‹ Une actrice en voyage, piéce en un acte (volume 5)Chapitre 92 sur 125 · EXÉCUTION TESTAMENTAIRE · texte numérisé non relu

EXÉCUTION TESTAMENTAIRE

De grands devoirs étaient imposés aux exécuteurs testamentaires du Roi. Us acceptèrent religieusement cette mission, et se mirent en mesure de l'accomplir avec (ont le zèle dont ils étaient capables.

Une première réunion eut lieu chez moi le 16 septembre 1850.

Nous fîmes en commun la lecture de tous les testaments et codicilles du feu Roi, et nous pensâmes qu'il

était nécessaire avant tout que ses héritiers, après avoir pris eux-mêmes lecture de ces testaments et codicilles, donnassent leur déclaration écrite de l'acceptation qu'ils entendaient faire des dispositions y contenues, et de leur consentement à ce qu'elles fussent exécutées selon leur forme et teneur. « A cet effet (Voici le texte de notre délibération), nous avons été unanimement d'avis qu'une expédition authentique desdits testaments et codicilles serait envoyée à la famille du feu Roi , avec un rapport détaillé qui présenterait l'analyse des dispositions y contenues, et indiquerait la position de chacun des ayants droit, pour qu'ils pussent en parfaite connaissance de cause y donner leur assentiment.» Celte adhésion ne se fit point attendre : elle devint notre point de départ.

Nouvelles procurations, — M. Bocher^ administrateur.

Par la mort du Roi,- tous les pouvoirs qu'il m'avait donnés avaient cessé de plein droit.

D'un autre côté, étant exécuteur testamentaire , ^e ne pouvais pas accepter de nouvelles procurations ; je devais rester dans la même position que mes collègues afin de me renfermer avec eux dans cette mission , qui consistait principalement à conserver Vunité, soit comme Conseil, soit comme un Tribunal neutre , restant toujours à la disposition de la Famille pour les questions qu'on jugerait à propos de nous soumettre, et pour lesquelles tous les intéressés nous avaient, à l'avance, constitués amiables compositeurs.

Il fallait donc trouver un nouvel administrateur pour se mettre à la tête de toute cette gestion. M. Fain avait fait tout ce qui dépendait de lui et avait rendu des ser-

vices réels. On ne méconnaissait pas en lui d'excellentes qualités, et la Famille royale s'en est montrée parfaitement reconnaissante. Mais ce n'était pas un homme d'affaires; lui-même en avait fait l'objection dans le principe , en acceptant la première délégation. Il n'en avait été chargé qu'accidentellement, et désormais il fallait un homme spécial, énergique, disposé à se donner tout entier à cette administration , et capable de lui imprimer une marche ferme et décidée.

On jeta les yeux sur M. Bocher, membre de l'Assemblée nationale où il s'était distingué. Jeune, actif, courageux, ardent aux affaires, il avait déjà fait ses preuves, soit comme administrateur, lorsqu'il était sous-préfet à Etampes, oii je l'avais connu pour la première fois , soit comme rapporteur de la commission d'enquête des boissons, question si vaste, si palpitante alors et si embarrassante à tous égards : homme de tribune autant qu'homme de bureau ; vif, hardi , et de sang-froid quand il le fallait. D'ailleurs, M. Bocher était le gendre du bon Laborde , ancien aide de camp du Roi , et parent de l'excellente famille des Delessert, ces Patriciens de l'ancienne Bourgeoisie parisienne. Il y avait là un vieux principe d'attachement. M. Bocher fut agréé, et, après une conférence où il hésitait, non par crainte mais par modestie, il accepta.

De ce moment (en juillet 1851), M. Bocher est en^ tré en fonctions, et l'administration, une dans son action pour les intérêts communs, divisée seulement dansles comptes spéciaux à chacun, reçut une impulsion nouvelle.

