Une ancienne justice: la cour d'appeaux de Ségur
L'administration de la justice, dans la France moderne, peut à peine donner une idée de ce qu'elle était dans les siècles précédents. Des transformations incessantes se sont accomplies, dès Torigine, dans le jeu de nos institutions judiciaires. Simple au début, lorsque la justice appartenait au roi seul, le mécanisme s'est compliqué prodigieusement au fur et à mesure que le pouvoir judiciaire est devenu le privilège des grands seigneurs, et que, plus tard, de simples vassaux s'en sont emparés. L'instrument, faussé dans les mains innombrables qui s'en servaient, se retourna bientôt contre le but qu'il devait atteindre. La justice déposa, en maintes circonstances, ses attributs de paix , pour ne conserver que des emblèmes de discorde et des armes de guerre. Le justiciable devint la proie des petits tribunaux : ils en vivaient. Le génie des juges s'exerça souvent à susciter les querelles, & allumer les colères, à envenimer les blessures ; un procès était pour eux une bonne fortune, une mine à exploiter ; et , comme il fallait en tirer tout ce qu'il pouvait produire, ils le prolongeaient par tous les moyens imaginables, le promenaient de juridiction en juridiction , le jugeaient et le rejugeaient quelquefois jusqu'à la mort des plaideurs.
En tombant de la main du roi , le droit de rendre la justice s'étfiit divisé, émietté à l'infini. Les comtes, simples officiers à
vie , charg-és par le roi , dit Loyseau, de rendre la justice en son nom, usurpèrent dans la suite les a villes qu'ils tenoient^ dont partant les nouveaux roys furent contraincts leur quitter la seigneurie et le domaine à droit de fief et à la charge de Thommage et ressort de souveraineté seulement ».
A l'exemple de leurs maîtres, ils chargèrent des lieutenants de juger à leur lieu et place, ne c>onservant pour eux que la connaissance des principales aflFaires. « Ce n'estoit, pourtant du commencement, ajoute le célèbre jurisconsulte de Châteaudun, qu'une mesme justice et un mesme auditoire des comtes et de leurs lieutenans ; mais Topiniastreté fit que ceux qui estoient condamnés par lès vicomtes , prévosts , viguiers ou chastelains, ne se tenans vaincus, vouloient encore estre ouys et jugés par les comtes, ce qui enfin tourna en coustume, et donna sujet à ces lieutenans de prétendre, par succession de temps, justice séparée ressortissant par appel devant les comtes
» Mais, par succession de temps, les vicomtes, barons et chastelains , non contens d'avoir toute justice en leurs terres , sous prétexte qu'ils voyaient les ducs et les comtes jouyr de deux degrés de juridiction , l'un pour les petites causes , l'autre pour les causes ordinaires, voulurent avoir mesme avantage qu'eux, et créèrent un maire ou prévost chastelain pour tenir leurs petits plaids et expédier les causes légères ressortissant par appel devant leurs baillis et sénéchaux : ce qui mesme leur est confirmé par plusieurs coustumes (1). »
De là prit naissance cette série de tribunaux qui relevaient les uns des autres, qui s'appelaient de noms divers, d'abord justices des seigneur^, justices des vicomtes et des comtes, plus tard justices ordinaires, prévôtés, bailliages, judicatures royales, sénéchaussées, présidiaux et parlements.
