SÉPULTURE DE DREUX
Ainsi tous les biens patrimoniaux des Princes de la Maison d'Orléans sont sortis de leurs mains, fors un seul qui n'a été ni saisi ni vendu I c'est l'Etablissement de Dreux, sa Chapelle et ses Tombeaux, dont deux sont encore vacants par destination!...
Dans le premier moment, on put croire que ces objets consacrés allaient se trouver atteints par la mesure du 22 janvier , car ils n'en étaient pas littéralement exceptés. Ma lettre du 23 en exprimait la crainte I — Mais deux lignes à ce sujet, insérées plus tard dans le Moniteur, vinrent nous rassurer.
Ce Monument y commencé par le duc de Penthièvre et transmis par madame la duchesse d'Orléans douairière à son fils, à la condition de le substituer aux aînés de sa famille, a été légué par le roi Louis- Philippe d'abord à son fils le duc d'Orléans, puis au comte de Paris son petit-fils , sous la même condition ; — avec deux rentes destinées à l'entretien des édifices , au salaire des chapelains , et au service religieux.
Jusqu'à présent tout est resté confié à la garde de ht Reine, ainsi que le soin de la chapelle Notre-Dame de la Compassion, consacrée à la mémoire de son fils!
était nécessaire avant tout que ses héritiers, après avoir pris eux-mêmes lecture de ces testaments et codicilles, donnassent leur déclaration écrite de l'acceptation qu'ils entendaient faire des dispositions y contenues, et de leur consentement à ce qu'elles fussent exécutées selon leur forme et teneur, a A cet effet (Voici le texte de notre délibération), nous avons été unanimement d'avis qu'une expédition authentique desdits testaments et codicilles serait envoyée à la famille du feu Roi, avec un rapport détaillé qui présenterait l'analyse des dispositions y contenues, et indiquerait la position de chacun des ayants droit, pour qu'ils pussent en parfaite connaissance de cause y donner leur assentiment.» Celte adhésion ne se fit point attendre : elle devint notre point de départ.
Nouvelles procurations, — M. Bocher, administrateur.
Par la mort du Roi,- tous les pouvoirs qu'il m'avait donnés avaient cessé de plein droit.
D'un autre côté, étant exécuteur testamentaire , je ne pouvais pas accepter de nouvelles procurations ; je devais rester dans la même position que mes collègues afin de me renfermer avec eux dans cette mission, qui consistait principalement à conserver Vunitéj soit comme Conseil, soit comme un Tribunal neutre, restant toujours à la disposition de la Famille pour les questions qu'on jugerait à propos de nous soumettre, et pour lesquelles tous les intéressés nous avaient, à l'avance, constitués amiables compositeurs.
Il fallait donc trouver un nouvel administrateur pour se mettre à la tête de toute cette gestion. M. Fain avait fait tout ce qui dépendait de lui et avait rendu des ser-
vices réels. On ne méconnaissait pas en lui d'excellentes qualités, et la Famille royale s'en est montrée parfaitement reconnaissante. Mais ce n'était pas un homme d'affaires; lui-même en avait fait l'objection dans le principe , en acceptant la première délégation. Il n'en avait été chargé qu'accidentellement, et désormais il fallait un homme spécial, énergique, disposé à se donner tout entier à cette administration , et capable de lui imprimer une marche ferme et décidée.
On jeta les yeux sur M. Bocher, membre de l'Assemblée nationale où il s'était distingué. Jeune, actif, courageux, ardent aux affaires, il avait déjà fait ses preuves, soit comme administrateur, lorsqu'il était sous-préfet à Etampes, oîi je l'avais connu pour la première fois , soit comme rapporteur de la commission d'enquête des boissons, question si vaste, si palpitante alors et si embarrassante à tous égards : homme de tribune autant qu'homme de bureau ; vif, hardi , et de sang-froid quand il le fallait. D'ailleurs, M. Bocher était le gendre du bon Laborde, ancien aide de camp du Roi, et parent de l'excellente famille des Delessert, ces Patriciens de l'ancienne Bourgeoisie parisienne. Il y avait là un vieux principe d'attachement. M. Bocher fut agréé , et, après une conférence où il hésitait, non par crainte mais par modestie , il accepta.
