L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
Elle ne le fera pas, cependant, sans hésitation. Plusieurs de ses membres et non des moindres, respectueux des principes constitutionnels, invoqueront contre l’organisation de Commissaires, la séparation des pouvoirs. Ils feront échouer une première tentative. Mais bientôt les circonstances l’emporteront sur les principes. Il n’est pas sans intérêt d’insister sur ces discussions. Elles montrent la contradiction profonde qui existait entre l’organisation de Commissaires de l’Assemblée et la logique des principes constitutionnels sur lesquels reposait le nouveau régime.
Elles font apercevoir, qu’en politique, les formules ne sont pas immuables et que les événements peuvent l'emporter sur la logique des principes : La Convention, en présence d’une situation intérieure et extérieure très critique, ne fera que suivre la Législative en instituant un gouvernement provisoire révolutionnaire et en généralisant les Commissaires du peuple.
En Février 1792, des troubles éclatent à Noyon. L'Assemblée décide d'envoyer dans le département de l'Oise « des Commissaires pris dans son sein, chargés de porter aux citoyens, des paroles de paix, de les ramener à l'ordre par la persuasion, en les instruisant sur leurs devoirs et leurs véritables intérêts. »
Le Député Ramond proteste au nom du principe de la séparation des pouvoirs. Guadet répond qu'il ne s'agit pas
er jen
d'exécuter la loi, mais de porter au peuple des paroles de paix. (1) L'Assemblée charge son président de nommer les Com-
missaires, qui furent Labergerie, Jacob Dupont, Romme et Vaublanc.
Le débat entamé par Ramond se renouvela quelque temps après. ;
À la séance du 18 Juillet 1792, le Député Tardiveau soumit à la délibération un projet de décret, ayant pour objet l'envoi de huit Commissaires, pris dans le sein de l'Assemblée Nationale, pour visiter les différentes frontières.
Un murmure général suivit la lecture de ce projet et de toutes parts on demanda la question préalable.
Le Député Laporte, s’attachant au principe de la séparation des pouvoirs, fit valoir que toute espèce de surveillance particulière, exercée par quelques membres de l’Assemblée,
« tendrait à affaiblir, en quelque sorte, la responsabilité des ministres » qui devait rester entière.
Lacombe-St-Michel, renouvelant l’argument de Guadet, répondit qu'il s'agissait avant tout d’une œuvre morale à accomplir et non de mesures à prendre. « Vos Commissaires, dit-il, surveilleront les traîtres et encourageront les patriotes. Ils sauront prouver aux soldats patriotes que les législateurs français partagent leurs fatigues et leurs dangers. »
Morisson, développant la thèse de Laporte, présenta la mesure proposée comme inutile, impolitique et dangereuse. « Cette mesure me paraît dangereuse, dit-il, en ce qu’elle détruirait pour un instant la responsabilité des agents du Pouvoir Exécutif, dans ce sens, que, pendant que vos
(1) Journal logographique, t. XI, p. 44.
No —
Commissaires exerceraient une surveillance intermittente, les ‘agents du pouvoir exécutif seraient dispensés de leur surveillance journalière. Elle serait encore dangereuse en ce qu'elle pourrait faire naître des haines, des jalousies, des ressentiments dans nos armées. »
Et le Député Morisson conclut en ces termes énergiques : « De deux choses l’une : ou les lois qui ont conservé la surveillance au Pouvoir Exécutif sont suffisantes, ou non ; si elles sont suffisantes, il est inutile que vous envoyiez des
Commissaires ; si elles ne le sont pas, hâtez-vous de les compléter. »
Crublier-Opterre reprit avec éloquence l'argument déjà fourni par Lacombe-St-Michel et Guadet; abandonnant au Député Morisson le bénéfice de certaines critiques, il vanta l'importance du rôle moral des Commissaires.
« Quant au second ordre de cette mission, dit-il, celui de connaître la disposition des esprits, d’inspirer ou rétablir la confiance où besoin serait, de conférer avec les généraux ou les corps administratifs pour prendre une parfaite connaissance de l’état des choses, de correspondre avec le Corps Législatif et de le mettre à même de prendre les .mesures convenables, suivant les circonstances critiques où nos frontières pourraient se trouver, j'avoue, Messieurs, que, sous ce point de vue, cette mission me parait susceptible de beaucoup d'avantages, soit relativement à l'effet moral et immédiat qu'elle peut produire sur les lieux, soit par les relations que vos Commissaires entretiendront avec le Corps Législatif, relations, qui en beaucoup d'occasions, pourront l'éclairer promptement, faciliter ses délibérations et accélérer ses décisions sur une infinité d'objets et d'événements
importants ; événements que les circonstances critiques, dans
lesquelles nous nous trouvons, ne manqueront pas de faire naître et qui seront soumis à la discussion de l’Assemblée. » (1)
Ce langage, plein de sagesse et d'esprit politique, ne persuada pas, pour cette fois, l’Assemblée. Elle décréta qu'il n’y avait pas lieu de délibérer sur le projet du Comité.