Seulement, l'administrateur avait soin de référer de toutes les affaires au Conseil des exécuteurs testamentaires, soit pour prendre leur avis ou leur direction

était Décessâire avant tout que ses héritiers, après avoir pris eux-mêmes lecture de ces testaments et codicilles, donnassent leur déclaration écrite de l'acceptation qu'ils entendaient faire des dispositions y contenues, et de leur consentement à ce qu'elles fussent exécutées selon leur forme et teneur. « A cet effet (Voici le texte de notre délibération), nous avons été unanimement d'avis qu'une expédition authentique desdits testaments et codicilles serait envoyée à la famille du feu Roi, avec un rapport détaillé qui présenterait l'analyse des dispositions y contenues, et indiquerait la position de chacun des ayants droit, pour qu'ils pussent en parfaite connaissance de cause y donner leur assentiment. » Celte adhésion ne se fit point attendre : elle devint notre point de départ.

Nouvelles procurations. — M. Bocher, administrateur.

Par la mort du Roi,- tous les pouvoirs qu'il m'avait donnés avaient cessé de plein droit.

D'un autre côté, étant exécuteur testamentaire , \e ne pouvais pas accepter de nouvelles procurations ; je devais rester dans la même position que mes collègues afin de me renfermer avec eux dans cette mission, qui consistait principalement à conserver Vunité, soit comme Conseil, soit comme un Tribunal neutre, restant toujours à la disposition de la Famille pour les questions qu'on jugerait à propos de nous soumettre, et pour lesquelles tous les intéressés nous avaient, à l'avance, constitués amiables compositeurs.

Il fallait donc trouver un nouvel administrateur pour se mettre à la tête de toute cette gestion. M. Fain avait fait tout ce qui dépendait de lui et avait rendu des ser-

vices réels. On ne méconnaissait pas en lui d'excellentes qualités, et la Famille royale s'en est montrée parfaitement reconnaissante. Mais ce n'était pas un homme d'affaires; lui-même en avait fait l'objection dans le principe , en acceptant la première délégation. Il n'en avait été chargé qu'accidentellement, et désormais il fallait un homme spécial, énergique, disposé à se donner tout entier à cette administration , et capable de lui imprimer une marche ferme et décidée.

On jeta les yeux sur M. Bocher, membre de l'Assemblée nationale où il s'était distingué. Jeune, actif, courageux, ardent aux affaires, il avait déjà fait ses preuves, soit comme administrateur, lorsqu'il était sous-préfet à Etampes, oîi je l'avais connu pour la première fois , soit comme rapporteur de la commission d'enquête des boissons, question si vaste, si palpitante alors et si embarrassante à tous égards : homme de tribune autant qu'homme de bureau; vif, hardi, et de sang-froid quand il le fallait. D'ailleurs, M. Bocher était le gendre du bon Laborde , ancien aide de camp du Roi , et parent de l'excellente famille des Delessert, ces Patriciens de l'ancienne Bourgeoisie parisienne. Il y avait là un vieux principe d'attachement. M. Bocher fut agréé, et, après une conférence où il hésitait, non par crainte mais par modestie , il accepta.

De ce moment (en juillet 1851), M. Bocher est entré en fonctions, et l'administration, une dans son action pour les intérêts communs, divisée seulement dans, les comptes spéciaux à chacun, reçut une impulsion nouvelle.

Seulement, l'administrateur avait soin de référer de toutes les affaires au Conseil des exécuteurs testamentaires, soit pour prendre leur avis ou leur direction

était nécessaire avant tout que ses héritiers, après avoir pris eux-mêmes lecture de ces testaments et codicilles, donnassent leur déclaration écrite de l'acceptation qu'ils entendaient faire des dispositions y contenues , et de leur consentement à ce qu'elles fussent exécutées selon leur forme et teneur. « A cet effet (Voici le texte de notre délibération), nous avons été unanimement d'avis qu'une expédition authentique desdits testaments et codicilles serait envoyée à la famille du feu Roi, avec un rapport détaillé qui présenterait l'analyse des dispositions y contenues, et indiquerait la position de chacun des ayants droit, pour qu'ils pussent en parfaite connaissance de cause y donner leur assentiment.» Cette adhésion ne se fit point attendre : elle devint notre point de départ.

Nouvelles procurations. — M, Bocher^ administrateur.

Par la mort du Roi,- tous les pouvoirs qu'il m'avait donnés avaient cessé de plein droit.