A. côté de ces juridictions que nous appelons , en nous servant d'une expression moderne, juridictions de droit commun ou juridictions ordinaires, on voyait un nombre considérable de tribunaux extraordinaires , de sièges de justice spéciaux , qui s'étaient séparés du tronc commun, retenant à eux la connaissance d'une certaine nature d'aflFaires, et étendant leurs rameaux inextricables sur la France entière. Le Parlement de Paris comprenait à lui seul dans son ressort : la juridiction de la Maçon-
(1) Charles Loysbau, Discours de l'abus des justices de village, p. 6.
nerie ou des Bâtiments, créée en 1645; celle du Chantre de Téglise de Paris; celle de la Barre du Chapitre de Notre-Dame de Paris ; celle du Prévôt des Marchands ; le juge-conservateur des foires de Lyon ; le juge-consul des Marchands ; le juge-conservateur des Privilèges royaux des Universités de Paris ; la juridiction de la Connétablie et Maréchaussée ; celle des Trésoriers de France à Paris; les juges des duchés et pairies du ressort; le Conseil d'Artois ; les prévôts des Maréchaux ; le bailliage du Palais ; le Châtelet; le tribunal souverain de MM. les Maréchaux de France ; la juridiction de la Bazoche du Parlement ; la chambre de la Table de Marbre et les juridictions inférieures qui en relevaient. Dans les ressorts des parlements de province, on voyait entre autres sièges : à Nîmes, les juges des Conventions; à Valence, la Chambre souveraine ardente pour les matières de contrebande et de faux-saunage; à Besse, en Lorraine, la justice Dessous-Lorme. Cette dernière juridiction se distinguait de toutes les autres par les règles expéditives de sa procédure. « Il n'est pas possible d'y former ou chercher un incident frivole ou superflu, a dit le juriconsulte Massabiau : on ne s'y occupe que du principal, pour ne pas prolonger la justice ; moyen qui devroit être propre à toutes les cours (1). »
On comptait enfin dans le Limousin : les Elections de Limoges, de Tulle, de Brive, etc.; les juges-gardes de la Monnaie; la juridiction consulaire de la Bourse ; le Bureau de Police avec ses lieutenant-général , procureur du roi , greffier, commissaires et huissiers; les justices de la cathédrale, de l'abbaye Saint- Augustin , de l'abbaye de la Règle; le Bureau des Finances, qui avait son siège à Limoges ; la juridiction de la Maréchaussée, avec deux lieutenances , celle de Limoges et celle de Tulle , qui relevaient de la Table de Marbre du palais de Paris ; la Maîtrise des Eaux-et-Forôts du Haut et Bas- Limousin, établie à Brive ; • celle de la Basse-Marche, qui siégeait à Bellac (2); le juge des Sept-Cas à Beaulieu (3). Nous ne parlons pas des nombreuses
(1) Màssabiau , de Figeac , avocat au Parlement , Tableau de toutes let^ Juridictions du royaume de France, (Archives de la Hte-Vienne, A 6,122.)
(2) Voir les Calendriers ecclésiastiques et civils du Limousin ; — les Archives de la Haute-Vienne ; — les Archives de la Corrèze.
(3) Ordonnance du vicomte de Turenne , qui réunit la juridiction du juge des Sept-Cas à celle du juge ordinaire, 1566. (Cahier manuscrit de la collection de M. Melon de Pradou.)
juridictions spéciales au clerg-é, et pour le moment nous omettons à dessein les cours d'Appeaux , qui feront l'objet spécial de cette étude.
Pour tant de sièges il fallait d'innombrables juges, et derrière eux une armée de greffiers, de procureurs et de sergents. Mais les candidats ne manquaient pas aux places môme les plus minimes. Le droit de porter la robe était très envié par les bourgeois, qui ne reculaient devant aucune cabale pour obtenir un siège de justice dans le plus petit village. Une charge de procureur, un emploi de sergent, un office de greffier, étaient recherchés, convoités, disputés avec acharnement. La multiplicité des fonctions ne pouvait suffire à l'ambition de tous les concurrents.
« C'est une grande erreur de croire que la passion de presque tous les Français de nos jours , et en particulier de ceux des classes moyennes, pour les places, soit née depuis la Révolution ; elle a pris naissance plusieurs siècles auparavant, et elle n'a cessé, depuis ce temps, de s'accroître, grâce à mille éléments nouveaux qu'on a eu soin de lui donner.
