CHAPITRE I
Des diverses cours d'Appeaux établies en France
Les plus anciennes concessions du privilège de tenir juge d'appeaux, faites par les rois aux seigneurs, datent de la seconde moitié du xm° siècle ; mais ces juridictions fonctionnaient déjà depuis de longues années lorsque le pouvoir royal songea à en confirmer Texistence par des reoonnaissanœs officielles. En les' énumérant successivement, nous remarquerons que tous ces tribunaux d'appel s'étaient établis dans les provinces du centre et du midi de la France , à l'exception d'un seul , et le premier par ordre chronologique , qui avait son siège dans le ressort du Parlement de Paris.
L'institution des appeaux de Laonnais, appelés aussi appeœuœ volages ou frivoles , remonte à une époque des plus reculées. Ils avaient pour juges les baillis de Vermandois et de Senlis et le prévôt de Laon. a C'étoient des appels , dit un commentateur des ordonnances des rois de France , que l'on se croyoit en droit de réitérer tant qu'on vouloit, d'assise en assise, sans y renoncer ni les suivre (1). » Un justiciable voulait-il se soustraire à l'exécution de la sentence rendue par un juge inférieur des bailliages de Senlis ou de Vermandois , il interjetait appel. Le jour des assises du bailli venu, au lieu de défendre son appel et de s'exposer à le voir rejeter, il ne le poursuivait pas, pour le réitérer après les assises, l'abandonner de nouveau lorsque le bailli remontait sur son siège, et le reproduire ensuite. Ces appeaux , justement appelés frivoles ou volages, paralysaient la justice et mettaient un obstacle absolu à l'exécution des sentences des premiers juges. Ils furent supprimés par ordonnance royale. Philippe le Bel, pressé par le besoin d'argent ou désireux
(1) Ordonnances des rois de France de la 8« race, T. X, à la table des matières, p. xvij.
— Iode plaire à quelque seigneur du lieu , les rétablit en 1295 ou 1296 (1). Ils furent abolis de nouveau par Philippe de Valois. Mais les anciens abus sont difficiles à détruire : les appeaux volages subsistèrent malgré les ordonnances du roi. Ses successeurs, par une série de lettres (2), édictèrent des condamnations pécuniaires contre ceux qui oseraient interjeter frivolement appel. L'amende , de vingt sols d'abord , fut élevée jusqu'au double. « L*abbé et les religieux de Saint-Basse-lez-Reims présentèrent à Charles VI qu'ils avoient plusieurs justices relevantes immédiatement du roy, dans lesquelles ceux de leurs sujets qui avoient été condamnés par des jugements, dans la vue seule d'en retarder l'exécution , en interjettoient frivolement appel, auquel ils renonçoient dans la huitaine, et qu'ils renouveloient trois ou quatre fois consécutivement, parce qu'ils n'étoient obligés de payer au roy que vingt sols pour chacun de ces appels ; et qu'il seroit utile pour empêcher l'abus de ces appels que les appelants fussent aussi condamnés à payer une semblable amende aux seigneurs justiciers , ainsi que cela s'observe dans plusieurs autres lieux : — Charles VI, par ses lettres du 6 février 1411, leur accorda le droit de faire payer ces amendes (3). » Malgré ces lettres royales et leurs sanctions pécuniaires , les justiciables du Laonnais persistèrent longtemps dans ce qu'ils croyaient être l'exercice d'un privilège , et ce n'est que vers le milieu du xv*' siècle que l'on constate la disparition des appeaux volages.
Après les appeaux de Laonnais, la plus antique institution de môme nature, dont il soit fait mention dans les vieux documents, avait son siège en Limousin. Les vicomtes de Turenne avaient obtenu des ducs d'Aquitaine, à une époque que nous ne pouvons préciser, mais qui remonte au commencement du xni® siècle , le privilège de tenir sur leurs terres un juge des premières appellations. Ce droit leur fut confirmé par une lettre royale que nous reproduisons dans les Pièces justificatives (4), et qui porte la date de 1280. Raymond VI , vicomte de Turenne, avait prêté à Phi-
(1) Ordonnances des rois de France de la 2^ race, T. II, p. 81 , note (b) ; — Archives nationales : Actes du Parlement de Paris, olim II, f» 112, v».
