À L'HÔTEL-DIEU ET À L'HÔPITAL GÉNÉRAL
Testament et codicille de la marquise de Lionne (1754).
Par devant les conseillers du Roy, notaires au Cliatelet de Paris, soussigne's, fut présente haute et puissante daine Marie Sophie Jager, veuve de haut et puissant seigneur Charles Hugues de Lyonne, marquis de Lyonne, seigneur de Claveson, Mercurol et autres lieux, hrigadier des arme'es du Roy, demeurante à Paris, à la communauté de Saint Joseph, rue Saint Dominique, quartier Saint Germain des Pre's, paroisse Saint Sulpice, saine de corps et d'esprit, me'moire et entendement, ainsy qu'il est apparu aux notaires à Paris, soussignés, s'e'tant exprès transportée en l'étude de Doyen, l'un d'eux.
Laquelle dame marquise de Lyonne a fait, dicté et nommé ausdits notaires le testament qui suit :
Recommande son âme à Dieu, désire être inhumée dans la paroisse sur laquelle elle décédera, sans tenture ni cérémonie, et avec toute la simplicité possible.
Ordonne qu'il soit dit cent messes basses pour le repos de son âme dans l'église de sadite paroisse de
Paris, aiiliint dans celle des Carmes de ia place iMauhert, aillant dans celle des petits Aiignstins et autant dans celle des Jacobins de la rue Saint Jacques.
Donne et lèn;ue, la dame testatrice, à Catherine Railantin, sa femme de chambre actuelle, tout le linge à Tusaife de ladicte dame testatrice, et la garde robbe de ladite dame, plus la somme de six mille livres, veut que ledit legs soit propre à ladite Catherine Railanlin, au regard de la communauté' de biens qu'il peut y avoir entre son mary et elle, si elle survit sondit mary, soit qu'il y ait enfans ou non dudit mariage, comme encore s il survenoit une séparation de biens entreux, et n'empêche point que ledit legs n'entre en communauté, si le mari survit.
Donne et lli-gue à Etienne Robert, cocher actuel de ladite dame, les carosses et chevaux de ladite dame et trois cens livres de rente et pension viagère.
A Glaireau, son cuisinier, toute la batterie de cuisine de ladite dame, et choses servantes à l'usage de la cuisine en fer, fer blanc, cuivre et étain, plus et trois cent livres de pension viagère.
A Rouchard, son valet de chambre, trois cent livres de rente et pension viagère et la somme de mille livres une fois payée.
A L'Eveillé, son premier laquais, trois cent livres de rente et pension viagère.
A André Meneret, son troisième laquais, pareils trois cent livres de rente et pension viagère.
Veut que les legs faits à chacun desdits domestiques nommés n'ayent lieu qu'à l'égard de ceux dentr'eux qui se trouveront au service de ladite dame au jour de son deceds, et que s'il s'en trouve alors d'autres, il leur soit payé deux années de leurs gages, que ladite dame leur donne et lègue audit cas.
Donne et lègue à chacun de ses domestiques les lits où ils couchent, plus à son valet de chambre les draps à i'usage de la personne de ladite dame, et à ses autres domestiques conjointement tous les autres draps de la maison, le tout outre les gages qui seront dûs à chacun desdits domestiques.
Ladite dame testatrice donne et lègue quarante mille livres en fonds de rente sur les aydes et gabelles de France aux pauvres de la paroisse de Saint Germain TAuxerrois, de cette ville de Paris, voulant pareillement que la perception et administration de ladite rente soit à toujours faite et ordonnée par les sieurs cure's de ladicte paroisse de Saint Germain TAuxerrois.
Donne et lègue à la communauté' des dames de Saint Joseph, oii ladite dame demeure, la somme de mille livres une fois payée.
Aux dames de Saint Magloire , rue Saint Denis, pareille somme de mille livres une fois payée.
Et aux dames Angloises du fauxbourg Saint Antoine, pareille somme de mille livres une fois payée.
Priant chacune de ces trois communautés de faire dire chez elles un annuel de messes pour le repos de rame de ladite dame.
Donne et lègue à dame Jeanne Thérèse Jager, sa sœur, épouse de monsieur Georges Joseph Liectemberger, laquelle n'a point d'enfans, la maison qui appartient à la dame testatrice, scise à Paris, rue \ivienne, au cas que ladite dame nen ait pas disposé avant son décès; et si elle en avoit disposé, elle donne et lègue à ladite dame sa sœur trois mille livres de rente et pension viagère sa vie durant, donne et lègue de plus, en tout événement, à ladite dame sa sœur, la vaisselle d'argent et argenterie de la dame testatrice , qui se trouvera lui appartenir au jour de son décès, plus la monire d'or
à 'usage de ladite dame, veut que Icsdlts ie<;s soient personnels à ladile dame sa sœur, et propres pour le tout. Déclare que ladite dame Jeanne Thérèse Ja{|er, sa sœur, est sa seule et unique présomptive héritière.
Prie madame la comlessc De Lignerat d'accepter un diamant de trois mille livres, avec la commode et les deux armoires uniformes qui sont dans la chambre de la dame testatrice.
Prie pareillement madame la vicomtesse Du Chayla d'accepter un diamant de trois mille livres.
Donne et lègue au sieur Beaupoil, intendant de feu monsieur de Lassey (Lassay), la pendule qui est dans la chambre à coucher de ladite dame.
Veut que les légataires de corps certains, tels que maison, rente sur les aydes et gabelles, dénommes dans son présent testament et dans les codiciles qu'elle pourra faire par la suite, ayent les loyers et arrérages desdits biens à compter du jour du décès de la dame testatrice, sans demande, leur faisant don et legs desdits revenus, et que tous et chacujis les legs en deniers qu'elle a faits et fera par la suitfe, ])ortent aussy interests sans demande, du jour du décès de la dame testatrice, faisant don et legs desdits interests à chacun de ses légataires, ne voulant pas qu'ils souffrent des longueurs qui pouront arriver par Teloignement de la demeure de ses parens.
Fait et institue ses légataires universels l'Hôpital General de Paris et ITlôtel Dieu de Paris.
Veut qu'il soit donné délégations sures et commodes, avec toute garantie pour le payement des rentes et pensions viagères; que lesdites rentes et pensions viagères soient exemptes de toutes retenues de dixième, deux sols pour livre d'icelui, de vingtième et de toutes autres retenues imposées et à imposer sur les revenus, et que
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les arrérages n'en puissent être ce'dës d'avance, et ne puissent être saisis, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, comme destine's aux alimens des pensionnaires.
Moyennant l'exe'cution du présent testament, ladite dame testatrice révoque tous autres testamens et codiciles, et autres dispositions à cause de mort qu'elle pouroi t avoir faits avant le présent, auquel ladite dame s'arrête, comme contenant ses dernières volonte's.
Ce fut ainsy fait, dicte' et nomme' par ladite dame testatrice auxdits notaires soussigne's, et par l'un d'eux, l'autre présent, relu à ladite dame qui a dit l'avoir bien entendu et y persévérer. A Paris, en l'e'tude dudit M" Doyen, notaire, où Laine son confrère s'est aussy trouve'. L'an mil sept ceut cinquante quatre, le vingt un may après midy, entre cinq et six heures du soir, et a ladite dame signe avec lesdits notaires la minutte des présentes, demeure'e audit maitre Doyen, notaire.
Signé : Laine', Doyen.
Codicile de dame Marie Sophie Jager, veuve de haut et puissant seigneur Charles Hugues de Lyonne, marquis de Lyonne, seigneur de Claveson, Mercurol et autres lieux, brigadier des armées du Roy.
Je prie monsieur Doyen, notaire, de se charger d'être l'exécuteur de mon testament, je le prie aussi d'agréer un diamant de cinq mille livres, comme une marque de mon estime et de ma rcconnoissance; à Paris, ce vingt et un may mil sept cent cinquante quatre. Signé Marie Sophie Jager, marquise de Lyonne; au-dessous est écrit : controUé à Paris, le six novembre mil sept cent cinquante neuf. Signé Blondelu, avec paraphe.
Pour joindre à mon testament, pour codicile, je désire
que Ton ne m'ouvre pas mon corps, el qu'il soit enterré simplement, comme porlé par mon testament. Je lèjjue à Bouchard, outre les trois cent livres de pension viagère et les mille livres porle's par le testament, pour lui el sa l'emme SecilleBrulle, six mille livres une lois payée. Je redonne à madame la comtesse de Lignerat la petite caffe à tabac et les porcellainesde la cheminée qu'elle mV voit données; telles sont mes volontés que je prie monsieur Doyen d'exécuter. Fait à Paris, ce vingt cinq octobre mil sept cent cinquante sept. Signé Marie Sophie Jager, marquise de Lyonne.
Contrat de mariage de madame la marquise de Lionne, dépozc chez maistre Giiédon, notaire (16 novembre 1709).
Aujourdhuy mardy, douziesme avril mil sept cent dix huit, avant midy, est comparu par devant les conseillers du Roy, notaires à Paris soussignez, en l'étude de Guedon, l'un deux, messire René de Maupou, lieutenant gênerai des armées du Roy, inspecteur gênerai de l'inl'anterie en Alsace, demeurant ordinairement en sa terre des Charmes, près Cernay, étant de présent à Paris, logé rue de Bourbon, quartier Saint Germaiu des Prez, paroisse Saint Sulpice, c^ez le sieur Girard, baigneur, lequel, en exécution, et pour satisfaire aux arrosts du Conseil des 17 octobre et 28 novembre mil sept cent seize, dix neuf février et deusiesme du présent mois, mil sept cent dix huit, a déposé pour minutie audit Guesdon, notaire, la minutte originalle du contrat de mariage passé devant Dauenheim, notaire royal à Weissembourg, presens témoins, le seize novembre mil sept cent neuf, entre messire Charles de Lionne, marquis de Claveson, comte d'Autim, colonel'du régiment d'Aunis, et damoiselle Marie Sophie Jagerin, fille, écrilte sur
deux feuilles de grand papier commun, contenant cinq pages, enlièrement écrittes.