» Les places , sous l'ancien régime , ne ressemblaient par toujours aux nôtres, mais il y en avait encore plus : le nombre des petites n'avait presque pas de fin. De 1693 à 1709 seulement, on calcule qu'il en fut créé quarante mille, presque toutes à la portée des moindres bourgeois. J'ai compté, en 1750, dans une ville de province de médiocre étendue, jusqu'à cent neuf personnes occupées à rendre la justice, et cent vingt-six chargées de faire exécuter les arrêts des premières, tous gens de la ville. L'ardeur des bourgeois à remplir ces places était réellement sans égale (1). » Deux cent trente-einq personnes , deux cent trente-cinq familles, vivaient de la justice dans une ville de province médiocrement peuplée. Si l'on y ajoute les notaires du clergé, ceux des seigneurs et du roi, on reconnaîtra avec M. de Tocqueville que « le nombre de ceux qui s'occupaient, soit à juger, soit à exteuter les arrêts des juges, était immense. A vrai dire, toute la bourgeoisie tenait de près ou de loin aux tribunaux (2). »
Dans la bourgeoisie, il y avait, à côté de quelques esprits judicieux et éclairés, de quelques caractères droits et intègres, beaucoup d'intelligences obtuses , incultes , de personnages sans
(1) Alexis DE Tocqueville , l'Ancien régime et la Révolution, p. 136.
(2) Ibidem, p. 286.
conscience et sans honneur. Les enquêtes de bonne vie et mœurs qui précédaient Pinvestiture des juges et de leurs officiers n'étant qu'une vaine formalité, il s'ensuivait que les mauvais juges, les intrigants et les incapables , avaient toutes les chances d'arriver, s'emparaient facilement des sièges et des offices. L'ignorance et la méchanceté se partagèrent beaucoup de tribunaux de campagne; les abus y furent souvent scandaleux. « En ces justices , dit le jurisconsulte Loyseau , chaque gentilhomme veut avoir son notaire à sa poste (dévotion), qui refera trois fois, s'il est besoin, son contrat de mariage, ou lui fera tant d'obligations antidatées qu'il voudra , si ses affaires se portent mal , ou s'il a un coup à faire ; notaire qui de longue main se" pourvoit de témoins aussi bons que lui , ou bien qui en sçait choisir, après leur mort, de ceux qui ne sçavoient point signer
)) A bien entendre, les frais sont plus grands en ces petites mangeries de villages qu'aux amples justices des villes, oîi premièrement les juges ne prennent rien des expéditions de l'audience ; et au village, pour avoir un meschant appointement de cause, il faut saouler le juge, le greffier et les procureurs de la cause en belle taverne, qui est le lieu d'honneur oîi les actes sont composés, et où bien souvent les causes sont vuidées à l'avantage de celui qui paie l'écot (1). »
Les juges s'inquiétaient fort peu des mesures prises contre eux pour empêcher le renouvellement de ces scandales. Ils savaient gagner, par un partage bien entendu de leurs gains, les gens chargés de surveiller le prélèvement des épices. « Tandis que, dans certaines juridictions , les greffiers recevaient l'argent des juges pour les empêcher de se laisser corrompre, eux-mêmes étaient dans un état de suspicion légale. On leur défendait de toucher directement des parties ou des procureurs le prix de leurs expéditions : il ne pouvait être perçu que par le commis k ce préposé, et seulement à la fenêtre, c'est-à-dire par une baie ouverte dans l'un des murs de la grand'salle , et par conséquent avec une sorte de publicité. Cette injurieuse précaution était justifiée par d'innombrables abus et par des grapillages dont on trouve la trace dans les ordonnances du temps (2). »
(1) Charles Loyskau, Discours de l'abus des justices de village.