(2) Lettres d'avril et juin 1407, septembre 1408, février 1411, mai 1413. (8) Ordonnances des rois de France de la 8« race, T. IX, p. 678.
(4) Pièces justificatives , no 1; ^ Preuves de V histoire généalogique de la Maison de Turenne, par Justbl, p. 63 ; — Recueil des libériez, franchises du vicomte de Turenne, Paris, 1658, in-4o, p. 19.
lippe lé Hardi Tappui de ses armes dans une expédition que ce souverain fit en Navarre pendant Tannée 1276 ; il en fut récompensé par une reconnaissance formelle des franchises et libertés que s'étaient arrogées ses prédécesseurs, ou que les ducs d'Aquitaine leur avaient octroyées. Au nombre des libertés énumérées dans Tordonnance de 1280, figure le droit de rendre la justice en matière civile, criminelle ou mixte, et de connaître des premières
appellations : a cognitio hominum qui sunt de Foro stw,
et cujuscunque facti ex contraciu, delicto seii quasi, sive miœto dependentis ; etiam primarum Appellationum etprimi Ressorti ... ».
Jean P*" (ou selon d'autres Jean II] confirma ces privilèges au vicomte Guillaume, neveu du pape Clément VI , par une lettre écrite de Villeneuve, près le pont d'Avignon, en décembre 1350 (1).
A la même époque, décembre 1350, le vicomte Guillaume obtint du môme prince une charte dont le seul objet était de rappeler son droit de tenir un juge d'appeaux. Ce document précieux, conservé dans le recueil des Ordo?inances des rois de France (2), nous fait connaître l'étendue du ressort d'appel du vicomte de Turenne et l'importance de son autorité judiciaire. Le roi Jean consacre d'abord un souvenir au pape Clément VI, oncle du vicomte de Turenne , et rappelle que la couronne de France est redevable au comte de Beaufort, frère du Pape et père du vicomte Guillaume ; il entre ensuite en matière, et détermine l'étendue du privilège qu'il confirme au profit de son cher et fidèle
vicomte : « Nous donnons et concédons et en toute propriété
et à perpétuité conférons la reconnaissance et l'exercice des premières appellations , le droit de premier ressort et de supériorité que nous avons tant sur la susdite vicomte , dans la ville ou le lieu de Brive dite la Gaillarde, le château de Saint- Ceret, que sur toutes les villes, tous les lieux, châteaux, chatellenies, territoires ou dépendances quelconques de la vicomte de Turenne, et sur tout autre terre que ledit vicomte possède médiatement ou immédiatement, conjointement avec d'autres, ou séparément.
(1) Ordonnances des rois de France de la 3» race, T. VI, p. 524 ; — Justel, p. 104.
(2) Ordonnances des rois de France de la 3° race, T. VI, p. 85. — Pièces justificatives, n» 2.
ou autrement de n'importe quelle façon, dans l'étendue de notre royaume, avec haute juridiction; donnant et accordant audit vicomte, à ses héritiers, etc...., plein et libre pouvoir d'instituer, surveiller, destituer et déposer les sénéchaux , baillis, juges, sergents ou tous autres officiers de quelques noms qu'on les nomme, d'en instituer d'autres à leur place toutes les fois qu'il leur plaira, lesquels auront compétence, jugeront, feront exécuter leurs sentences, tant en matière civile qu'en matière criminelle ou mixte ». Pour assurer le libre exercice du pouvoir judiciaire du vicomte,^ le roi Jean fait défense au sénéchal de Périgord et à tflBs ses autres officiers de s'immiscer dans la connaissance des premières appellations du ressort de Turenne ; il ordonne de soumettre au tribunal du vicomte Guillaume les appels que Ton relevait jusqu'à lui ; il mande enfin à ses sujets qu'ils doivent soumission et obéissance à leur suzerain dans l'exercice de ses fonctions.