De ce moment (en juillet 1851), M. Bocher est entré en fonctions, et l'administration, une dans son action pour les intérêts communs, divisée seulement dan& les comptes spéciaux à chacun, reçut une impulsion nouvelle.
Seulement, l'administrateur avait soin de référer de toutes les affaires au Conseil des exécuteurs testamentaires , soit pour prendre leur avis ou leur direction
dans les affaires courantes , soit pour provoquer leur décision lorsqu'il s'élevait dans la liquidation quelquesunes de ces questions pour lesquelles ils avaient été constitués juges et amiables compositeurs : décisions qui ont toujours rencontré chez tous les intéressés un égal empressement à les accepter et à s'y conformer.
Telles sont les fonctions auxquelles mes collègues et iRoi nous avons vaqué avec autant d'assiduité que de dévouement, depuis la mort du Roi jusqu'à ce jour , pendant plus de quatre am.
Transition.
Les difficultés avaient toujours été grandes et nombreuses depuis 1848 jusqu'à la fin de 1851 , pour la manutention des affaires de la Maison d'Orléans. Que de questions, de lettres, de mémoires, de conférences, de consultations, d'angoisses, de vicissitudes! Mais en6n on avait marché, obtenu des résultats ; la situation s'était éclaircie, la propriété avait été reconnue et raffermie, et tout semblait présager une heureuse et prompte conclusion. .. Mais d'autres embarras, et d'une nature fort différente, nous étaient réservés. Ornari res ipsa vetat, contenta doceri.
Deux décrets émanés du Président de la République, à la date du 22 janvier 1852, ont établi, pour les biens de la famille d'Orléans, les dispositions suivantes :
Par le premier de ces décrets, article 1", a les y> biens meubles et immeubles qui sont l'objet de la w donation faite le 7 août 1830 par le Roi Louis-Phi- » lippe à ses enfants , sont dévolus au domaine de » l'État. »
Quant aux autres biens, le second décret porte :
Article 1". — « Les membres de la famille d'Or- » léans,\^xjiTS époux, leurs épouses et leurs descen- » dants, ne pourront posséder aucuns meubles et im- )) meubles en France; ils seront tenus de vendre, y) d'une manière définitive , tous les biens qui leur ap- » partiennent dans l'étendue du territoire de la Repu- 5) blique.
Article 2. — » Cette vente sera effectuée dans le » délai d'un an, à partir, pour les biens libres, du » jour de la promulgation du présent décret, et pour )} les biens susceptibles de liquidation ou discussion , à » partir de l'époque à laquelle la propriété en aura été î) irrévocablement fixée sur leur tête.
Article 3. — » Faute d'avoir effectué la vente dans » les délais ci-dessus , il y sera procédé à la diligence » de l'administration des domaines, dans la forme pres- )) crite par la loi du 18 avril 1832. »
dans les affaires courantes , soit pour provoquer leur décision lorsqu'il s'élevait dans la liquidation quelquesunes de ces questions pour lesquelles ils avaient été constitués juges et amiables compositeurs : décisions qui ont toujours rencontré chez tous les intéressés un égal empressement à les accepter et à s'y conformer.
Telles sont les fonctions auxquelles mes collègues et moi nous avons vaqué avec autant d'assiduité que de dévouement, depuis la mort du Roi jusqu'à ce jour , pendant plus de quatre ans.
Transition,
Les difficultés avaient toujours été grandes et nombreuses depuis 1848 jusqu'à la fin de 1851 , pour la manutention des affaires de la Maison d'Orléans. Que de questions, de lettres, de mémoires, de conférences, de consultations, d'angoisses, de vicissitudes! Mais enfin on avait marché, obtenu des résultats ; la situation s'était éclaircie, la propriété avait été reconnue et raffermie, et tout semblait présager une heureuse et prompte conclusion. .. Mais d'autres embarras, et d'une nature fort différente, nous étaient réservés. Ornari res ipsa vetat, contenta doceri.
