‹ Une actrice en voyage, piéce en un acte (volume 5)Chapitre 56 sur 125 · ET LES JÉSUITES · texte numérisé non relu

ET LES JÉSUITES

Le 16 juiHet 1826, le comte de Montlosier, ancien député de la noblesse d'Auvergne aux états généraux de 1789 (et depuis pair de France), adressa à la Cour royale de Paris une dénonciation d'ordre public portant sur quatre chefs principaux :

1*" L'existence de plusieurs affiliations ou réunions illicites de diverses espèces , connues sous le nom générique de Congrégation j parmi lesquelles quelquesunes ayant pour objet apparent des exercices de piété ; d'autres , celui de propager la foi chrétienne dans des contrées étrangères; d'autres, celui de répandre la morale et la religion dans certaines classes inférieures de la société, paraissent toutes liées par le même esprit et sous une direction centrale, et tendent, à raison d'engagements divers , de promesses , de serments et de vœux, à se composer dans l'Etat une influence particulière au moyen de laquelle elles espèrent maîtriser l'administration, le ministère et le gouvernement;

2" L'existence de plusieurs établissements de jésuites en France; par exemple, celui de Monlrouge, et la protection ouverte que leur accordent quelques prélats, dont il cite les mandements en leur faveur, ainsi qu'une lettre écrite de Rome le 17 mai 1822, dans laquelle le Général des Jésuites parle de l'état de sa Compagnie en France et des Etablissements qui y sont déjà;

3*" La profession patente de doctrines ultramonlai-

LK COMTE DE MOXTLOSIEIL 2itt

nés les plus opposées au droit public de France en cette matière y et tendant à placer Taulorité papale audessus de rautorité royale dans des questions qui jusqu'alors avaient été réglementées par Taulorilé laïque. Il dénonce spécialement le refus d'enseigner dans les Ecoles les quatre articles de la Déclaration de 1682, quoique cet enseignement soit prescrit par les lois du royaume;

4^* Enfin , il signale un esprit général d'envahissement de ce qu'il appelle \q parti-prêtre j qui menace le pouvoir civil.

Pour appuyer cette dénonciation, M. le comte de Monllosier avait fait imprimer un exposé intitulé : Aféinoire à consulter sur un système politique et religieux tendant à renverser la Religion^ la Société et le Trône.

Les jurisconsultes refusèrent de délibérer sur le ro- Itmie imprimé j et ils exigèrent que M. de Montlosier leur remit un Mémoire à consulter manuscrit et signé de lui, pour leur servir de garantie qu'ils n'avaient point consulté sur une utopie , mais sur la demande d'une véritable |)flr/e^ civile, acceptant du reste le grand Mémoire à consulter comme contenant tout l'ensemble des faits sur lesquels on appelait leur attention.

Cette Consultation fut longuement et solennellement délibérée dans mon cabinet par un grand nombre d'avocats du Barreau de Paris. J'en fus le rédacteur.

Après avoir analysé les faits, dont plusieurs sont extrêmement curieux pour l'histoire, la Consultation, répondant aux quatre questions du Mémoire à consulter et de la Dénonciation juridique de M. de Montlosier, établit les 'propositions suivantes :

Sur la première question , celle des Congrégations, la Consultation démontre, par la citation de textes

tâO LE €OMT£ D£ MONTLOSIER.

nombreux empruntés tant aux lois romaines qu'à notre ancienne législation et aux lois nouvelles, que, de tout temps, on a exigé l'intervention de l'autorité souveraine pour rétablissement de toute espèce de congrégations , d'assemblées et de réunions de citoyens. tt Quel est le peuple, quel est le gouvernement qui ait y) jamais permis aux citoyens de s'organiser sourdement n au gré de leurs caprices , et de créer au sein de la » grande Société des Sociétés secondaires capables de yy balancer par leur influence l'exercice des pouvoirs

55 publics?... 55

Sur la seconde question , celle de la réapparition des Jésuites en France, les autorités surabondaient pour montrer à la fois le danger et l'illégalité de leur présence.

Cette société a eu pendant longtemps une existence légale en France et dans un grand nombre d'Etats de la chrétienté.

Us ont fini par être expulsés de toutes parts.