Plus la minutie originallc du conlract de mariage passe devant Dauenheim, notaire juré à Weissembourg, presens témoins, entre messire Charles de Lionne, marquis de Claveson, et damoiselle Marie Sophie Jagerin, fille, dattée en chiffre, à Tegard du quantième et du mois, du vingt six novembre mil sept cens neuf.
Plus une pièce écritte sur le recto de la première page du premier feuillet d'une feuille de moyen papier commun, que ledit seigneur de Maupeou a dit être l'acte de célébration du mariage dudit sieur marquis de Lionne et de ladite damoiselle Marie Sophie Jagerin, en datte du dix sept novembre mil sept cent neuf, écritte en allemand, signée de la Graviere, Le Bel, d'Auenheim, avec autres signatures qu'on na peu lire; lesquelles trois pièces sont demeurées annexées à la minutie des présentes, pour en délivrer les expéditions nécessaires à qui il apartiendra.
Ensuit la teneur desdits deux contractz de mariage.
Par devant moy, soussigné, notaire juré, et témoings, furent présents le sieur Charles de Lionne, marquis de Clavesson, baron de Mei-curol, et gouverneur pour le Roy de la ville de Romans, bourg et péage de Pisançon, colonel du régiment d'Aunis, fils de feu sieur Louis, mar(|uis de Lionne, cy devant maistre de la garde robbe du Roy, et de feiie damoiselle Renée de Lionne, son épouse, pour luy, et en sa propre personne, d'une part, et la vertueuse Maria Sophie Jagerin, fille du sieur Jean Henri Jagere, conseiller du grand Sénat du Mundat de Weissembourg, et de Ja mère, Maria Barbe, née Betting, aussy pour elle et en son nom, d'autre part; les-
quelles parties, volontairement, en la présence, et assistées cy après de leurs parens et amis nommez, sçavoir, de la part de mondit sieur marquis 'de Lionne, le sieur Philippe Dupont de la Gravière, lieutenant colonel à la suitte du re'giment de Perry, et de la part de ladite damoiselle Maria Sophie Jagerin, le sieur Jean George Jagere, baillif de Riedselze, dépendance de la commanderie de Weissembourg, le sieur Antoine d'Harenne, secrétaire de la collégiale royale de Weissembourg, le sieur Balthasar Boll, greffier du grand Sénat du Mundat, et le sieur Jean Christophe Bing, maître du corps des marchands de Weissembourg, ont reconnu et confessé avoir fait et accordé ensemble le traité de mariage et conventions suivantes. C'est à sçavoir que ledit sieur Charles, marquis de Lionne, colonel du régiment d'Aunis, et Maria Sophie, fille du sieur Jean Henry Jagere, ont promis et promettent réciproquement de se prendre Tun l'autre par nom et loy de mariage, et iceluy faire célébrer et solemniser en face et sous la licence de notre mère. Sainte Eglise, catholique, apostolique et romaine, le plus tost que faire se poura et délibéré sera entre eux, leurs susdits père et mère, parens et amis, aux biens et droits à chacun d'eux apartenans, qu'ils ont promis d'aporter et mettre ensemble, dans la veille de leurs épousailles, pour estre, comme en effet lesdits liiturs époux seront uns et comuns en tous biens meubles et conquests immeubles qu'ils auront et feront ensemble, constant leur futur mariage, suivant et au désir de la coustume de la ville, prévôté et vicomte de Paris, sous laquelle leur dite communauté sera réglée, régie et gouvernée, quand bien losdits futurs époux feroient leur demeure et acquisition en pays de coutumes et dispositions contraires, auxquelles lesdits futurs époux ont expressément dérogé et renoncé pour ce regard; ne seront
néanmoins lesdits futurs époux tenus des dettes ny hipoteques l'un de Taulre, faites et cre'e'es avant leurs e'pousailles, dont si aucuns y a seront paye'es sur les biens de celuy ou celle qui en sera débiteur, lesquels biens et droits à ladite future e'pouse de présent apartenans, elle a donne' et délivre' par son père et mère pour dot de mariage à mondit sieur Charles, marquis de Lionne, e'poux, argent comptant en espèces sonnantes, la somme de trente mil livres, argent de France, que mondit sieur Charles, marquis de Lionne, a receu au jour de mariage, dont il tient quitte le père et mère de son épouse, comme aussy son épouse même de toutes pre'tentions, renonçant k toutes les exceptions et bénéfices à ce contraire, spécialement à celuy non numerata vel accepta pecunia, doli, mali, et pour une reconnaissance; et en la même contemplation dudit futur mariage, mon susdit sieur Charles, marquis de Lionne, promet à la damoiselle future épouse, annuellement et solidairemeirt, en cas s'il venoit à nwurir sans enfans, pour son douaire, six mille francs, argent de France, laquelle somme de six mille francs sera indispensablement payée toutes les années, le reste des jours de ladite épouse, sans qu'elle soit tenue aucune fois de les demander en justice; mais au cas qu'il laissei\i des enfans après son deceds, mondit sieur Charles, marquis de Lionne, constitue et fait la damoiselle Marie Sophie, son épouse, la maitresse sur tous ses biens généralement, meubles et immeubles, sans empêchemens qui qu'il soyt; et en cas s'ils venoient à mourir devant la mère, ses héritiers sont par là obligez de payer annuellement les susdits six mille francs, argent de France, pour son douaire, comme s'il n'y en auroit point eu, mondit sieur Charles, marquis de Lionne engage pour sa pure, propre et bonne volonté, tous ses biens meubles et immeubles.
Sera loisible à ladite future épouse, survivant sonrlit futur époux, de reprendre et emporlcr tout ce que ladite future son épouse a apporté à sondlt futur époux et tout ce que, durant ledit mariage, luy sera avenu et echeu par successions, donations, legs ou autrement, avec le douaire que dessus, le tout franchement et quittement, sans être tenue d'aucunes charges, dettes ny hypotèques de ladite communauté
En faveur duquel futur mariage, et pour la bonne amitié, affection et amour réciproque qui est entre lesdils futurs époux, iceux futurs époux ont, par les mêmes présentes, fait et font don Tun à Tautre, et au survivant d'eux deux, pardonnation pure et simple et irrévocable, faite entre vifs, en la meilleure forme que faire se peut et doit, ce acceptant par lesdits futurs époux respectivement, de tous et chacuns les biens meubles et immeubles qui se trouveront apartenir tant des propres que d'acquets' au premier mourant d'iceux futurs espoux au jour de son deceds , sans en rien excepter ny reserver par ledit premier mourant, pour en jouir, user et disposer en toute propriété par ledit survivant, ses hoirs et ayans cause , que bon leur semblera , et comme de chose audit survivant apartenant, au moyen des présentes, pourveu toutes fois qu'audit jour du deceds dudit premier mourant, il n'y ait aucuns enfans vivans de leurdit mariage procréez; et où il y en auroit eu, et que lesdits enfans predecedent ledit survivant sans enfans issus d'eux en légitime mariage, ou avant que d'avoir atteint l'âge de vingt cinq ans accomplis, lesdits futurs espoux veulent et entendent qu'en ce cas ladite donation subsiste et aye lieu au proffit dudit survivant; et pour faire insinuer le présent contract au Chastelet de Paris et partout ailleurs 011 bien sera, losdiclcs parties ont fait et constitué leur procureur spécial et général le porteur d'iceluy, luy
en donnant tout pouvoir; car ainsy le tout a été' traité, stipulé, convenu et accordé entre lesdites parties, en faisant et passant les présentes, nonobstant toutes coustunies et loix à ce contraires, auxquelles lesdites parties ont expressément dérogé et renoncé par lesdites présentes, promettant, obligeant et renonçant, chacun en droit soy; en foy de quoy lesdits futurs espoux, père, mère, parens et amys, se sont signé avec moy le notaire, et ont imprimé leurs cachets.
Fait et passé à Weissembourg dans mon estude, le seizième jour de novembre, Tan de grâce mil sept cent neuf. Signé : Le marquis de Lionne, J. G. Jegere, J. B. BoU, Marie Sophie Jager, de la Gravière, d'Haren, Bing et Dauenheim, notaire juré.
A costé desdites signatures sont deux empreintes de cachets, en cire rouge, sur deux petites bandes de ruban de soye bleue.
Au dos est écrit ce qui suit :
Je reconnois que le présent acte est celuy que je rerais à monsieur de Maupeou, inspecteur général des troupes de Sa Majesté, par consentement de mon frère Henry Jeger. Fait à Strasbourg, ce vingt septiesme décembre mil sept cent neuf. Signé : J. G. Jagere.
Et ensuite est encore écrit :
Signé et paraphé suivant l'acte de dépost passé devant les notaires soussignez, ce douze avril mil sept cent dix huit. Signé Maupeou, Linacier et Guesdon.
Et le quinze juin, audit au mil sept cent dix huit, après midy, est comparu par devant les notaires à Paris soussignez, sieur Antoine Doublet, contrôleur de la volaille, demeurant à Paris, rue des Tournelles, paroisse Saint Paul, ayant charge, ainsy qu'il a dit, et se faisant fort de haute et puissante dame Marie Sophie Jagerin, épouse de haut et puissant seigneur niessire Charles de
Lionne, marquis de Clavcson, comte d'Aulun (sic), colonel du re'giment d'Aunis, lequel sieur Doublet a repre'senté aux notaires soussijjncz Texpedition, en parchemin, d'un arrost du Conseil d'Etat piive' du Roy, du sept may mil sept cent dix huit, rendu sur requeste de ladite dame marquise de Lionne, qui ordonne que par le sieur Leopold, inlorprctte juré, que Sa Majesté a commis à cet effet, il sera incessemment procédé à la traduction, en langue Irançoise, de Tacte de célébration de mariage déposé pour minutte audit Guesdon par l'acte devant écrit, l'original d'une ordonnance de M. de Baudry, conseiller du Roy, maistre des requestes ordinaire de son hoslel, commissaire député à cet effet, du neuf du présent mois de juin, aux fins d'assigner ledit sieur Leopold pour, en exécution dudit arrest, prester serment de faire fidèlement ladite traduction , et ledit seigneur marquis de Lionne d'être présent à ladite prestation de serment, au pied de laquelle ordonnance est l'exploit d'assignation donnée en conséquence, dudit jour neuf du présent mois, et l'expédition en papier du procès verbal de comparution fait en l'hostel de mondit sieur Baudry, du dix du présent mois, qui contient acte de la comparution dudit sieur Leopold et de maistre de Sacy, avocat dudit seigneur marquis de Lionne, et prestation et réception du serment dudit sieur Leopold, comme aussy ledit sieur Doublet audit nom a dit qu'il a fait advertir à cedit jour ledit sieur Leopold pour procéder à ladite traduction, et a requis ledit Guesdon de luy cymmuniquer sans déplacer, conformément audit arjest, ledit acte de célébration, à l'effet de ladite traduction. Et a signé à cet endroit de la minutte desdites présentes.
