‹ Une campagne laïqueChapitre 25 sur 27 · EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS · texte numérisé non relu

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

Séance du 27 novembre 1902,

Au nom du peuple français,

Le Président de la Uépublique,

Sur le rapport de la section de l'Intérieur, des Cultes, de Tïns- Iruction publique et des Beaux-Arts du Conseil d'Etat;

Vu le recours pour abus présenté, le 24 octobre 1902, par le Ministre de rintérieur et des Cultes contre un écrit ayant pour titre : « Pétition à MM. les sénateurs et MM. les députés en faveur de la demande d'autorisation faite pour les congrégations », et portant les noms de soixante -quatorze archevêques et évoques ;

Vu ledit écrit ;

Vu la dépêche du Ministre de l'Intérieur et des Cultes, en date d u 24 octobre 1902, donnant à chacun des signataires avis du recours formé devant le conseil d'Etat ;

Vu la lettre du 27 octobre 1902, par laquelle le président de la section de l'Intérieur invite les soixante-quatorze prélats à prendre connaissance du dossier au secrétariat général du conseil et à produire leurs observations ;

Vu les lettres en réponse enregistrées au secrétariat général du Conseil d'État les 29, 30 et 31 octobre, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 novembre 1902;

Vu le mémoire et les observations additionnelles pour l'évêque de Séez, enregistrées le^ 11 et 14 novembre 1902;

Vu les dépêches des présidents du Sénat et de la Chambre des députés^ en date des 13 et 15 novembre 1902, desquelles il résulte qu'aucune pétition signée par soixante -quatorze archevêques et évêques n'a été déposée ni enregistrée dans les formes réglementaires;

(1) Journal officiel du 3 décembre 1902.

Vu les autres pièces jointes au dossier;

Vu Tarticle 1" de la convention du 26 messidor an IX ;

Vu les articles 4, 6, 8 et 9 de la loi du 18 germinal an X ;

Considérant que le document susvisé porte les noms de soixantequatorze archevêques et évoques ; qu'il a été envoyé individuellement aux sénateurs et aux députés sans l'observation des formes prescrites pour les pétitions, inséré à la Semaine religieuse dans la plupart des diocèses, publié et répandu dans tous les déparlements par la voie des journaux quotidiens; que, dans ces conditions, ledit document n'a pas le caractère d'une pétition adressée aux Chambres, mais celui d'un manifeste de Tépiscopat ;

Que, d'autre part, les signataires se prévalent des titres de leurs fonctions, agissent comme les défenseurs des congrégations, même en 'dehors de leur diocèse, et déclarent qu'il serait vain d'espérer que l'épiscopat et le clergé séculier puissent séparer leur cause de celle des religieux, qui est celle de l'Eglise elle-même;

Considérant que, d'après l'article 4 de la loi du 18 germinal an X, les -archevêques et évêques ne peuvent délibérer ni prendre des résolutions communes sans la permission expresse du Gouvernement, et qu'aux termes de l'article 9 de la même loi chaque évêque ne doit exercer son autorité que dans les limites de sa circonscription diocésaine ;

Considérant que l'écrit déféré, dans les conditions où il est intervenu, est le résultat d'un concert et d'une résolution commune, et que, de plus, chacun des signataires, en prétendant parler et agir au nom de l'épiscopat et de l'Eglise de France, est sorti des limites de la compétence qu'il tient de l'article 9 précité ;

Que, par suite, cet écrit constitue à la fois une contravention aux lois et règlements de la République et un excès de pouvoir rentrant dans les cas d'abus prévus par l'article 6 de la loi du 18 germinal an X ;

Le Conseil d'Etat entendu.

Décrète :

Art. l' ^ — Il y a abus dans l'écrit ayant pour titre : « Pétition à MM. les sénateurs et MM. les députés en faveur de la demande d'autorisation faite pour les congrégations. »

Art. 2. — Le Ministre de l'Intérieur et des Cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Approuvé le 1" décembre 1902.

Emile Loubet.

Par le Président de la République,

Le Président du Conseil^ Ministre de l'Intérieur et des Cultes^

Emile Cohbks.

Pièce F.

Exposé des motifs des demandes d' autoi^ation des congrégations

enseignantes d'hommes (1).

Les congrégations de :

1<» Frères de l'Instruction chrétienne de Ploërmel ;

— de la Doctrine chrétienne de Nancy ;

— de Sainte-Croix de Neuilly;

— de rinstruction chrétienne de Saint-Gabriel de Saint-

Laurent-sur-Sèvre ;

— de Saint-Joseph de Saint-Fuscien ;

— du Sacré-Cœur de Paradis ;

— de la Société de Marie, dits Marianistes de Paris ; Clercs de Saint- Viateur de Vourles ;

Petits frères de Marie de Saint-Genis-Laval ; Frères de la Croix-de-Jésus de Ménestruel ;

— agriculteurs de Saint- François-Régis de la Roche-Ar-

nauld ;

— des écoles chrétiennes de la Miséricorde de Monte-

bourg ;

— delà Sainte-Famille de Belley.

20 Pères de la Congrégation dite des Eudistes ;

— maristes;

— dominicains enseignants ;

— basiliens ;

— de l'Immaculée Conception de Saint-Méen ;

— orato riens;

— du Sacré-Cœur de Bétbarram ;

— de Saint-Pierre-ès-Liens ;

— des Enfants de Marie-Immaculée de Chavagnes ;

— maristes de l'école Saint-Martial ;

— bénédictins anglais de Douai ;

Frères de la Congrégation de la doctrine chrétienne de Solesmes,

ont formé, en vertu de l'article 18 de la loi du i" juillet 1901, et dans les délais qui leur étaient impartis par ledit article, leur demande en autorisation.

Les premières de ces agrégations se livrent principalement k l'enseignement primaire, et depuis 1882, profitant de tous les dé-

(1) Documents Pari. Chambre, session 1902. N" 556. Annexe h la séance de la Chambre du 2 décembre 1902.

fauts de surveillance des pouvoirs publics, en sont arrivées à ouvrir d(*s écoles sur presque tous les points du territoire.

Cependant, ces associations sont bien, ainsi qu'elles l'ont ellesmêmes reconnu, de véritables congrégations, et, à ce titre, ne pouvaient exister régulièrement qu'en vertu d'une loi les autorisant spécialement.

Mais cette loi, à aucune époque, aucune délies n'avait osé en affronter la discussion devant le Parlement, wse rendant bien compte que, si disposé que celui-ci fût à certaines compromissions, jamais il ne serait allé jusqu'à abandonner les traditions que les régimes passés avaient toujours pris à tdche et à honneur de défendre.

Tout en reculant devant la nécessité d'introduire une demand*»^ devant les Chambres, les partisans de ces agrégations n'en reconnaissaient pas moins l'illégalité et l'instabilité de cette situation ; aussi à différentes reprises ont-ils cherché à leur donner, à défaut de l'autorisation légale qui leur était indispensable, une apparence de personnalité par des décisions de simple tolérance, décrets rendus suivant le bon plaisir du pouvoir exécutif de l'époque ou en vertu des articles 31 et 34 de la loi du 15 mars 1850 qui permettait au Ministre de l'Instruction publique de créer des associations d'enseignement.

Mais il n'y avait là que des subtilités ne remplaçant pas l'autorisation qu'une loi seule pouvait conférer aux termes de notre législation définitivement consacrée par la loi du 2 janvier 1817.

D'ailleurs les jurisconsultes ne manquèrent pas de le faire observer, et dès 1861, sur un rapport de M. Dupin, la Cour de cassation prononçait, dans un arrêt du 3 juin, que les communautés religieuses d'hommes n'ont d'existence légale qu'autant qu'elles ont été reconnues par une loi et qu'elles ne peuvent tenir cette existence d'une simple ordonnance, même quand il s'agit de congrégations vouées à renseignement primaire et auxiliaires de l'Université. Aussi à diverses reprises et lorsque le scandale venait se joindre à l'illégal ité, le Gouvernement n'hésitait-il pas à prononcer la déchéance de celh^s de ces associations qui, mésusant des décisions de tolérance prises en leur faveur, attiraient sur elles l'attention par des incidents d'ordre public ou privé. (Décret du 25 septembre 1888, inséré au Journal cfficiel^ retirant l'autorisation accordée à la congrégation des Frères de Saint Joseph, reconnue comme établissement d'utilité publique et établie à OuUins ^Hhôue', Citeaux (Gôted'Or), Soissons (Aisne), etc., etc. Arrêt contentieux du 22 janvier 1802, rejetant le pourvoi formé devant le Conseil d'État par ladite association).

Enfin, lors des travaux préparatoires de la loi du 1" juillet 1901, «t pour établir la statistique des congrégations qui allaient tomber

SOUS îe coup de celte loi, le Conseil d'Étal, consulté, a rendu^ à la date du 16 janvier 1901, Tavis solennel ci-dessous reproduit :

« Considérant que rarticlo 31 de la loi du 15 mars 18ÎJ0 en accordant aux supérieurs des associations religieuses reconnues comme établissements d'utilité publique, le droit de présentation aux emplois d'instituteurs communaux, n'a nullement dérogé aux principes qui régissent les congrégations ;

« Que les associations en question ne sauraient invoquer les décrets ou ordonnances qui, postérieurement à la date du 22 janvier 1817, les ont admises à jouir des droits accordés par les lois aux associations vouées à renseignement, ou même les ont explicitement reconnues comme établissements d'utilité publique, pour soutenir qu'elles ont été constituées de ce fait en congrégations autorisées ;

« Qu'un décret rendu h cette époque ne pouvait, en effet, reconnaître valablement des associations qui, à raison de leur nature et de la qualité des personnes qui les composent, sont régies par des lois spéciales;

« Que dès lors, les associations enseignantes admises à fournir des instituteurs communaux ou reconnues d'utilité publique par des décrets ou ordonnances postérieurs à la loi du 2 janvier 1817 ne sauraient être considérées comme des établissements reconnus au sens de cette dernière loi. »

Les intéressés ne se sont jamais dissimulé la fausseté do la situation dans laquelle ils se trouvaient; aussi ont-ils été les premiers* à s'inspirer de l'avis précité et à former les demandes prescrites par l'article 18 de la loi du l^'-- juillet 1901.

Les congrégations qui forment la seconde catétrorie ci-dessus indiquée se vouent plus particulièrement à l'enseignement secondaire et ne peuvent même pas invoquer des décrets ou ordonnances analogues à ceux dont nous venons de parler.

Elles n'ont jamais eu aucune attache avec les pouvoirs publics et elles se sont établies et maintenues en France en contravention aux lois en vigueur malgré les rappels successifs qui leur ont été faits de ces lois et les exécutions dont elles ont été Tobjet. Ces diverses demandes doivent-elles être accueillies? Nous ne le pensons pas.

Il est possible qu'au cours du siècle dernier, l'enseignement public ait eu besoin d'auxiliaires religieux, mais les circonstances qui avaient pu rendre nécessaire le concours de ces auxiliaires ayant disparu, ceux-ci devaient être remerciés. Ils ne pouvaient d'ailleurs se méprendre sur le caractère provisoire de leur condition, sachant bien qu'à aucune époque il n'avait pu être question

de confier, d'une manière permanente et définitive, à des congréganistes le service de l'enseignement.

Il n'y a donc, en relevant aujourd'hui ces auxiliaires d'une tâche que nous considérons comme achevée, pas plus d'illégalité que d'ingratitude. Faut-il rappeler qu'au 18 août 1792, l'Assemblée nationale, en même temps qu'elle prononçait la suppression de toutes les congrégations, rendait hommage à celles d'entre elles qui, vouées à l'enseignement public, avaient bien mérité de la patrie.

Les progrès rapides faits depuis trente ans et particulièrement depuis les lois de 1882 et 1886, les sacrifices consentis par la nation, assurent désormais partout et dans ses divers ordres le service de l'instruction publique, et si, malgré le plein achèvement de celte organisation, nous restons partisans du droit de laisser subsister, à côté de notre enseignement, un autre enseignement, d'opposer à nos classes des classes rivales, en vertu d'une concurrence laïque et privée, nous pensons que le maintien dans une situation privilégiée d'institutions confessionnelles dont les membres ont renoncé à la plénitude de leur individualité, et dont les services ne répondent plus à aucune nécessité, ne pourrait qu'entretenir dans le pays des divisions profondes.

On invoquera peut-être les services que certaines congrégations rendent en pays étrangers et le concours qu'elles apportent au développement de notre langue et, par suite, de notre influence.

C'est là une question qui pourra faire l'objet d'un examen spécial le jour où l'on se trouvera en présence de demandes limitées à ce but particulier. Mais nous ne sommes saisis actuellement que de demandes d'un caractère général visant l'enseignement en France et, par conséquent, il n'y a pas lieu de s'arrêter à cette considération.

En vertu de l'article 21 du règlement d'administration publique du 16 août 1901, modifié par le décret du 28 novembre 1902, nous avons l'honneur, messieurs, de vous transmettre avec leura dossiers les demandes des congrégations dont il s'agit, accompagnées, pour concilier les règles spéciales de la loi de 1901 avec celles de la procé dure parlementaire, des 25 projets de loi ci-joints.

PIÈGES ET DOCUMENTS JaSTIPICATIFi 421

Pièce O.

Exposé des motifs sur la demande d'autorisation des congrégations prédicantes d'hommes (Ij.

