‹ Un Représentant en Mission dans ses Rapports avec la Convention et le Comité de Salut Public: Étienne MaignetChapitre 4 sur 27 · L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE · texte numérisé non relu

L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE

A plusieurs reprises, l'Assemblée Constituante eut l'occasion de nommer des Commissaires choisis parmi ses membres.

On en trouve un premier exemple dans un décret du 20 Septembre 1700.

Une escadre se rassemblait à Brest pour aller rétablir l'ordre à St-Domingue insurgé contre les autorités françaises. Comme on appareillait, un navire, ‘le Léopard ”, commandé par le Baron de Santo Domingo, fit son entrée dans la rade.

Les passagers du ‘ Léopard sont des agitateurs, qui viennent d'allumer la guerre civile à St-Domingue. Ils accusent nos gouverneurs et Officiers, représentants de la France dans l’île, d’avoir réclamé de M. de Marigny, major général de la marine, six frégates, pour faire rentrer, à coups de boulets rouges, les rebelles dans le devoir. Ces propos surexcitent l'imagination des marins, qui, au nombre de vingt-deux mille, se mutinent et refusent l’obéissance; une

répression devenait nécessaire.

La correspondance du Comte d’Hector, lieutenant général des armées navales, transmise par le Ministre de la marine, M. de la Luzerne, à la Constituante, décide celle-ci à frapper d'un blâme la municipalité de Brest, complice de l'insurrection. Puis l’Assemblée prie le Roi de prendre certaines mesures qu'elle précise de la manière suivante : « L'Assemblée Nationale ayant entendu les rapports du Comité de la Marine, des Colonies et des Recherches sur les actes d’insubordination commis sur deux vaisseaux de l'escadre de Brest depuis l'arrivée du ‘‘ Léopard ”, justement indignée des écarts auxquels se sont livrés quelques hommes de mer avec lesquels elle n'entend pas confondre les braves marins qui se sont toujours distingués autant par leur attachement à la discipline que par leur courage, décrète que le Roi sera prié de donner des ordres : 1° Pour faire poursuivre et juger, suivant les formes légales, les principaux acteurs de l'insurrection et ceux de l’insulte faite à M. de Marigny, major général de la marine; 2° pour faire désarmer le

vaisseau le ‘ Léopard ” et en congédier l'équipage, en renvoyant ceux qui le composent dans leurs quartiers respectifs, en enjoignant aux officiers de rester dans leur département ; 3° pour faire sortir de Brest, dans le plus court délai, et transférer dans les lieux qui lui paraîtront convenables, les individus appartenant aux régiments de Port-au-Prince, arrivés à bord du vaisseau. Décrète que les ci-devant membres de l’Assemblée générale de la partie française de St-Domingue, ceux du Comité provincial de l'Ouest de ladite colonie, et M. Santo Domingo, arrivé à Brest, commandant le vaisseau ‘ le Léopard ”, se rendront à la suite de l’Assemblée Nationale immédiatement après la notification du présent décret, laquelle sera faite en quelques lieux qu'ils puissent se trouver, d’après les ordres que le Roi sera prié de donner à cet effet. Décrète, en outre, que le Roi sera prié de nommer deux commissaires civils, lesquels seront autorisés à s’adjoindre deux membres de la Municipalité de Brest, tant pour l'exécution du présent décret que pour aviser aux mesures ultérieures qui pourraient être nécessaires au rétablissement de la discipline, de la subordination dans l’escadre et de l’ordre dans la ville de Brest, à l'effet de quoi tous les agents de la force publique seront tenus d'agir à leurs réquisitions. » (1)

Des deux commissaires civils dont il est question dans ce décret, l’un nommé Borie, était député du tiers à l’Assemblée Nationale ; l’autre, Gandon, ne paraît pas avoir fait partie de l’Assemblée. Tous deux arrivèrent à Brest en grande pompe, pour aborder l’escadre, dans le canot de gala qui avait servi à Louis XVI, pour visiter Cherbourg, au mois de Juin 1786.