Est aussy comparu à l'instant, par devant lesdits notaires, le sieur Christian Leopold, interprette juré du Roy, demeurant à Paris, rue du Cherche Midy, quartier
Saint Germain des Prez, paroisse Saint Snlpice, auquel, en exécution dudit arrest et dudit procès verbal de comparulion, prestation et réception de serment, et conformément au réquisitoire devant e'crit, ledit Guesdon a représente' et communique' sans déplacer 1 original dudit acte de célébration demariage, duquel il a présentement fait la traduction en français, au pied duquel il a présentement mis sa certiffication et attestation de la fidélité' et conformité' de ladite traduction audit original, ladite traduction et certiffication e'critte sur une feuille de papier timbre' à deux sols, qu'il a présentement remise ez mains dudit Guesdon, notaire, et est demeure'e annexe'eà la minutte des présentes, pour en délivrer par ledit Guesdon toutes les expéditions.
Ladite traduction ayant ëte' dabondant ccrtiffie'e fidelle et conforme, et signée et paraphe'e,en présence des notaires soussignez, par ledit sieur Leopold, lequel a aussy signe' et paraphé sur l'original dudit acte de célébration de mariage, et a signé en cet endroit de la minutte des présentes.
Dont et de quoy ledit sieur Doublet, audit nom, a requis acte aux notaires soussignez, qui luy ont accordé ie présent pour servir à ladite dame marquise de Lyonne, en temps et lieu, ce que de raison, et a, ledit sieur Doublet, repris ledit arrest du Conseil, ordonnance et procesverbal.de comparution par luy cy dessus représentés; ce fut^ait et passé à Paris, en l'estude dudit Guesdon, Polaire, lesdits jour et an, et a signé la minutte des présentes, estante ensuite de celle dudit acte de depost devant écrit. Le tout demeuré audit Guesdon, notaire.
Suit la teneur de ladite traduction :
Nous soussignez, assemblez à Cron-Weissembourg, devant le très Saint Sacrement, à l'église des révérends
pères capucins, certiiïions et certilliorons de lout tonis, à tous ceux qui voudront sçavoir, ou, d'aulorilé supérieure, s'informer du contenu de la présente,
Que Tan mil sept cens neuf, le dix septiesmc novembre, un dimanche au soir, le très noble et très illustre seigneur, marquis de Lionne, colonel du régiment d'Aunix, aiant, en vertu de la promesse de mariage faite à Damoiselle Sophie Jager, fille légitime du sieur Henry Jager, conseiller de cette jurisdiction, approuvé et raliflié ladite promesse, ont été mariez dans toutes les formes et selon Tusage et les commandemens de 1 Eglise catholique, en nostre présence, comme témoins, amis et parens, à cette sainte et importante célébration, requis ]);ir le révérend père Gratien Arthuse (?), suisse de nation, alors supérieur du couvent de Weissembourg, leur légitime curé; nous déclarons et certifiions aussy que ce mariage du costé dudil curé a été bien examiné, pour prévenir tous les empechcrnens et obstacles que l'on pouroit faire naistre ou alléguer après ledit mariage , et a fait tout cecji avec V approbation et Tautorité supérieure de monseigneur le vicaire général, et ledit père curé a lu à haute et intelligible voiv la dispense de la publication des bans avant ladite célébration, afin que, du costé des ordonnances et reglemens de l'Église, il ny eût aucune diflicuUé ny opposition; et monsieur le marquis, le marié, ayant été interrogé par moi, le curé, en notre présence sur ce sujet, a déclaré de bouche et dit hautement que, de son costé, il ne trouvoit aucun empêchement ny canonique, ny civile, ny politique, capable de rompre sondit mariage, et qu'au surpluz ayant atteint Vagc de trente ans et ses pcre et mère estant morts, il n'y auroit personne qui pût s'opposer à ce mariage , et qu'outre cela, un colonel n'avoit même pas besoin du consentement de Sa Majesté très crestienne pour se marier; quainsy il n estait pas dejj'endu, mais réellement et de fait permis. Signé Delà-
•— *-5«{ 35 )*cs—
graviere,H. Jager, J. B. Bell, Bing, témoins, le curé, et Daueiiheim, notaire.
Et un peu plus bas est écrit :
Outre les témoins mentionnez, plusieurs amis et parents s'y sont encore trouvez. Signé : le curé, avec paraphe.
La présente copie a été fidèlement traduite sur Tori- ' ginal allemand par nous soussigné, interprelte juré du Roy, à ce commis par arrest du Conseil du septiesme may dernier, et en conséquence de la prestation de serment par nous fait par devant messire Gabriel Taschereau de Baudry, conseiller du Roy en ses conseils, maistie des requestes ordinaire de son hostel, suivant son procès verbal du dixième du présent mois de juin, et a été ledit original paraphé par nous à Paris, le quinziesme juin mil sept cent dix huit; signé Leopold
Airét du Conseil d'Etat privé du Roi renvoyant le marquis et la marquise de Lionne au Conseil souverain d'Alsace pour y procéder sur leur procès en nullité de mariage (1719, 98 janvier).
Extrait des registres du Conseil d'État et privé du Roy.
Entre Marie Sophie Jager, fille majeure, demanderesse, aux fins de sa requeste, insérée en Tarrest du Conseil du 1 5 juin mil sept cent seize, et de l'exploit d'assignation donnée en consequance le vingt six du mesnie mois, d'une part, et messire Charles Hugues de Lyonne, chevalier, marquis de Claveçon, brigadier des armées du Roy, deffendeur, d'autre part, sans que les qualités puissent nuire ny prejudicier aux partyes,
Veu au Conseil d'Etat privé du Roy Tarrest y rendu ledit jour quinzième juin jnil sept cent seize, sur la re-
quesle de ladile dame Marie Sophie Jager, qualifiée femme de Charles Hugues de Lyonne, marquis de Claveçon, brigadier des armées de Sa Majesté, tendaute, pour les causes y contenues, à ce qu'il plut à Sa Majesté luy permeltre do faire assigner au Conseil le sieur marquis de Lvonne pour y procéder, en exécution de l'arrest contradictoire du Parlement de Paris, du vingt cinquiesme avril précédent; en conséquence, procédant sur le renvoy porté par ledit arrest, ordonner ([ue les partyes procederoient sur leurs procès et différends, circonstances et dépendances, suivant les derniers erremens, par devant le juge royal de Wissenibourg, en première instance, et par apel au Conseil supérieur de Colniar, comme auparavant les sentences du Chalelet de Paris, des trente juin, vingt juillet, sept aoust, douze septembre et quinze novembre mil sept cent quatorze, et tout ce qui s'en est ensuivy, et condamner le sieur marquis de Lyonne aux dépens; par lequel arrest, Sa Majesté a ordonné que, pour procéder sur le renvoy porté par l'arrest du Parlement de Paris du vingt cinq avril pn'cédent, le sieur do Lyonne scroit assigné au Conseil dans les délais de Tordonnance; au bas est la signiffication qui en a esté faitte le vingt six du mesme mois de juin audit sieur marquis do Lyonne, avec assignation à la quinzaine au Conseil.
L'ordonnance du Conseil du vingt juillet mil sept cent seize, par laquelle le sieur de Baudry, conseiller du Roy en ses conseils, maistre des requestos ordinaire de son hostel, a esté commis et député pour instruire et faire le raport de Tinstance d'entre les partyes; au bas est la signilTication du vingt deux du mesme mois.
L'appointement du règlement offert en l'instance pour ledit sieur marquis de Lyonne, le unze du mois de juillet, signé par ledit sieur maistre des requestes et corn-
missaiic, sans ([ue les ([ualitys pussent nuire ny prejudicier aux partyes, le vingt quatre du mesme mois, par lequel il a ordonné que dans trois jours, pour toutles préfixions et délais, les partyes se comniuniqueroieut par ori{»inaux ou par copies les pièces dont elles enlendoient se servir en Tinstance, ecriroienl et produiroient tout ce que bon leur sembleroit pour, à son raport au Conseil, leur estrc lait droit, ainsy (jue de raison.
Le procès verbal dudit sieur coniuiissaire du mesme jour vingt quatre juillet, au bas duquel est son ordonnance, portant que ledit a[)poinlenient seroit de luy signé, au bas desquels appoinleuient, procès verbal et ordonnance sont les signilïications du trente du mesme mois, et dans ledit appointement sont insérées les conclusions des partyes, celles de ladite dame J;iger, aux fins de sa requeste, insérée en l'arrest du Conseil du quinzième juin mil sept cent seize, et celle dudit sieur marquis de Lyonne, à ce quil plut à Sa Majesté, faisant droit sur Tinstence, renvoyer les partyes au Parlement de Paris, pour piocéder entre elles, tant sur l'appel par luy interjette de la sentence du Chàteletdu septiesme aoust mil sept cent quatorze, que sur celuy intei jette par la damoiselle Jager des sentences du mesme Chatelet des trente juin, vingt juillet, sept aoust et quinze novendjre mil sept cent (juatorze, circonstances et dépendances, suivant les derniers erremens et condamner la damoiselle Jagcr aux dépens.
Requeste pour ladite dame Marie Sopbie Jager, employée pour satisfaire au règlement intervenu en l'instance, et pour avertissement en icelle, dont il a esté donné acte, et réservé de faire droit en jugeant par ordonnance du Conseil du vingt sixième aoust mil sept cent seize; au bas est la signillication du mesme jour.