L'arrêt du 6 août 1762 , qui les a supprimés en France , a Déclare l'institut des Jésuites inadmissible » par sa nature dans tout Etat policé, comme con- T) traire au droit naturel , attentatoire à toute autorité » spirituelle et temporelle, tendant à introduire dans » l'Église et dans les États, sous le voile d'un institut y> religieux, un Corps politique dont l'essence consiste » dans une activité continuelle pour parvenir par tou- » tes sortes de voies, sourdes ou publiques, — d'abord y> à une indépendance absolue, — et successivement à » Vusurpation de toute autorité, »

Le Pape lui-même, Clément XIV, les a supprimés par une bulle solennelle longuement élaborée , donnée à Rome le 21 juillet 1773, ad perpétuant rei mémo-

rianij et fondée sur ce motif principal : u qu'il était à y* peu près impossible que, celte Société subsistant, » rÉglise pût jouir d'une paix véritable et perma- M nente. »

Les textes qui ont prohibé cette Socicié en France sont, outre Tarrét susdaté : Tédit de Louis XV de novembre 1764; l'édit de LouisXVI du 13 mai 1777; la loi du 18 août 1792; le décret du 3 messidor an XII.

La Chambre des Pairs et la Chambre des Députés dans plusieurs circonstances ont exprimé la volonté que ces lois fussent exécutées, et les arrêts des Cours se sont prononcés dans le même sens.

Sur la question à'ultramontanisme et du refus d'enseigner les quatre articles contenus dans la Déclaration de 1682, la Consultation établit que cette Déclaration, sans être par elle-même une loi de l'État, puisque le clergé n'a pu en aucun temps faire des lois, a reçu le caractère et la puissance de loi par l'édit de Louis XIV du 23 mars de la même année; l'arrêt du conseil d'Etat du 24 mai 1766, qui en a formellement rappelé les maximes; le décret du 25 février 1810, qui en a ordonné une nouvelle publication; et enfin par l'arrêt de la Cour royale de Paris du 3 décembre 1825, qui en a parlé comme ayant toujours été reconnue et proclamée hi de l'Etal. — Le refus d'enseigner cette Déclaration est donc une véritable rébellion contre les lois qui ont prescrit cet enseignement.

Quant à V esprit d'envahissement des prêtres j les consultants, en le regardant comme constant et inévitable, n'ont pu y voir un délit, ni par conséquent un sujet de poursuites judiciaires : c'est à l'administration supérieure qu'il appartient de réprimer une tendance

trop Daturelle pour être imputée à crime, mais aussi trop pleine de dangers pour ne pas appeler la surveillance la plus attentive.

Celte Consultation, que je présentai le 1**^ août 1826 à l'approbation de mes confrères, reçut immédiatement quarante et une signatures , parmi lesquelles étaient celles de Delacroix-Frainville , Berryer père , Persil, Parquin, Dequevauvillers, Mérilhou, Rigal, Mollot, Quénault, Barthe, Dupin Jeune ^ Target, Delangle, V. Lanjuinais, Paul Boudet, Tardif, Plougoulm, Aylies, etc. — Berville, Renouard, Isambert y donnèrent leur adhésion.

Un grand nombre de Barreaux des principales villes des départements envoyèrent aussi leurs adhésions.

Les journaux judiciaires et les journaux politiques célébrèrent et reproduisirent à l'envi cette Consultation. Le Journal des Débats du G août en donna une analyse complète , et il termine en disant : a On s'est y> arraché, on s'arrache encore la Dénonciation de y> M. de Montlosier. Moins de curiosité et moins d'inyy térét s'attacheront-ils à l'opinion du premier Barreau w de la France, à une opinion exprimée avec une » noble, indépendante et sage énergie par l'un de » ceux que le talent , l'érudition et le caractère per- » sonnel rendent le plus digne de lui servir d'organe?» (Cela soit rappelé en passant, et malgré l'exagération de l'éloge , pour servir de contre-poison au venin déversé sur cette Consultation et ses auteurs par les journaux de la Congrégation. )

Cette Consultation avec le Mémoire à consulter furent distribués aux magistrats de la Cour royale de Paris saisis de la Dénonciation. La Gazette des Tribu-

naux du 19 août 1826 rend ainsi compte de la suite de l'affaire :

a La Cour royale a tenu hier à huis clos son assem* » blée générale de chambres pour délibérer sur la Tti dénonciation de M. le comte de Montlosier. La )> 3*^ chambre civile , la Cour d'assises et la chambre )? des appels de police correctionnelle ayant terminé -n OU suspendu leurs audiences à onze heures, tous ^ les magistrats présents à Paris ^ au nombre de cin- )) quante-quatre , se sont réunis dans la salle d'au- » diences de la 1'' chambre, sous la présidence de )) M. Séguier. M. Jacquinot-Pampelune, procureur gé- )) néral, assistait à cette réunion, qui a duré depuis TD onze heures jusqu'à près de quatre heures.