Les congrégations des :

i® Capucins;

2<> Prémontrés de France ;

3<* Rédemptoristes ;

4° Dominicains prêcheurs;

5° Passionnistes français;

6*^ Pères du Sacré-Cœur-de-Picpus ;

7» Oblats de Saint-François de Sales ;

80 Clercs de Notre-Dame de S ion ;

9® Oblats du Sacré-Cœur de Saint-Quentin ;

10° Pères de Saint-François d'Assise d'Arabialet;

11® Franciscains;

120 Pères du Très-Saint-Sacrement;

13o Chanoines de Latian ;

14° Pères de la Retraite ou missionnaires de Vabres ;

15» Oblats de Marie-Immaculée ;

16° Bénédictins de la Pierre-qui-Vire ;

17° Missionnaires de Garaison ;

18» Pères de Saint-François de Sales d'Annecy ;

19° Missionnaires de Sainte-Garde ;

20° Oblats de la Vierge-Marie;

21° Chanoines de Tlmmaculée-Gonception ;

220 Pères de l'Oratoire de Saint-Philippe de Néri ;

23° Missionnaires de la Miséricorde, dits de France;

24° Barnabites de Gien;

250 Barnabites de Paris ;

26° Passionnistes anglais ;

27° Pères du Calvaire de Toulouse;

28° Carmes de Laghet ;

Ont formé, en vertu de l'article 18 de la loi du l^^' juillet 1901, et dans les délais qui leur étaient impartis par ledit article, leur demande en autorisation.

Toutes ces congrégations ont pour but avoué l'exercice de la prédication.

(1) Doc. pari. Chambre, session de 1902, n<* 557, annexe à la séance du 2 décembre 1902.

422 TJNK CAMPAGNE LAÏQUE

Le clergé français, qui aux siècles prér^^dents a brillé avec tant ■d'éclat dans INHoquence sacrée, s'est de nos jours déshabitué de la prédication, s'en remettant à de véritables spécialistes qui, dans l'espace de 60 ans, formés en agrégations monacales, sont arrivés à exercer sur ceux auxquels ils prêtaient leur concours une t«-lle domination, que souvent on les confond les uns avec les autres.

Le piètre français avait cependant non seulement le droit, mais encore le devoir de garder pour lui le monopole de la prédication religieuse.

L'organisation concordataire tout entière repose sur ce fait, et • les archives du Ministère des Cultes contiennent encore les auto- . graphes mêmes de Napoléon réglant, jusque dans ses moindres détails, l'exercice de la prédication, avecl'aidedes confrères voisins en cas d'insuffisance ou de fatigue d'un titulaire de paroisse, et avec le concours de prêtres d'un autre diocèse en cas de besoins exceptionnels ; mais sans jamais qu*il apparaisse la possibilité, de l'institution en dehors du clergé paroissial, d'un corps spécial de prédicants, véritable missi dominici dont il est facile de comprendre le danger.

Sans cesse en contact avec les populations, le prêtre des paroisses y contracte des habitudes de tolérance, de bon sens et de juste appréciation des gens et des choses, que le moine vivant dans risolementetlacontemplationne peut pas connaître. Celui-ci, au contraire, systématiquement tenu à l'écart des critiques permanentes de ses concitoyens, ne relevant que d'un supérieur retiré du monde et n'envisageant les êtres que sous une règle abstraite et inflexible, reste étranger à tout esprit de conciliation ou même de simple modération.

Les commencements du dernier siècle, nous l'avons dit, n'ont pas connu les spécialistes de la chaire. Napoléon les avait sagement prohibés ; il savait que les prédications qu'ils donnent perdent bien vite le caractère d'enseignement religieux et deviennent, au contraire, ces excitations violentes et mauvaises, ces manifestations plus politiques que religieuses qui portent le nom de« Missions ».

Toutes les tentatives faites pour créer ces sortes de prédications furent toujours étouffées par les pouvoirs publics vigilants. C'est ainsi qu'interviennent le décret du 26 septembre 1809, l'ordonnance du 25 décembre i830 prononçant la dissolution des missions de France et les mesures prises en 18t.'), 1857, 1880. Il apparait donc avec évidence que, depuis la Révolution, la société civile, justement alarmée, s'est vue souvent dans l'obligation de se défendre ; mais une fois le péril passé ou cru conjuré, lavigilance s'assoupissait, et à de courtes phases d'énergie nécessaire succédaient de longues périodes de lniss<îr-aller.

Les agrégations monacales, elles, n'ont jamais désarmé; elles ont toujours profité de ces intermittences et, soutenues par un mot d'ordre venu d'au-delà des Alpes, elles ont formé, peu à peu, mais sans relâche, à côté de notre clergé concordataire, un second ch*rgé qui, si Ton n'y prenait garde, dominerait bien vite le premier et ferait de la religion une institution purement politique.

Nous les avons vues à Tœuvre, chaque fois qu'une crise gouvernementale s'ouvrait, chaque fois que le suffrage universel était appelé à se prononcer. Enfin, vous connaissez les agissements auxquels les membres de ces agrégations se livrent lorsqu'ils viennent à huit, dix ou douze, envahir une paroisse, se substituer au clergé local, s'emparant des confessionnaux comme des autels et jetant du haut de la chaire des excitations contre lesquelles nous restons impuissants.

Nous estimons, en conséquence, que les demandes produites ne répondent à aucun besoin réel et que les admettre serait compromettre en France la paix religieuse et l'ordre public.

Il y aurait un danger d'autant plus grand à accorder Taulorisation que l'accaparement du service de la prédication dans les églises ne suffit plus aujourd'hui à l'activité des congrégations.

Encouragées par la tolérance dont elles étaient l'objet, elles se sont appliqués à désorganiser, en le détournant à leur profit, le service paroissial.

Après avoir créé, à côté du personnel du clergé séculier, un personnel presque aussi important et parallèle, elles ont cherché à établir le même parallélisme dans les lieux de culte, en créant, à côté des circonscriptions paroissiales, une série de lieux de culte distincts et non autorisés.

Les trois mille (3.000) cures, les trente et un mille (31.000) succursales e' tous les oratoires officiellement r^Mtonnus pour assurer l'exercice public du culte catholique en France, ne» leur ont pas paru suffisants. D'ailleurs la publicité même do res églises ouvertes à tous, où toutes les classes de la société sont confondues dans des assemblées d'un caractère trop démocratique et territorial ne pouvait leur convenir.

Dans la plupart des villes, les congrégations ont ouvert subnîpticement des chapelles qui font concurrence à nos églises concordataires, pour l'entretien et la réparation desquelles le contribuable ne cesse cependant de joindre ses sacrilices pécuniaires à ceux des fidèles, et ces chapelles sont devenues rapidement des centres d'action politique et des foyers de réaction.

Cela n'a pas sufii encore. Il a fallu essayer la création de grands courants par l'ouverture de « basiliques », de sanctuaires spéciaux

extra-paroissiaux où, sous prétexte de pèlerinages et d'actions votives, on puisse chercher à diriger les foules.

Pour le service de ces sanctuaires, il s'est même créé des ordres religieux nouveaux, d'anciens presque éteints ont reparu, dont le succès et la fortune ont atteint, en moins de quarante années, des proportions devant l'importance desquelles la raison reste confondue .

Nous nous bornerons à citer les Pères de Garaison qui tiennent notamment la Grotte de Lourdes et les Oblats de Marie Immaculée dits de la rue de Saint-Pétersbourg qui ne tiennent pas moins de huit sanctuaires-pèlerinages :

Notre-Dame de l'Osier (Grenoble) ;

Pîotre-Dame de Sion (Nancy) ;

Notre-Dame de Talence et d'Arcachon (Bordeaux) ;

Notre-Dame de Bon-Secours (Viviers) ;

Notre-Dame des Lumières (Avignon) ;

Notre-Dame de la Garde (Marseille) ;

Notre-Dame de Pontmain (Laval) ;

Et enfin le Sacré-Cœur de Montmartre (Paris).

Peut-être un certain nombre de ces lieux de culte répondent-ils à un besoin religieux. Mais rien n'empêche les évêques, et l'article 61 de la loi du 18 germinal an X leur en fait même un devoir, de se concerter avec les autorités civiles pour faire autoriser régulièrement l'ouverture de ces lieux de culte et en assurer le fonctionnement par des prêtres du clergé paroissial.

Peut-être aussi invoquera-t-on les services que certaines des congrégations précitées se flattent de rendre en même temps en pays étrangers et le concours qu'elles y apporteraient au développement de la langue et de l'influence françaises ; c'est là une question qui pourra faire l'objet d'un examen spécial le jour où l'on se trouverait en présence de demandes limitées h ce but particulier. Mais nous ne sommes actuellement saisis que de demandes d'un caractère général visant le territoire de la République et, par suite, il n'y a pas lieu de s'arrêter à cette considération.

En vertu de l'article 21 du règlement d'administration publique du 16 août 1901 modifié par le décret du 28 novembre 1902, nous avons l'honneur, messieurs, de vous transmettre, avec leurs dossiers, les demandes des congrégations dont il s'agit, accompagnées, pour concilier les règles spéciales de la loi de 4901 avec celles de la procédure parlementaire, des 28 projets de loi ci-joints.

Pièce H.

Exposé des motifs sur la demande d'autorisation

des Chartreux (1).

L'ordre des Chartreux a été fondé en 1084, par saint Bruno qui, exilé, vint, sur le conseil de Tévêque de Grenoble, se retirer avec six compagnons dans les montagnes de la Chartreuse. A l'origine, les Chartreux étaient appelés Ermites de la Chartreuse. Ils étaient recrutés parmi les hommes du monde ayant éprouvé de grandes déceptions. « Pour se faire Chartreux, a dit un des religieux de TOrdre, il faut être dégoûté du monde. » Les religieux se divisaient en Pères qui s'adonnaient à la prière, à la lecture, à la méditation, et en Frères recrutés parmi les ouvriers, les domestiques et qui se livi*aient aux travaux manuels. L'ordre était gouverné par un général élu par les religieux.

Avant la Révolution, les Chartreux détenaient d'immenses domaines; ils dirigeaient d'importantes exploitations agricoles et avaient créé également des fonderies de fer qui ont disparu depuis longtemps. Exempts de toutes charges et d'impôts, ils s'enrichissaient pendant que les populations environnantes se ruinaient et, étant les banquiers des seigneurs, ils devinrent propriétaires des fiefs que ceux-ci impuissants à se liquider étaient obligés de leur abandonner.

Mais, issu de la féodalité, l'Ordre s'amoindrissait à mesure que les abus qui avaient favorisé le développement de ses privilèges disparaissaient. Aussi était-il déjà considérablement diminué au moment de 1789.

Lorsqu'éclata la Révolution et dès qu'il fut question de supprimer les ordres religieux, les Chartreux, inaugurant la tactique qu'ils ont renouvelée depuis dans tous les moments de crise, tentèrent d'être exceptés des mesures frappant les autres congrégations. Ils adressèrent à cet efl'et, à la fin de 1789, au Conseil de Grenoble une requête dans laquelle ils alléguaient u les aumônes qu'ils distribuaient chaque année, les services qu'ils rendaient au Gouvernement en lui fournissant des bois pour la marine et en protégeant la frontière de Savoie. » Mais, peu aimés des populations environnantes, ile ne trouvèrent aucun défenseur; aucune exception ne fut faite pour les Chartreux ni dans le décret du 2 novembre 1789,

(1) Doc. pari.. Chambre, session extraord., 1902, n» 588, annexe à la séance du 2 décembre 1902.

mettant les biens ecclésiastiques à la disposition de la Nation, ui dans la loi du 17 févi-ier 1790, par laquelle l'Assemblée nationale décréta l'abolition des ordres religieux.

Les Chartreux durent donc fournir l'état de leurs biens. Il en résulte qu'en 1789 la Grande-Chartreuse détenait, outre les forêts et montagnes, les trois quarts des propriétés particulières du canton actuel de Saint-Laurent-du-Pont. Tous ces biens furent mis en vente, mais restèrent pour la plus grande partie, notamment !t»s forêts, dans le domaine de l'État. Les Chartreux abandonnèrent leur couvent, le 14 octobre 1792, à Texception de quelques religieux, qui furent définitivement expulsés en 1793. Le général se retira à Bologne, puis à Rome.

Ce n'est que sous la Restauration, après la chute de Napoléon, que les Chartreux rentrèrent en France. A la date du 27 avril 1816, une ordonnance du roi Louis XYIII décida que * les édifices formant autrefois la maison conventuelle connue sous le nom de Grande-Chartreuse, dans le département de l'Isère, et toutes les propriétés y adhérant, actuellement tenues en régie pour le compte du domaine, autres néanmoins que celles cédées aux hospices de Grenoble, ou administrées par l'Agence forestière, sont affectées à une maison de retraite dont la formation sera déterminée par un règlement particulier qui nous sera soumis dans le délai d'un an. >• Aux termes de l'article 2 de celte ordonnance, il devait être pourvu sur les fonds de l'Administralion (Générale des affaires ecclésiastiques au paiement annuel, en faveur du domaine, d'une indemnité de 3.000 francs au maximum. Celte indemnité fut réduite h 1.000 francs par une décision ministérielle du 27 août 1822; mnis elle était toujours supportée par le Budget des Cultes et ce n'est qu'en 1831 qu'elle fut mise à la charge des concessionnaires, c'està-dire des Chartreux, à la suite d'un rapport faisant remarquer ce qu'il y avait d'irrégulier à faire payer par l'État lui-même le prix d'une concession faite par l'État à des particuliers.

Un décret du G juin 1857 augmentant la concession faite a la maison de retraite installée à la Grande-Chartreuse, lui réserva 122 hectares de bois ainsi que divers bâtiments occupés par l'administration forestière et réduisit à 500 francs la redevance annuelle payée par la maison de retraite.

Après leur rentrée en France les Chartreux n'avaient pas immédiatement retrouvé leur ancienne prospérité. Ce n'est qu'en 1833 qu'ils commencèrent à se livrer à la fabrication des liqueurs ; il ne s'agissait d'abord que de la liqueur blanche appelé « Mélisse » dont on ne fabriquait guère que 2 litres par jour, et qu'un frère Chartreux allait vendre à Grenoble et à Chambéry. Mais la vente augmenta rapidement; à la liqueur blanche s'ajouta la liqueur verte,

puis, SOUS la direction du Père Garnier, la liqueur jaune et les bénéfices procurés par ce commerce devinrent bientôt considérables.