Inventaire de production pour la mesme, mis au greiîe du Conseil le vingt sept octobre dernier de la mesme annde; les pièces produites par ledit inventaire sont :
Sçavoir, dans un cahier de copies de plusieurs pièces, signifiioes à la requeste du procureur du sieur marquis de Lyonne au Conseil de Cohnar, le vingt un juin mil sept cent dix, au procureur de damoiselle Jager, au mesme conseil.
L'extrait baptistaire de noble Charles de Lyonne, fils de messire Louis de Lyonne, chevalier, marquis de Berny et de Clavecon, maistre de la garde robe de Sa Majestd, et de dame Jeanne Renée de Lyonne de Clavecon, du sept mars mil six cens quatre vingt.
Autre copie signiffiée le mesme jour de l'extrait mortuaire dudit messire Louis, marquis de Lyonne, du vingt neuf aoust mil sept cent huit.
Extrait baptistaire de laditte Marie Sophie Jagerin, fille légitime de Jean Henry Jager et de Barbe Belinguin, du vingt juillet mil six cens quatre vingt neuf, expe'dié par le père Bonâ Gràtiâ, supérieur des capucins et curé de Wissembourg, le vingt un aoust mil sept cent dix, légalisé le vingt deux du même mois.
Lettre signée Lyonne, dattée ce lundy au soir, contenant ses propositions de mariage avec la damoiselle Jager.
Ecrit sans datte, signé le marquis de Lyonne, contenant ses propositions de mariage avec la damoiselle Jager, aux sieur et dame Jager, ses père et mère.
Autre écrit du quatriesme novembre mil sept cent neuf, signé le marquis de Lyonne, par lequel il promet et s'engage, en cas (jue la damoiselle Jager soU sa femme, et qu^elle ne soit pas contente de luy, quil luy fasse quelque mauvais traitement, ou qu'il voulut l'abandonner, de luy donner tous les ans quatre mil livres, lesquels seront pris sur le plus clair et le plus liquide de generallemcnt tous ses biens;
il prie le sieiw .lagcr son pire de garder ce hillel signé de sa main, pour son assurance que sajllle ne pourra jamais manquer avec hnj, sieur marquis de Lyonne.
Lesdiles trois pièces ci dessus tenues pour reconnues estre ëcrittes et sifjnées de la main dudlt sieur marquis (le Lyonne et paraphées ne mutentur par ledit sieur commissaire, raporteur de Tinstance, suivant son procès verbal du vingt un aoust mil sept cent seize.
Copie coilationnée par Durbach, secrétaire de Tévèché de Spire, d'une lettre écrite par le sieur mar([uis de Lyonne, le douzième novembre mil sept cent neuf, à l' effet d'obtenir, attendu que FAvent s' approchoit el qiiil estoit prcsl de partir avec son régiment , la permission d'accomplir son mariage avec la damoiselle Jager, et en mcsme temps la dispense des bancs.
Copie coilationnée par Dauenheim, notlaire à Wissembourjj, le dix huit décembre mil sept cent ueul", sur l'original, du contract de mariage passé devant le mesme notaire, présents témoins, le seizième novembre précédent, entre ledit sieur de Lyonne et ladilte damoiselle Jager, fille du sieur Jean Henri Jager, conseiller du grand Sénat du Mandat de Wissembourg , et de Marie Barbe née Betting , en présence , et assistes, sçavoir, ledit sieur de Lyonne, du sieur Philippes Dupont de la G ravier e , lieutenant colonel à la suitte du régiment lie Perry, et la demoiselle Jager, du sieur Jean Georges Jager, haillif de Riedseitz, du sieur Antoine d' Ilaren , secrétaire de la collégialle royalle de Wissembourg , du sieur Baltazar Bell , greffier dudit grand Sénat , et du sieur Jean Christophe Bing , maistre du tribun du corps des marchands à Wissembourg , pour estre ledit sieur de Lyonne et laditte damoiselle Jœger communs en tous biens meubles, conquests et immeubles , suivant la coutume île la Ville, prevosté et vicomte de Paris, sous laquelle ladite communauté serait réglée , quand bien ils feraient leur demeure et acquisitions en pays de cou-
tume et dispositions contraires, auquel ils ont expressément dérogé et renoncé.
A reconnu ledit sieur de Lyonne avoir receu de laditte damoiselle Jœger, pour dot de mariage, par ses père et mère, la soinme de trente mil livres , argent de France.
A promis ledit sieur de Lyonne à laditte damoiseiie Jœger annuellement mourir sans enfans ' la somme de six mil francs, ar(»-ent de France, pour son douaire, sans qu elle fut tenue de les demander en justice. Seroit permis à laditte damoiseiie Jaîger, survivant ledit sieur de Lyonne, de reprendre et emporler tout ce quelle auroit aporle', et tout ce qui luy seroit e'chu par succession, donnation, legs ou autrement avec son douaire, franchement et quittement, sans estre tenue d'aucune dette de la communauté'.
Et en faveur dudit mariage, et pour la bonne amitié, affection et amour réciproque, ils se sont fait don l'un à l'autre et au survivant, par donnation pure et simple et irrévocable entre vifs, en la meilleure forme que faille se peut et doit, acceptant respectivement, de tous et chacuns les biens meubles et immeubles qui se trouveront appartenir tant de propres que d'acquêts au premier mourant , au jour de son déceds , sans en rien excepter ny reserver.
Et en la marge de l'insinuation faitte, au Châtelet de Paris, dudit contract de mariage le dix septiesme avril mil sept cent quinze, certificat du père Gratien Artheuse, gardien des capucins et cure' de Wissembourg, du dix septiesme novembre mil sept cent neuf, qui a administre' la be'nédiction nuptialle en l'e'glise desdits capucins, aux sieur comte de Lyonne, colonncl du re'giment d'Aunix et à la damoiseiie Jœger, en présence du sieur de la Graviere, des sieurs Georges Jœger, Antoine Haren,
' Quelque; mois ont élé omis dans ce résumé du coatnil <lc malia^je.
Dauenlieim, Bell, Bing, et plusieurs autres parents de la damoiselle Jaeger.
Qu'il a soigncmement examiné s'il n'y avoit point d'empeschements canonujues ou civils, qu'il n'en a trouvé aucuns; que, quoiqu'il n'y soit pas fait mention de publications de bancs, le mariage ti'en est pas moins valable , en ayant esté dispensé par le grand vicaire de l'evesque de Spire , lesquelles dispenses il a hues , en présence desdits tesmoins , avant ledit mariage.
Deux lettres e'crittes à la damoiselle Jœger, de Wissembouri»' et de Strasbourg, Tune le dimanche à minuit, Tautre le iundy à midy, non signées, tenues pour reconnues estre e'crittes de la main du sieur marquis de Lyonne, et paraplie'es ne muientur par le sieur reporteur de l'instance.
Copie de l'avis de trois avocats au Conseil souverain d'Alsace, sur la nullité et abus dudit mariage du trente avril mil sept cent dix en mesme cahier, et copie du relief d'appel obtenu en chancellerie dudit Conseil d'Alsace, le mesme jour, par ledit sieur marquis de Lionne, comme d'abus du pre'tendu acte de cele'bration de mariage d'entre luy et la damoiselle Jaeger, et de la prétendue dispense donnée par le grand vicaire de l'evesché de Spire, et la signilFication qui en a esté laite à la damoiselle Jauger, avec assignation audit Conseil le cinq may suivant; — acte de constitution de procurer audit Conseil pour laditte damoiselle Jœger, du vingt juin de laditte année; — à venir pour plaider pour ledit sieur de Lyonne, du vingt un du mesme mois; — copie de lettres d'Estat obtenues par ledit sieur marquis de Lyonne, signiffiées au procureur de laditte damoiselle Jaeger, le vingt un feuvrier mil sept cent unze.
Copie d'un procès verbal de comparution fait par le sieur marquis de Lyonne, le vingt huit may mil sept cent quatorze, devant Letourneur et son confrère, nottaires à
Paris , au.i (fuels il a dcclaré qtie depuis peu il esloil venu à sn eounoissance que la damoiselle Jœger esloil venue à Paris, quelle prenod la qualité de sa femme, et se faisoil publiquement appeUer la marquise de Lyonne, et (fautant quil nq amit point eu de mariage eéléhré , la damoiselle Jtrger ne pouvant savrogev celle qu(dité, sous prélexlc de l'appel comme d'abus quil avoil inlei jette au Conseil d'Alsace à Colmar, par une suite de mauvais conseils à luij donnés par gens ajidés ii la damoiselle J(eger; pour lequel prétexte faire cesser, il a requis lesdits noltaires de se transporter au couvent des filles anglaises du faubourg Saint Antoine, oii la damoiselle Ja'ger est logée, pour luy déclarer en son nom que, ne voulant pas donner occasion à ce que cet apel comme d'abus put aulhoriser la supposition du prétendu mariage qui n'existe point et (fui n'a jamais existé, il n'insiste plus sur ledit apel comme d'abus , et en conséquence se désiste et départ de l'assignation qui y a esté donnée, à sa requcste, et d'njfrir à ladite damoiselle Jœger deux cent livres pour le remboursement des frais qu'elle pouvait avoir faits sur ladilte assignation; à la lecture duquel acte la demoiselle Jœger a fait réponse qu'elle estoit surprise de cet acte ; que le sieur marquis de Lyonne ne pouvait douter de son mariage avec elle , pumpi'il est célébré dans T église de Wissembourg , avec les formalités requises , et auxquelles elle soutient (pi il n'y a aucune nullité; qu'ainsy elle ne cessera point de se faire appeler la marquise de Lyonne; (pianl aux deux cent livres à elle offerte, elle proteste de nullité de touttes
signifiées , à la rcipuesie du sieur manpiis de Lyonne ,
au procureur de la damoiselle Jœger, h Colmar, le huitième juin suivant.
Copie de requestc présente'e par ledit sieur marquis de Lyonne au lieutenant civil du Gliâlelet de Paris, à ce qu'il luy fut permis de I;ûre assigner au parc civil , à trois jours, la damoiselle Jœger, pour voir dire «jue deffenses luy seroient lailtcs à Tavenir, sous telles peines
qu'il appartiendroit, de prendre le nom de marquise de Lyonne, et de se qualifier femme dudit sieur de Lyonne; lépondûe le deuxiesme juin mil sept cent quatorze, signiffiée à la damoiselle Jœger le mesme jour.