(1) Cité par M. Oscar Havard, Histoire de la Révolution dans les Ports de Guerre, Brest, Rochefort. Paris 1913, p. 109.

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Nous ne suivrons pas les deux commissaires du Roï, ou plutôt de l’Assemblée, dans l'exécution de leur mission. Mais le décret du 20 Septembre 1790, qui a précédé leur nomination, offre matière à réflexion.

Nous voyons l’Assemblée, dans une question qui regarde exclusivement le Pouvoir Exécutif, prendre des décisions particulières, les imposer aux autorités compétentes et enfin définir, dans ses traits essentiels, les fonctions de ces magistrats nouveaux qu’elle appelle Commissaires civils.

Leur rôle consiste, d’une part, à être les agents d’exécution directs du pouvoir central et, d'autre part, à suppléer, par leur initiative, à l'éloignement où se trouve celui-ci du lieu des opérations. Acteurs et auteurs, tels sont déjà les deux caractères de ces premiers Commissaires, que leur titre de civils, différencie d'avec les autorités militaires déléguées

du Pouvoir Exécutif.

L'Assemblée, en effet, craint l'armée. Elle ne veut pas permettre au Roi de rétablir l’ordre, quand il est troublé, au moyen de ses seuls officiers. « Si des troubles agitent tout un département, dit la Constitution de 1701, le Roi donnera, sous la responsabilité de ses Ministres, les ordres nécessaires pour l'exécution des lois et le rétablissement de l’ordre, mais à la charge d’en informer le Corps Législatif s’il est assemblé, et de le convoquer s’il est en vacances.(1) En « priant » le Roi de prendre certaines mesures qu’elle lui dicte, l’Assemblée empiète donc sur le pouvoir du Roi que le texte constitutionnel oblige seulement à informer le Corps législatif des mesures qu'il a prises de sa propre initiative. Mais si, dès cette époque, l’Assembiée empiète sur les prérogatives du Pouvoir

. (1) Constitution française de 1791. Titre IV. De la force publique, article XI.

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Exécutif, elle observe certaines convenances par respect du principe de.la séparation des pouvoirs. On voit que, dans ce décret du 20 Septembre 1702, la nomination des Commissaires civils était laissée au Roi, et le titre de Commissaires du Roi parait avoir été leur titre officiel. (1)

Ainsi l'Assemblée Nationale conciliait avec son omnipotence la déférence obligée à l'égard du Pouvoir Exécutif encore debout. |

C'est encore au Roi qu’elle s'adresse, le 1er Février 1701, pour le prier d'envoyer à St-Domingue trois Commissaires pour y rétablir la tranquillité.

Mais les événements s'opposent à la continuation de ces bons rapports. Le 21 Juin 1701, la nouvelle se répand que le Roi a quitté Paris avec toute la famille royale. La consternation est grande. Mais le saisissement ne va pas jusqu’à l’immobilité. Des courriers sont dépêchés dans tous les points du royaume. La France prend les armes. L'Assemblée Nationale ne désempare pas. Les Ministres sont chargés d'exécuter les décisions de l’Assemblée, indépendamment de toute sanction royale.

«Rien ne l’empêchera dès lors, écrit M. Aulard, de charger ses propres membres d'assurer l'exécution de ses décrets,

(1) Les Commissaires Bovie et Gandon, après l'exécution de leur mission, reçurent 6,000 livres ordonnancées de la manière suivante « Au s. Savalette de Lange ‘ 6,000 ” Administrateur de mon Trésor royal chargé du département de la Caisse Générale, M. Joseph de Rucy, payés comptant au s. Savalette de Lange, l’un des administrateurs de mon ‘Trésor royal, chargé du paiement des pensions et autres dépenses énoncées dans mon édit du mois de mai 1783, la somme de six mille livres pour être, par lui délivrées aux sieurs Bovie et Gandon, mes Commissaires à Brest, pour -frais et déboursés par eux faits pour mon Service et en exécution de mes ordres.

