ECOLES D'APPRENTISSAGE
Pour les aides ou employés subalternes dans les professions qui ne peuvent avoir ni ateliers, ni fabriques, ni manufactures, et pour les aides ou employés subalternes dans les propriétés deja Nation.
ARTIGLIS PREMIER.
L'élève qui, k la fin des cours de Técole humanitaire de quatrième degré ou de celle d'arts et métiers de deuxième degré, dans laquelle il était, n'aura pu obtenir 119 brevet de opacité qui lui permette d'exercer sa spécialité dans le corps social, sera tenu d'entrei^ dans une école d*apprentissage.
Aucun élève ne peut être admis dans une école d'apprentissage avant l'âge de dix ans.
Les professions enseignées dans les écoles d'apprentissage sont celles qui ne peuvent avoir d'ateliers particuliers, qui sont déterminées par les besoins et les res- %
sources des localités^ et qui consistent dans les fonctions tf aides ou d'employés subalternes dans toutes les propiiétés fondées, exploitées et entretenues par la Nation. (Voir cette nomenclature.)
La durée de Tapprcnlissage est de trois ans.
L'élève qui, à la fin des trois années d'apprentissage, aura obtenu un brevet attestant sa capadté , pourra commencer à exercer sa spécialité dans le corps social, B0U8 le titre d'aide.
Le titre de maître ne lui sera conféré qu'après trois nouvelles années de fonctions, sous le titre d'aide*