D'un autre côté, étant exécuteur testamentaire , \e ne pouvais pas accepter de nouvelles procurations ; je devais rester dans la même position que mes collègues afin de me renfermer avec eux dans cette mission, qui consistait principalement à conserver Vunité, soit comme Conseil, soit comme un Tribunal neutre , restant toujours à la disposition de la Famille pour les questions qu'on jugerait à propos de nous soumettre, et pour lesquelles tous les intéressés nous avaient, à l'avance, constitués amiables compositeurs.

Il fallait donc trouver un nouvel administrateur pour se mettre à la tête de toute cette gestion. M. Fain avait fait tout ce qui dépendait de lui et avait rendu des ser-

vices réels. On ne méconnaissait pas en lui d^excellentes qualités, et la Famille royale s'en est montrée parfaitement reconnaissante. Mais ce n'était pas un homme d'affaires; lui-même en avait fait l'objection dans le principe , en acceptant la première délégation. Il n'en avait été chargé qu'accidentellement, et désormais il fallait un homme spécial, énergique, disposé à se donner tout entier à cette administration , et capable de lui imprimer une marche ferme et décidée.

On jeta les yeux sur M. Bocher, membre de l'Assemblée nationale où il s'était distingue. Jeune, actif, courageux, ardent aux affaires, il avait déjà fait ses preuves, soit comme administrateur, lorsqu'il était sous-préfet à Etampes, où je l'avais connu pour la première fois , soit comme rapporteur de la commission d'enquête des boissons, question si vaste, si palpitante alors et si embarrassante à tous égards : homme de tribune autant qu'homme de bureau ; vif, hardi , et de sang-froid quand il le fallait. D'ailleurs, M. Bocher était le gendre du bon Laborde, ancien aide de camp du Roi, et parent de l'excellente famille des Delessert, ces Patriciens de l'ancienne Bourgeoisie parisienne. 11 y avait là un vieux principe d'attachement. M. Bocher fut agréé, et, après une conférence où il hésitait, non par crainte mais par modestie, il accepta.

De ce moment (en juillet 1851), M. Bocher est entré en fonctions, et l'administration, une dans son action pour les intérêts communs, divisée seulement dans, les comptes spéciaux à chacun, reçut une impulsion nouvelle.

Seulement, l'administrateur avait soin de référer de toutes les affaires au Conseil des exécuteurs testamentaires, soit pour prendre leur avis ou leur direction

dans les affaires courantes y soit pour provoquer leur décision lorsqu'il s'élevait dans la liquidation quelquesunes de ces questions pour lesquelles ils avaient été constitués juges et amiables compositeurs : décisions qui ont toujours rencontré chez tous les intéressés un égal empressement à les accepter et à s'y conformer.

Telles sont les fonctions auxquelles mes collègues et moi nous avons vaqué avec autant d'assiduité que de dévouement, depuis la mort du Roi jusqu'à ce jour , pendant plus de quatre ans.

Transition.

Les difficultés avaient toujours été grandes et nombreuses depuis 1848 jusqu'à la fin de 1851 , pour la manutention des affaires de la Maison d'Orléans. Que de questions, de lettres, de mémoires, de conférences, de consultations, d'angoisses, de vicissitudes! Mais en6n on avait marché, obtenu des résultats ; la situation s'était éclaircie, la propriété avait été reconnue et raffermie, et tout semblait présager une heureuse et prompte conclusion. .. Mais d'autres embarras, et d'une nature fort différente, nous étaient réservés. Ornari res ipsa vetatj contenta doceri.

Deux décrets émanés du Président de la République, à la date du 22 janvier 1852, ont établi, pour les biens de la famille d'Orléans, les dispositions suivantes :

Par le premier de ces décrets, article 1", « les y> biens meubles et immeubles qui sont l'objet de la » donation faite le 7 août 1830 par le Roi Louis-Phin lippe à ses enfants , sont dévolus au domaine de » l'État, w

Quant aux autres biens, le second décret porte :

Article 1". — « Les membres de la famille d'Or- 5) léans jlenrs époux, leurs épouses et leurs descen- » dants, ne pourront posséder aucuns meubles et im- 5) meubles en France; ils seront tenus de vendre, )) d'une manière définitive, tous les biens qui leur ap- » partiennent dans l'étendue du territoire de la Repu- » blique.