Deux décrets émanés du Président de la République, à la date du 22 janvier 1852, ont établi, pour les biens de la famille d'Orléans, les dispositions suivantes :
Par le premier de ces décrets, article 1", a les y> biens meubles et immeubles qui sont Tobjet de la w donation faite le 7 août 1830 par le Roi Louis-Phi- » lippe à ses enfants, sont dévolus au domaine de w l'État. »
Quant aux autres biens, le second décret porte :
Article 1". — « Les membres de la famille d'Oryi /ean^^ leurs époux, leurs épouses et leurs descen- » dants, ne pourront posséder aucuns meubles et im- 55 meubles en France; ils seront tenus de vendre, 55 d'une manière définitive , tous les biens qui leur ap- » partiennent dans l'étendue du territoire de la Repu- 55 blique.
Article 2. — m Cette vente sera effectuée dans le 55 délai d'un an, à partir, pour les biens libres, du 55 jour de la promulgation du présent décret, et pour 55 les biens susceptibles de liquidation ou discussion, à 55 partir de l'époque à laquelle la propriété en aura été 55 irrévocablement fixée sur leur tête.
Article 3. — 55 Faute d'avoir effectué la vente dans 55 les délais ci-dessus, il y sera procédé à la diligence 55 de l'administration des domaines, dans la forme pres- 55 crite par la loi du 18 avril 1832. 55
dans les affaires courantes , soit pour provoquer leur décision lorsqu'il s'élevait dans la liquidation quelquesunes de ces questions pour lesquelles ils avaient été constitués juges et amiables compositeurs : décisions qui ont toujours rencontré chez tous les intéressés un égal empressement à les accepter et à s'y conformer.
Telles sont les fonctions auxquelles mes collègues et moi nous avons vaqué avec autant d'assiduité que de dévouement, depuis la mort du Roi jusqu'à ce jour , pendant plus de quatre ans.
Transition.
Les difficultés avaient toujours été grandes et nombreuses depuis 1848 jusqu'à la fin de 1851 , pour la manutention des affaires de la Maison d'Orléans. Que de questions, de lettres, de mémoires, de conférences, de consultations, d'angoisses, de vicissitudes! Mais enfin on avait marché, obtenu des résultats ; la situation s'était éclaircie , la propriété avait été reconnue et raffermie, et tout semblait présager une heureuse et prompte conclusion. .. Mais d'autres embarras, et d'une nature fort différente, nous étaient réservés. Ornari res ipsa vetat, contenta doceri.
Deux décrets émanés du Président de la République, à la date du 22 janvier 1852, ont établi, pour les biens de la famille d'Orléans, les dispositions suivantes :
Par le premier de ces décrets, article 1", a les T/i biens meubles et immeubles qui sont l'objet de la )) donation faite le 7 août 1830 par le Roi Louis-Phi- » lippe à ses enfants , sont dévolus au domaine de 5) l'État. »
Quant aux autres biens, le second décret porte :
Article 1". — « Les membres de la famille d'Oryi fe'aw5 fleurs époux, leurs épouses et leurs descen- » dants, ne pourront posséder aucuns meubles et im- 5) meubles en France; ils seront tenus de vendre, 5) d'une manière définitive, tous les biens qui leur ap- » partîennent dans l'étendue du territoire de la Repu- )) blique.
Article 2. — » Cette vente sera effectuée dans le » délai d'un an, à partir, pour les biens libres, du 5> jour de la promulgation du présent décret, et pour )} les biens susceptibles de liquidation ou discussion , à )) partir de l'époque à laquelle la propriété en aura été )) irrévocablement fixée sur leur tête.
Article 3. — » Faute d'avoir effectué la vente dans » les délais ci-dessus, il y sera procédé à la diligence 55 de l'administration des domaines, dans la forme pres- » crite par la loi du 18 avril 1832. y>
456 ANXEX£S
ajoute avec raison : Sans cela, croit-on que je n'eusse pas préféré de périr le sabre à la main ?
Sons Troie il fallait l'accabler , Tout était juste alors !
Mais le juger après coup contre la foi des traités (protestation) , — c'est un assassinat! comme Ta dit avec indignation le général Excelmans au sein même de la Chambre des Pairs.
( Page 44. ) Réponse de lord Liverpool à madame la maréchale Netf,
Londres f 21 novembre 1815.