Fait "am Paris, let23 mars 1791, “Louis”.

Archives nationales (Fr. 3676. Pièce citée par M. Oscar Havart, op. cit., p.164.

puisqu'elle réunissait le Pouvoir Législatif et le Pouvoir Exécutif. » (1)

L'Assemblée, alertée en quelque sorte, prend des mesures de défense pour elle et pour le pays. Sur la proposition du Comité militaire, elle envoya des Commissaires dans les départements frontières pour s'assurer de l’état de défense des places, et de l'esprit des municipalités.

Elle décrète le 22 Juin

1. — Que le serment ordonné les 11 et 13, présent mois, sera prêté dans la forme qui suit :

«Je jure d'employer les armes remises dans mes mains à la défense de la Patrie et à maintenir, contre tous ses ennemis du dedans et du dehors, la Constitution décrétée par l’Assemblée Nationale; de mourir plutôt que de souffrir l'invasion du territoire français par les troupes étrangères et de n’obéir qu'aux ordres qui seront donnés en conséquence des Décrets de l’Assemblée Nationale ; »

2. — Que des commissaires pris dans le sein de l’Assemblée Nationale seront envoyés dans les départements frontières pour recevoir le serment ci-dessus, dont il sera dressé procèsverbal ; pour y concerter avec les corps administratifs et les commandants des troupes les mesures qu'ils croiront propres au maintien de l’ordre public et à la sûreté de l'État et à faire à cet effet toutes les réquisitions nécessaires. (2)

Le péril n’est pas aussi grand que le croit l’Assemblée, mais le pouvoir du Roi, étant suspendu provisoirement, les

(1) Recueil des actes du Comité de Salut Public, avec la correspondance officielle des Représentants en Mission et le Registre du Conseil exécutif provisoire, publié par F. Aulard, chargé du Cours d'Histoire de la Révolution Française à la Faculté des lettres de Paris.

Introduction p. LIV.

(2) Aulard, op. cit. Introduction p. LVI.

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responsabilités de l’Assemblée grandissent et elle doit être prête à toutes les éventualités.

Le même jour, à la nouvelle de l'arrestation de Louis XVI à Varennes, la Constituante rendit le décret suivant

« L'Assemblée Nationale... décrète que les mesures les plus puissantes et les plus actives seront prises pour protéger la” sûreté de-“la: personne du Ror.…..:. , ordonne que, pour l'exécution de ces dispositions, MM. de Latour-Maubourg, Petion et Barnave se rendront à Varennes et autres lieux où il serait nécessaire de se transporter, avec le titre et le caractère de Commissaires de l’Assemblée Nationale.

Leur donne pouvoir de faire agir les gardes nationales et les troupes de ligne ; de donner des ordres aux corps administratifs et municipalités et à tous officiers civils et militaires et généralement de faire ordonner tout ce qui sera nécessaire en exécution de leur mission ;..….. »

« Ce sont presque les pouvoirs dont seront revêtus les Commissaires de la Convention » fait observer M. Aulard. (1)

Mais l’Assemblée Constituante ne persévère pas dans cette voie.

Louis XVI, ayant recouvré le pouvoir exécutif, l’Assemblée renonce à cet emploi de Commissaire choisi dans son sein; aux termes du décret du 30 Juillet 1791 « l'instruction et l'envoi de Commissaires dans les départements sont ajournés jusqu’à la Constitution et la Révision consommées. » (2)

Néanmoins, les précédents ne seront pas oubliés et, l'occasion se représentant, l’Assemblée législative, à son tour, imitera la Constituante.

(1) Aulard op. cit. p. LVII.

(2) Décret du 30 Juillet 1791.

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