La Curie romaine, désireuse de s'en assurer Tadministration» essaya d'obtenir que le général des Chartreux se fix<it à Rome. N'ayant pas réussi, il fut décidé que, pour se conformer aux statuts de rOrdre, la distillerie serait transportée loin du couvent et qu'un tribut annuel serait payé sur les bénélices h la Propagande, tribut qui, fixé en 1860 au minimum de 100.000 francs, s'éleva rapidement, dit on, à plus d'un million.

Telle était la situation au moment où est intervenue la loi du !«' juillet 1901 sur le contrat d'association.

Aussitôt la promulgation de cette loi, le Procureur de la Grande- Chartreuse, le Père Valéry Rey, demanda à M. Waldeck-Rousseau de vouloir bien examiner la situation légale de la congrégation des Chartreux qui lui paraissait èlre autorisée par l'ordonnance du 27 avril 1810.

Or, il convient de remarquer que, dès 1817, la question de savoir si les Chartreux étaient régulièrement autorisés était posée par le •Gouvernement au Conseil d'État qui, dans sa séance du 9 décembre 1817, répondait par l'avis suivant :

« Considérant que cette réunion des solitaires (de la maison de retraite dite de la Grande-Chartreuse) dans l'asile qui leur est affecté par ordonnance royale, doit avoir pour résultat, suivant le projet de statuts dont l'examen est soumis au Comité, de venir au secours de l'infortune par les œuvres de la charité, la ilistribution d'aumônes aux nécessiteux, l'instruction gratuite d'un grand nombre d'enfants et l'exercice de l'hospitalité la plus étendue ;

<f Considérant que cette réunion ne peut avoir son effet que par l'autorisation qui lui serait accordée par une loi, laquelle doit être précédée de l'observation des formes, informations et précautions qui en garantissent l'utilité et en préviennent les abus ;

« Considérant que l'article 2 du nouveau projet de statuts se référant, quant au régime intérieur de cette maison, à la règle des Chartreux leurs prédécesseurs, ce n'est que lorsque cette règle aura été mise sous les yeux du Comité, qu'il pourra donner son avis sur l'adoption de l'ensemble des nouveaux règlements ;

« est d'avis ;

« 1° qu'il est nécessaire de faire autoriser cette réunion des solitaires par une loi et qu'en conséquence il y a lieu de suivre l'information d'usage pour provoquer cette autorisation;

« 2<» qu'il est également nécessaire de mettre sous les yeux du Comité les anciens règlements rappelés dans l'article 2 du nou-

428 UNE GÀMPAONB LAÏQUE

veau projet des statuts) aûn qu'il puisse émettre son opinion sur rensemble des nouveaux règlements. »

A la suite de cet avis, le règlement des solitaires de la Grande- Chartreuse lut transmis le 29 décembre 1817, pour TinstructioD réglementaire, au Préfet de Tlsère qui renvoya le dossier à la date du 18 septembre 1818 avec les délibérations favorables des Conseils municipaux de Grenoble et de Saint-Pierre-de-Chartreuse et du Conseil général de l'Isère. Cependant aucune suite ne fut donnée à l'affaire.

Après l'avènement de Charles X, nouvelle demande des Chartreux, appuyée par l'autorité diocésaine, par le Préfet de l'Isère, par le Maire de Grenoble, par le l»»" Président de la Cour Royale, par le Président du Conseil général, par le Lieutenant général commandant la septième division militaire, et enfin par le Maire de Sai nt-Pierre-de-Char treuse .

Mais, malgré tous ces appuis, le Ministre des affaires ecclésiastiques. Évoque d'Hermopolis, adressa au général des Chartreux la lettre suivante :

« Monsieur, j'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire pour exprimer le désir que la Communauté des Chartreux soit reconnue par le Gouvernement. J'ai lu avec l'intérêt le plus vif le mémoire que vous adressez pour cet objet à Sa Majesté. Je ne puis qu'être touché des motifs que vous présentez à l'appui de cette demande. Mais je ne sais encore ce que les circonstances me permettront de faire pour aider, autant qu'il serait en moi, à l'accomplissement d'un si pieux désir. » (1825). — C'était une fin de nonrecevoir.

En 1857, intervint le décret du 6 juin rappelé ci-dessus qui augmente les concessions immobilières faites à la maison de retraite de la Grande-Chartreuse; mais il n'est nullement question de reconnaissance de la congrégation.

En 1880, au moment de l'exécution des décrets du 29 mars, le Supérieur général des Chartreux écrit au Ministre de l'Intérieur et des Cultes pour signaler l'erreur qui, d'après lui, se serait glissée dans la liste officielle des congrégations où les Chartreux figurent parmi les congrégations non autorisées, alors que, dit-il, « l'ordonnance du 27 avril 1816, confirmée par de nombreux actes postérieurs de l'Administration et du Gouvernement, autorise la congrégation d'une manière très régulière. » — Le Ministre fait savoir au Supérieur général que dès l'année même qui a suivi l'ordonnance de 1816 et conformément à l'avis du Conseil d'État du 24 décembre 1817 ci-dessus rapporté, les Chartreux ont été considérés comme constituant une congrégation non reconnue, que c'est par consé-

PIÈCES ET DOCUMEVrS JUSTIFICATIFS 429

quent avec raison qu'ils ont été portés sous cette dénomination dans lV»tat des congrégations et que par suite les décrets du 29 mars leur sont applicables.

Il est vrai que l'application de ces décrets ne fut pas faite aux Chartreux, mais la question de droit restait entière et ne pouvait soulever aucun doute.

C'est en ce sens que le Ministre de l'Intérieur et des Cultes répondit à la date du 26 août 1901 à la consultation qui lui avait été sounnise par le Procureur des Chartreux.

Les Chartreux essayèrent de discuter la réponse qui lui était faite, sinon directement, du moins par la voie de la presse, se prétendant autorisés par Tordonnance de 1816 et feignant d'ignorer les tentatives infructueuses faites depuis celte époque par leur Ordre pour se faire reconnaître.

Néanmoins ils se soumirent, et à la date du 22 septembre 1901, le Père Michel, né Alfred-Louis Baglin,- agissant comme prieur de la GrandejcChartreuse, adressait au Ministre des Cultes la demande d'autorisation prévue par l'article 18 de la loi du 1*'' juillet 1901. Cette demande était accompngnéo des pièces réglementaires et récépissé en fut délivré à la date du 25 septembre 1901.

Il convient de remarquer tout d'abord que la demande dont il s'agit s'appliqueuniquementà la *' Maison de la Grande-Chartreuse " sise dans le département de l'Isère et laisse de côté les autres établissements de Chartreux qui existaient sur le territoire français au moment de la promulgation de la loi du 1®' juillet 1901.

Ces établissements étaient au nombre de 10, savoir :

Membres.

Département de l'Ain, à Portes (commune de Dénonce) . 40

— — à Sélignac — Simandre) . 36

— de la Corrèze, au Glandier (commune de

Bouyssac) 33

— de la Dordogne, h Vauclaire (commune de

Menestuol-Martignac) 46

— du Gard, à Valbonne (commune de Saint

Paulet-de-Caisson) 60

— de l'Hérault, à Mougères (commune de

Caux) 22

— de Meurthe-et-Moselle à Bosserville (com-

mune d'Art-sur-Meurthe) 00

— du Pas-de-Calais, à Neuville-sur-Montreuil. 51

— . de la Haute-Savoie, au Reposoir 15

— du Var, à Montrieux (commune de Méonnes).

Aucune demande d'autorisation n'ayant été formée au sujet de ces établissements, le Ministre des Cultes les a signalés au Ministre

de la Jubtice en vue de Tapplication des dispositions de Tarticle 18 de la loi du !««' juillet 1901.

Les pitres produites à l'appui de la demande .du prieur de la Grand«î-Ghartreuse sont, conformément aux dispositions de l'arrêté minist«''ri('l du l*»" juillet 1901 : l® les statuts de la congrégation avec engagement de Tévêque de Grenoble de prendre celle-ci sous sa juridiction ; 2^ un état des biens meubles et immeubles de la maison de la (Jrande-Chartreuse, et 30 un état des religieux de la Grande - Chartreuse .

Le dossier ainsi constitué a été transmis pour l'instruction réglementaire au préfet de Tlsère et Ton trouvera ci-joint le rapport de ce fonctionnaire ainsi que Tavis du Conseil municipal de la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse, sur le territoire de laquelle est située Ja maison de la Grande-Chartreuse. Cet avis est entièremcmt favorable. Le dossier comprend également des pétitions favorables à la demande des Chartreux, émanant des municipalités du canton de Saint-Laurent-du-Pont, de la Chambre de commerce de Grenoble, ainsi qu'un vœu du Conseil municipal de la commune de Saint-Jeoire, transmis parle préfet de la Savoie. Enfin les Ministres des Finances, du Commerce et de l'Industrie, consultés, ont formulé leur avis, ^

Entre temps, le Gouvernement a reçu, à la date du 9 novem bre 1901, une protestation d'un sieur Garnier, demeurant à Paris, 1)2, rue Ri cher, qui, au nom des héritiers du Père Garnier, ancien Chartreux, qu'il déclare propriétaires des procédés de fabrication dos liqueurs de la Grande-Chartreuse, demande que l'autorisation sollicitée ne soit pas accordée aux Chartreux, tant que Tautorilé judiciaire compétente n'aura pas statué sur les droits des héritiers Garnier.

L'examen des documents produits par le prieur de la Grande- Chartreuse donne lieu aux observations suivantes :

liCs statuts présentent la congrégation des Chartreux comme une association religieuse ayant pour but d'offrir un asile aux ecclésiastiques et aux laïques qui voudraient se retirer du monde pour travailler avec plus de sécurité à leur salut, tout en priant pour celui des autres (article l"j. Dans ce but rentrent également l'hospitalité, la distribution des aumônes et les retraites ecclésiastiques (article 2). lAssociation se compose de prêtres et de laïques (article 3), les premiers s'occupent d'études ecclésiastiques, les seconds de travaux manuels (article 4;.

Il semble donc qu'il s'agisse d'une congrégation purement contemplative. Il n'est nullement question de l'exploitation industrielle qui fait cependant le renom et la richesse des Chartreux, et qui, seule, motive les avis et pétitions favorables qui se trouvent au dossier.

L'état des biens, meubles et immeubles de la maison delà Grande. Chartreuse produit par le prieur se borne d'ailleurs à mentionner : i^ les revenus des biens appartenant à l'État occupés par la congrégation en vertu de l'ordonnance du 27 avril 1816 et du décret du 2tijuin 1857, sans, d'ailleurs, indiquer le montant de ces revenus; 2** les constructions élevées depuis lors parles Chartreux sur lesdits biens; 3° le bail qui aurait été consenti à M. Célestin Rey, prêtre, des marques des liqueurs et élixirs fabriqués à la (irande-Chartreuse représentant en argent 50.000 francs et environ 10.000 francs en salaires; enlîn 4o les meubles meublants, objets mobiliers, etc Pour compléter ces indications sommaires, il n'est pas inutile de faire remarquer que, d'après les renseignements fournis à la date du 7 avril 1902 par le Ministre des Finances, les immeubles domaniaux concédés aux Chartreux représentent une valeur vénale de 197.300 francs, que les constructions édifiées sur ces immeubles pour la fabrication des liqueurs sont évaluées 450. 000 francs, qu'en outre, leê Chartreux sont propriétaires, soit par certains d'entre eux, soit par des tiers, d'immeubles évalués 1. 005. 000 francs, et qu'enlin les objets mobiliers garnissant les immeubles sont évalués 153.000 francs; de telle sorte que les biens occupés ou possédés par les Charlreux représentent une valeur vénale de 1 805.300 francs.

11 serait d'ailleurs diflicile de comprendre comment, avec des revenus aussi limités que ceux indiqués par l'état produit par le Prieur, les Chartreux pourraient faire les aumônes et les libéralités de toutes sortes qui motivent les avis favorables des conseils municipaux du canton de Saint-Laurent-du-Pont, de la (chambre de commerce de Grenoble et de l'inspecteur divisionnaire du travail à Lyon.

Il apparaît donc clairement que l'état des biens çt ressources produit, comme d'ailleurs les statuts eux-mêmes, ne s'applicjuent pas à la vérilal)le congrégation des Chartreux, mais ont été établis uniquement en vue de donner une apparence de satisfaction à la loi du l«r juillet 1901. Il suffit pour s'en convaincre de remarquer que le titulaire du bail cité dans l'état des biens meubles et immeubles de la congrégation, — bail qui n'est pas produit, mais qui, d'après les indications fournies pur le Ministre des Finances, est daté du l*"" septembre 1901, c'est-à-dire postérieur à la loi du l*"** juillet et porte non seulement sur les marques des liqueurs mais aussi sur les constructions affectées à leur fabrication, — n'est autre que le Père Valéry Rey qui, comme procureur de la Grande-Chartreuse, consultait au mois d'août 1901, le Gouvernement sur la situation légale des Chartreux et qui est devenu l'abbé Rey, en vertu d'une prétendue sécularisation. Or, il résulte d'un document que j'annexe

au dossier, qu'à la date du 26 septembre 1901, la succursale du Crédit Lyonnais à Geiiève versait à M. Rey la somme d'un million dont 400.000 fr. en or et 600.000 francs en billets de banque. Cet argent expédié préalablement par le Crédit Lyonnais de Paris était versé le même jour à la maison de banque genevoise Pictet etC**, 12, rue Petitot.

Le but poursuivi apparaît donc clairement : dissimuler les ressources véritables des Chartreux, ne présenter au Gouvernement Français qu'une sorte de petite congrégation, purement contemplative, en vue d'obtenir une autorisation permettant aux Chartreux de conserver les concessions immobilières qui leur ont été faites en 1816 et 1857, ainsi que leurs exploitations industrielles qui en apparence sont présentées comme tout à fait étrangères à la congrégation, sauf à faire revivre celle ci, lorsque le moment sera jugé plus favorable.