Cette importante charte fut approuvée et confirmée en faveur de Guillaume III par le roi Charles V, le 9 septembre 1374 (1), et par Louis , duc d'Anjou , régent de France , au mois d'octobre 1380(2). •
Les vioomtes de Turenne jouissaient encore, dans la dernière moitié du xv® siècle, du droit de tenir un juge d'appeaux ; une ordonnance de Louis XI , datée du mois de mai 1472 , les maintient , en effet , dans ce privilège (3). Nous n'avons »pas trouvé d'acte plus récent relatif à cette juridiction d'appeaux.
L'ordre des temps nous amène à citer, après la cour d'appeaux de Turenne, plusieurs juridictions semblables*, qui avaient leurs sièges en Languedoc. Le roi Philippe le Bel , par lettres-patentes du 2 janvier 1307, accorda , à l'évêque et au chapitre de Viviers le droit d'avoir chacun leur juge d'appeaux. « L'évesque, lit-on dans le sommaire de Tordonnance, aura un juge des appellations, devant lequel seront portés les appels du connestable, du bailli et des autres juges de ses terres. L'appel des sentences de ce juge sera porté devant le séneschal de Beaucaire. Si Ton porte devant luy (le sénéchal de Beaucaire) l'appel des premiers juges de l'évesque , Tappel aura lieu , mais le séneschal sera obligé de le renvoyer au juge des appellations. Le chapitre aura aussi un
(1) Ordonnances des rois de France, T. VI, p. 35.
(2) JusTEL, p. 112 ; — Ordonnances des rois de France, T. VI, p. 525.
(3) Ordonnances des rois de FrancCy T. XVII, p. 504.
juge des appellations par rapport aux terres dans lesquelles il a la justice , à Texception de celles qui ressortissent à la justice de révesque (1) ».
Quelques mois après , dans le courant de septembre, Philippe le Belnnsti tuait, dans la même province, un nouveau tribunal d^appeaux, et en fixait le siège au Puy. Le juge, nommé une année par Tévêque et l'année suivante par le roi, connaissait des appels du juge et du bailli de la ville du Puy, à l'exclusion du ♦ bailli- du Velay ; ses jugements, comme ceux des juges d'appeaux de Viviers, étaient déférés au sénéchal de Beaucaire. Les lettrespatentes de Philippe le Bel furent confirmées par Charles V, en août 1378 (2).
Dans la Gascogne, nous pouvons citer la cour d'appeaux du comte de Pardiac, créée en février 1346 par Philippe VI ; celle du chevalier Guy de Comminges , de la même année, qui étendait son ressort sur les terres d'Ambres, de Puy-Bejou et de Saint- Gaudens. Charles V confirma les lettres d'institution de la première en septembre 1367 (3); il avait reconnu la seconde dès l'année 1366 (4).
Sous Philippe de Valois, les institutions de juges d'appeaux furent nombreuses. Le roi payait ses dettes en monnaie de privilèges. Nous trouvons dans les Ordonnances des rois de France (5) des a lettres par lesquelles Philippe de Valois ordonne que le dauphin Humbert II , de Vienne , aura dans ses villes, vigueries, baronnies et chastelenies d'Alest (Alais), d'Anduse, d'Andusenque , de Portes, etc., dans le Bas-Languedoc, entre autres privilèges , les premières appellations et juges d'appeaux et les exécutions d'icelles ». Un Limousin, le comte de Beaufort, frère du pape Clément Vï, acheta du dauphin Humbert II la terre d' Alais, et obtint du roi Charles VI, le 18 juillet 1401 , la confirmation du droit de tenir juge d'appeaux sur ce domaine (6).
