TEXTE DES TRAITÉS
(Page 118.) LE GÉNÉRAL GILLY.
Capitulation du Pont-Samt- Esprit. — 8 avril 1815.
Son Altesse Royale Monseigneur duc d'Angoulême, commandant en chef l'armée royale du Midi, et monsieur le général de division
baron Gilly^ commaudiint eit chef du l*' corps de Farinée impériale, pésétrés de la nécessité et du àëaix d^arréter FeffaMon dn sao^ français, ont chargé de leurs pleins pouvoirs, pour régler les articles d^une convention qui puisse assurer la tranquillité dn midi de la France, savoir : S. À. R., monsieur le maréchal de camp baron de Damas, et monsieur le général de division baron Oilly, monsieur Tadjudant eommanéant Lelebvre, chevalier de la Légion d'honneur, chef d*éta*-majordu 1*" corpa d^armée; lescpeU, après avoir échangé lears pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants :
Article 1^. L'armés reyaU est licenciée, les gardes nationales qui en font partie, socrs quelques dénonrinations qu'elles aient été levées, rentreront chez elles, après avoir déposé les armes; il leur sera délivré des feuilles d« route pour rentrer dans leurs foyers, et monsieur le général de divistoct commandant en chef leur garantit^ qu'il ne sera jamais question de tout ce qui aura pu être dit ou fait relativement aux événements qui ont eu lieu avant Im présente convention^
Les ollGciers conserveront leurs épées.
Les troupes de ligne qui font partie de cette armée se rendront dans les garnisons qni leurs sant assignées.
2. MM. les oflQciers généraux, officiers supérieurs d'état-major et antres de toutes armes, les chefs et employés de tontes admînistralions, dont il sera fourni un état nominatif à monsieur le général en chef ,^ se rewkont dans leurs foyers , en attendant les ordres de Sa Majesté T Empereur.
3. Les officiers de tous grades qui voudraient donner leur démission sont libres de le faire , il leur sera accordé de suite des passe-ports pour rentrer dans leurs foyers.
4. Les caisses de Tannée et les registres du payeur général seront remis de suite aux commissaires nommés à cet effet par monsieur le général commandant en chef.
4. Les. articles ci-dessus sont applicables aux corps commandés par Monseigneur doc d'Angouléme en personne et à tous ceux qui absent séparément sous ses ordres et qni font partie de Tarmée roiyale du MidL
6. Son Altesse Royale se rendra en poste au port de Cette^ où les bâtiments nécessaires pour elle et sa suite seront disposés pour la transporter partout où elle voudra se rendre; des postes de r armée impériale seront placés à tous les relais pour protéger le voyage de Son Altesse, et il lui sera rendu partout les honneurs àag à son rang , si elle le désire.
7. Tous les officiers et autres personnes de la suite de Son Altesse qui désirent la suivre auront la faculté de s*embarquer aveQelle, soit qu'ils veuillent partir de suite, soit qu'ils demandent le temps nécessaire pour arranger leurs affaires particulières.
8. Le présent traité restera secret jusqu'à ce que Son Altesse ait quitté le territoire de TEmpire.
Fait en double expédition et convenu entre les chargés de pouvoirs ci-dessus désignés, le huitième jour d'avril de l'an mil huit cent quinze, sous l'approbation de monsieur le général commandant en chef, et ont signé
Au quartier général du^ Pont-Saint-Esprit, les jour et an cidessus. Le maréchal de camp sous-chef d'état-major général, signé baron de Damas; l'adjudant commandant chef d'état-major du 1*' corps de l'armée impériale du Midi, signé S. Lefebvre.
Approuvé la présente convention par le général de division commandant en chef le premier corps de l'armée impériale du Midi, signé baron Gilly.
Pour copie conforme; — Le général de divisicFn, Signé Gilly.
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