Madame, j'ai l'honneur d'accuser la réception de votre lettre du 13, et c'est avec le sentiment de la commisération la plus sincère pour la position malheureuse dans laquelle vous vous trouvez, que je me trouve obligé de vous dire que je ne puis pas donner une autre réponse à la réclamation contenue dans votre lettre, que de vous rapporter aux communications qui ont déjà été faites au maréchal et à vous-même par le duc de IVellington et le chevalier Stuart de la part des puissances alliées. J'ai rhonueur d'être, madame,
Voire très-humble et très-obéissant serviteur ,
Liverpool.
(Page 45.)
Réponse du chevalier Ch, Stuart, ambassadeur d'Angleterre, à la note de MM, Berryer et Dupin relative à la capitulation de Paris *.
Paris, ce 5 décembre 1815.
« L'ambassadeur d'Angleterre a reçu la lettre de MM. Bëbbysr et Dupin en date du 2 ce mois, accompagnée d'un exemplaire
1 Les originaux de cette lettre et de celle de lord Liverpool se trouvent reliés dans le tome VI de mes Consultations manuscrites, pages 503 et 509.** Dans la note adressée par Berryer père , et par moi , à l'ambassadeur d'Angleterre, se trouvait le passage suivant : — «L'article 13 de la Convention de Paris eut été sans objet s'il n'avait renfermé de la pari des hautes Puissances, qu'une renonciation pour leur compte seulement à un droit de recherche individuelle qui n'est pas autorisé par le droit des gens; — tandis qu'au contraire il est certain que ceux qui stipulaient pour l'armée française et la ville de Paris ne contractaient qu'en vue du retour de Sa Majesté Louis XVIII , et pour se mettre à l'abri des poursuites annoncées dans la proclamation de Cambray. » — C'est aussi pour cela que nous appelions lord Wellington et le gouvernement anglais en garantie^ dans la personne du premier ministre et de l'ambassadeur.
d'un imprimé, louchant les effets de la Convenlian du 8 juillet 1815 et du Traité du 20 novembre 1815 relativement à Taccusation de M. le maréchal Ney.
» En attendant les ordres que ces pièces pourraient motiver de la part de son gouvernement, Tambassadeur doit se rapporter à la réponse qu'il a déjà eu T honneur de donner à madame la maréchale Ney ainsi qu'à M. Berryer.
» 11 saisit cette occasion d'offrir à MM. Berryer et Dupin l'assurance de sa considération très -distinguée, n
(Page 59.)
Discours de il/. Dupin à la séance du 12 novembre 183P sur la pétition des habitants de la Moselle , demandant qu'un monument fût élevé à la mémoire du maréchal Ney.
tt Messieurs, dit l'orateur au milieu d'un profond silence, j'adhère avec empressement à toute réparation qui serait accordée aux mânes illustres du maréchal Ney; mais la meilleure réparation, c'est la révision et la cassation de l'arrêt qui l'a condamné. (Acclamations soudaines et générales d'approbation.) — Les moyens ne manqueront pas ! (Une foule de voix : Non! non! — Ecoutez!)
n Et d'abord , je me mppelle encore ces terribles paroles qui furent prononcées par le premier ministre d'alors, en se présentant à la Chambre des Pairs constituée en cour de justice : « C'est au nom de V Europe que je viens vous conjurer et vous requérir à la fois de juger le maréchal Ney. » (Mouvement général d'indignation.)
n Ainsi, continue M. Dupin, l'acte d'accusation était porté au nom de l'étranger, de l'étranger en armes , occupant Paris à la suite, non d'une conquête, mais d'une convention militaire.
« Il est un second point qui de tout temps a entaché et vicié les jugements : la défense n'a pas été libre. — Ce n'est pas là une de ces interruptions qui empêchent seulement de poursuivre une phrase qui sonne mal à l'oreille du juge : c'est l'interdiction formelle de plaider un moyen que les défenseurs regardaient comme légitime et comme décisif.
» Cette Interdiction fut faite par un arrêt, si l'on peut appeler ainsi une résolution prise au moment du repos de l'audience en
1 Constitutionnel du 13 novembre. — Ce discours de 1831 est rapporte ici pour montrer sa conformité avec celui du 5 décembre 1853, sur les moyens de nullité constamment invoqués.
458 AXNEXES.
la chambre du conseil, saus entendre les défenseurs sur F incident : arrêt lors duquel (je le tiens d'un des juges qui y fit attention, parce qu'il avait été ancien magistrat) les voix furent prises, mais ne furent pas comptées, — quoique cela soit de rigueur en matière criminelle. (Vive sensation.)