Copie collationnée d'une requeste pre'sentëe au Conseil de Colmar par la damoiselle Jœger, à ce qu il luy fût donné acte du de'part fait par le sieur de Lyonne de son apel comme d'abus; en conséquence dire qu'il n'y avoit abus dans la célébration du mariage; et pour le voir ainsy dire, attendu qu'il y avoit procureur en cause, ordonner que les partyes en viendroient au premier jour; et cependant elle seroit decbargée de l'assignation à elle donnée au Châtelet, et defTeuses seroient ftiittes audit sieur de Lyonne de faire poursuittes ailleurs qu'audit Conseil de Colmar; laditte requeste repondue le quinze dudit mois de juin.
Arrest du Conseil de Colmar du vingt trois du mesme mois, par deffaut, contre le procureur du sieur de Lyonne, et sur les conclusions du procureur général de Sa Majesté, par lequel il a esté donné acte du départ lait, par le sieur de Lyonne, de l'appel comme d'abus par luy interjette; en conséquence il esté dit qu'il n'y a abus; ledit sieur de Lyonne, condamné en l'amande de soixante quinze livres et aux dépens; et sur le surplus de la requeste, les partyes ont esté mises hors de cour; ledit arrest signitlié le mesme jour au procureur dudit sieur marquis de Lyonne.
Copie de sentence rendue au Châtelet de Paris, le trentiesme du mesme mois, signiffiée à la damoiselle Jœger le mesme jour, par laquelle, sur son defïault, deffenses luy ont esté faittes de prendre à l'avenir, sous telles peines qu'il appartiendra, le nom de mar([uise de Lyonne, et de se qualifier femme dudit sieur de Lyonne, avec dépens.
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Pareatis obtenu en la chancellerie du Parlement de Paris, le sepliesnie juillet mil sept cent (|ualorze, sur Tarrest du Conseil de Colmar du vin^jl trois juin précèdent et exploit de signifïication du tout au sieui- marquis de Lyonne, en la maison de Vaultier, son procureur au Chatelet, du mesme jour, avec déclaration pour laditte damoiselle Jtvger qu'elle proteste, des à présent, de nullité de la sentence coiitre elle rendue au Chatelet, faute de comparoir, ledit jour trentiesme juin; à l'exécution de laquelle elle s'opposoit, autant que besoin estoit ou seroit, et que pour procéder sur la nullité de ladite sentence et y eslre fait droit, mesme sur l'opposition formée à iccUe, s'il y escheoit, comme de juge incompétent, et autrement, elle entendoit se pourvoir au Conseil souverain d'Alsace, sans prejudicier à tous ses autres droits.
Copie d'autre requeste présentée par ledit sieur marquis de Lyonne au lieutenant civil du Chatelet de Paris, à ce que assignation soit donnée à la damoiselie Jœger, pour voir dire que, sans s'arrester, ny avoir esgard à l'opposition par elle formée à l'exécution de la sentence du trente juin, dont elle sera débouttée, laditte sentence seroit exécutée selon sa forme et teneur; laditte requeste repondue le dixième juillet mii sept cent quatorze et signiffîée le mesme jour.
Copie de sentence du Chàleict du vingt du mesme mois, signilliée le vingt uniesme, par laquelle, sans s'arrester ny avoir esgard à l'opposition formée par la demoiselle Jœger, delfaillante, à l'exécution de la précédente, dont elle a esté deboultée, il a esté dit que la précédente sentence seroit exécutée selon sa forme et teneur, avec dépens.
Copie d'autre requeste présentée au lieutenant civil par ledit sieur marquis de Lyonne, le vingt sixiesme du
mesme mois de juillet, signilïiée le mesme jour, à ce que dépenses itératives soient faites à la danioiselle Jseger de prendre la, qualité de marquise de Lyonne et de se qualifier femme dudit sieur de Lyonne, ainsy quelles luy avoient esté faittes par les précédentes sentences, le tout à peine de prison.
Copie d'acte par lequel le sieur de Lyonne a de'noncé, le quatriesme aoust mil sept cent quatorze, à la damoiselle Jaeger, que le mesme jour il a voit obtenu sentence par delfault, par laquelle il avoit esté ordonné que les partyes en viendroient au mardy suivant, au parc civil, avec les gens du Roy, et par lequel il Ta sommé de constituer procureur, et communiquer aux gens du Roy.
Copie de sentence du Châtelet du septième du mesme mois, signiffîée le douzième juin mil sept cent quinze, par laquelle la damoisellc Jager a esté, par deffault, debouttée de son opposition avec dépens.
Copie d'un exploit du vingt sept du mesme mois d'aoust mil sept cent quatorze, par lequel le sieur de Lionne a fait répéter les signiffications de sentences des trentième juin et vingtième juillet précédents à la danioiselle Jœger, avec sommation de déclarer sy elle entendoit y contrevenir ou se pourvoir contre icelles; à quoy elle a dit qu'elle n avoit point d'antres réponses à faire , sinon que Vinstance qui estoit entre elle et le sieur de Lyonne estant commencée à Colmar, elle y devoit finir.
Exploit du cinquiesme septembre de la mesme année mil sept cent quatorze, par laquelle- la demoiselle Jaeger a fait répéter au sieur marquis de Lyonne la signiffication de l'arrest du Conseil de Colmar et du Pareatis sur iceluy, avec assignation audit Conseil de Colmar, pour voir dire qu'il luy seroit lait provision de la somme de trente mil livres, pour subvenir à ses nourritures, be-
soins et entretiens, au payement de laquelle le sieur de Lyonnc seroit condamné, attcmlu que depuis leur mariage il Imj refusoit son nécessaire.
Copie de requeste présentée par le sieur de Lyonne au iieutenant civil du Chatelet de Paris le mcsme jour, signilliée le sixième dudit mois, afin de revendication de la demande en provision, et assignation à luy donnée au Conseil de Colmar.
Copie de sentence obtenue du iieutenant civil, le douzième dudit mois, signiffiée le dix septième, par laquelle il a esté dit que le sieur de Lyonne se pourvoiroit aux ordonnances.
Copie d'autre sentence du Chatelet, du quinzième novembre suivant, signiffiée le dix neufiesme par deffault contre la damoiselle Jager, par laquelle le sieur de Lionne a esté déchargé de l'assignation h luy donnée au Conseil de Colmar.
Copie signiffiée le quatre juin mil sept cent quinze, à la requeste du sieur marquis de Lionne, à la damoiselle Jager d'un acte d'apel de la sentence du Chatelet du septiesme aoust mil sept cent quatorze, en ce que Von n'a pas fait par icelle d'itératives dejfenses , sous peine de prison.
Copie d'un relief d'apei de laditte sentence, obtenu en la chancellerie du Palais à Paris, par ledit sieur marquis de Lyonne, le cinquiesme du mesme mois de juin, signiffié le septiesme.
Acte de constitution de procureur pour la damoiselle Jager, du huitième juin suivant.
Relief d'apel obtenu en chancellerie du Palais, le dixième du mesme mois de juillet, par la damoiselle Jager, comme de juges incompétents, des sentences conlr'elle rendues au Chatelet de Paris, les trente juin, vingtième juillet, septième aoust, douzième septembre et quinzième novembre mil sept cent quatorze.
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Requeste prosentëe au Parlement par la damoiselle Jajrer le trente unième juillet, sifpiifïiée le mesme jour, à ce qu'en conséquence de son apei comme de jug^es incompetants, il fut ordonné que les partyes viendroient playder sur ledit apei; y foisant droit, Tappeilation et ce dont a voit esté appelé seroient mises au néant, et ayant égard à ses fins declinaloires, la cause et les partyes seroimt renvoyées par devant son juge naturel, avec dépens.
Copie de requeste présentée audit Parlement par le sieur marquis de Lyonne le neuf aoust mil sept ceni quinze, signiffîée le mesme jour, à ce qu'en venant par les partyes plaider sur les appellations dont il s'agissoit, il fût ordonné qu elles viendroient pareillement plaider sur ladite requeste, pour voir dire qu'en tant que toucheroit l'apel de la damoiselle Jager, l'appellation seroit mise au néant, avec amande et dépens:, en tant que touchoit l'apel du sieur de Lyonne de la sentence du septième aoust mil sept cent quatorze, l'appellation seroit mise au néant, en ce que par icelle il n'a pas été fait droit sur la demande du sieur de Lyonne, portée par sa requeste du vingt sixième juillet précédent; emandant quant à ce faire défenses à la damoiselle Jager de prendre la qualité de marquise de Lyonne, et de se qualifier de sa femme, à peine de prison et déplus grande s'il y echeoit, et ordonner que lesdites qualités seroient rayées dans tous les actes et procédures où, elles les avoit prises, avec dépens.
Arrest rendu au Parlement le vingt cinquiesme avril mil sept cent seize, par lequel la Cour a ordonné que l'apointement contradictoirement avisé au parquet seroit receu, suivant iceluy, que les partyes se pourvoiroient; signiffié le vingt huitième dudit mois.
Requeste pour ledit sieur marquis de Lyonne, employée pour avertissement en l'instance dont il a esté
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donné acte, par ordonnance du Conseil du vingt sixième juillet rail sept cent dix sept; signiffie'e le trente du mesme mois.
Inventaire de production pour le mesme, mis au grefl'e du Conseil le quatriesme aoust suivant, pour satisfaire au règlement de l'instance; les pièces produites par ledit inventaire autres que partye de celles cy dessus sont: copie signe'e le Blanc, procureur au Parlement du sieur de Lyonne, d'un acte par lequel le sieur de Lyonne a déclaré, le vingt neuf février mil sept cent seize, à la damoiselle Jager, que la cause d'entre les partyes estoit la sepliesme au roUe de Paris, avec sommation de se tenir prest de plaider au jour qu'elle seroit appelée à son tour, et à cet effet de communiquer au parquet autre pareille copie de requeste présentée audit Parlement par le sieur de Lyonne, affîn d'opposition à Tarrest mal et nullement surpris par la damoiselle Jager, le vingt cinquiesme avril, faisant droit sur l'opposition, la procédure seroit déclarée nulle, et pour faire droit au principal, ordonner que les parties en viendroientà l'audiance, au jour que la cause, qui estoit la septième an roUe de Paris , sera apellée à son tour, et condamner la damoiselle Jager aux dépens du cinquiesme may mil sept cent quinze; signiffié le mesme j.our.