Article 2. — » Cette vente sera effectuée dans le » délai d'un an, à partir, pour les biens libres, du 5) jour de la promulgation du présent décret, et pour » les biens susceptibles de liquidation ou discussion , à » partir de l'époque à laquelle la propriété en aura été w irrévocablement fixée sur leur tête.

Article 3. — » Faute d'avoir effectué la vente dans » les délais ci-dessus , il y sera procédé à la diligence » de l'administration des domaines, dans la forme pres- 5) crite par la loi du 18 avril 1832. »

Démission de M. Dupin^ procureur général

J'étais à la fois Procureur général à la Cour de cassation et l'un des Exécuteurs testamentaires du Roi Louis-Philippe.

Comme exécuteur testamentaire, mon devoir allait être de réclamer par tontes les voies de droit contre l'exécution des décrets.

Dans mes prévisions, il allait en résulter une Question domaniale, et par suite un procès : — cette instance , portée devant les tribunaux , devait aboutir à la Cour de cassation ; — et là, mon titre public se trouverait en conflit avec mon action privée.

Je ne voulais manquer à aucun de mes devoirs : une voix intérieure me dit que je devais opter.

Je tenais au Palais par tous les liens qui attachent un homme à son état : trente ans avocat, vingt-deux ans magistrat; avec des forces que la récente Présidence de l'Assemblée nationale avait mises à l'épreuve, mais n'avait point épuisées ; il m'en coûtait sans doate de déposer les insignes de la Magistrature, de quitter des fonctions qui s'accordaient au plus haut point avec mes études , mes goûts et la tendance de mon esprit ; de me séparer enfin de collègues dont les mœurs douces, affables, bienveillantes, m'avaient fait trouver un charme infini dans ces relations intimes où je me congolais avec eux des aigreurs de la politique. — J'énumère tout cela pour montrer que de ma part ce fut un sacrifice, le plus grand que je pusse faire à la mémoire d'un Roi malheureux qui , au moment suprême , sur la terre d'exil, avait fait un dernier appel de sa confiance à mon dévouement et à mon amitié... Je n'hésitai pas, et le 23 janvier , le jour même où les Décrets paru-

rent dans le Moniteur, je donnai ma démission des fonctions de Procureur général.

Mais en donnant ma démission, par des motifs tirés du droit naturel et du droit civil, et des àevoivs purement privés qui m'étaient imposés, je déclarais en même temps, de la manière la plus nette, que ma résolution n empruntait rien à la politique.

Je ne voulais pas qu'on pût s'y méprendre : — J'entendais , comme par le passé , comme toujours , conserver mon entière indépendance. — Je voulais enfin, et par -dessus tout, que la démission du Magistrat conservât son véritable caractère , le seul qui la recommandât aux yeux des honnêtes gens, et qu'elle leur apparût comme un acte de conscience, et non comme une œuvre départi.

Cette démission occupe une trop grande place

dans ma vie pour que je ne m'y arrête pas encore un instant.

Je dus en informer mes collègues, et je le fis par une lettre adressée au premier président Portalis, dont la réponse me toucha vivement.

L'Ordre des avocats à la Cour de cassation, au moment de cette séparation , voulut aussi m'exprimer ses regrets par une Députation que je remerciai,, en la priant de me conserver ces bons souvenirs, et de considérer ma démission a comme un dernier réquisitoire dans l'intérêt de la loi. »

Enfin, lors de l'installation de mon successeur, le premier président Portalis crut devoir parler de ma retraite comme d'un acte « dont la Cour de cassation )) avait été profondément attristée. »

Je rentrai dans la vie privée pour me livrer tout en-

tier aux devoirs plus étroits que m'imposait ma qualité d'exécuteur testamentaire.

Réclamation des exécuteurs testamentaires, 26 janvier 1852.

Les exécuteurs testamentaires , réunis sous ma présidence , s'occupèrent immédiatement de réclamer contre l'exécution des décrets qui, en retirant de la succession la presque totalité des biens dont le testateur avait disposé , portaient une atteinte radicale à l'exécution de ses dernières volontés.

Il y a plus : en brisant le testament du Roi , le décret faussait encore celui de sa sœur, madame la princesse Adélaïde.

