ÉCOLE DE CHEF-LIEU DE DÉPARTEMENT OU DE PREMIER DEGRÉ
ARTICLE PREMIER
Aucun élève ne pourra être admis dans cette école avant l'&ge de seize ans, et sans être porteur d*un certiflcat attestant qu*il a satisfait k l'examen subi k la an des cours de l'école de chef-lieu d'arrondissement ou de 3me degré.
La durée des cours est de trois ans.
Les matières enseignées sont :
1® Le catéchisme social ; 2^ La langue nationale ; o^ La langue universelle ; i^ Les langues vivantes ; &^ Les langues anciennes ;
6® Les littératures diverses ;
7® La rhétorique ;
8^ La philosophie ;
9^ L'histoire ancienne ; l(y> L'histoire du moyen-âge ; 11<* L'bjstoire moderne ; 12<> La politique ;
13® La géographie terrestre et céleste ; 14® L'algèbre (haute) ; 15*> Le calcul intégral et différentiel ; 16<* La géométrie analytique et descriptive ; 17<> La topographie; 18® La statique ;
19® La mécanique analytique et industrielle ; 20® L^hydraulique ; 21® La géodésie ; 22® L'-astronomie ; .
25® La chimie (appliquée) ; 24® La minéralogie ;
25® L'histoire naturelle (en général ou par spécialités); 26® L'hygiène; 27® La pemture ; 28® La sculpture ; 29® La musique; 30® Tous les arts d'agrément ; 31® La gymnastique ; 32® L'exercice k feu.
L'élève qui aura suivi les cours de cette école pourra
entrer, k son choix, dans toutes les écoles spéciales de premier degré.