‹ Un système d'organisation socialeChapitre 48 sur 75 · DROIT DE CITE · texte numérisé non relu

DROIT DE CITE

Attendu que l'homme ne peut accepter d'autre loi que celle qu'il a faite ou fait faire pîfr l'organe d'un représentant, ou qu'il a du moins bien connue et approu-

vée, s*il n'a pu prendre aucune part à sa fabrication qui lui était antérieure :

ARTICLE PREMIER

Tout enfant, né en France, ou en pays étranger, de pai^nts ayant la qualité de Français, est Français*

Tout enfant, né en France ou en pays étranger, â*un père seulement ou d*une mère seulement ayant la qua« lité de Français, est également Français.

Tout étranger, acceptant publiquement, par acte, les conditions de la Société Française, et ayant \ingt ans révolus, est Français, s'il vient se fixer en France.

Par cela que les enfants qui se trouvent dans les conditions précédentes sont Français, ils ne sont point pour cela Citoyens Français : leurs droits se bornent à celui de l'existence.

Le droit de Cite n'est conféré aux Français qu*k l'âge

de i?ingt ans révolus, sur une déclaration écrite, contresignée par deux témoins et le maire de la commune ou ils sont nés, qui constate qu'ils acceptent librement les lois fondamentales de la société, et qu'ils sont prêts à se soumettre à toutes leurs conséquences.

Le droit de Cité consiste dans l'inscription sur le livre des catégories électorales.

VÏÈ DU CITOYEN RÉCAPITULÉE.

L'enfant vient au monde. Dès son inscription sur le registre de l'Etat civil , commence son droit d'existence.

Si les parents ou leurs représentants veulent l'élever, ils perçoivent mensuellement ce droit d'existence, à raison de deux cents francs par an, jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de trois ans.

Si les parents, ou leurs représentants, pour une cause quelconque, ne veulent ou ne peuvent élever l'enfant, ils le déposent dans l'Etablissement Nourricier établi dans dans le cbef-lieu d'arrondissement ; mais ils ne perçoivent dès lors aucun droit d'existence pour l'enfant, l'Etablissement Nourricier élevant celui-ci gratuitement.

Si les parents, ou leurs correspondants, veulent reprendre l'enfant k la sortie de rEtablissenient NourricHir,

è^efti'li'^dire k l^àgé de trois ans» potti' lé garder ju^ii^k don entrée dans Técole humanitaire de commune ou de 4® d^ré, c*est-k-dire jusqu'à Tâge de sept atfs, ils peu^ \ent le déposer dans l'Etablissement des Adultes situé dans le chef-lieu de département ; mais, dans ce cas» ils ne perçoivent aucun droit crexistence pour l'enfant» TEtablissement des Adultes élevant celui-ci gratuitement. Parvenu à Tàge de sept ans» Tenfant entre dans l'Ecole Humanitaire de commune ou de 4® degré» pour suivre toute la série de celles dont se compose le domaine de rinstruction, et pour ne plus s'arrêter qu'à celle à laquelle son intelligence fléchit.

Paidant tout le temps que dure l'éducation» ledr oit d'existence de l'élève est suspendu. La Nation satisfait à tous les frais.

Quand il sort de l'école h laquelle son intelligence l'a forcé de s'arrêter, l'élève est muni d'un brevet de capacité dans une spécialité quelconque, qu'il a choisie. Ce brevet non seulement lui permet soit d'exercer dans le corps social une fonction administrative ou une profession manuelle, soit de se livrer à l'exercice de l'imaginalion et de créer des œuvres d'intelligence, mais il lui eu fournit le moyen. L'élève présente ce brevet de capacité au maire de sa commune. Le magistrat municipal lui lit alors jes bases du contrat social He la Nation Frtoçaise» contrat déjà étudié par l'élève dans les diverses écoles» et lui demande, en présence de deux témoins qui apposent ledi^ signature» une déclaration verbale et écrite par laquelle il accepte librement les lois de la société» c'està-dire les devoirs qu'elle impose» aussi bien que les dfÀits qu'elle donne.

Si rélève refuse de faire la déclaration , îl est immé* diatement conduit aux plus prochaines frontières» aux frais de la Nation qui perd tout le prix des soins qu'elle lui a prodigués depuis le jour de sa naissance; et son nom, inscrit dans le livre des ingrats, est affiché dans tons les lieux publics. Il lui est enjoint de ne plus remettre le pied sur le territoire, sous peine de Temprisonnenient et des travaux forcés .

Si rélève accepte, au contraire, les lois de la société qui Ta nourri et élevé, le magistrat municipal lui confère à rinstant le Droit de Cité qui consiste dans Tinscription sur le registre des calcgories électorales. Il lui délivre, en outre, un coupon de reulc , dite droit d'existence, qui lui est payé mensuellement , et jusqu'à l'âge de trente ans, au taux de trois cent cinquante francs, par la caisse éternelle du bazar de sa commune, ou de tonte autre, s'il change de domicile ou s'il veut voyager.