» Une foule de curieux attendait avec impatience » la sortie des magistrats pour connaître le résultat.

)) Voici l'arrêt qui a été rendu aux deux tiers des voix :

Texte de V arrêt du IS août 1826.

)) La Cour, après avoir entendu les observations de plusieurs de Messieurs sur les faits contenus dans un écrit intitulé Dénonciation, etc. , signé par le comte de Montlosier et adressé à tous et chacun des membres de la Cour;

» Après avoir également entendu M. le procureur général du Roi dans son Réquisitoire, tendant à ce qu'il fût dit par la Cour quil n'y avait lieu à délibérer;

w Vu les arrêts du Parlement de Paris du 9 mai 1760, les arrêts conformes des autres Parlements du royaume, l'édit de Louis XV de novembre 1764, l'édit de Louis XVI du mois de mai 1777, la loi du 18 août 1792, le décret du 3 messidor an XII ;

» Attendu qu'il résulte desditg arrêts et édits que l'état de la législation s* oppose formellement au rétablissemeni de la Compagnie dite de Jésus, sou3 quelque dénomination qu'elle puisse se présenter; que ces édits et arrêts sont fondés sur l'incompatibilité reconnue entre les principes professés par ladite Compagnie et l'indépendance de tous gouvernements, principes bien plus incompatibles encore avec la Charte constitutionnelle qui fait aujourd'hui le droit public des Français ;

y) Mais attendu qu'il résulte de cette même législation qu'il n'appartient qu'à la haute police du royaume de supprimer et de dissoudre les congrégations , associations ou autres établissements de ce genre qui sont ou seraient formés au mépris des arrêts, édits, lois et décrets susénoncés ;

» En ce qui touche les autres faits contenus dans ledit écrit du comte de Moutlosier :

» Attendu que, quelle que puisse être leur gravité, ils ne constituant quant à présent ni crime, ni délit, ni contravention dont la poursuite appartienne à la Cour ;

)» La Cour sê déclare incompétente. )»

ou LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE.

Quelques arrestations avaient eu lieu saos mandats de justice, par de simples agents de police; MMsambert, avocat à la Cour de cassation et au conseil d'Etat y crut voir là des atteintes portées à la liberté individuelle; il les dénonça comme des arrestations arbitraires auxquelles il était permis de résister ^ dans un article qui fut inséré d'abord dans la Gazette des Tribunaux, et reproduit ensuite par le Journal du Commerce, Le ministère public considéra la doctrine professée par Isambert comme a une provocation à la m rébellion et à la désobéissance aux lois. »

En conséquence , Isambert comme auteur de l'article, et les deux journaux comme l'ayant publié , furent traduits en police correctionnelle à l'audience du 3 décembre 1826.

Isambert, dont j'étais l'ami, me choisit pour avocat; j'étais assisté à l'audience par MM^ Chauveau- Lagarde , président du conseil de l'ordre des Avocats à la Cour de cassation ; Odilon Barrot, Dalloz et Macarel, ses conseils. Un grand nombre d'avocats se pressaient autour de nous au barreau et dans la salle d'audience.

M. Levavasseur, avocat du Roi, soutint la prévention avec une grande chaleur; je lui répondis. Ma thèse en droit reposait sur cette doubla proposition : V on doit obéir sans réserve à tout ce qui est légal ;

i36 ISAMBËRT.

2"* on peut résister sans crime à tout ce qui est arbitraire.

Charles Ledru plaida pour la Gazette des Tribunaux; Barlhe , pour le Joufmal du Comtnerce. II s'attacha surtout à discuter la loi de brumaire an IV, qui avait institué, les agents de police connus sous le nom à^officiers de paix. Et comme dans son plaidoyer il avait fait l'éloge d'Isambert et cité des faits honorables pour son caractère, a M. le président, interrompant l'orateur, lui dit : a II me semble , maître p Barthe, que cela ne tient pas à votre cause. »

» M' Dupin se leva et répondit : <( Si cela ne tient pas à la cause , cela tient au client. La cause d'Isambert est celle de tout le Barreau; et quand il s'agit d'un tel prévenu , nous nous écrions tous : (c Non pas seulement » innocence à Isambert I mais honneur à Isambert I » (Bravos I )

» M. le président réclame le silence , et sur l'observation de M" Barthe qu'il est parfaitement dans sa cause en montrant combien son client avait dû avoir confiance dans la signature et le caractère de ]Vr Isambert, ce magistrat fait un signe d'assentiment et l'engage à continuer '. »

Le tribunal n'en condamna pas moins Isambert à cent francs d'amende. Cette condamnation était en réalité fort légère ; mais il était impossible à M* Isambert d'y acquiescer : 1° parce que cet arrêt méconnaissait entièrement le principe qu'Isambert avait défendu et qu'il voulait défendre jusqu'au bout; 2° parce que cette condamnation, quelque minime qu'elle fût, aurait pu entraîner à sa suite ou des poursuites disci-

* Recueil du Procès, p. 134, 1 vol. in-8, imprimé chez Baudoiiin frères, 1827.

plinaires, on même la perte de sa charge, comme la chancellerie Pavait fait pressentir.