Autre pareille copie d'une requeste présentée audit Parlement par la damoiselle Jager, dans laquelle sont (énoncées) les qualités des partyes et une sommation à l'advocat du sieur de Lyonne, du vingt troisième may mil sept cent seize, de se trouver le lundy suivant au ])arquel pour communiquer aux gens de Sa Majesté.
Requeste pour la damoiselle Jager, employée pour contredits de la production du sieur de Lyonne, et contenant production nouvelle des pièces y énoncées; au bas est l'ordonnance portant : soient les pièces receuës
et connu II niquoos au surplus on ju}]oant, du cin(|uienii; octobre mil sept cent dix huit.
L'acte de bailler copie des pièces qui n'auroicnt point encore esté si{>niftiées, et la signiffication du douze dudit mois; les pièces produittes par iaditte requeste sont : le procès verbal du sieur commissaire rapporteur de Tinslance, du dix neuf aoust mil sept cent seize, et son ordonnance portant reconnoissance des lettres et propositions de mariage du sieur marquis dé Lyonnc; au bas est la signiflication du vingt sixième du mesme mois; — copie collationnée de la lettre du sieur marquis de Lyonne, du douzième novembre mil sept cent neuf, à Teiïet d'obtenir la dispense des bans; — copie collationnée de la lettre du treize dudit mois du père Gratien Artheuse, gardien des capucins et curé de Wissembourg, au mesme elTet ; — îi la sollicitation du sieur de Lyonne, certifTicat du vingt avril mil sept cent dix buit, signé Jean Durbach, nottaire apostolique et premier secrétaire de l'officialité de Spire, qui a signé les deux copies collationnées cy dessus, qui a expédié par ordre du grand vicaire de l'évôcbé de Spire, le quinze novembre mil sept cent neuf, une dispense des bans et permission d'accomplir le mariage pour le sieur marquis de Lyonne et la damoisellc Jager de Wissembourg; — sur leurs sollicitations, acte de deposl fait le douzième avril mil sept cent dix buit à Guesdon, nottaire à Paris, par messire René de Maupeou, lieutenant général des armées du Roy, inspecteur général de l'infanterie en Alsace, en exécution, ol pour satisfaire aux arrests du Conseil des dix septième octobre et vingt buifieme novembre mil sept cent seize, dix neufiesme feuvrier et deuxième avril mil sept cent dix buil, des deux minultes originales du coutract de mariage d'entre le sieur marquis de Lyonne et la damoisellc Jager, dont copie coUa-
tionnée est cy dessus énoncée, et d'une pièce que ledit sieur de Maupeou a dit estre Tacte de célébration du mariage dudit sieur marquis de Lionne et de laditte damoisclle Jager, écritte en allemand; — en mesme cahier sont copie desdittes deux minuties de contract de mariage, comme aussy un acte par lequel apert que le sieur Antoine Doublet, ayant cbarge et se faisant fort de la damoiselle Jager, marquise de Lyonne, a repre'senté audit Guesdon et à son confrère Texpe'dition en parchemin d'un arrest du Conseil , du septiesme may mil sept cent dix huit, qui ordonne que parle sieur Leopold, interprette jure' que Sa Majesté' a commis, il seroit incessamment proce'dé à la traduction en langue française de l'acte de ce'lébration dudit mariage; — ensemble l'ordonnance dudit sieur commissaire du neufiesme juin suivant, et son procès verbal et ordonnance du dixième du mesme mois, par lequel il a donne' acte de la comparution des avocats de la damoiselle Jager et dudit sieur marquis de Lyonne, et a receu le serment dudit Leopold; lors de quoy ledit Leopold ayant pareillement comparu, et ayant pris communiqualion sans déplacer dudit acte de célébration de mariage, il en a fait la traduction en langue française, laquelle il a certiffiée véritable et déposée audit maistre Guesdon, pour estre jointe à ia minutte; ledit acte du quinzième dudit mois de juin; ensuite est l'acte de cellebration de mariage, traduit par ledit Leopold, et le tout signé Linacier et Guesdon, nottaires; — certifficat des bourguemestres et magistrats de Wissembourg, du vingt un juillet mil sept cent dix huit, que le papier timbré ny le conlrolle des actes n'est point d'usage dans la province d'Alsace^ de plus qu'il n'est coutume en laditte ville que les partijes qui contractent mariage en signent l'acte de célébration; — expédition d'un acte passé devant Bidier du TU, nottaire à Strasbourg, le vingt septième de décembre
mil sept cent neuf, entre le sieur marquis de Lyonne d'une part , et ladilte damoiselle Jagcv, assistée de son père et de soit oncle , d'autre , par lequel le sieur de Lyonne déclare qu ayant eu h malheur de devenir eperdument amoureux de la damoiselle Jager, sa passion Vavoit si fortement aveuglé; qu'oubliant ce qu'il doit au Roy et ordonnances du Royaume , à sa naissance et à ceux à qui il a riionneur d'appartenir, il luy auroit proposé de Vépouzer; de qtioy la damoiselle Jager ayant sceti se prévaloir à propos, ainsy que ses père et mère, il auroit en conséquence esté passé un contract de mariage le dix septième novembre précédent, ensuite de quoy la célébration et consommation s'en seroient ensuivies, le tout avec bien de la précipitation; que s'il y a eu des dispenses, elles sont abusives ; ensuite le sieur de Lyonne explique les moyens de nullité et d'abus , et laditte damoiselle Jager déclare de sa part que , lorsqu'elle a accepté la proposition que le sieur de Lyomie luy a faute de Vépouzer, elle a ignoré et ses parents et les ordonnances , qu'ils ont esté dans la bonne foy, et qu'on ne peut luy imputer à crime la consommation de son mariage, quelle eu reconnait la 7iullité; et pour ne point porter de trouble dans la famille du sieur de Lyonne, par l'inégalité de condition et autrement , elle veut et consent , en la meilleure forme qu'il se puisse, qu'il soit et demeure nul et abusif el déclaré tel, s'il est besoin, par tous juges, h qui il appartiendra; même tous actes qui peuvent en avoir esté dressés ou écrits, soient biffés et lacérés ou remis au sieur de Lyonne, afin qu'il ne luy reste que le regret d'avoir eu la faiblesse de s'y engager; ensuite est reconnu que les trente mil livres de dot de la damoiselle Jager, portés par le contrat de mariage , n'ont point esté payés au sieur de Lyonne , et les parlyes consentent respectivement que le contract de mariage demeure nul, comme non fait , ny avenu , sans aucunes prétentions de part ny d'autre; mais le sieur de Lyonne, voulant parer généreusement et liberallement le tort qu'il peut avoir causé à la da-
moiselle Joger par ce prétendu mariage , il luy cède , par manière de réparation et de dot, la somme de quarante mil livres de principal, en rentes sur lliostel de ville de Paris.
Expédition d'autre acte passe' ie mesme jour, le vingt septiesme jour de décembre mil sept cent neuf, devant du Til, notlaire à Strasbourg, par lequel le sieur de Lyonne transporte à la damoiselle Jager la somme de quarante mil livres de principal, en rente sur Thostcl de ville de Paris.
Arrest du Conseil du dix septiesme aoust mil sept cent seize, rendu sur la requeste de la damoiselle Jager, à ce qu'il plut à Sa Majesté ordonner que le sieur de Maupeou seroit tenu de remettre, ez mains de tel nottaire au Châtelet de Paris, (Jui seroit nommé par Sa Majesté, la minutie du contrat de mariage d'entre lesdils sieur et dame de Lyonne, la dispense des bans accordée par le grand vicaire de l'evesque de Spire, et la feuille du registre où est écrit l'acte de la célébration de leuimariage, pour en estre par ledit noi taire délivré des expéditions à qui il appartiendroit, et ordonner qiià la remise desdites pièces, le sieur de Maupeou seroit contraint par toutes voyes ; quoy faisant il en seroit et dcmeureroit bien et valablement quitte et déchargé; par lequel arrest Sa Majesté a ordonné que laditle requeste seroit communiqué aux sieurs de Maupeou et de Lyonne, pour y fournir de réponses dans trois jours , sinon seroit fait droit. Au bas est la signiffication du seizième dudit mois d'aoust mil sept cent seize, copie de la requeste présentée au Conseil par ledit sieur marquis de Lyonne, repondue le dix huitième septembre mil sept cent seize, et signiflîée \(\ vingt huit dudit mois pour réponses à celle de la damoiselle Jager, insérée audit arrest, et à ce qu'en conséquence de la déclaration qu'il l'aisoit de s'en raporler au Conseil, il fut ordonné ce <|u'il plairoit à Sa Majesté; — lesdils
arrosls du Cousoil des dix sRplieme octobre, vingt huitième novembre mil sept cent seize, et celui du dix neufieme feuvrier mil sept cent dix huit, ensemble la Commission sur iccluy, du mesme jour; — ledit arrest du Conseil du sept may mil sept cent dix huit, ensemble la commission sur iceluy, du mesme jour; — ledit arrest du Conseil du sept may mil sept cent dix huit; — l'ordonnance dudit sieur commissaire, son procès verbal et Tordonnance portant la réception du serment du sieur Leopold, intei'prette juré, des neuf et dixième juin mil sept cent dix huit; — autre requeste pour laditte demoiselle Jager, à ce qu il plut à Sa Majesté' luy permettre d\idjouter à sa production le procès verbal de vérification faitte sur la réquisition du sieur de Lyonne, par le sieur Schwarlz, de la traduction faite de V allemand en français de V acte de célébration du mariage d^ entre ledit sieur de Lyonne et la damoiselle Jager; — ledit procès verbal en datte des premier et douze de'cembre mil sept cent dix huit, aux inductions qui en avoient este' tirées par laditte requeste, aux offres d'en donner copie, sy fait n'avoit esté, en conséquence procédant au jugement de l'instance, adjuger à la damoiselle Jager les conclusions qu'elle y avoit prises, et condamner ledit sieur marquis de Lyonne en tous ses dépens, dommages et interests; — au bas est l'ordonnance du Conseil portant : soit la pièce reçue ci jointe, au surplus en jugeant, du deux janvier mil sept cent dix neuf, et la signiilication du mesme jour; — lesdits procès verbaux des premier et douze décembre mil sept cent dix huit, faits devant le sieur commissaire raporteur de l'instance, au bas du dernier desquels est son ordonnance, par laquelle il a donné acte à maistre de Sacy, avocat du sieur marquis de Lyonne, au sieur Schwartz, interprette juré, à la damoiselle Jager, et à maisire Boulanger, son avocat, de
leurs coiuparulions, dires, réquisitions, conscnlemeiils ol [)roloslalions y insérées, ensemble maislre Guesdon, uollaire, de sa comparution et représentation de racle de célébration du mariage dont estoit question, et de la traduction qui en avoit esté faitte par le sieur Leopold, et delFauIt contre ledit Leopold non comparant; et néanmoins du consentement de laditte damoiselle Jager, il a [)ris et leceu raffîi'mation dudit Scliwartz, de fidellement procéder à la vériffication de ladite traduction; ce lait, ledit sieur Scliwartz, après avoir pris communiquation tant de la minutte que de laditte traduction, a déclaré que la traduction qui a esté cy devant laitte par le sieur Leopold est conforme, mot pour mot, à la minutte de l'acte dont il s'agit, tant pour ce qui concerne le corps dudit acte que pour les signatures, au bas est la signilficalion du trente dudit mois de décembre mil sept cent dix huit; — et tout ce qui a esté remis et produit par devers le sieur Tachereau de Baudry, chevalier, conseiller du Roy en tous ses conseils, maislre des requestes ordinaire de son liostel, commissaire député en ceste partye, et continué par ordonnance du Conseil du vingt un janvier mil sept cent dix neuf, signillié le vingt trois du mesme mois.