» La Cour reprit séance et défendit aux avocats de plaider le moyen résultant de la convention militaire de Paris; et pourtant ce moyen était décisif : car la convention portait interdiction de rechercher qui que ce soit pour ses opinions, ses actes et ses fonctions.
» Qu'on vint dire que, la convention ayant été passée entre militaires, cela ne suffisait pas pour lier le gouvernement : il fallait laisser plaider le moyen pour le pouvoir ensuite apprécier. Mais ce subterfuge même était inutile : la convention avait été faite au nom de Talliance, qui avait pouvoir de la dynastie légitime pour attaquer Paris.
» I«a convention avait d'ailleurs été ratifiée par ceux qui avaient profité de ses effets, puisque celte convention avait procuré aux Bourbons leur retour en France, où ils ne rentrèrent que parce que l'étranger s'y était logé. La convention protégeait à la fois les personnes, les propriétés et les monuments. En effet, par qui avait-elle été conclue? Par une commission militaire, et par M. le préfet de la Seine au nom des habitants de Paris et de la sûreté des monuments de la capitale.
» On traitait uoii-seulement dans l'intérêt de la ville de Paris , mais, comme je l'ai dit, au nom de cette brave armée qui s'était ralliée sous les murs de Paris. Je me rappelle encore que, lorsque les commissaires furent interrogés devant la Chambre des Pairs , M. le comte de Bondy déclara qu'il leur avait été adjoint pour stipuler pour les intérêts civils , pour les personnes et pour' les propriétés.
r) M. le maréchal Davoust vint ensuite, avec la noble simpUcité qui convenait à son courage, déclarer qu'il avait 60,000 hommes d'infanterie, 25,000 hommes de superbe cavalerie, 500 pièces de canon attelées, et toutes les espérances d'un général français qui se bat sous les murs de la capitale pour le salut de la patrie. (Vive approbation.)
» Cest en présence de ces formidables moyens de défense (je devrais dire de victoire, car tous les généraux furent d^avis que la première victoire était infaillible pour l'armée française] que l'on traita; et dans ce traité furent mis à couvert les personnes et les intérêts militaires. Lorsque ensuite on est venu prendre en
détail les chefs qui avaient aussi traité à la télé de cent mille hommes, chacun d'eux a donc pu dire comme Famiral de CoUgny : » Je n'ai pas prétendu céder par an traité • Le droit de m'égorger avec impunité. (Bravo! bravo!)
>; Voilà le moyen que nous voulions faire valoir devant la Cbamhre des Pairs : je crois quUl aurait été victorieux. Mais nous ne fûmes pas entendus; il y a eu violation du droit sacré de la défense : la condamnation est illégale et nulle. Il n^y a pas seulement mal jugé : on peut dire en réahté qu'il n'y a pas eu arrêt. (Vouvelles marques d'une éclatante approbation.)
» Si on nous avait entendus, et qu'on eût condamné, il aurait pu y avoir mal jugé : mais, je le répète, les droits de la défense furent violés, il n'y a pas eu de véritable arrêt.
1) Quant au moyen tiré du traité du mois de novembre, qu'on ne s'y méprenne pas , qu'on se dispense de jeter à ce sujet un doute désobligeant dans les esprits : c'est précisément pour montrer le vice d'un arrêt qu'il n'était pas eu notre pouvoir d'empêcher de rendre, que nous avons constaté jusqu'au dernier moment l'impossibilité dans laquelle les défenseurs du maréchal avaient été de le défendre contre une accusation portée au nom de l'étranger.
n C'est de concert avec le maréchal, et pour mieux mettre en évidence le refus obstiné des juges d'entendre la défense, que j'ai rédigé moi-même cette protestation , qui fut écrite de ma main , et copiée par le maréchal Ney. Je l'ai conservée : il appartient à SCS fils de la relever, comme ils m'en ont exprimé le désir. (Mouvement)
9 J'aurai l'honneur, puisque c'est leur dessein, de m'en constituer encore le défenseur. (Bien! très-bien! — Bravos universels.) — J'appuie le renvoi. »
Le renvoi de la pétition au conseil des ministres fut prononcé sans opposition.