(2) Charles Bataillard , Tableau des principaux abus existant dans le monde judiciaire au xvi« siècle* — {Mémoires de la Société des Antiquaires de France, 3o série, T. 111.)
a La plupart de ces désordres , ajoute M. Bataillard , existaient avant que Louis XII et François P' eussent établi la vénalité des offices de finance et de judicature ; mais cette innovation funeste avait redoublé le mal (1). » L'âpreté du juge n'eut plus alors de mesure ; il apporta d'autant plus d'ardeur dans le recouvrement des épiées qu'il était seul à en bénéficier. Les procédés les plus arbitraires furent mis en œuvre par lui pour embrouiller les procès, retenir les plaideurs à sa barre, faire naître des incidents, et prononcer dans la môme affaire le plus grand nombre de sentences possible, a La plupart des justices seigneuriales , a écrit l'auteur que nous venons de citer, étaient des repaires de sangsues dévorantes, d'autant plus dangereuses qu'elles étaient sans cesse en contact avec le peuple des campagnes, qui ne pouvait espérer aucune protection contre leurs surprises. Dans leur ressort, il n'y avait de sûreté ni pour les personnes ni pour les biens (2). »
C'est en vain que les rois de France et les rois de Navarre essayaient de rétablir l'ordre et de ramener l'honnêteté dans les tribunaux. Leurs ordonnances sur la réformation de la justice étaient méprisées (3) : elles se brisaient contre un obstacle toutpuissant, l'intérêt même des juges et de leurs officiers. Ceux-ci considéraient le justiciable comme leur propriété; ils l'avaient acheté en payant leurs charges à bons deniers, et nul ne pouvait le leur enlever, pas plus le prince que les juges voisins ; ils ne reconnaissaient à personne le droit d'intervenir entre leur chose et leur bon-vouloir. Aussi, lorsqu'ils étaient saisis d'un diflFérend, ils le retenaient de force par tous les moyens, et le jugeaient alors même qu'il fût en dehors de leur compétence. Lorsqu'une des parties ou son procureur osaient demander le renvoi de la caiise devant le juge compétent, ils repoussaient leurs conclusions, et leur infligeaient une amende pour tant de témérité ; <r de sorte, — lit-on dans la déclaration du 16 janvier 1555, sur la compétence des juges des seigneurs, — qu'il n'y avoit ni procureur ni partie qui osât demander lesdits renvois ; et , par ce moyen , connais-
(1) Charles Bataillard, ouvrage cité,
(2) Ibidem,
(3) Voir les ordonnances sur la réformation de la justice de Louis XII, en 1498 ; de François I«', en 1535; du môme, donnée k Villers-Cotteretz en 1539; de Henri II , en 1551 ; ordonnance d*Orléans, en 1560 ; du château de Roussillon , en 1563; de Moulins, en 1566; de Blois, en 1579; ordonnances de Louis XIV, en 1667 et en 1670.
soient lesdits juges présidiaux, baillis , préTOsts et sénéchaux-de tous procès et différents , et privoient les vassaux et sujets du roy et leurs officiers entièrement de leurs dictes juridictions et émoluments d'icelles. »
De pareils exemples partaient de trop haut pour qu'il y fût facilement porté remède. Les parlements, qui comptaient tant de grands magistrats , oti brillaient des intelligences si belles , n'étaient pas exempts de Tesprit de concurrence; la discorde ne les épargnait pas : ils étaient quelquefois divisés par des querelles intestines. C'est ainsi qu'on voyait entre les différentes Chambres d'une même Cour des rivalités qui faisaient dire au chancelier L'Hospital : « N'y a rien qui tant fasse mespriser
une compagnie que d'estre en dissentîon Vous estes institués
pour empescher des diflFérends d'aultruy : comment le ferez-vous si premier n'appaisez et composez les vostres (1) ?
