scavoit rien de leur arrivée, quoiqu'on ait appris depuis que dom Joseph Perrin souprieur dud. Monastère avoit été les voir.) Led. Philip dit aud. dom Perrin qu'il venoit de la part de Monseigneur le vicelegat pour faire recevoir a l'heure même led. Dom Rousset nommé prieur dud. monastère par la diette tenue a Cluny le 18 novembre 1708, que si on le refusoit Mgr le vicelegat enverroit son auditeur domestique pour l'installer de force, qu'on chasseroit les rebelles, et que si tous l'etoient on donneroit la maison a des Religieux de l'ancienne observance. Aussitôt led. Souprieur assembla la communauté, fit le rapport de ce qui se passoit, lût un arrêt sur requête rendu par le grand conseil' au sujet du dernier chapitre de Cluny, fit remarquer que cette clause : cependant toutes choses demeurant en état^ cassoit indirectement led. chapitre, puisqu'elle signifie que les choses demeureront dans l'état ou elles etoient au chapitre gênerai de 1704, et non pas, comme le prétendent nos pères, dans l'état où elles sont a présent, il ajouta qu'il ne vouloit gêner personne, mais que ceux qui s'opposeroient se dispo-

I. Mjfr Sinibaldi Doria, nomme vice-légat d'Avignon par un bref du 4 novembre 1706 et qui le demeura jusqu'en 171 1. Q. Cet arrêt est du 14 avril 1708.

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