Oùy son rapport, après qu'il en a communiqué aux sieurs de Caumarlin, Bignon, de Blanzy, abbé Bignon, abbé de Pomponne et Barberie de Saint Conlest, conseillers d'fistat, commissaires à ce dépullés par ordonnance du (Conseil du sept janvier mil sept cent dix neuf, signilfié le neuf du mesme mois, et tout considéré :
Le Roy, en son Conseil , faisant droit sur l'instance, a renvoyé et renvoyé les parlycs au Conseil supérieur de Colmar, pour y procéder sur leurs prociis et différends, circonslances et dépendances , suivant les derniers erremens , comme auparavant les sentences du Chafelet de Paris des trente juin, vingt
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juillet, sept aoust, douze septembre et quinze novembre mil sept cent quatorze, condamne, Sa Majesté, ledit sieur mai^quis de Lyonne en tous les dépens.
Fait au Conseil d'Etat privé du Roij, tenu à Paris le vingt huit janvier mil sept cent dix neuf. Collatiomié.
Signé : Démons.
Le onzième février mil sept cent dix neuf, signijié et laissé copie à M. de Sacy, avocat de partie averse , en son domicilie à Paris , parlant à son clerc , par nous huissier ordinaire du Boy en ses conseils. Signé : Delaruelle.
Arrêt du Conseil souverain d'Alsace, qui maintient madame la marquise de Lyonne dans son état de femme et légitime épouse de M. le marquis de Lyonne (2 décembre 1719).
Louis, par la grâce de Dieu, roy de France e'i de Navarre, au premier nostre huissier ou sergent sur ce requis, sçavoir faisons que comme cejourd'huy sont comparus en nostre Conseil souverain d'Alsace dame Marie Sophie Jâger, femme de nostre cher et bien aime' Charles Hugues de Lionne, chevalier, marquis de Clavesson, brigadier de nos armées, demanderesse aux fins de l'exploit libellé du vingt septiesme février de la présente année mil sept cent dix neuf, signé Dion, controllé à Paris le premier mars de la mesme année, et deffenderesse incidemment, comparante par Calmet, son procureur d'une part, et ledit sieur Charles Hugues de Lionne, son mary, deffendeur, et demandeur incidemment, suivant les delTences du vingt deuxiesme aoust de laditte année mil sept cent dix neuf, comparant par Derozier, son procureur, d'autre part; après que Mathieu l'ainé, advocat de la demanderesse, a conclud à ce que, sans avoir égard aux demandes dudit sieur de Lionne, portées par
bcs requestcs cl exj)Ioits des deuxième juin viii<>l six el \iu<;i septiesine juillet, (juatricsnie aousl, e\\u[ el sixième seplenibie mil sepl cenl quatorze, de niesiiie qu'à Ja demande iiicidenle portée par lesdites deflenscs, dont il sera déboulé, elle soil maintenue et gardée en la qualité de lemme et légitime épouse dudit sieur de Lionne, en conséquence le condamner de payer à ladite dame Marie Sophie Jaîger la somme de cinciuanle mil livres pour ac([uitler toutes les debtes qu'elle a contractées pour subvenir à ses nourritures, besoin et entretien depuis neul" années, comme aussy de luy payer tous les ans une pension allinienlaire de dix mil livres, qui sera assignée sur les biens et revenus les plus claires du sieur de Lionne, payables de quartier en quartier, et j)ar avance, aux ollres qu'elle l'ait de remettre au sieur de Lionne, son époux, le contract de rente sur Tbostel de ville de Paris, en principal de quarente mil livres, et de luy en faire rétrocession, et aux dépens; et au cas qu'il ne j)lairoil à nostre dit Conseil prononcer deflînitivement et a l'audiance, qu'il luy plaise, par provision, luy adjuger la somme de trente mil livres, suivant la demande formée par exploit du cinquième septembre mil sept cents (puitorze, signiffié par Souquet, huissier audiancier au (îhalelet; que Basque, advocat dudit sieur marquis de Lionne, a conclud à ce que, sans s'arrestci' à la demande principale, de laquelle la demanderesse sera déboutée, faisant droit sur la demande incidente, que defl'enses soient faites à la demanderesse de se dire et qualilher marquise de Lionne et femme dudit defl'endeur, à peine (le trois mil livres d'amende, cl, au cas de rcsidive, qu'il seroit procédé extraordinairement contre elle, comme coupable d'une supposition de personne et d'Etat, en outre que les qualitées de mai(|uise de Lionne et de lemme du dellendeur soient rayées de tous les actes et
pièces de procédure où elle les aiiroit prises, et icelie condamnée au\ dépens; et que Le Laboureur, pour nostre procureur générai, a esté ouy en ses conclusions, après (|ue la cause a esté plaidée pendant cinq audiances.
Nostre dit Conseil, sans sarvester aux requestes et demandes incidentes , ayant égard à la demande principalle , et y faisant droit, a maintenu et gardé, maintient et garde la demanderesse en V estât et qualité de femme et légitime épouse du deU'endeur; en conséquence a condamné et condamne le dejfendeur de payer annuellement h la demanderesse une pension de six mil livres, payable par quartier et d'avance, jusques à ce qu'il en soit autrement ordonné par nostre dit Conseil , comme aussy de payer toutes les dépenses quelle jusliffiera avoir faites depuis son mariage, tant pour sa nourriture et son entretient, que pour les frais et dépens des procez qu'elle a esté obligée d'intenter et soutenir, aux offres par elle faites de iuy remettre le cou- Iract de quarente mil livres en principal sur Thostel de ville de Paris, et de Iuy en faire rétrocession, et a condamné le deffendeur aux dépens.
Et faisant droit sur les réquisitions de nostre procureur gênerai, enjoint aux curez et vicaires du ressort de nostre dit Conseil de se conformer à nostre edit du mois de mars mil six cents quatre vingt dix sept, concernant les registres de mariage, enjoint pareillement aux substituts de nostre procureur général sur les lieux de tenir la main à ce qu'il soit exécuté. Sy te mandons de faire pour l'exécution du présent arrest tous exploit et autres actes de justice, requis et nécessaires, de ce faire te donnons pouvoir.
Donné à Colmar en nostre Conseil souverain d'Alsace, le deuxiesme jour du mois de décembre, fan de grâce mil sept cents dix neuf, et de nostre règne le cinquième.
Par le Conseil, signé Miclielet. — Colialionné : signé Lefevre.
Reconnaissance et quittance d'une somme (le ùosS livres prêtée par le sieur Calmet à madame de Lyonne , pour les frais de so7i procès contre son mari.
Par devant les notaires royaux eslablys en la province d'Alsace, residens à Colmar soussignez, est comparue damoiselle Marie Sophie Jaegger, fille du sieur Jean Henry Jaegger, conseiller au grand Sénat du Mundat de la ville de Wissembourg, ladite damoiselle demeurante en ladite ville de Colmar, authorisée à l'effet de ce qui suit de sondit père, suivant Tacte passé par devant Bell, tabellion dudit Weissembourg, et tesmoins, le dixiesme du présent mois d'octobre, légalisé, le mesme jour, par les magistrats de ladite ville, et lequel acte est demeuré annexé à la minutte des présentes, après qu'il a esté certiffié véritable par ladite damoiselle comparante, signé d'elle et paraphé ne varieiur par les notaires soussignez ; laquelle a recognu et confessé volontairement devoir loyalement à maistre Jean Calmet, conseiller du Roy, receveur et payeur des gages des officiers du Conseil souverain d'Alsace, demeurant en cette ville de Colmar, présent et acceptant, pour lui, ses hoirs et ayans cause, la somme de trois mils livres, argent de France, et ce tant pour frais de nourritures et logemens, que ledit créancier afourny à la débitrice depuis trois années qu'elle est en pension chez luy, que pour argent qu'il lui a preste et avancé pendant ledit temps, pour subvenir à son habillement et autres besoins, de tout quoi elle est contente et quitte ledit sieur Calmet.