Il interjeta donc appel.

Je plaidai poar lui à l'audience solennelle des l'* et 5' chambres réunies, en robes rouges, sous la présidence de M. Séguier, le 27 mars 1827.

u.... Cette cause, disais-je dans mon exorde, n'était pas de nature à finir par un acquiescement singulier. Elle est d'un intérêt trop général; elle est digne en tout de vous être soumise, et ne peut être résolue que par vous, par un de ces arrêts solennels dont vous savez enrichir vos registres dans les grandes occasions.

n On ne peut se le dissimuler. Messieurs, c'est ici la lutte de l'arbitraire contre la loi ; la vieille querelle entre la justice et la police, aujourd'hui ranimée. Que prétend celle-ci? Elle veut se faire octroyer par vous une espèce de charte; elle vous demande d'étendre par arrêt des attributions qu'elle ne pourrait tenir que de la loi, si une loi osait jamais les lui confier I Elle vous appelle à colorer ses excès de pouvoir, en vous priant de lui reconnaître en propre le droit qu'elle prétend s'arroger sur la liberté individuelle des citoyens domiciliés , hors le cas de flagrant délit.

» Ainsi, messieurs ) en revendiquant un droit qu'évidemment elle n'a pas , la police voudrait indirectement vous faire addiquer un droit que certainement vous avez : celui de protéger la liberté des personnes et les droits des citoyens. Comment, en effet, et à quel titre, vous réserveriez-vous plus tard de réprimer comme arbitraire un droit indéfini d'arrestation, quand une fois , en principe , et par un arrêt qu'on vous opposerait toujours , vous auriez consacré sa légalité? »

Dans l'intervalle entre le jugement de première instance et Tappel^ les principaux Barreaux avaient été consultés, et trente-cinq consultations signées de trois cent , soixante avocats avaient approuvé la doctrine d'Isambert et réfuté le jugement de première instance.

A la fin de ma plaidoirie j'invoquais l'imposante autorité qui s'attachait à ces adhésions venues de toutes parts :

u Quelle variété de doctrine répandue dans toutes ces discussions, chacun alléguant pour exemples les arrêts de sa Cour et les traditions de sa Province I — A Marseille , les vieux statuts de Forcalquier, qui ne permettaient pas d'emprisonner un citoyen sans une information préalable faite selon Dieu et la vraie justice : Secundùm Deum et veram jmtitiam/ Daviel de Rouen, citant une vieille Charte de Henri II, duc de Normandie en 1155, etc., etc. j^

Et je terminais ainsi :

tt Magistrats, vous voudrez certainement faire triompher les vrais principes, des principes dignes d'une monarchie chrétienne , où le pouvoir est réglé par les lois, et la puissance publique exercée par justice et non à discrétion.

)) Vous êtes les protecteurs les plus efficaces de la vie, de l'honneur et de la propriété des citoyens, de tous leurs droits, en tête desquels est la liberté de leurs personnes.

» Ils sont vos justiciables; vous ne les rangerez pas dans la clientèle de la police ; vous ne les abandonnerez pas à la merci de ses agents.

y> Une grande occasion vous est offerte par la police elle-mêni(e de conserver sur elle l'ascendant qui vous

ISAMBERT. iâ9

appartient. En vérité, messieurs , au-dessus de Tbouiieur de défendre une si belle cause , je n'en vois qu'un seul,... il vous est réservé,... c*est celui de la bien juger... à la manière de vos aïeux ! n

L'éditeur du procès, qui avait assiste à toutes les audiences, ajoute le récit suivant : — ^ Pendant les trois heures qu'a duré cette admirable plaidoirie, digne de la cause et de l'avocat, elle a été constamment entendue avec un intérêt sans cesse croissant, et de fréquentes marques de sensation , que le respect a toujours maintenues dans de justes bornes. M* Dupin a prononcé à peine les derniers mots , qu'une foule d'avocats se précipitent au-devant de lui et lui adres* sent les félicitations les plus vives et les plus cordiales. Isambert l'embrasse affectueusement en lui disant : uMon cher ami, quoique innocent, on se consolerait » de payer un tel plaidoyer par une condamnation, r*

Cependant tout n'était pas fini. La cause fut continuée à huitaine pour entendre le réquisitoire de M. l'avocat général de Broë, magistrat instruit, élo« quent, modéré, qualité qui parfois ne donne que plus de force à la voix d*un accusateur.