En effet , disions-nous dans notre Requête adressée au Chef de l'Etat, le Roi et Madame avaient combiné leurs dispositions testamentaires , de manière à éviter le morcellement dans la main de leurs héritiers , des grands Corps de biens dont ils étaient propriétaires. A cet effet, l'une des successions assurait davantage à celui qui avait moins dans la seconde. Les deux testaments s'harmonisaient ainsi pour réaliser la pensée commune , l'égalité entre tous.

u Cette égalité disparait si le testament du Roi est détruit ; et le testament du Roi est détruit, si les biens de la donation sont distraits du patrimoine commun. En effet, celui des héritiers dans le lot duquel auront été placés des biens échappant à l'application du décret, pourra-t-il conserver la part qui lui a été faite par le testament de Madame , quand le décret frappera les biens attribués à ses cohéritiers dans le testament du Roi?

5) C'est à ce point de vue de t exécution testamentaire

confiée à nos soins, que noire mandai esi engagé , ci que nous avons mission et devoir d'en appeler à la jus« tice mieux éclairée du Chef de l'Etat.

)) Dans tous les cas, nous demanderons des juges.

5) C'est une question àe propriété,.. »

Cette Réclamation , appuyée sur les faits qu'elle rappelle et sur une discussion sévèrement renfermée dans les termes de droit, fut signée le 26 janvier, par MM. Dupin , Laplagne-Barris , duc de Montmorency , comte de Montalivet , Scribe.

Elle fut adressée par moi pour être placée sous les yeux du Président de la République , à son ministre d'Etat, M. de Casablanca, qui m'en accusa réception le lendemain.

Cette Réclamation a été ensuite imprimée à part, et plus tard avec la Consultation dont on va pai-ler.

Faits subséquents.

Les faits qui ont suivi sont trop récents pour que j'aie besoin de les raconter; et je me borne à donner, comme têtes de chapitres ^ les indications ci-après :

V Consultation demandée au Barreau de Paris par les Exécuteurs testamentaires, et délibérée le 14 février 1852 en leur présence et après plusieurs conférences : — par MM. de Vatimesnil , Berryer , Odilon-Barrot , Dufaure et Paillet; — sur le fond du droit, — et sur la compétence '. (Cette Consultation a été imprimée et distribuée.)

* M. Jules le Berquier, avocat, gendre de M. Didelot, ancien procureur général, a aussi rédigé, de son propre mouvement, un excellent Mémoire qui fut imprimé et distribué comme la Consultation. — Des pamphlets anonymes furent lancés dans le public, M. Bocher y a répondu avec énergie pour ses commettants.

M6 DECRETS DU 22 JAXVIEK.

2'' Instance judiciaire sur la Question de Propriété; — belles plaidoiries de HM. Paillet et Berryer. (Extraits dans la Gazette des Tribunaux. ) — Les exécuteurs testamentaires assistent à l'audience.

3*" Jugement du 23 avril 1852 sur la compétence, sous la présidence de M. de Belleyme. Le tribunal retient la cause comme question de propriété.

^ Conflit administratif porté devant le conseil d'Etat ; et le 15 juin 1852, sur la plaidoirie de M. Paul Fabre et un mémoire de M. Mathieu Bodet, arrêt, sous la présidence de M. Baroche, qui enlève la connaissance de Tafiaire aux tribunaux comme question de gouverne* ment, — Les exécuteurs testamentaires ont également assisté à cette audience.

5° Par suite^ et comme forcé et contraint, vente par M. Bocher de tous les biens de la Maison d'Orléans , savoir : — Ceux de la succession bénéficiaire , à la barre du tribunal; — et les domaines composant la succession de madame la Princesse Adélaïde , à Vanùon ble, avec toute la précipitation commandée par un délai fatal et rapproché ; de sorte qu'au 1*' janvier 1853, quùm tristes venêre calendœ, tout était vendu.

G'' Acte relatif aux autres biens, passé devant M* John Sise Venu, notaire à Londres, le 27 juillet 1853, par les héritiers du Roi, pour la conservation de leurs droits, à ce que les tiers n'en ignorent

7** Arrangements de famille; — partage des prix provenant des biens de Madame , par égales portions entre les huit branches d'héritiers... — faible lot pour chacun.

8° Ces opérations, sous toutes réserves de droit, mettent fin à l'exécution testamentaire!...

Page 1