Au surplus, les statuts prévoient cette hypothèse. C'est ainsi que, bien qu'il ne soit question que de la maison de la Grande-Chartreuse (Isère), les articles 15 et suivants parlent de Torganisation de chaque maison^ de la réunion, au Chapitre Général, des Prieurs gouvernant les diverses maisons, alors que Ton semble abandonner celles qui existaient avant la loi du 1®' juillet et pour lesquelles l'autorisation n'a pas été demandée.

L'article 14 d(»s statuts stipule que les membres de la congi'égation sont soumis à Tévéque diocésain, et l'évoque de Grenoble a pris, eneffet, l'engagement de prendre la congrégation sous sa juridiction. Mais il convient de remarquer que la stipulation de l'article 14 n'est pas pure et simple, il y est dit : « les membres de la congrégation sont soumis à l'évêque diocésain en tout ce qui le con^ cerne ». Or, si l'on se reporte au mémoire adressé en 1825 à Charles X par les Chartreux, en vue d'obtenir la reconnaissance légale de leur ordre, on trouve la phrase suivante : « Nous aimons à nous flatter, Sire, que Votre Majesté, à l'imitation de son auguste aïeul, voudra bien nous laisser la prérogative dont les Chartreux ont constamment joui et dont on ne peut pas les accuser d'avoir jamais abusé ni au détriment de la monarchie dont les rois furent toujours sacrés à leurs yeux, ni au préjudice du respect, des égards et de la déférence qui sont essentiellement dûs au corps épiscopal. ))

On est donc en droit de penser qu'ici encore, comme pour le but et l'importance assignés à la congrégation dans les statuts présentés, on a eu beaucoup plus en vue l'autorisation à obtenir que la réalité des faits.

Dans cette situation, convient -il d'accorder l'autorisation sollicitée et de faire pour les Chartreux ce que ni la Restauration ni le

Second Empire n'ont osé faire? Le Gouvernement ne le pense pas.

Sans doute, on invoquera les avis favorables qui sont au dossier, îa charité des Chartreux, leur générosité, les bienfaits qu'ils répandent autour d'eux. Nous avons vu que c'était déjà l'argument mis en avant par les Chartreux en 1789 pour essayer de se mettre à l'abri des lois visant les autres congrégations, mais nous ne pensons pas que cet argument puisse être retenu aujourd'hui plus qu'il ne l'a été à cette époque.

En effet, si les Charireux fout des libéralités aux communes et aux pauvres de la région, là ne se borne pas l'emploi qu'ils font de leurs ressources.

« Les Chartreux, dit le Préfet de l'Isère dans son rapport du 10 février 1902, passent, et avec toutes les apparences de raison, pour consacrer une grosse part de leurs ressources au denier de Saint-Pierre et pour en affecter, en outre, une portion importante à l'entretien des écoles libres congréganistes. Ce sont ces dernières libéralités qui ont provoqué et provoquent encore de justes critiques à leur endroit. »

Quant aux secours qu'ils donnent aux communes pour la construction d'églises et de presbytères, « ils exigent, avant de prendre un engagement définitif, que les fabriques et même les communes, qui cependant ne sont tenues, suivant l'article 136, paragraphes 11 et 12, de la loi du 5 avril 1884, de participer à ces dépenses qu'à titre subsidiaire, aient voté un contingent important. Ces promesses conditionnelles ont pu, dans certains cas, pousser les communes intéressées à entreprendre des projets dont la réalisation ne présentait aucun caractère d'utilité ni d'urgence. »

Dans son ouvrage intitulé «le Désert de la Grande -Chartreuse », M. André Pascal exprime la même opinion sur les résultats que produisent souvent les générosités des Chartreux : « Par l'intermédiaire des curés, ils engagent les habitants à faire reconstruire leurs églises; mais comme ils ne donnent qu'une subvention, les communes s'imposent les plus grands sacrifices pour avoir de jolis monuments et engagent ainsi toutes leurs ressources, même en augmentant les centimes additionnels. » Et l'auteur publie un tableau extrait de la Situation financière des communes de France, duquel il résulte que toutes les communes du canton de Saint- Laurent-du-Pont ont des centimes additionnels, à l'exception de celle de Saint-Christophe qui a conservé ses forêts, alors que le surplus du canton a été dépouillé par les Chartreux de 6.000 hectares de forêts et de 1.866 hectares de prairies qu'il possédait.

Beaucoup de bons esprits pensent, en outre, que les Chartreux sont loin d'être une cause de richesse pour la région où ils sont établis. Leur fabrique de liqueurs a développé l'alcoolisme dans la

population, qui, d'autre part, comptant sur les aumônes, s'estdésha- Lituéft du travail. Les meilleurs ouvriers émigrent plutôt que d'aller solliciter les bienfaits des Chartreux, et la population, dans laquelle s'est d('*veloppé le paupérisme, s'étiole et diminue, de telle sorte qu'on est obligé de faire appel aux ouvriers italiens pour cultiver les terres.

Quelle que soit, d'ailleurs, la valeur de ces motifs, nous estimons -que ce n'est pas au point de vue purement local que peut être envisagée la question de savoir si une congrégation aussi importante et aussi répandue que celle des Chartreux peut être autorisée.

C'est au point de vue de l'intérêt supérieur de la République qu'il convient de se placer. Or, les Cliartreux constituent une congrégation cosmopolite.

La liste des membres jointe au dossier de la demande d'autorisation comprend 48 noms, sur lesquels il y a 37 Français, 5 Suisses, 3 Allemands, 4 Italien, i Hollandais et 1 Espagnol. Mais ce n'est pas là la liste générale des Chartreux et il est certain qu'un grand nombre de ces religieux appartient à des nationalités étrangères. D'autre part, en vertu môme des statuts qu'ils présentent, les Chartreux ne répondent à aucun intérêt général. Se considérant €ux-mêmes comme les « séraphins de l'Église militante » {La Grande-Chartreuse, par un Chartreux, p. 383-384), ils sont par leur tradition, par leur existence même, ennemis de toute société civile qui ne se soumet pas av(»uglément aux ordres des chefs de l'Eglise.

11 n'y pas là des motifs suffisants pour permettre à la République de faire ce que la Restauration elle-même n'a pas osé, en accordant aux Cliartreux l'existence légale.

Pièce I.

Exposé des motifs des demandes d^ autorisation des congrégations enseignantes de femmes (i).

Les congrégations de femmes qui, dans les délais impartis par l'article 18 de la loi du 1'' juillet 1901, ont déposé des demandes d'autorisation en vue de régulariser leur situation légale, sont au nombre de 395, visant 1.619 établissements.

Ce sont toutes ces demandes qu'après instruction nous avons à soumettre à l'une ou l'autre des Chambres.

Mais le caractère des congrégations qui ont formé ces demandes

(1) Doc. pari.. Chambre, session de 1903, n"* 958, annexe à la séance du 5 juin 1903.

présente une diversité extrême et soulève Tétude des questions sociales et économiques les plus étendues. Il y a des congrégations de femmes purement enseignantes, d'autres purement hospitalières, des congrégations tout à la fois enseignantes et hospitalières, ou hospitalières et enseignantes, des congrégations exclusivement contemplatives, des congrégations exerçant leur œuvre dans des ouvroirs, des orphelinats, des hôpitaux, des refuges, des asiles pour ecclésiastiques, des cliniques, des manufactures ou des usines; d'autres se livrent directement à l'industrie, à l'agriculture et d'autres enfin demandent à être reconnues pour exercer, par imitation de certains ordres religieux d'hommes, la mission à l'étranger.

Dès à présent, nous avons dégagé de cet ensemble 81 congrégations qui se livrent à l'enseignement dans 517 établissements.

H n'est pas sans intérêt de rappeler, tout d'abord, que malgré le régime de faveur accordé aux congrégations de femmes par le décret-loi du 31 janvier 1852, aucune des congrégations qui nous occupent ne s'était souciée de se révéler aux Pouvoirs publics et de leur demander une existenct* l<'t:ale. C'est qu'en effet, leur existence ne correspondait à aucun véritable besoin public et qu'elles n'osaient affronter la discussion au grand jour, même aux époques où l'on était le plus favorable à l'esprit qui les anime. 11 a fallu la promulgation d'une nouvelle législation et les prescriptions impératives qui y sont édictées, pour les forcer à se faire connaître.

Ainsi que nous l'avons exposé pour les congrégations enseignantes d'hommes, les progrès réalisés depuis les lois scolaires de 1882 et de 1886 et les sacrifices consentis par la Nation assurent désormais, pour les deux sexes, le service intégral de l'instruction publique. Dans ces conditions nous pensons que toutes ces demandes doivent être repoussées.

Si nous les présentons sous un même exposé des motifs, il ne faudrait pas en conclure qu'un examen attentif (^t spécial de chacune d'elles n'a pas été fait. C'est cet examen, au contraire, qui nous a révélé qu'elles sont bien toutes identiques par le but poursuivi comme par les moyens destinés à l'atteindre.

On fera peut-être observer que quelques-unes des congrégations ci-dessus énuniérées ont adopté des régies qui les vouent à la contemplation. Mais ce sont là de simples régies de discipline intérieure plus ou moins rigoureusement appliquées; le but essentiel, confirmé, d'ailleurs, par les statuts, est la direction de pensionnats et d'écoles. — Nous ne voyoïis donc aucune raison de faire une distinction pour les congrégations enseignantes dont les membres se sont assujettis à la clôture.

On remarquera aussi peut-être que quelques-unes de ces congre-

gâtions se présentent avec des statuts les vouant à la fois à l'enseignement et à l'hospitalité. Le Gouvernement examinera à part la situation des congrégations hospitalières et enseignantes pour lesquelles cette dualité est une réalité (Hospices. — Orphelinats) ; mais il résulte de l'instruction ouverte que les agrégations que nous soumettons ci-joint à votre examen ont, au contraire, pour but exclusif renseignement, la charité n'étant qu'un accessoire sans importance appréciable, ou une simple apparence.

Les quelques ouvroirs où les jeunes filles ne peuvent appren* dre une profession pour l'avenir, ni même constituer un pécule sérieux, les soins que les sœurs allèguent porter aux malades en dehors des heures de classes, soins, d'ailleurs, le plus souvent rémunérés et où il est difficile de voir autre chose qu'un acte d'humanité ordinaire, ne doivent pas faire oublier qu'il s'agit, non de vraies religieuses hospitalières, mais d*insli tutrices congréganistes.

Dans toutes les localités où elles se sont implantées, on les voit à la tête de pensionnats ou d'écoles. L'enseignement qu'elles y donnent est la plupart du temps au-dessous du médiocre, et Ton cherche vainement à côté l'œuvre de vraie philanthropie correspondant à un besoin d'ordre privé ou général.

En vertu de l'article 21 du règlement d'administration publique du 16 août 1901, modifié par le décret du 28 novembre 1902, nous vous transmettons, messieurs, avec leurs dossiers, les demandes des congrégations dont il s'agit, accompagnées, pour concilier les règles spéciales de la loi de 1901 avec celles de la procédure parlementaire, des projets de lois ci-joints.

Pièce J.

Exposé des motifs de la demande d'autorisation des Salésiens de Dom Bosco (1).

En 1880, lorsque l'attention de nos prédécesseurs fut appelée suf les congrégations d'hommes vivant en marge de la loi, les enquêtes faites sur tous les points du territoire ne révélèrent nulle part l'existence des Salésiens. Ce n'est que trois ans plus tai*d, qu'un moine italien, Dom Bosco, fondateur d'un ordre ayant son siège à Turin et connu sous le nom de Societa de Francisco di Sales, se rendait dans notre pays pour ajouter une nouvelle province à celles qu'il avait déjà conquises.

(1) Doc. pari., Sénat, session extraord., 1902, n*367, annexe à la séance du 2 décembre 1902.

En mai 1883, ce religieux étranger, précédé d'une légende merveilleuse répandue par une presse à sa dévotion, arrivait à Paris. Il guérissait d'un mot les malades et les moribonds eux-mêmes, lisait dans les consciences, prédisait l'avenir et voyait à distance.

Toute cette thaumaturgie, habilement exploitée jusque dans les églises de Paris, ne tarda pas à porter ses fruits.

En 1883, la première maison était créée à Paris, 29, rue du Retrait. Quinze ans plus tard, vingt- trois autres établissements étaient en pleine activité, et un vingt-cinquième est actuellement en voie de formation à Popey, près Bar-le-Duc.

Lorsque Ton examine les listes du personnel, on s'aperçoit que partout Télément étranger (Italien, Belge, Espagnol, Allemand, Suisse), se mêle à l'élément français dans des proportions considérables.

Les Salésiens forment, à leurs dires, une association essentiellement philanthropique, dégagée de toute idée de lucre. Leur désintéressement serait absolu, leur unique but serait l'assistance de l'enfance abandonnée.

Mais, s'il en était vraiment ainsi, auraient-ils pu, en quelques années, prendre un développement aussi grand et aussi rapide ?

Il suffit d'examiner le résultat des enquêtes auxquelles il a été procédé, pour se rendre compte que leur œuvre n'a rien de commun avec la charité et qu'elle n'est en réalité qu'une exploitation de l'enfance et de la crédulité publique, en même temps qu'elle constitue un péril pour le commerce et l'industrie privés.

Lorsque la loi du 1" juillet 1901 fut promulguée, les Salésiens se sentirent d'autant plus menacés qu'ils n'étaient pas sans connaître les plaintes nombreuses que leur existence avait suscitées, et sans savoir que, même au sein du clergé et des autres corporations religieuses, ils avaient éveillé une véritable hostilité. Leur rapide prospérité, l'habileté et le succès avec lesquels ils avaient su s'enrichir faisaient, en effet, d'eux des rivaux redoutables et on voyait se tarir les pieuses offrandes et les dons généreux partout où ils jetaient les bases d'un établissement.