(Page 65.)
Lettres du mabéchal Moncey.
Parmi les lettres que m'a écrites le maréchal Moncey, j'en donnerai seulement deux, parce qu'il y parle de mon père.
Paris, le 30 décembre 1839.
Mon cher et digne ami, si l'état toujours languissant de ma santé ne m'eût pas contraint à mener une vie absolument retirée qui m'ôte jusqu'à la faculté de m'acquitter de mes devoirs envers le Roi, je me serais donné le plaisir d'aller vous réitérer moi-même l'expression de mes sentiments d'affection pour vous et votre fa-
mille. Je n* existe plus, pour ainsi dire, que par mes souvenirs, et quand ils se reportent sur d'anciens amis, sur des hommes qui, comme vous, m'ont donné des marques d'un véritable attachement, j'y trouve une consolation qui m'aide à supporter le poids de mes infirmités; c'est un privilège accordé à ma vieillesse. Agréez donc pour vous et votre vénérable père mes vœux sincères pour votre bonheur; au rang où vous placent vos éminentes qualités, les plus nobles satisfactions ne vous manqueront jamais; celles-là, je dois donc moins les souhaiter pour vous, que le parfait contentement que vous donneraient une santé florissante et la continuation des jours heureux pour tout ce qui vous est cher.
Agréez, mon cher et digne ami, la nouvelle assurance de ma haute considération.
Le maréchal duc de Gonégliano, gouverneur des Invalides.
Signé, MoNCEY.
J'apprends à l'instant par le journal du soir votre départ pour Glamecy. J'en regrette bien vivement la cause, tout en espérant que vous n'aurez point à déplorer ce que j'appellerais un malheur commun. Embrassez pour moi votre bon père.
Paris, le 7 janvier 1841.
Mon cher monsieur Dupin , je m'empresse de vous exprimer toute ma gratitude, pour les bons souhaits que vous avez pris la peine de m' adresser à l'occasion de la nouvelle année. Vous connaissez depuis longtemps mes sentiments d'attachement pour vous et votre respectable famille : en les traduisant , vous y trouverez mes vœux sincères pour tout ce qui peut contribuer à votre bonheur à tous, et j'éprouve une grande satisfaction, je vous assure, à vous en renouveler l'expression.
Je serai charme de vous voir et de vous embrasser, lorsque vos occupations vous permettront de venir à l'hôtel des Invalides; cela me dédommagera de ne pouvoir aller chez vous.
Parlez de moi à votre respectable père; dites-lui combien je conserve précieusement le souvenir de nos anciennes relations, et veuillez, je vous prie, lui faire toutes mes amitiés.
Agréez, mon cher monsieur Dupin et digne ami, la nouvelle assurance de ma vieille et constante affection.
Le maréchal duc de Gonégliano, gouverneur des Invalides.
Signé , MoNCEY.
(Mon père à qui j'avais communiqué cette lettre me la renvoya avec le billet suivant : )
AWEXES. 461
Clamecy, Il janvier 1841.
Je te remercie, mon ami, de m' avoir communiqué la lettre du vénérable maréchal Moncey , lettre aussi honorable que flatteuse pour notre famille. A tes rcmercîments personnels, joins mes actions de grâce pour le souvenir quil a encore la bonté de me conserver. Tu les lui exprimeras bien plus facilement que ne me le permet le dépérissement de mes forces, qui me relègue au nombre des invalides sans avoir pourtant Thonnenr d'être placé sous son heureux gouvernement
Je t'embrasse de tout mon cœur. Signé, Dupin.
(Page 66.) MARÉCHAL BRUNE.
Exposé pour madame la maréchale Brune , sur la plainte en calomnie portée contre le sieur Martainville , rédacteur du Drapeau blanc, à l'audience du 18 août 1819, par M. Dupin, avocat.
Messieurs les jurés,
La liberté de la presse cesserait d'être un bienfait, ce serait un fléau, une calamité publique, si chacun pouvait en abuser impunément au gré de ses passions.
Le principal but de la liberté de la presse est la défense des droits et des intérêts nationaux : c'est là que l'entraînement est excusable, si les torts de l'écrivain ne peuvent être attribués qu'à son ardent amour pour la patrie ou à sa haine contre l'arbitraire.