Mais quelques jours après, sous la pression des circonstances, elle nomma trois Commissaires pour aller organiser le camp de Soissons.
Le 9 Août, elle décida que ces trois Commissaires, augmentés de six autres, se transporteraient aux armées du Nord, du Centre et du Rhin.
Le 10 Août, elle désigna dans son sein douze Commissaires, afin d'en envoyer trois à chacune des quatre armées.
Le Député Crublier-Opterre voyait ses vœux réalisés.
Dans quel esprit les Commissaires devront-ils remplir leur tâche ? L'Assemblée le leur avait fait connaître dans le décret suivant, rédigé en forme d'instruction
« Les Commissaires de l’Assemblée Nationale aux armées se muniront d'un nombre suffisant d'exemplaires des proclamations et principaux décrets du Corps Législatif, relatifs aux mesures prises sur les événements de ce jour, pour en donner connaissance aux différents corps de l’armée, dans lesquels ils les feront proclamer.
Ils les instruiront en même temps du détail de ces événements, ainsi que de la situation de l'Assemblée Nationale et de celle du Roi.
Ils leur feront part des dispositions où sont tous Îles membres de l'Assemblée Nationale de maintenir de tout leur
(1) Gazette Nationale ou le Moniteur Universel. Vendredi 20 juillet 1792. Séance du mercredi 18 juillet. Présidence de M. Aubert-Dubayel.
pouvoir la liberté et l'égalité, jusqu’à ce qu’une Convention Nationale vienne exprimer le vœu du peuple français. Ils leur rappelleront que la nation entière compte sur eux pour repousser les ennemis extérieurs de l'empire, avec toute l'énergie et le courage dont ils ont donné jusqu'ici des preuves et dont seront constamment capables des hommes libres qui préfèreront toujours la mort à l'esclavage de leur pays.
Mais voici des instructions précises et de graves pouvoirs :
« Les Commissaires sont autorisés à suspendre provisoirement tant les généraux que tous autres officiers et fonctionnaires publics, civils et militaires, et même à les faire mettre en état d’arrestation, si les circonstances l’exigent, ainsi que de pourvoir à leur remplacement provisoire, s'ils le jugent nécessaire, à la charge toutefois, dans l’un et l’autre cas, d'en instruire sur le champ l’Assemblée Nationale.
Ils se feront remettre des états exacts des approvisionnements de tout genre qui se trouvent tant aux armées que dans les places. Ils s’informeront des besoins qu'elles pourraient avoir encore et tiendront des notes exactes de toutes les demandes et de toutes les plaintes qu'ils pourront recevoir tant des officiers, sous-officiers et soldats que de tous fonctionnaires publics ou autres citoyens.
Ils se feront remettre aussi des mémoires détaillés sur l'état de chaque forteresse de même que sur l'emplacement et la force de chaque corps ou détachement des troupes de l’armée qu'ils parcourront.
Enfin, ils prendront tous les renseignements et emploieront tous les moyens, tant auprès des différents corps et généraux de l'Armée qu'auprès des corps administratifs, des municipalités et de tous les citoyens, pour que la sûreté individuelle et les propriétés soient partout protégées et pour qu'il soit déployé toutes les forces nécessaires pour en imposer aux
ennemis de l'État et assurer à la nation son indépendance et sa liberté. »(1)
Ce décret précise d’une façon intéressante le rôle des Commissaires. Mais on voit que l'Assemblée prévoit des difficultés et souhaite de les éviter. Ses mandataires font plutôt figure d'inspecteurs généraux et de contrôleurs que de représentants.
Pourtant, sur un point, les pouvoirs donnés aux Commissaires dépassent les limites normales. On leur permet de suspendre provisoirement « tant les généraux que tous autres officiers et fonctionnaires publics, civils et militaires, et même de les faire mettre en état d’arrestation, si les circonstances l’exigent, ainsi que de pourvoir à leur remplacement provisoire, s'ils le jugent nécessaire, à la charge toutefois, dans l’un et dans l’autre cas, d’en instruire sur le champ l'Assemblée Nationale. »
Ces dispositions portent atteinte à l'organe du pouvoir exécutif, le Conseil Exécutif Provisoire, qui vient d’être créé par décret du 10 Août et qui n’a pas encore pris séance. Il siège pour la première fois le 13 Août. Il est composé de cinq membres, élus par l’Assemblée Nationale et chargés par elle, d'exercer le pouvoir exécutif, « en conséquence de la suspension dudit pouvoir, décrétée par l'Assemblée Nationale le 10 Août. »
Si étrange que puisse paraître cette solution, c'est le le Conseil Exécutif Provisoire qui cède le pas aux Commissaires. Il en décide ainsi, dès sa deuxième séance, le 14 Août 1702.