L'élève devenu aide, compagnon, stagiaire ou licencié, présente ce même brevet de ca^^acité k Tadministration de la première division du bazar de sacommuné, c'est-k-dire a celle des matières premières. Il lui e»t immédiatement délivré tout ce qui lui est nécessaire pour l'exploitation de son industrie, soit en outils, soit en matières premières, soit même en chantiers, s'il préfère travailler en communauté plutôt que chez lui, c'est-Mire isolément.

Nanti des outils et des matières premières nécessaires k Fexploitation de son industrie, il confectionné, soit chez lui, soit dans les chantiers ou établissements nationaux, autant d'objets et aussi parfaits qu'il le peut, car U est intéressé a en produire beaucoup, pour percevoir

beaucoup de prix de main-d'œuvre, et k faire le mieux possible, puisque le tarif de main-d'œuvre est gradué proportionnellement a la perfection du travail.

Quwd il a confectionné quelque œuvfe, l'ouvrier rapporte au jury permanent de réception, en lui représentant le bulletin de la livraison qui lui a été faite de la matière première.

Le jury compare ce bulletin avec les produits confectionnés, c'est-k-dire s'assure que la matière a été bien €t entièrement employée. Il juge, en outre, du degré de perfection de l'œuvre, et lui applique le degré de tarif de main-d'œuvre qu'il croit convenable.

Si la 'matière a été follement prodiguée ou mal employée, ce qui peut avoir lieu, parce que l'ouvrier, quoique capable d'exercer, puisqu'il est muni d'un brevjet, pourrait, ou par négligence, ou par envie de faire des essais sur une matière qui ne lui coûte rien, la perdre inuiilement, et rendre dans ce cas la Nation ou tout le c(Mrps de ses co-sociétaires victime d'une faute ou d'un caprice vain, le jury permanent de réception ferait une déduetion au prix tarifé de la main-d'œuvre, comme compensation du dégât qui aurait été fait de la matière {ureoûère.

^uand l'ouvrier a reçu le bulletin du jury permanent 4i||||Bption qui règle le tarif de la main-d'œuvre de ce qu'il a produit, il passe k la caisse du bazar, et en perçoit le prix, en numéraire, sur la présentation du bulletin.

Au moyen de ce numéraire, il se^ procure tous les objets confectionnés dont il peut avoir besoin ou envie, et qui proviennent de l'industrie de ses concitoyens, ou de la sienne propre, soit dans les bazars où tout ce

— 2ir, —

qili peut être rassemblé et étalé dans des magasins se trouve réuni par les soins des commis- voyageurs de la Nation, soit dans les autres établissements publics qui ne sont séparéft des bazars que parce que leurs conditions d'existence exigent celte séparation, mais qui en font réellement partie.

Ainsi, chacun, au moyen de son travail, qui peut être continuel, car la Nation livre toujours à l'ouvrier la matière première, et lui paie la main-d'œuvre dès qu'il lui rapporte un produit quelconque confectionné, est à même de vivre en toute liberté, c'est-à-dire selon ses ses penchants naturels. L'un, par exemple, dépensera le fruit de son travail en meubles, s'il en a le goOt, un autre en objets de luxe et de futilité, un autre en étoffes, un autre en mets, etc., etc. Enfin, la vie restera ce qu'elle est aujourd'hui sous lé rapport de l'indépendance domestique. Chacun existera à sa manière, comme il l'entendra, sans être soumis k aucun régime absurde et tyrannique. Seulement, avec une pareille organisation sociale, il n'y aura plus de créatures manquant des premières nécessités de la vie ; il n'y aura plus ni pauvres, ni mendiants, et s'il se rencontra encore des inégalités entre les citoyens, provenant, soit de l'intelligence, soit des facultés physiques, comme tous auront eu les mêmes moyens de parvenir,^ la société en demeurera innocente. Elle aura rempli son devoir en donnant l'uniformité des moyens. La société ne peut pas faire plus que la nature; c'est bien assez qu'elle entende sa voix et se gouverne de manière h ne point contrarier ses vœux.

L* existence pourra continuer ainsi jusqu'à son terme.

Elle prend même de meilleures conditions, selon tes différents âges.

Si le citoyen atteint l'âge de trente ans, il perçoit un droit d'existence de quatre cents francs, parce qu'il est h piésumer qu'à cet âge il a une plus grande quantité de besoins et moins de temps à donner au travail, à cause des soins qu'exigent la femme et la famille.

S'il atteint celui de cinquante, il perçoit jusqu'à la mort un droit d'existence de cinq cents francs, parce que, si d'un côté il a moins de besoins que lorsqu'il était plus jeune, d'un autre il a aussi moins d'activité, de force et d'adresse pour travailler, et que son affaiblissement exige plus de moyens de se jprocurer le confortable.

S'il est aveugle, sourd, muet, idiot, infirme, enfin dans l'incapacité, à quelque âge qu'il se trouve, il a son droit d'existence et son entrée dans un étal^lissement spécial. Il en est de même s'il est orphelin ou veuf.

On conçoit que, sous le nom d'homme ou d'ouvrier, je comprends la femme aussi bien que l'homme, toutes les fois qu'elle se rencontre dans des conditions analogues de destinée.

Page 1