Mais si l'exercice de ce droit est sacré quand il a pour base l'utilité publique : il devient pernicieux, il est criminel, quand on s'en sert pour calomnier les particuliers et jeter la désolation dans les familles.
On reconnaîtra toujours les vrais amis de la liberté de la presse à l'usage discret qu'ils en feront : tandis qu'on verra constamment ses détracteurs se livrer à des excès propres à la décrier. — C'est ainifi que de tout temps, les ennemis de la liberté publique ont obstinément cherché le retour à la servitude, dans les écarts de la licence et les crimes de l'anarchie.
Si le maréchal Brune vivait encore, il aurait pu se croire audessus des calomnies et les mépriser : ou plutôt, il est à penser qu'on n'eût pas osé l'insulter.
Mais il avait succombé sous les coups d'un parti!... il ne lais-
sait qu*une veave !.... L* occasion a paru favorable pour calomuler y OD s'est flatté de F impunité.
Madame la maréchale remplira tons ses devoirs avec constance et fermeté. Elle obtiendra justice, elle en a pour garants la hante sagesse et féquité du prince qui nous gouverne.
\on , la postérité ne dira pas que sous le règne de Louis X\Tlf» un maréchal de France fut assassiné et calomnié, sans que, ni la mort de la TÎctime, ni sa mémoire aient été vengées.
Ce dernier objet seul doit nous occuper aujourd'hui , vous n*ètes saisis qne du procès en calomnie.
L*aateur da Drapeau blâme a donné à madame la marédialo^ Brune de justes et douloureux sujets de plainte.
Le libelle a peu d* étendue : mais on peut afBrmer que jamais on ne trouva Tart détestable d'accumuler, en moins de mots, plus d'injures et de diffamations.
Je nen répéterai point la lecture; vous veneide Tentendre : les termes en sont encore présents à vos esprits.
De courtes observations suffiront pour faire ressortir la calomnie, et vous faire sentir la nécessité de réprimer enfin la licence d'un écrivain qui ne respecte ni les vivants ni les morts.
La mémoire de M. le maréchal Brune est diffamée dans la condaite qull a tenne, soit à llntérienr de la France, soit an dehors^ comme ambassadenr et comme général en chef.
^ le bien qui sort quelquefob du mal même n'était pas trop chèrement acheté, les amis de M. le maréchal Brune devraient se féliciter des calomnies dont il est devenu robjet On ne pent en cflet le défendre sans le loner; sa justification n'est qu'une coatianeUe apologie, il n'est pas «n des faits qni loi soirt reprochés comme un crime qni n'offre Toccasion de rappeler nn trait honorable dans sa vie.
Tous ceux qui ont connu M. le maréchal Qmne savent quelle était la douceur et l'aménité de ses mceurs ; quoique voué de bonne henn» à la carrière des armes , il n'avait pas négligé la culture des lettres ; et il avait pnisé dans leur étude ceUe urbanité qne les phis grands capitaines n'ont pas toujours su allier an courage.
Son avancement, disent les auteurs, ne fut l'ouvrage ni de lin- Irigue ni de la faveur; il n'a dû sa foHone qu'à Ininnéme, et ce fut toujours sur le champ de baUille que ses cbefs l'avancèient en «rade jusqu'à celui de général de division. Confondu dans les rangs des grenadiers, il leur donna l'exemple de la disdpUne et de la bravoure, et il mérita d'être snmonmié par eux, un autre UtomMrAttvergne, k premier fremmdier/ramçmis.
AWEXES. 4ôa
A Fattaqae de Vérone, Brnne, alors général de brigade, se jeta à la tête des grenadiers de la 75' snr les pièces des Autrichiens qu*il enleva à la baïonnette. Bonaparte en faisant an Directoire Féloge de son intrépidité , écrivait : u Le général Brune a reçu sept baUes » dans ses habits, aucune ne Ta blessé : c* est jouer de bonheur. » Le Drapeau blanc appelle cela vaincre sans péril!
Le trait le plus prononcé de son caractère était Tamour de U patrie. Toujours prêt à verser son sang pour elle en combattant Tétranger, comment aurait-il, au sein de la France même, mérké ces titres odieux de révolutionnaire sans foi, tTimposteur TEnrr nu