Us hésitèrent donc longuement sur la conduite qu'ils avaient à tenir. Tous les directeurs furent mandés à Turin et l'on y discuta en conseil général de la congrégation le plan de campagne à adopter.

Trois projets furent examinés : se dissoudre et réaliser au mieux des intérêts de la corporation la fortune acquise en France ; former une demande en autorisation, quelque précaire que fût le moyen ; enfin tourner la difficulté en prenant un déguisement.

Se dissoudre, ils ne le voulurent point et le résultat de leur délibération fut qu'il était habile de recourir tout à la fois aux deux derniers expédients.

Il existait, on Ta déjà vu, 24 maisons, plus une toute prête à s'ouvrir.

On forma une demande pour 12 et les 13 autres se transformèrent en œuvres diocésaines dirigées par de soi-disant prêtres sécularisés.

Cette sécularisation, quelle valeur légale avait-elle au regard de notre législation concordataire? Quel caractère pouvaient invoquer ces religieux internationaux et comment admettre des ordinations faites pour un but autre que le service des paroisses, et surtout pour une fin aussi complètement étrangère à la mission sacerdotale que la création d'écoles professionnelles ?

Mais c'est là un fait d'ordre purement judiciaire et c'est aux tribunaux de percer à jour et de réprimer une fraude ourdie en vue d'éluder la loi et de sauver la partie la plus importante de la congrégation menacée.

Il ne nous reste plus qu'à examiner la demande en autorisation présentée parles établissements de Paris, rue du Retrait, 29; Paris, rue de Javel ; Saint-Denis, Rueil rSeine-et-Oise), Buis (Charente-Inférieure), Dinan (Côtes-du-Nord), Popey, près Bar-le-Duc (Meuse), Lille (Nord;, Ruitz (Pas-de-Calais), Goigneux, hameau de Rossignol (Somme), Oran, rue Minerville et Oran-Eckmûhl.

Les Salésiens, nous l'avons exposé, constituent une agrégation de création récente, mais qui, aujourd'hui, rayonne sur le monde entier. La fraction française n'est qu'une branche poussée dans ces quinze dernières années et, au point de vue religieux, la France n'est qu'une province de l'ordre italien, administrée par un délégué sous l'impulsion et la direction exclusives du supérieur général et du Conseil d'administration de Turin.

Il fallait donc, tout d'abord, changer le caractère des Salésiens jetés dans notre pays, leur donner une apparence d'autonomie et de nationalité.

Dans ce but, le premier établissement fondé, celui de la rue du Retrait à Paris fut élevé au rang de maison- mère et un moine naturalisé pour la circonstance, M. Bologna ou Bologne, prit la qualité de supérieur général de cette congrégation. C'est ce religieux qui a introduit la demande.

Cette demande, peut-on l'accueillir? Nous ne le croyons pas.

Certes, nous sommes de ceux qui pensent que, comme la science ^ la charité n'a pas de patrie, et nous ne ferions pas opposition au développement d'une œuvre humanitaire, parce qu'elle nous viendrait de l'étranger. Mais, encore faudrait-il qu'il s'agît d'une véritable œuvre de bienfaisance, et ce caractère, l'entreprise des Salésiens ne semble pas l'avoir.

Parmi les quelques prêtres français égarés dans cette agrégation,

il s'en est trouvé qui se sont indignés des faits qu'ils voyaient se passer sous leurs yeux et nous savons que la plus grande part des bénéfices des établissements français ne profite, en réalité, qu*à l'œuvre et à Tinlluence étrangères.

Les orphelins qu'ils recueillent à grand bruit sont-ils même vraiment hospitalisés par eux et les frais de leur éducation justifient-ils^ dans une certaine mesure, leurs quêtes incessantes?

Il suffit d'examiner le mécanisme de ces pseudo-orphelinats pour se rendre compte qu'il n'en est rien.

Chacun d'eux est installé dans un immeuble provenant, comme tout le reste, de la générosité publique ; il est alimenté d'abord par les pensions que payent, soit les familles, soit des personnes charitables (car la gratuité est tellement exceptionnelle qu'elle n'existe pour ainsi dire pas), puis par le produit du travail des enfants, enfin par les offrandes et souscriptions.

L'enfant est surmené; on exige de lui, et cela dans des conditions d'hygiène et de salubrité déplorables, une surproduction ; il est de plus spécialisé à tel point qu'une fois sorti, il ne connaît en réalité aucun métier. De plus, il ne coûte presque rien, puisque sa pension est payée par des tiers; il ne fait donc que rapporter. Grâce à la gratuité de la main-d'œuvre, la quantité du travail produit en raison de la spécialisation à outrance, les avantages fiscaux qu'ils tirent de leur caractère d'î:ssociation charitable, il est facile de comprendre les plaintes qu'élèvent, partout où fonctionne un de ces établissements, les industriels et les commerçants qui ne peuvent soutenir une telle concurrence.

Tour à tour, imprimeurs, éditeurs (et quels éditeurs — toutes leurs publications sont rédigées contre nos institutions — ), maichands de vins, de liqueurs, de produits pharmaceutiques, leur action économique est néfaste ; leur action politique ne l'est pas moins et de toutes les congrégations, c'est peut-être celle dont la combativité persistante nous a été le plus signalée.

En vertu de Tarticle 21 du règlement d'Administration publique du IG août 1901 modifié par le décret du 28 novembre 1902, nous avons l'honneur, messieurs, de vous transmettre avec le dossier, la demande de la congrégation dont il s'agit, accompagnée, pour concilier les règles spéciales de la loi de 1901 avec celles de la procédure parlementaire, du projet de loi ci-après.

Pièce K.

' Circulaire sur la prédication dans les églises.

Paris, le 11 avril 1903.

Monsieur TÉvôque,

L'habitude s'est établie, dans un grand nombre de diocèses, de faire choix, pour les prédications extraordinaires, de membres de congrégations non autorisées ou de prêtres séculiers vivant en communauté sous le nom de « missionnaires diocésains », et à maintes reprises, tout particulièrement le 2 avril 1900, votre attention a été appelée sur rillégalité de ces choix.

Cet abus s'est néanmoins perpétué jusqu'à ce jour; mais la situation légale des congrégations a été définitivement réglée par la loi du l*"* juillet 1901, et un vote de la Chambre des députés vient de rejeter les demandes formées par celles qui se consacrent plus spécialement à la prédication.

L'appel adressé aux membres de ces congrégations, outre qu'il porte atteinte à l'organisation du service paroissial, comme on Ta objecté à toute époque, constituerait à l'heure actuelle une méconnaissance voulue de la loi .

On allègue, il est vrai, que le congréganiste, pris individuellement, peut toujours se réclamer de son caractère de prêtre ; mais cette objection ne serait fondée que si les conditions auxquelles la sécularisation a toujours été soumise étaient remplies, conditions dont la première est la dissolution préalable, pleine et entière, de l'Ordre monastique lui-même. Or, il est loin d'eu être ainsi pour les congrégations dont les membres sont momentanément dispersés en France, mais dont l'Ordre tout entier subsiste en dehors de nos frontières.

L'apparition de ces congrégauistes dans la chaire de nos églises paroissiales serait une démonstration du maintien en France de la congrégation et de son fonctionnement. Il n'appartiendrait, sans doute, qu'à la justice de rechercher quelles sanctions appellerait cet état de choses; mais, comme Ministre des Cultes, je ne siiurais laisser sans suite dételles infractions. Mes prédécesseurs ont toujours déclaré que, si le curé a la police de l'église dont la jouissance lui est confiée, il a aussi les responsabilités corrélatives, et vous n'ignorez pas que, toutes les fois qu'un prédicateur s'est laissé

entraîner à des écarts de paroles, c'est au titulaire de la paroisse qu'il en a été demandé compte.

J'ai en conséquence le devoir de vous faire connaître que les prédicateurs congréganistes doivent être absolument écartés du nombre de ceux auxquels vous pouvez avoir recours, parce que leur simple présence engagerait à l'avenir les responsabilités concordataires auxquelles je fais allusion, et l'existence même du lieu de culte, en cas de récidive.

Les 50.000 prêtres séculiers qui composent notre service paroissial renferment trop d'individualités de mérite pour que ce retour aux règles fondamentales de l'exercice du culte catholique en France puisse provoquer une gêne appréciable, qui ne serait d'ailleurs que momentanée, et qui serait largement compensée par l'avantage de n'avoir affaire désormais qu'à des prédicateurs associés à la vie du peuple et en contact journalier avec lui.

Agréez, Monsieur l'Évêque, l'assurance de ma haute considération.

Le Président du Conseil,

Ministre de V Intérieur et des Cultes, Emile Combes.

Pièce L.

Circulaire aux préfets concernant V organisation d^écoles

d* infirmières laïques (1).

Paris, le 28 octobre 1902.

Monsieur le Préfet,

La loi du 15 juillet 1893, en rendant obligatoire l'assistance médicale aux malades dénués de ressources, en faisant de cette assistance un service public placé sous le contrôle et la direction de l'Etat, a imposé à celui-ci le devoir de veiller à ce que les malades pauvres soient, non seulement soignés, mais bien soignés.

Plus la science progresse, plus apparaît l'importance du rôle de Tinfirmière ; plus aussi il devient manifeste que pour remplir ce rôle, le bon vouloir, le dévouement, l'abnégation môme, ne suffisent pas ; il y faut de plus une instruction technique.

Les commissions hospitalières ont l'obligation morale très étroite de ne confier des malades qu'aux infirmières qui ont justifié avoir acquis les connaissances indispensables à l'exercice de leur état. L'administration supérieure doit tenir la main à ce que les com-

(1) Journal officiel du 30 octobre 1902.

442 UNK CAMPAGNE LAÏQUK

missions ne manquent pas à ce devoir. L*instruction des infirmières n'est pas moins exigible que la salubrité des locaux ; elle est même plus nécessaire, car les malades courent plus de dangers, soignés dans des locaux irréprochables par des infirmières ignorantes, que soignés par des infirmières instruites dans des locaux insuffisants.

C'est sous l'influence de ces préoccupations qu'en 1899 un de mes prédécesseurs, après s'être éclairé des avis d'une commission spéciale et du Conseil supérieur de l'assistance, a tenté d'obtenir la création, au moins dans chacune des villes siège d'une faculté ou d'une école secondaire de médecine, d'une école d'infirmières. Le résultat favorable des études aurait été constaté après examen par un diplôme, et le personnel ainsi formé aurait desservi les établissements hospitaliers de la ville et ceux delà région.

Cette tentative est restée à peu près sans efï^t. Je me vois forer d'insister, et de vous dire qu'il ne s'agit pas ici de conseils que les commissions hospitalières sont libres de ne pas suivre, mais d'une obligation absolue à laquelle elles doivent se soumettre.

Restreindre ces écoles aux villes où existent une Faculté ou une École secondaire de médecine est peut-être, pour l'organisation générale qu'il s'agit de créer, une base un peu étroite, et sans doute y a-t-il peu de départements où l'on ne trouvera pas, dans le personnel médical du plus important établissement hospitaher, lès éléments nécessaires pour l'instruction professionnelle des infirmières. En tout cas c'est à vous. Monsieur le Préfet, que je remets le soin de rechercher, pour les hojutaux dont vous avez la tutelle, les moyens de satisfaire aux exigences de la loi.

La commission administrative de chaque hôpital se compose en majorité de vos délégués. Vous devrez lui faire comprendre son devoir de s'assurer le recrutement d'un personnel capable, soit en créant elle-même une école d'infirmières, soit en traitant avec un autre hôpital pourvu d'une telle école.

Par une école d'infirmières, j'entends, non pas une série de conférences destinées au personnel déjà existant, mais une véritable école ouverte à des élèves désirant prendre la carrière d'infirmières et s'y préparer. C'est bien d'une carrière qu'il s'agiL L'infirmière, telle qu'on doit la concevoir, est absolument différente de la servante emi)loyée aux gros ouvrages de cuisine, de nettoyage, etc... Elle est réservée aux soins directs des malades ; c'est la collaboratrice disciplinée, mais intelligente, du médecin et du chirurgien ; en dehors de sa dignité personnelle, qu'il est essentiel de sauvegarder, elle doit éprouver une légitime fierté d'un état que relèvent à la fois son caractère philanthropique et son caractère scientifique.

Vous pouvez préparer pour l'école nouvelle un projet do règlement. Les indications qui vont suivre vous aideront dans ce travail.

Le nombre des élèves sera nécessairement proportionné aux besoins de la région à desservir. L'expérience a conduit à compter une infirmière par six à huit malades et un roulement de vingt années.

Quelles seront les conditions requises des aspirantes?

Il semble que l'on pourrait prendre pour minimum Tâge de 18 ans, pour maximum celui de 30 ans.

Il sera indispensable de s'assurer de l'aptitude physique des candidates. Les travaux et les fatigues réservés à l'infirmière réclament un tempérament, non pas seulement sain, mais robuste; la plus élémentaire prudence commando l'exclusion de toute personne atteinte de maladie transmissible, spécialement de la tuberculose; reportez-vous à cet égard aux prescriptions de la circulaire du 15 juin 1901.

La parfaite moralité des candidates devra être certifiée. L'on prendra également des garanties au point de vue de leur aptitude intellectuelle. En principe, le brevet de capacité devrait être exigé, et il faut tendre au moment où la justification de ce diplôme sera obligatoire. A titre temporaire, et pour faciliter la transition, on pourrait se contenter du certificat d'études primaires, confirmé par un examen spécial d'entrée (orthographe, calcul, rédaction).

L'enseignement serait donné gratuitement aux pensionnaires,, dont il ne sera d'ailleurs réclamé aucune rétribution pour leur entretien. Seulement l'éh^ve ou ses parents ;en cas de minorité) auront à souscrire l'engagement de servir pendant un certain nombre d'années dans un établissement d'assistance. La sanction serait le remboursement des frais d'entretien.

li faudra rechercher une bonne directrice; c'est d'elle en très grande partie que dépendra le succès de l'école. Il importe donc de lui faire un(; situation convenable permettant le choix.