11 reconnaissait lui-même avec candeur que les considérants du jugement de première instance étaient outrés , qu'ils donnaient à la police un droit trop absolu; mais en condamnant les motifs y qu'on aurait facilement remplacés par d'autres, il maintenait le dispositif de la condamnation.

Je lui répliquai à mon tour; et, à la fin de ma discussion, je résumais et fixais ainsi les termes de la question :

tt .... Le citoyen sera-t-il rebelle si, prêt à obéir en tout à la loi, il a seulement résisté à la violence ou à

l'arbitraire dont il s'est vu menacé? En un mot, y a-t-il ou non des limites au droit de priver un citoyen, même momentanément, de sa liberté ? Quelles sont ces limites? — C'est véritablement ici une action en délimitation : il s'agit de cantonner la police; nous lui demandons de planter des bornes, mais elle veut qu'on lui laisse le champ libre et l'obtenir en entier.

» Magistrats , la nation entière attend un arrêt qui soit à la hauteur de vos fonctions. Il ne s'agit point ici de prérogatives politiques, d'ambitieux souvenirs, d'entreprises hardies. Vous savez vous renfermer dans vos fonctions, en présence de l'article 75 de la Constitution de l'an VIII, qui vous paralyse, et des conflits qui vous mettent en interdit. Mais pour ce qui reste de votre compétence , mais dans tout ce qu'il n'a pas été possible à l'ordre administratif de ravir à l'ordre judiciaire, continuez à faire tout le bien que vous pouvez.

» Voyez comme déjà vos titres s'accumulent ! Dans l'arrêt Desgraviers vous avez confirmé le principe sacré de V obligation personnelle ; — dans vos arrêts sur les accusations de tendance j vous avez raffermi la liberté de la presse et maintenu les libertés de l'Eglise gallicane; — par l'arrêt Montlosier, ne pouvant faire plus , vous avez du moins réclamé la sainte exécution des lois; — par l'arrêt Isambert, préservez la liberté individuelle; qu'elle soit à l'abri de Tarrière-police ; mettez-la sous la protection de la justice.

5) Ainsi , vous aurez en peu de temps défendu .et sauvegardé tous les droits , mérité les bénédictions de vos contemporains, conquis le suffrage des âges futurs, et nous serons plus que jamais fiers de vous appartenir I n

ISAMBERT. Ui

(Des applaudissements et des bravos éclatenl spontanément dans l'auditoire'. Un signe de M. le premier président su£Bt pour les apaiser, et le plus profond silence succède à ce mouvement d'enthousiasme. — La Cour se retire en la chambre du conseil pour délibérer. )

L'arrêt prononcé à la même audience ne va pas aussi loin qu'Isambert ; mais il reconnut que si les agents de la force publique ont le droit que leur attribuent les lois des 29 septembre 1791, 23 floréal an W et 28 germinal an VI , dans les cas déterminés par lesdites lois auxquelles le Code d'instruction criminelle n'a pas dérogé , de saisir sur la voie publique les délinquants; ce n'est qu'à la charge a de les con- » duire immédiatement devant l'officier de police judi- » ciaire. '>

En conséquence , Isambert et les deux journalistes furent u déchargés des condamnations prononcées » contre eux et renvoyés des fins de la plainte. »

Un article de Darmaing, inséré dans la Gazette des Tribunaux du 3 avril 1827, fait sentir toute la portée de cet arrêt. 11 insiste sur cette obligation de conduire immédiatement l'individu arrêté devant l'officier de police judiciaire : «(Garantie immense, dit-il, et toute pareille à celle réclamée par le Parlement de Paris dans son célèbre arrêt du 5 mai 1788, où les mots sans délai correspondent parfaitement au mot immédiatement de l'arrêt de la Cour royale de Paris. » — Et il ajoute ce fait anecdotique : u La preuve que ce mot immédiatement a grandement déplu à la police , parce qu'il met un terme à son arbitraire, c'est que l'on a remarqué que tous les journaux ministériels qui ont rendu compte de l'arrêt l'ont supprimé, et que

^ Relation da Procès, 2* partie, p. 35.

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