DEUXIÈME DEGRÉ
ARTICLE PREMIER
L'élève qui, ii la fin des cours de Técole de canton ou
de troisième degré, n'aura point satisfait a Texamen qui seul pouvait lui ouvrir les portes de Tccole de chef-lieu d*arrondissement ou de deuxième degré, sera tenu d'entrer dans une école d'arts et métiers de premier ou deuxième degré, selon le numéro qu'il aura emporté.
La durée des cours des écoles d*arts et métiers de deuxième degré est de trois ans.
Les arts et métiers enseignés sont, d'après les besoins et les ressources des localités, ceux de :
Amidonnier.
Bandagiste.
Bimbelotier.
Bouchonnier.
Bourrelier.
Boutonnier.
Brossier.
Chandelier.
Chapelier.
Chaudronnier.
Carrossier.
Cloutier.
Colleur.
Cordier.
Couleurs (fabricant de).
Éperonnier.
Faux (id.).
Ferblantier.
Feutre.
Gantier.
Huile (id.)*
Layetier.
Matelassier.
Métaux ouvrés ( fabricant de).
Moutardier.
Parasolier.
Passementier.
Pluniassicr.
Pompes (fabricant de).
Poêles (id.).
Savonnier.
Taillandier.
Teinturier.
Tisserand.
Tonnelier.
Treillageur.
Vannier.
Vinaigrier.
L'élève qui, k la fin des cours de cette école, aura
obtenu un brevet de capacité , pourra commencer k exercer sa spécialité dans le corps social, sous le titre de compagnon,
Le titre de maître n'est conféré qu'après trois années de fonctions» sous le titre de coiapagnon*