L'internat sera préférable en principe ; il se prête mieux à l'organisation des exercices pratiques, et permet davantage d'inculquer l'esprit professionnel. Pourtant, on ne saurait exclure rexlernat-, à la condition que les élèves soient dans leur famille, ou chez des personnes agréées à la fois par la famille (si elles sont mineures) et par l'administration hospitalière..

Le régime de l'internat ne doit d'ailleurs avoir rien de rigide ni de morose; l'installation sera gaie et attrayante ; chaque élève devra avoir sa chambre séparée, meublée sans luxe, mais avec goût ; un réfectoire et une salle de bains seront exclusivement réservés aux élèves, et, de plus, une salle commune sera mise à leur disposition, où, dans les heures de loisir, elles pourront se réunir,, causer, lire et recevoir leurs parents ou leurs amies du dehors.

Un uniforme simple et seyant sera donné aux élèves (et plus tard

aux infirmières) par l'établissement ; elles pourront le porter même dans leurs sorties. L'esprit professionnel y trouvera profit, et le port de cet uniforme, en inspirant Testime, constituera une sauvegarde.

Les sorties doivent en effet être libéralement accordées, sauf entente avec les parents pour les mineures. Il ne faut pas que les élèves se sentent cloîtrées. Une sortie réglementaire sera accordée au moins tous les quinze jours. L'heure delà rentrée sera fixée de façon à concilier le bon ordre de la maison avec la possibilité pour les élèves de conserver des rapports de société.

Pour renseignement, j'ai peu de chose à ajouter aux indications données par mon prédécesseur en 1899. (Vous trouverez en annexe le texte de sa circulaire.)

J'appelle seulement l'attention sur l'extrême importance de renseignement pratique. Afin qu'il soit tout à fait fructueux, il importe d'organiser un roulement entre les divers services, particulièrement entre les salles de médecine et les salles de chirurgie, les salles de contagieux, et la maternité, chacun de ces services comportant un apprentissage particulier.

L'année d'études sera suivie d'une année de stage que l'élève passera sous la direction de l'école. Comme alors la jeune infirmière sera déjà en état de rendre des services appréciables, elle devra recevoir une rémunération ; cela coûtera peu à rétablissement, puisque le concours des stagiaires permettra de diminuer le nombre des titulaires.

Pour ces dernières, plusieurs classes devront être établies : il importe de ne pas négliger le stimulant de l'avancement possible. Les traitements devront être honorables; il n'y a pas lieu de s'effrayer d'avance s'ils sont plus élevés que les traitements actuels : les exigences professionnelles étant supérieures, il est juste que la rémunération le soit aussi.

Des retraites devront être constituées pour les infirmières ayant rendu aux établissements publics des services suffisants.

Dans le règlement hospitalier, il devra être ajouté un article portant qu'une infirmière diplômée ne pourra être congédiée que sur une délibération de la commission administrative, prise le médecin entendu, motivée, et approuvée par le préfet.

Il est très désirable qa'en haut de l'échelle, et pour diriger le personnel, l'on place une femme.

En bas de l'échelle, et pour les gros ouvrages, l'on emploiera des serviteurs et des seiTantes.

On ne pourrait opposer légitimement au projet de création de l'école d'infirmières des motifs d'économie et le défaut de ressources. L'économie n'est pas une raison valable quand il s'agit

de procurer à un service public un organe indispensable. Les ressources ne sauraient, d'autre part, manquer à un service qui, h. défaut de dotation, est obligatoirement entretenu au moyen de l'impôt.

D'ailleurs, presque partout la dotation permettra de créer l'établissement nouveau.

Pour le cas où il y aurait nécessité d'édifier de nouvelles constructions, on peut évaluer au maximum les frais de première installation à 4.000 francs par élève. Pour vingt élèves, chiffre suffisant en moyenne, on n'aurait donc à prévoir qu'une dépense de 80.000 francs. Grâce aux concours qu'il est permis d'attendre du département, de la ville, des hôpitaux à desservir, de la commission spéciale de répartition des fonds du pari mutuel, laquelle sans doute se montrerait disposée à contribuer largement à ces travaux, la dotation de l'hôpital ne serait que fort peu diminuée par cette dépense, de même que ses revenus seraient fort peu diminués par les frais annuels de recelé. Le résultat de cette diminution pourrait être que le nombre des lits entretenus au compte de l'hospice par application de la loi du 7 août 1851 serait légèrement réduit, et que pour ces lits, que l'hôpital ne pourrait plus entretenir, la dépense serait à la charge du service de l'assistance médicale gratuite. Celle-ci doit en effet suppléer à l'insuffisance des ressources propres de l'hospice. Si les choses sont menées avec la prudence et l'esprit d'économie qui devront présider à toute l'opération, la charge nouvelle qui, de ce fait, serait répartie entre les collectivités tenues à l'assistance serait presque insensible.

Je viens de dire que les frais de fonctionnement de l'école seront peu élevés. J'espère qu'ils se réduiront à l'entretien des élèves pensionnaires, et que l'enseignement pourra être assuré par le concours bénévole de professeurs universitaires ou de médecins de l'établissement; ces derniers surtout seront heureux de participer à une réforme qui leur donnera des auxiliaires vraiment capables de les seconder. Aux uns et aux autres les encouragements du gouvernement ne feraient pas défaut.

Des bourses seraient vraisemblablement constituées, soit par le conseil général, soit par les villes et les hospices de la région, pour ces derniers moyennant l'engagement d'accomplir les années de service public dans la ville ou l'établissement qui accorderait la "bourse.

Quant au surplus, l'hôpital, en restreignant le nombre des lits entretenus par application de la loi du 7 août 1851, compenserait la charge nouvelle qui pèserait sur les revenus de la dotation.

Il importe, en tous cas, d'aboutir. C'est une œuvre importante, une œuvre d'avenir que je vous invite à entreprendre, et dont les der-

niers termes seront, d'une part, un service public convenablement outillé, d'autre part un débouché ouvert aux activités féminines sur le terrain où elles peuvent se déployer le plus utilement. On ne doit pas admettre plus longtemps que les malades soient confiés aux soins de personnes dont les preuves d'instruction spéciale ne sont pas fournies. La justification d'aptitude, qui est exigée de ceux qui veulent enseigner, doit l'être avec autant de raisons au moins de c^ux qui s'offrent à soigner les malades, puisqu'ici l'ignorance peut; en dépit des sacrifices de la société et de la science des médecins, causer la mort des malheureux qui viennent dans nos hôpitaux ch»Tcher la guérison.

Dès que cette lettre vous sera parvenue, vous voudrez bien m'en accuser-réception et me faire connaître l'état de la question dans votre département, les difficultés que vous prévoyez, ainsi que les moyens que vous comptez prendre pour les surmonter. J'attache une très sérieuse importance à l'exécution des présentes instructions : je désire que vous lapreniez personnellement en main et je vous saurai gré des succès que vous y obtiendrez.

Le Président du Conseilj Ministre de l'Intérieur et des Cultes,

E. Ck)MBES

Suit, en annexe, le texte d'une circulaire ministérielle du 17 juillet 1899, élaborée par M. Monod, directeur de l'Assistance et de l'Hygiène publiques, sous le ministère de M. Waldeck-Rousseau.

Pièce M.

An^êt du Tribunal des conflits, du 6 décembre 1902 (1).

Vu l'arrêté de conflit pris le 23 juillet 1902 par le Préfet du département des Deux-S(''vres, dans Tinstance pendante devant la Cour d'appel de Poitiers entre le sieur de Maussabré, d'une part, et le Préfet des Deux-Sèvres, d'autre part ;

Vu le décret du 27 juin 1902 qui, par application de l'article 13 {§ 2 et 3) de la loi du l^^»" juillet 1901, prononce la fermeture de l'établissement formé dans la commune de Soulièvres (Deux-Sèvres)

(1) Le Tribunal des conflits a rendu un certain nombre de décisions établissant la légalité de l'Apposition des scellés sur les établissements congréganisles, par ordre du Gouvernement, en exécution de la loi du !•' juillet 1901. Nous n'en reproduisons qu'une seule, les autres statuant toutes d'identique façon pour des motifs semblables.

par la Congrégation de Sainte-Anne de la Providence de Saint-Hilaire-Saint-Florent ;

Vu l'arrêté pris le 28 juin 4902 par le Préfet du déparleraent des Deux-Sèvres, portant que les membres de ladite congi'égation devront évacuer leur établissement et que les scellés seront apposés * sur les portes et sur les fenêtres ;

Vu l'exploit, en date du 4 juillet 1902, par lequel le sieur deMaussabré, agissant en qualité de propriétaire des locaux qu'occupait l'établissement susdit, a assigné en référé le Préfet des Deux-Sèvres devant le Président du Tribunal de Parthenay aux fins de voir ordonner la levée immédiate des scellés ;

Vu le déclinatoire de compétence adressé le 4 juillet 1902 par le Préfetdes Deux-Sèvres au Procureur de la République de Parthenay, ensemble les conclusions du Procureur de la République, en date du 8 juillet 1902, au soutien de ce déclinatoir.-;

Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 1902 par le Président du Tribunal «'e Parthenay qui se déclare incompétent ;

Vu, etc. ;

Considérant que, par son arrêté en date du 28 juin 1902, le Préfet du dépéirtement des Deux-Sèvres a ordonné l'évacuation immédiate de l'établissement formé dans la commune de Soulièvres par laCongrégationrde Sainte-Anne de la Providence de Saint-Hilaire-Saint- Florent, et a prescrit l'apposition des scellés sur les portes et sur les fenêtres de l'immeuble ;

Considérant qu'en prenant cet arrêté, d'après les ordres du Ministre de l'Intérieur et des Cultes, le Préfet a agi dans le cercle de ses attributions, comme délégué du pouvoir exécutif, en vertu du décret du 27 juin 1902 qui a prononcé la fermeture dudit établissement par application de l'article 13, ji 3, de la loi du l*»" juillet 1901 ;

Considérant qu'il ne saurait appartenir à l'autorité judiciaire d'annuler les effets et d'empêcher l'exécution de ces actes administratifs; que l'apposition des scellés, « rdonnée comme suite et complément de l'évacuation forcée des locaux, et le maintien temporaire de ces scellés ne constituent pas un acte de dépossession pouvant servir de base à une action devant l'autorité judiciaire ; que, par suite, la demande formée par le sieur de Maussabré, propriétaire de l'immeuble, et tendant à obtenir la levée des scellés apposés pour assurer l'exécution des décret «'t arrêté précités ne pouvait être portée que devant la juridiction administrative, seule compétente pour apprécier la légalité des actes d'administration et pour connaître des mesures qui en sont la conséquence ;

Considérant qu'à la vérité le sieur de Maussabré alléguait que le

Vice-Président du Conseil de Préfecture des Deux-Sèvres, faisant fonction de Sous-Préfet de Parthenay, était accompagné du Juge de paix du canton d'AirvauIt pendant qu'il procédait à Texécution de Tarrôlé susrappelé, et que c'est le Juge de paix qui, sur sa réquisition, a apposé les scellés après l'évacuation des locaux; mais considérant que cette participation d'un magistrat de Tordre judiciaire à Faccomplissement de la mesure prescrite par l'Administration, si elle a eu le tort de confondre en la forme l'action des deux autorités, n'a pu ni enlever à l'acte son caractère propre, ni modifier les règles de la compétence :

DécmE :

Art. 1". L'arrêté de conflit susvisé pris le 23 juillet 1902 par le Préfet du département des Deux-Sèvres est confirmé.

Pièce N.

Arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 1902 (i).

La Cour ; •

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 249 et 252 du Code pénal, des articles le^ 2, 40, 42 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire, des articles 13, 14, 16 et 21 de la loi du 1" juillet 1901, relative au droit d'association et des décrets d'administration publique du 16 août 1901, et fausse application du principe de la séparation des pouvoirs, en ce que l'arrêt attaqué a réprimé, comme délictueux, le fait, par les prévenus, d'avoir brisé des scellés apposés sur leur immeuble, en exécution d'une mesure administrative contraire à la loi ;

Attendu que Vincendon-Dumoulin (Auguste-Adrien) et Marie- Julie-Louise Grangier, femme Vincendon-Dumoulin, étaient prévenus d'avoir volontairement brisé des scellés apposés par ordre du gouvernement ;

Attendu que, par décret du 1«' août 1902, rendu en conseil des ministres, le Gouvernement a prononcé la fermeture de deux écoles, sises à Ghevrières (Isère), considérées comme établissements de la congrégation de Notre-Dame de la Croix de Murinais, ouverts en contravention aux dispositions de l'article 13, paragraphe 2, de la loi du 1" juillet 1901 ; que les scellés ont été posés par le corn-

(1} Cet arrêt a été rendu après rapport de M. le Conseiller Bard et conclusions de M. le Procureur général Baudouin. — Gazette des Tribùnaux^ du 3 décembre 1902.

missaire de police sur les portes de ces établissements en vertu d'un arrêté du préfet de Tlsère, agissant comme représentant du gouvernement, et pour Texécution du décret du !«•' août, qui prononçait la fermeture ; que l'arrêt attaqué constate que ces scellés ont été brisés volontairement par les prévenus ;

Attendu que la mesure prise par le décret du 4'^'' août 1902 était prévue par l'article 13, paragraphe 3, de la loi du l^"* juillet 1901, portant : « La dissolution de la congrégation ou la fermeture de « tout établissement pourront être prononcées par décret rendu en « conseil des ministres » ; que l'ordre donné par le Gouvernement était donc obligatoire, tant qu'il n'était pas rapporté ou modifié par les voies légales, et que lès scellés apposés en vertu de cet ordre devaient être respectés, sous les peines portées par les articles 249 et suivants du Gode pénal ; que si les prévenus^ soit par des motifs tirés de la loi du 30 octobre 1886, soit à raison de leur qualité de propriétaires, considéraient cette mesure comme étant dommageable h leurs droits, ils pouvaient se pourvoir contre elle, mais qu'il ne leur était pas permis de se faire justice eux-mêmes par un acte de violence à rencontre de l'autorité publique ;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 249 et 252 du Code pénal et de l'article 13, paragraphe 3, de la loi du 1" JuilleHOOl, en ce que Tarrôt attaqué aurait assimilé à un ordre du Gouvernement l'ordre d'un préfet agissant en dehors de ses attributions légales :