En suivant l'ordre chronologique, nous sommes ramené dans la province du Limousin. Philippe de Valois, toujours prêt aux concessions de privilèges, venait d'ériger en comté la terre de
(1) Ordonnances des rois de France, T. VN, p. 7.
(2) Ordonnances des rois de France de la :3« race, T. VI, p. 342.
(3) Ibidem, T. V, p. 70.
(4) Ibidem, T. IV, p. 697 et 698.
(5) Ibidem, T. VIII. p. 458.
(6) Ibidem. T. VI, p. 35. note (b).
V^tadoiif . Le mmveatr comte, Roger-Bernard de Lévis, désireux de mettre sou autorité au niveau du titre que lui avait octroyé le roi de France, sollicita de ce prince le droit d'établir sur ses terres un tribunal d'appel. Sa requête fut favorablement accueillie, et, le 28 janvier 1350, des lettres royales écrites de Villeneuve* sur le Rhosne, près d'Avignon, autorisèrent le comte de Ventadour à instituer un ou plusieurs juges d'appeaux (1). Le pouvoir de ces magistrats est parfaitement défini dans la charte : ils connaissent de toutes les sentences, — préparatoires, interlocutoires ou défini- * tives, —rendues par les juges, baillis et offlciaux du comté; ils doivent être saisis de ces appellations directement et sans intermédiaires; si, nonobstant cette ordonnance, on porte les appels devant le roi, les causes et les parties doivent être renvoyées devant le juge d'appeaux, immédiatement et sans nouvel ajournement; du reste, défense expresse est faite aux sénéchaux, baillis, procureurs . juges , commissaires et ofllciers royaux de s'immiscer dans la connaissance des causes qui sont attribuées aux magistrats du comte de Ventadour, sous peine de nullité de tout acte fait en violation de ces lettres-patentes.
L'acte de 1350 est le seul , à notre connaissance , oii il soit fait mention de la cour de Ventadour. Qu'est-elle devenue? quels incidents ont marqué son existence î à quelle date a-t-elle disparu? Il n'en reste aucun souvenir, et, de môme que pour le siège d'appeaux de Turenne, les papiers des Archives du Limou:?in n'ont pas conservé sa trace.
La deuxième moitié du xiV siècle est féconde en institutions de cours d'appeaux. On en voit surgir en Armagnac le P»" juillet 1368 (2); à Saverac, dans le Languedoc, en janvier 1369 (3). Il existait encore des sièges d'appeaux à Périgueux (4,1, à Saint-Paul- Trois-Châteaux (5), à Grenoble (6), à Toulouse (7), à Castres (8).
(1) Ordonnances des rois de France de la 3* race, T. IV, p. 28; — Pièces justificatives, n» 8.
(2) Ordonnances des rois de France, T. VI, p. 103.
(3) Ordonnances des rois de France de la 3e race, T. VI, p. 169.
(4) Ibidem, T. IV, p. 276, Pièces justificatives, n« 4.
(5) Widem, T. IX, p. 390,
(6) mdem, T. XI.
(7) Archives de la Haute -Garonne, B 10, et B 29.
(8) Nouveau Denisart, verbo Appel, g 1, n»» 8. — L'édit de suppression de la cour d'appeaux de Castres est de 1751 .
A œtte énumération , incomplète sans doute , nous devons ajouter deux juridictions qui nous touchent de plus près : la cour d'appeaux de Saint-Robert en Bas-Limousin , dont le siège fut transporté à Larches , le 4 septembre 1787, et qui siégea dans cette dernière localité jusqu'au 23 octobre 1790 (1) ; enfin la cour d'appeaux de Ségur.
(t) Archives de la Corrèze, B 1,448. et B 1,924, 1,925, 1.926 et 1,927. De la cour d*appeaux de Saint-Robert, relevaient les juridictions de Larches, de Terrasson, de Mansac et du comté d*Ayen.