‹ Une ambassade persane sous Louis XIV, d'après des documents inéditsChapitre 82 sur 133 · A. E. Perse, t. 4, f · texte numérisé non relu

A. E. Perse, t. 4, f

2. L'article 10 du projet de Landivisiau était rédigé comme suit :

« Outre les immunités, franchises et privilèges accordés « aux Français tant par le traité de 1708 que par les présents « articles, ils jouiront de tous les autres privilèges ou exempte tions qui ont pu et pourraient ci-après être accordés aux au- « très nations ; et ceux des articles dudit traité de 1708 qui « se trouveront contraires à ceux-ci, et ceux qui, en restreint gnant les privilèges des Français, rendaient leur condition « moins avantageuse, seront et demeureront révoqués et anéanti tis au moyen des dits articles ci-dessus. »

Cette formule se trouva modifiée par la suite et rendue plus claire. Le traité du 13 août 1715 porte en effet à l'article premier :

« Le traité de i708 subsistera et sera exécuté dans tout ce qui « ne s'y trouve point contraire aux nouveaux articles ci-des- « sous et à Végard de ce qui s'y trouve être contraire aux dits « articles il demeurera nul et de nul effet.

« Et outre les immunités, franchises et privilèges accordés

Au retour de son excursion à Saint-Gloud f, Mehemet Riza Beg prit connaissance de la traduction de ces articles. Sa mauvaise humeur se manifesta par quelques objections. Il demanda ainsi que les privilèges et exemptions résultant de l'article 2 fussent réservés exclusivement aux Français et refusés à ceux qui navigueraient seulement sous le pavillon de France. Cette remarque s'expliquait par l'étendue des concessions qui nous étaient accordées. Cet article 2, très avantageux en eflet, était conçu en ces termes :

« Les Français ou autres qui feront le commerce « en Perse avec passeport et sous la bannière de « France, pourront porter, soit par mer ou par « terre, dans tous les Etats de la domination du « roi de Perse, et en rapporter, en telle quantité « que bon leur semblera, toutes sortes de marchan- « dises, tant des Indes que d'Europe, sans payer « aucun droit d entrée ni de sortie, ni générale- « ment aucuns autres droits soit au roi de Perse, « soit aux gouverneurs des provinces et places, « seigneurs persans, et communautés qui sont en « possession de lever des droits sur les autres na- « tions ou sur les Arméniens, >

<aux Français tant par le traité de 1708 que par les dits arti- <c des) il a été convenu qu'ils jouiront do tous les autres pri- « vilèges ou exemptions qui ont pu et qui pourront ci-après « être accordés aux autres nations pour quelques causes que « ce soit. »

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