Le mal était général : il régnait au haut et au bas de la hiérarchie judiciaire; il était d'autant plus sensible que l'on descendait vers les degrés inférieurs de l'échelle. La cause de pareils désordres était partout la même : la trop grande facilité dans l'investiture des juges ; le besoin pour ceux-ci de vivre des produits de leurs charges. Le droit de rendre la justice était, pour les seigneurs et pour le roi, une source de revenus : ils vendaient les offices, mettaient les greffes en ferme, multipliaient les sièges. La création d'une nouvelle charge constituait pour le suzerain une augmentation de fortune. C'est ce qui explique la division infinie des juridictions et les nombreux ressorts auxquels la même affaire était soumise avant d'arriver à une décision définitive.
Il ne faut pas chercher d'autre cause à l'institution des cours d'Appeaux.
Les procès, vidés par les juges ordinaires des seigneurs, pouvaient être portés en appel devant les juges de la sénéchaussée. Si l'intérêt en jeu avait quelque importance , le différend allait jusqu'au parlement. Ces trois ressorts successifs assuraient toute garantie aux justiciables; mais le seigneur avait intérêt à retenir une fois de plus les plaideurs devant lui,
(1) L'Hospital, Harangue du 12 novembre 1561, T. II, p. 16.
ej;, avant de laisser porter les causes devant le siège royal, il leur imposait une seconde instance; rouage inutile, car le juge d'appeaux n'était investi d'aucune compétence souveraine, et ses sentences, pas plua que celles du juge ordinaire, n'échappaient à la connaissance des sénéchaux. Le suzerain dont les fiefs étaient nombreux assujétissàit à son ressort toutes les justices de ses vassaux, et se créait ainsi une circonscription judiciaire étendue. Les anciens comtes et vicomtes donnèrent les premiers l'exemple de cette institution féodale. Plus tard, le roi, en considération des services que lui avait rendus tel ou tel seigneur, régularisant une situation de fait, lui donnait le privilège de tenir sur ses terres un juge d'appeaux. A la fin du XIII® et pendant tout le xiv" siècle, ces concessions furent fréquentes. On en trouve la trace dans les ordonnances royales plutôt que dans les souvenirs qu'ont laissés ces tribunaux d'appel.
Leur organisation, la façon dont la justice y était administrée, se ressentaient forcément de l'esprit qui avait présidé à leur création. Sans ressembler aux « mangeries de village » dont parle le jurisconsulte Loyseau , ils n'en étaient pas moins une charge nouvelle pour le justiciable. Celui-ci ne s'y trompait pas, en sentait l'inutilité, et cherchait, par tous les moyens, à s'y soustraire. De là des amendes infligées aux plaideurs qui refusaient de soumettre leurs causes aux juges d'appeaux, des procès contre les tribunaux voisins, qui ne se gênaient pas pour commettre des usurpations de compétence ; de là Tacharnement des juges à se faire payer les épices, des procureurs et des sergents à multiplier les incidents et à grossir les frais.
Aussi, malgré l'étendue de quelques-uns de leurs ressorts, les cours d'appeaux n'ont-elles eu qu'une existence misérable et précaire. Toujours en lutte contre les plaideurs , toujours aux prises avec les juridictions supérieures, elles ne vivaient qu'à force d'expédients. Les appeaux de Ségur n'ont pas échappé à la règle commune. L'étendue exceptionnelle de leur circonscription, le prestige qui s'attachait aux vicomtes de Limoges, en faveur desquels ils avaient été institués, l'ancienne gloire du château de Ségur, qui les couvrait de sa protection, enfin l'autorité incontestable de quelques-uns de leurs juges, n'ont pu les sauver contre la résistance des plaideurs. Ils sont tombés parce que, loin d'être utiles à l'administration de la justice, ils étaient au contraire nn obstacle à l'expédition des affaires , une ruine
pour les pauvres gens qui avaient à défendre leurs intérêts devant les tribunaux. Cette institution , combattue et ruinée de toutes parts, aurait plus tôt disparu si TEtat eût été en mesure de restituer aux juges , ' lieutenants, greffiers , procureurs et sergents . les provisions qu'il avait reçues d*eux.