Attendu que, dans le cas du paragraphe 3 de l'article 13 de la loi du 1«'' juillet 1901, la fermeture de rétablissement est prononcée par décret rendu en conseil des minisires, et que l'apposition des scellés, qui n'est qu'un mode de fermeture, est comprise dans l'ordre du Gouvernement résultant de ce décret ; que c'est dans ces conditions que le préfet de l'Isère, représentant le Gouvernement, a fait poser les scellés sur les établissements de Ghevrières ; que les scellés brisés par les époux Vincendon-Dumoulin avaient donc incontestablement le caractère prévu par l'article 2t9 du Gode pénal ;

Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 249 et 252 du Gode pénal et de l'avis du Gonseil d'État du. 25 prairial an XIII, en ce que l'arnH attaqué a décidé que l'ordre d'apposition des scellés sur les portes et fenêtres de l'immeuble de Ghevrières était, quoique non notitié, opposable aux propriétaires de cet immeuble et des meubles le garnissant ;

Attendu que les prévenus n'étaient pas poursuivis pour infraction à un décret ou h un ari^êté qui ne leur aurait pas été notifié, mais .pour un fait de violence ; que l'article 249 du Gode pénal a pour objet essentiel d'assurer le respect dû à l'autorité publique,

quand son intervention se manifeste par une apposition de scellés; que le manquement à l'autorité publique est délictueux dès qu'on brise volontairement des scellés apposés par ordre du Gouvernement ou en vertu d'une ordonnance de justice ; que la loi n'exige pas que le délinquant ait reçu une notification quelconque; qu'il suffît qu*il ait agi en pleine connaissance de cause; que tel est, d'après Tarrêt attaqué, le cas des époux Vincendon-Dumoulin ;

Sur le quatrième moyen, pris de la violation de l'ai-ticle H, titre III, de la loi du 16 août 1790, des articles 249 et 252 du Code pénal et des articles 907 et 912 du Code de procédure civile, en ce que les scellés brisés avaient été apposés par un officier de police administrative, incompétent :

Attendu que l'apposition des scellés n*est exclusivement réservée aux juges de paix, par les dispositions invoquées au moyen, que dans les matières ainsi réglées par la loi civile ; mais que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, suivant le cas, les scellés de l'autorité judiciaire ou de l'autorité administrative soient apposés par un autre magistrat ou par un officier compétent; qu'en ce qui concerne les scellés apposés par ordre du Gouvernement, un commissaire de police, officier de police administrative, agissant par délégation du préfet, représentant le Gouvernement, a spécialement qualité pour procéder à cette formalité ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en forme ;

Par ces motifs ;

Rejette le pourvoi de Vincendon-Dumoulin (Auguste-Adrien) et de Marie-Julie-Louise Granger, femme Vincendon-Dumoulin, contre l'arrêt, en date du 27 septembre 1902, par lequel la Cour d'appel de Grenoble les a condamnés pour délit de bris de scellés ; condamne par corps les demandeurs à l'amende et aux dépens...

Pièce O.

Arrêt du Conseil d'Etat du 20 juin 1903 (1).

Le Conseil d'État statuant au Contentieux ;

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Paul Le Conte, ancien magistrat, demeurant à Paris, 37, avenue Montaigne, ladite requête et leditmémoirc enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 2 juillet et 18 août 1902 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, un décret du 27 juin 1902, prescrivant la fermeture d'écoles par

(1) Môme observation que pour la pièce M.

application do l'art. 13 de la loi du l**"" juillet 1901, ensembla un arrêté du 29 juin 1902, par lequel le préfet do la Marne a ordonné la fermeture de l'école de Dormans et l'apposition des scellés sur l'immeuble occupé par cette école ;

Ce faire, attendu que le requérant, ayant acquis par-acte authentique, du 31 octobre 1900, un terrain situé à Dormans, rue des Grands-Remparts, y a fait construire à ses frais une maison d'école qu'il a pourvue du matériel scolaire ; qu'à la date du Hoctobre 1901. il a passé avec le supérieur général des frores des écoles chrétiennes un traité par lequel ce dernier s'estengagé à mettre à sa disposition trois frères moyennant des allocations annuelles de 900 francs pour le directeur et de 800 francs pour chacun des adjoints, le fondateur se réservant expressément le droit de fermer l'école à toute époque en prévenant l'institut des frères six mois h l'avance; que l'école a été ouverte dans l'automne de 1901, après accomplissement de toutes les formalités prescrites par la loi du 30 octobre 1886; que le décret et l'arrêté attaqués^ en prononçant la fermeture de cette école pour inobservation de l'art. 13, §3, de la loi du 1" juillet 1901, ont fait de cette disposition une application erronée contraire à son esprit et h son texte ;

Que le § 2 de l'art. 13 n'est que la reproduction à peu près textuelle des art. 1 et 5 de la loi du 24 mars 1825 sous l'empire de laquelle les écoles privées, fondées par des particuliers dans les conditions où l'a été celle de Dormans, n'ont jamais été considérées comme des établissements de la congrégation ; que l'instruction ministérielle du 17 juillet 1825 portait dans son article 7 que« les sœurs d'école ou de charité placées dans un local fourni par une commune ou par un hospice ne seront censées former un établissement susceptible d'être autorisé, qu'autant que l'engagement de la congrégation avec la commune ou l'hospice sera à perpétuité » ;

Que si la jurisprudence administrative a varié sur les conditions dans lesquelles la personnalité civile et la faculté d'acquérir à titre gratuit pouvaient être conférées à des établissements dépendant des congrégations, elle n'a jamais admis que des créations particulières et précaires pussent revendiquer ces privilèges en obtenant un décret de tutelle, ni exigé que leur existence fût subordonnée à un décret de souveraineté ; qu'il résulte notamment des termes explicites d'un avis du 10 juillet 188 1 que si la reconnaissance d'utilité concédée aux établissements distincts d'une congrégation en vertu de la loi de 1825, constitue une faveur que le Gouvernement peut accorder ou refuser suivant les circonstances, le refus de cette faveur n'entrave pas l'exercice des droits individuels appartenant aux membres des congrégations comme aux particuliers; que, dès lors, si elle eût pris naissance avant la loi de 1901 , la création du sieur

Le Conte n'aurait pu, à aucun point de vue, donner lieu à décret ni être soumise î\ autorisation préalable, puisqu'elle ne comporte ni libéralité à l'institut des frères ni possession collective;

Que rien dans les travaux préparatoires ou dans la discussion de cette loi n« permet d'interpréter le deuxième paragraphe de Tarticle 13 autrement que ne Pavaient été les articles 1 et 3 de la loi de 1825 ; qu'au contraire, à la séancede la Chambre des Députés du 18 mars 1901, la portée de cette disposition a été limitée et précisée; qu'il a été déclaré notamment que si les congrégations autorisées étaient soumises à la nécessité d'une autorisation préalable pour la formation d'établissements tels que des noviciats, leur droit d'ouvrir des écoles restait réglé par une loi spéciale à laquelle la loi nouvelle ne dérogeait en rien ;

Que les déclarations des auteurs de la loi condamnent le système d'après lequel l'ouverture d'une école par un congréganiste donne rait dans tous les cas naissance à un établissement de la congrégation; quela loi de 1886 est interprétée à tort comme subordonnant entièrement le caractère de l'école à la personnalité de l'instituteur, alors que par son article 2 elle détînit l'école privée, « celle qui est fondée et entretenue par un particulier ou une association » ;

Que ce droit do fonder une école privée consacré par les lois de 1833 et de 18^0 romportait alors pour le fondateur la faculté de présenter un instituteur, pourvu que celui-ci réunit les conditions requises; que si, depuis 1886, il n'y a plus lieu à présentation, l'instituteur n'en reste pas moins sous la dépendance du patron qui le choisit, dont il est le représentant, le mandataire salarié et toujours révocable;

Que lorsqu'il s'agit d'un ouvroir, d'un hospice ou d'une maison de retraite, on reconnaît que la personnalité du propriétaire de l'immeuble doit être prise en considération plutôt que la qualité de ceux qu'il emploie et qu'il n'y a pas de motif juridique pour lui attribuer moins d'importance en cas d'installation d'école ; qu'il y a là une question d'espèce ainsi que cela a été reconnu à la Chambre des Députés dans la séance du 17 février 1902 ;

Qu'enfui les décrets d'autorisation ayant toujours eu pour objet, d'après une jurisprudence constante, de conférer la personnalité civile aux sociétés ou associations vivant d'une vie propre, offrant des garanties de stabilité et de durée, on ne saurait admettre que le législateur de 1901 ait voulu, sans le dire, soumettre au même régime des créations entièrement différentes, précaires, et ne remplissant aucune des conditions exigées ;

Qu'on ne pourrait transformer le décret prévu à l'article 13 en une autorisation préalable de police sans dénier à toute une catégorie de citoyens la liberté d'enseignement que la législation la plus

récente leur a solennellement garantie, et que la loi de 1901 n'a entendu supprimer que pour les congrégations non autorisées ;

Vu le décret et l'arrêté attaqués;

Vu les observations du Ministre de l'Intérieur et des Cultes, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus, le 19 décembre 1902, et tendant au rejet du recours, au fond, — en admettant qu'un particulier, propriétaire de Timmeuble dans lequel est installée une école congréganiste, ait qualité pour attaquer une décision qui prescrit la fermeture dudit étiiblissement, mais ne le vise point personnellement — par les motifs que le requérant n*est point fondé à invoquer Tintèrprétation tolérante qu'a reçue la loi du 24 mai 1825 pour contester l'application de la loi du 1"*" juillet 1901, dont l'article 12, § 2, dispose expressément qu'aucune congrégation religieuse ne pourra fonder un nouvel établissement qu'en vertu d'un décret rendu en Conseil d'Etat;

Que les termes de l'article 3 de la loi du 24 mai 1825 n'étaient pas moins formels et interdisaient la formation d'aucun établissement sans une autorisation spéciale; qu'un texte aussi précis condamnait déjà la distinction qu'on voudrait faire entre les établissements nouveaux suivant leur importance, et, qu'en effet, depuis 1830, il a été reconnu que partout où des sœurs appartenant à une congrégation ouvrent une école, il y a établissement dépendant de la congrégation et nécessité d'obtenir une autorisation régulière; que ce principe, appliqué par un avis du 27 novembre 1849, a été définitivement consacré par celui du 21 juillet 1880 ;

Que vainement soutient-on qu'une école ouverte par des congréganistes sans le secours matériel de leur ordre, mais aux frais exclusifs d'un particulier, ne constitue pas un établissement de la congrégation, ses fondateurs ne faisant qu'user des droits individuels consacrés par la loi du 30 octobre 1886; qu'en fait, c'est pour obéir à ses supérieurs que le congréganiste va occuper tel poste ou remplir telle fonction; que c'est par leur intermédiaire que son existence matérielle est assurée ; qu'il ne saurait prétendre faire acte d'initiative individuelle au moment même où il agit comme instrument de la congrégation ;

Qu'en droit, le sieur Le Conte, de son aveu môme, n'a pas traité avec des instituteurs pris individuellement, mais avec un supérieur général s'engageant au nom de la congrégation; que la participation du requérant à l'entreprise est sans importance, dans le système de la loi de 188G, qui ne se préoccupe ni du mode de rémunération du personnel, ni du nom ou de la capacité des personnes qui apportent à l'œuvre leur concours pécuniaire ; que l'école est désormais au point de vue légal complètement indépen-

dante des conditions matérielles dans lesquelles elle est fonder* ;

Que pour établir une distinction entre le fondateur d'une école et rinstituteur, Tauteur du recours invoque à tort les lois scolaires antérieures, leurs dispositions étant abrogées par la loi de 1886 quif en obligeant l'instituteur à faire la déclaration d'ouverture a nettement indiqué que sa personnalité seule était en cause; qu'en admettant même qu'on pût voir dans l'instituteur congréganiste un simple mandataire, comme c'est en considération de sa qualité qu'il est choisi, cette qualité ne resterait pas moins dominante et donnerait encore à l'école son véritable caractère ; que s'il existe un mandat, il est donné par la congrégation à un de ses membres lié avec elle par le vœu d'obéissance et qu'elle peut déplacer quand bon lui semble ; qu'en droit, conformément aux principes de la loi de 1886 comme en fait à raison du régime des associations religieuses, c'est la congrégation qui crée un établissement, ouvre une école et fait la déclaration d'usage par l'intermédiaire d'un de ses membres ;

Que c'est par une confusion qu'on voudrait affranchir les établissements de l'espèce de toute autorisation en faisant observer qu'ils ne réunissent aucune des conditions exigées pour être reconnus d'utilité publique ; qu'en effet, il est contraire à la logique de prétendre qu'un établissement doit pouvoir exister sans autorisation parce qu'il ne remplirait pas les conditions indispensables pour être autorisé ;

Qu'enfin, les actes attaqués ne sont pas fondés seulement sur les lois de 1825 et de 1901, seules discutées dans le recours, mais encore sur les lois de 1790 et de 1792, l'article 11 de la loi du 18 germinal an X, le décret-loi du 5 messidor an XII ;