Pour laquelle somme de trois mils livres, argent de
France, payer et acquitter par ladite damoiselle Jœge, elle a par ces présentes fait cession et transport, avec promesse de garantir, fournir et faire valoir audit sieur Calmet, ce acceptant, de pareille somme à prendre et recevoir de messieurs les receveurs et payeurs des rentes assigne'cs sur Ihostel de ville de Paris, sur et en déduction des arrérages escheus et deubs à ladite damoiselle de deux mils livres de rente annuelle, constituée sur Ihostel de ville de Paris, par contract passé au proffit de messire Louis de Lionne, chevallier, marquis de Clavezon, et par devant Brut et Arrouet, notaires au Chastelet, le sixiesme juin mil six cens quatre vingts dix neuf; lequel contract de rente a esté rendu par mondit sieur le marquis de Lionne à ladite damoiselle Jegger, par contract passé par devant Dutil, notaire royal à Strasbourg, le vingt septiesme décembre de l'année mil sept cents neuf; lequel contract de rente a esté approuvé et ratiffié suivant les lettres patentes qu'elle a obtenues le vingt deuxiesme du mesrae mois de mars. Consentant et accordant, ladite damoiselle Marie Sophie Jegger, que ladite somme de trois mils livres, présentement ceddée, soit délivrée et payée audit sieur Calmet par Jesdits sieurs receveurs et payeurs de laditte rente, des arrérages d'icelle qui en sont deubs et escheus jusques à présent, et, au moyen duquel payement, qu'ils en soient et demeurent d'autant déchargez envers laditte comparante.
Promettant, obligeant et renonçant à toutes exceptions contraires. Fait, leu et passé audit Colmar le douziesme octobre mil sept cents treize, après midy, et ont signés à la minutte; ainsi signés Marie Sophie Jegger, Calmet, Haxo, notaire, etDrouineau, aussy notaire soussigné, vers lequel la minutte est resiée.
Nous, les magistrats de la ville de Colmar, certifions
que le sieur Drouineaii, qui a dressé et signé l'acte cy dessus, esl notaire royal résident de celte ville; que f'oy doibt eslreadjouslée, tant en ju<fenient que dehors, à tous actes par luy expédiez en laditte qualité, et que le papier timbré n'est pas en usage, ny le contrôle eslably en cette ville.
En foy de quoy nous avons fait signer les présentes par notre syndic et sceller du sceau ordinaire de noslre chancellerie.
Fait à Colmar, le dix huitième octobre mil sept cent treize. Signé Sibour, syndic.
•Te soussigné reconnois avoir receu du sieur Doublet, par les mains de monsieur Meureg, bailli de Wisseinbourg, la somme de trois mil livres portée en Tobligalion dont copie est cy dessus, ensemble la somme de mil douze livres dix solz pour les interests de ladite somme jusques audit jour, et celle de dix livres dix sols pour les frais, de laquelle je me tiens content et satisfait, sans préjudice de la plus vallue que madame la marquise de Lionne en a promis de m'indemniser, c'est à dire pour raison de trois mil six cens livres que je lui avois donné en principal, au lieu de trois mil livres qu'elle me rembource à présent.
Fait à Colmar, ce quatorze juillet 1720.
Signé Calmet.
Testament du marquis de Lionne ^
35 février 1731.
Par devant les conseillers, notaires du Roy de Paris soussignez, fut présent haut et puissant seigneur messire Charles Hugues, marquis de Lionne, brigadier des
' M. de Lionne niourul quelques mois après, le t3 juin Je celle même année.
armées du Roy, seigneur de Mercurol et de Clavezon, estant indisposé de corps, mais sain d'esprit et de jugement, ainsy qu'il est aparu aux notaires soussignez, par ses discours et la netteté de ses expressions, trouvé et estant dans son lit en une chambre au second étage d'un des pavillons qui est celuy à main gauche, en entrant, de l'hostel de Lassay, rue de l'Université, paroisse Saint Sulpice, laditte chambre ayant vue sur la cour dudit hostel; lequel, après avoir demandé pardon à Dieu de ses péchés, prie Sa divine Majesté de luy faire miséricorde et intercédé pour l'obtenir les prières des saints et saintes, a fait, dicté et nommé auxdits notaires soussignez son testament et ordonnance de dernière volonté, ainsy qu'il ensuit :
Veut estre enterré le plus simplement que faire se pourra, et le recommande au sieur exécuteur testamentaire.
Veut qu'il soit dit, le plus tôt que faire se pourra après son deceds , pour le repos de son àme , cinq cent messes basses, sçavoir cent en l'église Saint Sulpice, sa parroisse, et quatre cens reparties dans les églises de religieux mandiants, au choix dudit sieur son exécuteur testamentaire.
Donne et lègue au vieux Parisien, son ancien domestique, vingt sols par jour sa vie durant, payables tous les mois, à la fin de chacun d'iceulx.
Donne et lègue à Chompré, son valet de chambre, toute sa garde robbe sans exception, entendant que tous les habits et linge à l'usage de sa personne y soient compris, même son bassin à barbe et boittes d'argent, et outre luy donne et lègue cinq cents livres de pension viagère, sa vie durant, qui luy seront payés de trois mois en trois mois, le tout outre ce qui luy sera deub de gages.
Donne et l(>guo à Doscliaiiips, son coclicr, trois cent livres do pension viagère, sa vie durant.
Donne et lègue à Baptiste et à Pontois, ses deux laquais, à chacun deux cents livres une fois payées.
Lesdits legs faits à ses domestiques, à condition qu'ils seront encore à son service au jour do son deccds.
Donne et lègue à Marie Claude, baptisée à Saint Sulpice le vingt huit janvier mil sept cent vingt huit, dont M. Fagel, chirurgien de S.A. S. madame la duchesse douairière, donnera la connoissance , quatre cens livres de pension viagère, sa vie durant, payables de quartier en quartier, qui seront payés et remis entre les mains dudit sieur Faget, ou de la personne qu'il nommera, pour employer aux nourritures et entretiens de ladittc Marie Claude, jusqu'à ce qu'elle soit établie par mariage, ou en religion; après quoy elle touchera elle môme, sur ses simples quittances, lesdites quatre cens livres de pension; et outre donne et lègue encore à ladite Marie Claude trois mil livres une fois payées, qui luy seront délivrées quand elle auraràgedequinzeans,pours'établir,soiten aprenant un métier, ou en se mariant, ou se faisant religieuse.
Veut qu'après son deceds il soit remis aux curés de ses deux terres de Clavezon et de Mercurole, chacun mil livres une fois payées, pour estre par eux distribué aux pauvres honteux et les plus nécessiteux desdites parroisses.
Déclare ledit seigneur testateur qu'il révoque tous autres testamens, codiciles ou autres dispositions testamentaires qu'il peut avoir cy devant faites, et notamment celuy qu'il a passé et fait devant maistre Lemasle et son confrère, notaires, il y a environ vingt sept ou vingt huit ans, qui resta cacheté entre les mains dudit sieur Lemasle, et que ledit testateur a appris avoir esté remis ez mains de M" Laisné, son successeur; voulant
que ledit testament et tous autres testaments, codiciles ou autres dispositions testamentaires précédemment faits, soient et demeurent nuls, et que le présent son testament soit seul exécuté, comme estant ses dernières volontés.
Pour exécuter le présent testament, a nommé monsieur le comte de Lassay, son bon et ancien amy, qu'il prie de vouloir en cela luy continuer des marques de son amitié.
Et comme ledit seigneur testateur ne fait soti présent testament qii après en avoir conféré, ainsxj qiiil a dit, avec madame la marquise de Lionne son épouse, et qu'elle luy a témoigné qu'elle se feroit un plaisir d'en consentir, en tant que besoin seroit, l'exécution, ledit seigneur testateur a requis les notaires soussignez de se transporter, aussitôt que sondit testament sera fini, au couvent de Saint Magloire, rue Saint Denis, où ladite dame est demeurante, et de faire à laditte dame lecture de sondit présent testament, pour par elle mettre au bas, si elle le désire, son acte d'aprobation et consentement, à TefTet duquel ledit seigneur testateur a déclaré qu'il autorise laditte dame son épouse.
Ce fut ainsy fait, dicté et nommé par ledit seigneur testatem' aux dits notaires soussignés, et à luy à l'instant leu et releu par l'un desdits notaires, en présence de son confrère, et y a persévéré, dans son lit en ladite chambre, l'an mil sept cent trente un, le dimanche vingt cinq février, à Iheure de midy, et a ledit seigneur testateur déclaré ne pouvoir écrire ny signer, attendu la plaie considérable quil a au bras droit, de ce interpellé, par les notaires soussignez, suivant l'ordonnance, ainsy qu'il est dit en la minutie des présentes, demeurée à maistre Dutartre, l'un des notaires soussignez
Et le lendemain vingt six desdits mois de février et
an mil sept cent trente un, après midy, lesdits notaires susdits soussignez, s"cslans transportes, en conlbriniié du réquisitoire porté au testament cy dessus, audit couvent de Saint Magloire, rue Saint Denis, et ayant monté en un parloir au second étage ayant vue sur la cour, y ont trouvé haute et puissante dame Marie Sophie Jaeger, épouse dudit seigneur marquis de Lionne, à laquelle i'un desdits notaù-es, en présence de son confrère, a fait lecture du testament cy dessus dudit seigneur marquis de Lionne; après quoy, laditle dame, autorisée dudit seigneur, son mary, par sondil testament, a déclaré Tavoir bien entendu et quelle en consent Vexécuiion en tout son contenu, i'aprouvant en tant que besoin seroit, même renonce à y pouvoir contrevenir en façon quelconque. Dont acte, à Paris, audit ])arloir, ledit jour, et a signé la minutte des présentes, estant ensuitte de celle dudit testament; le tout demeuré à maistre Dutartre, notaire. Signé Dutartre ^
' En marge de cet arlicie du tcsiament est écrit : Los Irois mille livres une fois payées, portées au testament ci contre, léguées à Marie Claude, ont esté payées à ladite Marie Claude, avec la somme de dix Iniit cents livres par forme d'inlérètz, que n)adamc de Lionne luy a bien voulu payer; le tout par acte passé devant mon confrère et moi qui en ai la niiimlc,ce seize décembre n)il sept cent cinipumle quatre. Signé Dulartre.