« Le Conseil, est-il dit, dans le procès-verbal , a considéré que l’Instruction jointe à ce décret (celui du 10 Août) autorise
les Commissaires à faire, à l'égard des généraux et officiers
(1) Procès-verbal XIIT, 131-133.
des armées toutes les dispositions nécessaires, à les suspendre ou à les remplacer, suivant ce que pourront exiger les circonstances ; que le droit, qui appartient au Conseil Exécutif, de destituer et de nommer les généraux ne peut en ce moment s'exercer concurremment avec le même pouvoir délégué auxdits Commissaires ; que, cependant, le Conseil étant convaincu de la nécessité de destituer du commandement de l’armée du Nord, le Général La Fayette, lequel a manifestement perdu la confiance de la nation... En conséquence, le Conseil arrête qu'il ne surseoit à prononcer définitivement la destitution de M. Motier La Fayette, que jusqu’au moment où les Commissaires auront donné nouvelles de leur arrivée à l’armée commandée par ce général ; arrête qu'aussitôt ces nouvelles reçues, le lieutenant général Dumouriez sera nommé
général de l’armée du Nord. » (1)
Néanmoins, comme on le voit par un discours de Danton, prononcé à l’Assemblée le 31 Août 1702, il se produisit des difficultés entre les Commissaires et les Agents du Pouvoir Exécutif. « Le Pouvoir Exécutif va nommer des Commissaires. dit-il... Il a pensé que vous deviez en nommer aussi pour les accompagner, afin que la réunion des représentants des
deux pouvoirs produise un effet plus salutaire et plus prompt... » (2)
« Ne nous dissimulons point, dit alors Cambon, que quelques précautions qu’on prenne pour restreindre les pouvoirs, les hommes empiètent toujours sur ceux qui ne leur sont pas délégués. Les Commissaires aux armées avaient été envoyés dans de bonnes intentions. Cependant, le Pouvoir
Exécutif a déclaré qu'ils avaient contrarié sa marche et entravé
(1) M: Aulard, op. cit te I pr.
(2) Gagette Nationale où le Moniteur Universel , vendredi 31 août 1792,
Nes
ses opérations. Vous les avez rappelés. À présent, on vient vous demander de nouveaux Commissaires. Le Corps Législatif a une grande force d'opinion, mais c’est en masse. Il doit faire des lois, mais jamais il ne doit les exécuter. Prenez une grande mesure, parlez au peuple, faites lui voir que
son intérêt exige qu'il donne sa confiance au Pouvoir Exécutif, parce que sa marche est plus rapide, et que 745 personnes sont lentes à délibérer. Accoutumons le peuple à sentir cette grande vérité, que nous ne sommes chargés d'aucune exécution des lois que nous devons faire. Je ne veux point que l’Assemblée détache de ses membres pour exercer le Pouvoir Exécutif; les agents de celui-ci sont responsables, des Députés ne peuvent l'être... »
Mais le Député Bazire s'élève contre ces scrupules constitutionnels. « Nous devons, en ce moment, dit-il, nous occuper beaucoup moins de débats de compétence, que des moyens de sauver la chose publique... Il ne faut point, dans un régime révolutionnaire, nous parler comme si nous étions dans un régime constitutionnel... »
L'Assemblée suit l'avis de Bazire. Entre le Pouvoir Exécutif et les Commissaires de l’Assemblée, elle décide pour les Commissaires de l’Assemblée. Elle les avait rappelés, elle les renvoie, en les couvrant de son autorité. Elle décrète « que ses Commissaires ont rempli leurs fonctions et qu'ils se rendront, aussitôt la notification du présent décret, à leur poste. » (1)
En prenant cette mesure catégorique, l’Assemblée donne à sa création sa forme définitive. Les Commissaires Nationaux — c’est le nom qu’on leur donne — sont affranchis de toute sujétion et ne dépendent que de l’Assemblée qui les a
(1) Gazette Nationale ou le Moniteur Universel. Vendredi 31 Août 1792.
nommés. On peut considérer qu’à ce moment l'œuvre est faite et que l'institution nouvelle est prête à fonctionner. C’est l'opinion exprimée par M. Aulard. « La Convention, dit-il, n’innove en rien. Si elle nomme des successeurs aux Commissaires de la Législative (dont elle conserve provisoirement les Comités), elle maintient pour quelque temps ces Commissaires , reçoit et imprime leurs lettres et leurs rapports, jusqu'à la fin de leur mission.» Ses Commissaires ne font que continuer une œuvre commencée par la Législative. (1)