Vu les observations du Ministre de l'Instruction publique, en réponse à la communication qui lui a été donnée du recours, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus; le 10 mars 1903, et tendant au rejet du pourvoi en tant qu'il est fondé sur la violation prétendue de la législation scolaire, par le motif qu*il résulte du texte de l'article 2 de la loi du 30 octobre 1886, comme de la discussion qui l'a précédée, que les arguments tirés des lois ou ordonnances de 1816, 1833 et 1850, n'ont pas de portée réelle, l'enseignement primaire étant actuellement régi par la loi du 30 octobre 1886 ; que le requérant invoque à tort l'article 2 de ladite loi comme ayant consacré le droit pour les associations et les particuliers de fonder et d'entretenir des écoles privées ; que ni le texte, ni les travaux préparatoires de cette loi, ne permettent de soutenir que ses auteurs aient dispensé les fondateurs d'écoles privées de l'observation des lois existantes et permis notamment aux congrégations de fonder librement et sans aucune autorisation des établissements d'enseignement primaire ; que d'ailleurs, ni dans l'article 2, ni dans au-

cune autre de ses dispositions, la loi de 1886 ne se préoccupe du nom, de la capacité du fondateur, de la propriété ou du mode d'entretien des bâtiments, des conditions de rémunération du personnel; qu'au contraire, dans le système de cette loi, l'école est caractérisée par la personne de son directeur; que, par application de ce principe, un arrêt du 23 décembre 1887 a reconnu que, pour les élections au conseil départemental de renseignement primaire, 140 adjoints ou adjointes laïques figuraient à bon droit sur les mômes listes que les directeurs des écoles congréganistes auxquelles ils étaient attachés;

Qu'il n'est pas plus exact de prétendre que les congréganistes pouvant exercer individuellement le droit d'enseigner d'après la loi de 188C, la loi sur les associations n'a pu les priver de ce droit; qu'en effet, tant qu'un congréganiste est membre d'une association dont l'objet consiste précisément à faire œuvre collective d'enseignement, il ne peut, sans rompre ses vœux, revendiquer la qualité d'instituteur indépendant ; que l'art. 38 de la loi du 30 octobre 1886 en exigeant du déclarant la production des statuts de l'association dont il fait partie, lui interdit de se prévaloir en cette qualité d'un droit individuel;

Qu'au surplus, si la loi de 1886 reconnaît le droit de tenir école à toute personne réunissant les conditions exigées par l'article 4, cette loi suppose qu'il s'agit d'une personne non frappée de l'incapacité du droit d'enseigner; qu'aux cas d'incapacité énumérés dans l'art. 5, les art. 13 et 18 de la loi du l«r juillet 1901 ont ajouté des cas nouveaux et subordonné à une autorisation préalable le droit pour un congréganiste d'ouvrir une école primaire privée ;

Vu les conclusions présentées au nom du Ministre des Cultes, les dites conclusions enregistrées comme ci-dessus, le 15 mai 1903, et tendant aux mêmes lins que les précédentes par les motifs déjà développés ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 24 mai 1825;

Vu la loi du 30 octobre 1886 ;

Vu la loi du l*»- juillet 1901 ;

Vu le règlement d'administration publique du 16 août 1901 ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Ouï M. Bailly, Conseiller d'État, en son rapport ;

Ouï M* Sabatier, avocat du sieur ï.e Conte, et M« Mornard, avocat du Ministre do l'Intérieur et des Cultes, en leurs observations;

Ouï M. Saint-Paul, Maître des Requêtes, Commissaire du Gouvernement, on ses conclusions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant, après avoir fait construire à Dormans une maison d'école et l'avoir garnie

du mobilier nécessaire a, le 17 octobre 1901, passé avec le supérieur général des Frères des écoles chrétiennes, un traité dans le but, d'une part, d'assurer Touverture et le fonctionnement de la future école par les soins d'un frère directeur et de deux frères adjoints, et, d'autre part, de fixer l'étendue et la durée des obligations contractées par le requérant en faveur du personnel enseignant ;

Considérant que pour demander Tannulation du décret et de l'arrêté préfectoral attaqués, le requérant soutient que l'art. 13 §2 de la loi du 1»' juillet 1001 n'est pas applicable à l'école primaire fondée et entretenue par lui en vertu du droit qu'il tient de la loi du 30 octobre 1886, et que cette école n'a pu être fermée malgré lui, sans excès de pouvoir ;

Mais considérant qu'aux termes de la loi de 1886, les écoles tant publiques que privées constituent des établissements d'enseignement primaire ; que si une école privée peut être, soit un établissement laïque, soit un établissement congréganiste, son caractère à cet égard est notamment déterminé parla personnalité de Tinsliluteur qui a fait la déclaration prescrite par l'art. 37 de la loi précitée, cette loi ne tenant aucun compte de la personnalité des tiers qui mettent leurs immeubles ou leurs deniers à la disposition de ces établissements scolaires;

Considérant, il est vrai, que le requérant prétend, en outre, que bien que l'école de Dormans soit, ainsi qu'il le reconnaît, une école congréganiste, elle ne constitue pas un nouvel établissement de la congrégation des Frères au sens de l'art. 13 précité, parce qu'à raison de son défaut de permanence et de sa précarité cet établissement ne serait soumis li aucune autorisation ;

Mais considérant que si le séjour d'un membre d'une congrégation enseignante au domicile d'un particulier ne peut donner à ce domicile le caractère d'un établissement congi'éganistc, il serait non moins contraire à la lettre qu'à l'esprit de la loi de décider que les établissements nouveaux, au sens propre du mot, fondés dans ces conditions qui ne leur permettraient pas d'espérer l'autorisation, se trouvent affranchis de la nécessité de la demander parce qu'ils sont précaires ;

Considérant, en effet, que l'art. 13 n'a fait aucune distinction (îutre le caractère permanent ou temporaire des nouveaux établissements formés on dehors du lieu où la congrégation est autorisée à avoir son siège; et qu'en conséquence, rai»plication dudit article est justifiée alors que, comme dans l'espèce, les membres de la congrégation entreprennent et accomplissent l'œuvre d'enseignement qui est le but de leur institution ailleurs qu'au siège même de cctttî congrégation ;

Qu'il suit de là que l'établissement d'enseignement primaire

PliCBS ET DOCUMENTS JUSTIFICATIFS 457

fondé et fonctionnant à Dormans, dans les conditions ci-dessus rappelées, constituait dans le sens de Tart. 13 § 2 de la loi du l"'' juillet 1901, un nouvel établissement de la congrégation des Frères des écoles chi'étiennes et ne pouvait avoir d'existence licite qu'en vertu d'un décret rendu en Conseil d'État;

Qu'ainsi, ni le décret attaqué, ni l'arrêté pris par le préfet pour en assurer l'exécution, ne sont entachés d'excès de pouvoir;

Décide :

Article Premier. — La requête du sieur Le Conte est rejetée.

Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'Intérieur et des Cultes et au Ministre de l'Instruction publique.

Pièce P.

Arrêt de la Cour de cassalion du 22 octobre 1903, [Chambre

criminelle,)

La Cour ;

Sur le premier moyen pris de la fausse application de l'article 16 de la loi du i^^ juillet 1901 et de la violation des articles 13 et 18 de la même loi, ainsi que des régies constitutionnelles qui exigent le vote des deux Chambres et la promulgation par le Gouvernement pour qu'un acte législatif existe légalement et s'impose à l'observation des citoyens, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les religieux Capucins avaient commis le délit visé par l'article 10, alors qu'ilsétaient encore couverts par les demandes d'autorisation qu'ils avaient présentées conformément à l'article 18, S l**", et qu'ils n'ont reçu notillcalion d'aucune décision du pouvoir législatif ayant statué sur leur demande dans les conditions exigées par la loi du l'''" juillet 1901 :

Attendu que la loi du T' juillet 1901 pose, en principe, dans son article 13, qu'aucune congrégation religieuse ne peut se former sans une autorisation donnée par une loi qui déterminera les condilionsde son fonctionnement ; que les mêmes règles sontapplicables, en vertu de l'article 18, aux congrégations existant au moment de la promulgation de la loi du 1 '^'"juillet 1901 ; qu'il est seulement accordé à ces dernières un délai de trois mois pour justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires afin de se conformer aux prescriptions légales ;

Attendu que Nonaux et les autres demandeurs, appartenant à la

congrégation des Capucins, laquelle existait sans autorisation au moment de la promulgation de la loi du 1*' juillet 1901, ont formé une demande d'autorisation en vertu des articles susmentionnés ; qu'un projet de loi portant, dans son dispositif, acceptation de cette demande des religieux Capucins a été présenté par le Gouvernement à la Chambre des députés ; que la Chambre des députés Ta repoussé ; que ce vote de la Chambre a entraîné le refus de Tautorisation, celle-ci ne pouvant être accordée que par une loi, et une loi ne pouvant se faire qu'avec le concours de la Chambre des députés; que le refus d'autorisation a été notifié aux intéressés, conformément à l'article 25 du règlement d'administration publique du 16 août 1901 ; que, dès lors, aux termes de l'article 18 de la loi, la congrégation était réputée dissoute, et les Capucins cessaient d'être couverts par la demande d'autorisation qu'ils avaient formée ;

Sur le deuxième moyen, pris de la fausse application et violation des mêmes dispositions, en ce que l'arrêt attaqué a considéré comme constituant un rejet de la demande d'autorisation le vote par lequel la Chambre des députés a refusé de passer à la discussion des différents articles du projet de loi dont elle était saisie, alors que la demande formée par les religieux Capucins faisant l'objet d'un des articles du projet n'a pu être examinée spécialement comme le prescrivait la loi du 1'^'' juillet 1901 :

Attendu qu'il est constant, d'après l'exposé des motifs et les travaux préparatoires, .que la demande d'autorisation des Capucins a été soumise à une instruction spéciale, dont les résultats ont été consignés dans le projet de loi déposé parle Gouvernement; qu'elle figurait sous un article distinct dans ce projet de loi, qui a été en totalité repoussé par la Chambre ; qu'il y a donc eu décision du pouvoir- compétent; que si cette décision a été prise par un vote d'ensemble concernant plusieurs congrégations, l'autorité judiciaire n'a pas à contrôler la procédure suivie par le Parlement ; qu'il lui suffit de rechercher si la Chambre, saisie conformément à la loi, s'est prononcée sur la demande d'autorisation ; qu'aucun doute ne saurait exister à cet égard ;

Sur le troisième moyen pris de la fausse application de l'article 16 et violation de l'article 18 de la loi du l»»" juillet 1901, en ce que la Cour d'appel de Paris a déclaré passibles de la pénalité édictée par l'article 16 des religieux qui auraient formé une demande d'autorisation et qui, en admettant que cette demande eût été rejetée, n'étaient astreints par l'article 18 qu'à la sanction civile de la liquidation :

Attendu que l'article 18, relatif aux congrégations qui, existant au moment de la loi, n'auraient pas demandé l'autorisation ou ne l'auraient pas obtenue, ne se borne pas à régler la liquidation des

biens de ces congrégations, mais porte qu'elles seront réputf^es dissoutes ; que la continuation de fait d'une congrégation dissoute de plein droit tombe sous l'application de rarticle 16 de la loi ;

Et attendu, d'ailleurs, que l'arrêt attaqué est régulier on la forme ;

Par ces motifs;

Rejette (1) ...»

Pièce R.

Circulaire aux Préfets du 17 novembre 1903,

Monsieur le Préfet,

Le (iouvernoment, décidé à rejeter toutes les demandes d'autorisation formées par des congrégations enseignantes, a cependant dû surseoir à statuer sur environ 1.400 demandes qui correspondent à des localités où Tinsuffisance des locaux scolaires communaux a été relevée et où, par suite, ces locaux n'auraient pas pu recevoir du jour au lendemain les enfants des établissements congréganistes fermés.

Cette situation ne saurait se prolonger et il importe de faire un nouvel effort pour amener les municipalités à se procurer les locaux nécessaires.

La loi du 10 juillet 1903 n'a pas eu d'autre but et vous devez vous hâter d'en faire application.

Il est bien peu de localités, en effet, où par voie de location on ne puisse établir d'urgence les classes qui doivent répondre aux besoins nouveaux.

J'estime à 80 pour 100 au moins le nombre des localités où les municipalités peuvent, sans de grands sacrifices et en quelques jours, être prêtes à recevoir tous les enfants, en louant des salles déjà bdties et affectées à d'autres usages. C'est à vous de susciter leur bonne volonté et de les amener à la juste appréciation des devoirs qui leur incombent.

Construire peut quelquefois être nécessaire, mais il ne faut pas que le désir de faire grand et luxueux fasse écarter les solutions provisoires et serve de prétexte pour retarder l'œuvre de laïcisation que nous avons entreprise.

(1) Cet arrêt, qui fixe définitivement la procédure à suivre sur les demandes d'autorisation des congrégations, a été rendu sur rapport et réquisition conformes de MM. Bard, conseiller, et Baudouin, procureur général. ^Gazette des Tribunaux du jeudi 12 novembre 1903.)

Aussitôt les immeubles loués et appropriés, c*est-à-dire la suffisance établie, vous devez en avertir rAdministration des Cultes, qui, alors, soumettra à ma signature les décisions de rejet en suspens.

Sur les 20 pour 100 où de véritables constructions seraient indispensables, il convient encore de distinguer entre les simples travaux d'agrandissement qui peuvent être exécutés dans le courant d'une année et les véritables constructions nouvelles.

Je vous prie de me faire connaître en des tableaux distincts :

10 Les communes où des travaux d'appropriation que vous m'indiquerez et qui n'exigeront pas plus d'une année seront suffisants;

2° Celles où les travaux pour une raison ou une autre dépasseront ce délai maximum.

Tous vos efforts et ceux de vos chefs de services doivent se combiner pour persuader aux municipalités qu'il est de leur devoir de doter leur commune le plus rapidement possible des locaux scolaires qui sont Tinstrument indispensable du progrès républicain.

Je vous prie de m'accuser réception de cette circulaire et de m'adresser sous le timbre de la Direction de l'Administration Départementale et Communale, les tableaux qu'elle réclame dans le moindre délai possible et, dans tous les cas, avant le 4*^^ décembre prochain.

Le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur et des Cultes,

Emile Combes.

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